Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la compensation et le règlement des paiements (DORS/2019-257)

Règlement à jour 2024-11-26

Règlement sur la compensation et le règlement des paiements

DORS/2019-257

LOI SUR LA COMPENSATION ET LE RÈGLEMENT DES PAIEMENTS

Enregistrement 2019-06-25

Règlement sur la compensation et le règlement des paiements

C.P. 2019-925 2019-06-22

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 24Note de bas de page a de la Loi sur la compensation et le règlement des paiementsNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la compensation et le règlement des paiements, ci-après.

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    groupe

    groupe L’ensemble des personnes ou entités visées au paragraphe (2). (affiliate)

    Loi

    Loi La Loi sur la compensation et le règlement des paiements. (Act)

  • Note marginale :Groupement

    (2) Pour l’application du présent règlement :

    • a) appartiennent au même groupe deux personnes ou entités dont l’une est filiale de l’autre, qui sont filiales de la même personne ou entité ou qui sont sous le contrôle de la même personne ou entité;

    • b) sont réputées appartenir au même groupe deux personnes ou entités dont chacune appartient au groupe d’une même personne ou entité.

  • Note marginale :Contrôle

    (3) Pour l’application du présent règlement, a le contrôle d’une personne ou d’une entité :

    • a) dans le cas d’une personne morale, la personne ou l’entité qui détient, même indirectement, des actions de celle-ci lui conférant plus de cinquante pour cent des droits de vote dont l’exercice lui permet d’élire la majorité des administrateurs de la personne morale;

    • b) dans le cas d’une fiducie, d’un fonds, d’une société de personnes, à l’exception d’une société en commandite, d’une organisation ou association non dotée de la personnalité morale, la personne ou l’entité qui en détient, même indirectement, plus de cinquante pour cent des titres de participation — quelle qu’en soit la désignation — et qui a la capacité d’en diriger tant l’activité commerciale que les affaires internes;

    • c) dans le cas d’une société en commandite, le commandité.

  • Note marginale :Filiales

    (4) Une personne ou une entité est la filiale d’une autre personne ou entité si, selon le cas :

    • a) elle est contrôlée :

      • (i) soit par l’autre personne ou entité,

      • (ii) soit par l’autre personne ou entité et une ou plusieurs personnes ou entités elles-mêmes contrôlées par cette autre personne ou entité,

      • (iii) soit par des personnes ou entités elles-mêmes contrôlées par l’autre personne ou entité;

    • b) elle est la filiale d’une filiale de l’autre personne ou entité.

  • Note marginale :Membre compensateur à responsabilité limitée

    (5) Pour l’application du paragraphe 11.11(4) de la Loi, membre compensateur à responsabilité limitée s’entend de l’établissement participant à un système de compensation et de règlement désigné aux termes du paragraphe 4(1) de cette loi qui, aux termes des règles du système, à la fois :

    • a) n’est pas tenu de contribuer à un fonds de défaillance;

    • b) n’est pas tenu d’absorber les pertes découlant du défaut d’un autre établissement participant au système, sauf pour les réductions des montants de gains relatifs aux marges de variation qui lui sont remboursables, si les gains résultent des opérations qu’il a conclues avec l’établissement participant en défaut, lesquelles opérations ayant été, par la suite, soumises pour compensation auprès de la chambre de compensation du système;

    • c) est assujetti à une marge initiale supplémentaire.

  • Note marginale :Titres de participation

    (6) Dans le présent règlement, la mention de titres de participation dans une chambre de compensation ne vise pas les actions de la chambre.

Note marginale :Conflits d’intérêts

 Pour l’application du paragraphe 11.04(6) de la Loi, aucun membre du comité ne peut avoir d’intérêt direct ou indirect, à titre d’actionnaire, dans la chambre de compensation d’un système de compensation et de règlement désigné aux termes du paragraphe 4(1) de cette loi, ni dans une entité qui a le contrôle de cette chambre.

Note marginale :Contenu du plan de résolution

 Le plan de résolution visé à l’article 11.05 de la Loi comprend, à l’égard du système de compensation et de règlement auquel il se rapporte, les éléments suivants :

  • a) le profil de risque du système qui indique, à la fois :

    • (i) la conception du système,

    • (ii) la structure organisationnelle ou la gouvernance d’entreprise de sa chambre de compensation,

    • (iii) au moyen d’un graphique ou autrement, les liens intersociétés entre la chambre et les membres de son groupe, y compris, à l’égard de chaque membre du groupe :

      • (A) le nom de celui-ci et la loi sous le régime de laquelle il est constitué, formé ou prorogé,

      • (B) le pourcentage des droits de vote rattachés à l’ensemble des actions comportant le droit de vote du membre qu’un autre membre du groupe détient, même indirectement,

    • (iv) les fonctions essentielles de compensation et de règlement exercées par le système ou par sa chambre,

    • (v) les services essentiels visés à l’alinéa 11.07(1)f) de la Loi que la chambre du système reçoit d’un fournisseur,

    • (vi) les ressources opérationnelles principales du système et de sa chambre, notamment le personnel et les technologies de l’information,

    • (vii) les arrangements contractuels ou opérationnels entre le système ou sa chambre de compensation et d’autres systèmes ou chambres de compensation;

  • b) la stratégie de résolution qui prévoit les mesures principales qui pourraient être prises dans l’éventualité d’une déclaration de non-viabilité;

  • c) l’évaluation des ressources qui peuvent être nécessaires à la mise en oeuvre de la stratégie de résolution, notamment les ressources financières et les outils qui servent à la répartition des pertes et qui sont prévus dans les règles, les règlements ou les arrangements connexes du système ou de sa chambre de compensation;

  • d) le plan opérationnel qui indique :

    • (i) les modalités de mise en œuvre de la stratégie de résolution,

    • (ii) les éventuels obstacles à la résolution;

  • e) une déclaration énonçant que le plan de résolution a été approuvé par le gouverneur de la banque.

Note marginale :Examen et modification des plans

 Le gouverneur de la banque examine chaque plan de résolution et, s’il y a lieu, le modifie, à la fois :

  • a) au moins une fois au cours de la période de douze mois suivant l’élaboration ou la modification du plan;

  • b) sans délai à la suite de tout changement visé aux alinéas 9(2)a) à c) de la Loi.

Note marginale :Recouvrement des coûts de résolution

  •  (1) Pour l’application de l’article 11.18 de la Loi, la banque peut recouvrer les coûts de résolution auprès des personnes et entités suivantes :

    • a) la chambre de compensation à l’égard de laquelle une déclaration de non-viabilité a été faite au titre de l’article 11.06 de cette loi;

    • b) la chambre de compensation d’un système de compensation et de règlement à l’égard duquel une déclaration de non-viabilité a été faite au titre de l’article 11.06 de cette loi;

    • c) toute personne ou entité qui, à la date où la déclaration de non-viabilité a été faite à l’égard d’un système de compensation et de règlement ou à l’égard de sa chambre, était un établissement participant à ce système ou qui le devient après cette date.

  • Note marginale :Coûts de résolution

    (2) Constituent des coûts de résolution d’un système de compensation et de règlement ou d’une chambre de compensation les sommes versées et les coûts engagés par la banque pour :

    • a) le règlement des pertes financières ou des insuffisances de liquidités ou de capitaux de la chambre de compensation;

    • b) le maintien des ressources financières constituées au préalable au niveau prévu par les règlements administratifs, les règles ou les arrangements régissant le système de compensation et de règlement ou la chambre;

    • c) l’exploitation du système de compensation et de règlement ou de la chambre;

    • d) l’exécution des obligations financières d’un établissement participant envers la chambre;

    • e) la gestion du processus d’indemnisation visé aux articles 6 à 18;

    • f) de manière générale, la mise en œuvre de la résolution.

  • Note marginale :Membres compensateurs à responsabilité limitée

    (3) Seuls les sommes versées et les coûts engagés aux fins ci-après constituent des coûts de résolution que la banque peut recouvrer auprès d’un membre compensateur à responsabilité limitée :

    • a) l’exploitation du système de compensation et de règlement ou de la chambre de compensation;

    • b) la gestion du processus d’indemnisation visé aux articles 6 à 18;

    • c) l’exécution des obligations financières du membre envers la chambre de compensation.

  • Note marginale :Sommes exclues

    (4) Les sommes versées aux termes des articles 13 et 18 ne sont pas visées par les paragraphes (2) et (3).

  • Note marginale :Recouvrement de certains coûts — établissement participant

    (5) Si la banque verse des sommes ou engage des coûts aux fins d’exécution des obligations financières d’un établissement participant envers la chambre de compensation, elle doit d’abord tenter de les recouvrer auprès de cet établissement avant de tenter de le faire auprès de la chambre de compensation ou des autres établissements participants.

  • Note marginale :Recouvrement de certains coûts — chambre de compensation

    (6) Si la banque verse des sommes ou engage des coûts aux fins visées à l’un ou l’autre des alinéas (2)a) à c) et f) en vue d’exécuter les obligations de la chambre de compensation, elle doit d’abord tenter de les recouvrer auprès de cette chambre avant de tenter de le faire auprès des établissements participants.

Note marginale :Personnes et entités visées

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 11.26(1) de la Loi, est une personne ou entité visée :

    • a) la personne ou l’entité qui, au moment où la déclaration de non-viabilité a été faite à l’égard d’une chambre de compensation ou de son système de compensation et de règlement, était créancier de la chambre;

    • b) la personne ou l’entité visée par un arrêté pris aux termes du paragraphe 11.11(1) de la Loi qui, au moment où la déclaration de non-viabilité a été faite à l’égard d’un système de compensation et de règlement ou à l’égard de la chambre de celui-ci, était un établissement participant du système;

    • c) la personne ou l’entité qui, au moment où la déclaration de non-viabilité a été faite à l’égard d’une chambre de compensation visée par un arrêté pris aux termes de l’alinéa 11.09(1)b) de la Loi ou à l’égard du système de cette chambre, détenait des actions de celle-ci;

    • d) la personne ou l’entité qui, au moment où la déclaration de non-viabilité a été faite à l’égard d’une chambre de compensation visée par un arrêté pris aux termes de l’alinéa 11.09(1)b) de la Loi ou à l’égard du système de cette chambre, détenait des titres de participation dans celle-ci.

  • Note marginale :Exclusion — créancier

    (2) Malgré l’alinéa (1)a), n’est pas une personne ou entité visée la personne ou l’entité, selon le cas :

    • a) qui, pendant la période commençant au moment où la déclaration de non-viabilité est faite et se terminant à la date précisée dans l’avis publié en application de l’article 11.24 de la Loi, continue à recevoir des versements à l’égard de sa créance selon les modalités de celle-ci;

    • b) à l’égard de laquelle la chambre de compensation n’est débitrice qu’en raison du fait, selon le cas :

      • (i) qu’elle agit à titre d’intermédiaire,

      • (ii) qu’elle offre les services d’un système de compensation et de règlement.

  • Note marginale :L’ayant droit, le successeur ou le cessionnaire

    (3) Est également une personne ou entité visée l’ayant droit ou le successeur de la personne ou de l’entité visée au paragraphe (1), mais non le cessionnaire.

Note marginale :Indemnité — créancier

 L’indemnité à laquelle une personne ou entité visée à l’alinéa 6(1)a) a droit est égale au total des sommes qui, aux termes de modalités contractuelles, lui sont dues par la chambre de compensation et qui le demeurent pendant la période commençant au moment où la déclaration de non-viabilité est faite à l’égard de la chambre ou de son système et se terminant à la date précisée dans l’avis publié en application de l’article 11.24 de la Loi.

Note marginale :Indemnité — établissement participant

  •  (1) L’indemnité à laquelle l’établissement participant visé à l’alinéa 6(1)b) a droit est égale à la valeur estimée des pertes nettes qu’il a subies en raison de la prise d’un arrêté aux termes du paragraphe 11.11(1) de la Loi.

  • Note marginale :Hypothèse

    (2) La valeur des pertes nettes mentionnées au paragraphe (1) est estimée :

    • a) d’une part, comme si les mesures, prévues aux termes des règlements administratifs ou des règles de la chambre de compensation, ou de toute entente relative à son système de compensation et de règlement, pour régler les pertes financières ou les insuffisances de liquidités ou de capitaux avaient été épuisées;

    • b) d’autre part, sans qu’il soit tenu compte de toute aide, financière ou autre, fournie ou pouvant être fournie à l’établissement participant, directement ou indirectement, par la banque ou par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province après que la déclaration de non-viabilité a été faite.

Note marginale :Valeur de résolution et valeur liquidative

  •  (1) Pour déterminer le montant de l’indemnité à laquelle la personne ou l’entité visée aux alinéas 6(1)c) ou d) a droit, la banque procède à l’estimation des valeurs de résolution et des valeurs liquidatives prévues au présent article.

  • Note marginale :Valeur de résolution à l’égard des actions

    (2) La valeur de résolution à l’égard des actions est la somme des valeurs estimatives des éléments suivants :

    • a) les actions à la date précisée dans l’avis publié en application de l’article 11.24 de la Loi;

    • b) les dividendes reçus à l’égard des actions après que la déclaration de non-viabilité a été faite;

    • c) toute autre valeur mobilière ou en espèces, ou tout autre droit ou intérêt, reçus ou à recevoir, à l’égard des actions en conséquence directe ou indirecte de la prise d’un arrêté aux termes de l’alinéa 11.09(1)b) de la Loi ou de mesures visant la réalisation de l’objet de l’arrêté.

  • Note marginale :Valeur de résolution à l’égard des titres de participation

    (3) La valeur de résolution à l’égard des titres de participation dans une chambre de compensation est la somme des valeurs estimatives des éléments suivants :

    • a) les titres de participation à la date précisée dans l’avis publié en application de l’article 11.24 de la Loi;

    • b) toute somme reçue à l’égard des titres de participation après que la déclaration de non-viabilité a été faite;

    • c) toute autre valeur mobilière ou en espèces, ou tout autre droit ou intérêt, reçus ou à recevoir, à l’égard des titres de participation en conséquence directe ou indirecte de la prise d’un arrêté aux termes de l’alinéa 11.09(1)b) de la Loi ou de mesures visant la réalisation de l’objet de l’arrêté.

  • Note marginale :Valeur liquidative à l’égard des actions et des titres de participation

    (4) La valeur liquidative des actions et des titres de participation détenus dans la chambre de compensation est la valeur estimée de ce que les détenteurs d’actions ou de titres de participation auraient reçu à leur égard si, à la fois :

    • a) la chambre de compensation avait fait faillite et avait été liquidée au moment où la déclaration de non-viabilité a été faite;

    • b) les mesures, prévues aux termes des règlements administratifs ou des règles de la chambre de compensation, ou de toute entente relative au système de compensation et de règlement, pour régler les pertes financières ou les insuffisances de liquidités ou de capitaux avaient été épuisées.

  • Note marginale :Hypothèses

    (5) La valeur liquidative visée au paragraphe (4) est estimée :

    • a) d’une part, comme si aucune déclaration de non-viabilité n’a été faite;

    • b) d’autre part, sans qu’il soit tenu compte de toute aide, financière ou autre, fournie ou pouvant être fournie à la chambre, directement ou indirectement, par la banque ou par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province après que la déclaration de non-viabilité a été faite.

Note marginale :Indemnité — détenteurs d’actions

  •  (1) L’indemnité à laquelle le détenteur d’actions visé à l’alinéa 6(1)c) a droit est calculée selon la formule suivante :

    A – B

    où :

    A
    représente la valeur liquidative estimée à l’égard de ses actions;
    B
    la valeur de résolution estimée à l’égard de ses actions.
  • Note marginale :Indemnité — détenteur de titres de participation

    (2) L’indemnité à laquelle le détenteur de titres de participation visé à l’alinéa 6(1)d) a droit est calculée selon la formule suivante :

    A – B

    où :

    A
    représente la valeur liquidative estimée à l’égard de ses titres de participation;
    B
    la valeur de résolution estimée à l’égard de ses titres de participation.
  • Note marginale :Valeur négative

    (3) Il est entendu que si le résultat de tout calcul effectué aux termes du présent article est une valeur négative, le montant de l’indemnité est zéro.

Note marginale :Avis — offre d’indemnité

  •  (1) Dans un délai raisonnable suivant la date précisée dans l’avis publié en application de l’article 11.24 de la Loi, la banque donne à chaque personne ou entité visée, à l’égard du système de compensation et de règlement ou de la chambre de compensation, un avis qui contient une offre d’indemnité d’un montant égal, ou d’une valeur que la banque estime égale, à l’indemnité à laquelle la personne ou l’entité a droit.

  • Note marginale :Teneur de l’avis

    (2) L’avis doit, à la fois :

    • a) énoncer qu’un arrêté a été pris aux termes de l’alinéa 11.09(1)b) ou du paragraphe 11.11(1) de la Loi;

    • b) décrire les effets de l’arrêté;

    • c) énoncer que la personne ou l’entité visée dispose de quarante-cinq jours, à compter de la date de publication du résumé de l’avis dans la Gazette du Canada, pour aviser la banque de son acceptation de l’offre, de son refus de l’offre ou de son opposition à l’absence d’offre;

    • d) énoncer que l’indemnité à verser aux personnes ou entités visées qui refusent l’offre ou s’opposent à l’absence d’offre sera fixée par un évaluateur;

    • e) énoncer que, dans le cas où elle omet d’aviser la banque de son refus dans le délai prévu à l’alinéa c), la personne ou l’entité visée recevra l’indemnité offerte ou n’en recevra aucune, selon le cas, et ne pourra contester ni le montant, ni la valeur de l’indemnité, ni l’absence d’offre.

Note marginale :Publication

 Un résumé de l’avis donné en application du paragraphe 11(1) est publié dans la Gazette du Canada et sur le site Web de la chambre de compensation.

Note marginale :Versement de l’indemnité

 La banque verse l’indemnité offerte aux termes du paragraphe 11(1) à la personne ou l’entité visée à l’article 6 si, selon le cas :

  • a) la personne ou l’entité avise la banque de son acceptation de l’offre avant l’expiration du délai prévu à l’alinéa 11(2)c);

  • b) elle omet d’aviser la banque de son acceptation ou de son refus de l’offre avant l’expiration de ce délai.

Note marginale :Nomination d’un évaluateur

 Dans le cas où une personne ou une entité avise la banque de son refus de l’offre ou de son opposition à l’absence d’offre dans le délai prévu à l’alinéa 11(2)c), un évaluateur est nommé au titre de l’article 11.28 de la Loi.

Note marginale :Avis de nomination

 Dans les quarante-cinq jours suivant la nomination d’un évaluateur, la banque fournit à chaque personne ou entité visée, dont l’indemnité doit être déterminée par l’évaluateur, un avis de la nomination de celui-ci indiquant que la décision de l’évaluateur lie la personne ou l’entité quant au montant de l’indemnité à verser, que celui-ci soit inférieur ou supérieur à celui figurant dans l’offre.

Note marginale :Décision de l’évaluateur

 L’évaluateur décide, conformément aux articles 7 à 10, du montant de l’indemnité à verser à une personne ou une entité visée.

Note marginale :Avis de l’évaluateur

  •  (1) L’évaluateur fournit à chaque personne ou entité visée dont il détermine l’indemnité un avis :

    • a) indiquant le montant qu’il juge correspondre à l’indemnité à laquelle la personne ou l’entité visée a droit;

    • b) énonçant que la personne ou l’entité visée est liée par la décision fixant le montant de l’indemnité à verser;

    • c) énonçant que la banque est tenue de verser l’indemnité dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’avis.

  • Note marginale :Copie à la banque

    (2) L’évaluateur fournit à la banque une copie de chaque avis.

Note marginale :Versement de l’indemnité

 La banque verse à la personne ou à l’entité visée l’indemnité à laquelle elle a droit :

  • a) dans le cas où l’avis visé au paragraphe 17(1) est fourni à la personne ou à l’entité, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’avis;

  • b) dans tout autre cas, dans les cent trente-cinq jours suivant la date à laquelle le résumé de l’avis donné en application du paragraphe 11(1) est publié dans la Gazette du Canada.

Note marginale :Renseignements relatifs à la surveillance

 Pour l’application de l’article 2 de la Loi, renseignements relatifs à la surveillance s’entend des renseignements contenus dans les documents suivants :

  • a) les directives données à la chambre de compensation ou à l’établissement participant par le gouverneur de la banque en application des paragraphes 6(1) ou (2) de la Loi et toute correspondance entretenue avec leurs administrateurs ou dirigeants à l’égard des directives;

  • b) les rapports établis par la banque ou à sa demande, y compris toute recommandation écrite qu’elle fait, à la suite des vérifications, inspections ou surveillances dont le système a fait l’objet;

  • c) toute correspondance entretenue avec les administrateurs ou dirigeants de la chambre de compensation à l’égard des rapports ou des recommandations mentionnés à l’alinéa b);

  • d) les plans de résolution visés au paragraphe 11.05(1) de la Loi;

  • e) les documents établis par la banque ou à sa demande en vue de fournir des conseils au gouverneur de la banque lorsqu’il décide s’il fait une déclaration de non-viabilité au titre de l’article 11.06 de la Loi.

Note marginale :Communication — membres du groupe

 La chambre de compensation peut communiquer, à l’égard de son système de compensation et de règlement, les renseignements relatifs à la surveillance aux membres de son groupe, de même qu’à ses administrateurs, dirigeants, employés, vérificateurs, souscripteurs à forfait et conseillers juridiques, et à ceux des entités de son groupe, si elle veille à ce que les renseignements demeurent confidentiels.

Note marginale :Communication — autorités administratives et organismes de réglementation

 La chambre de compensation peut communiquer, à l’égard de son système de compensation et de règlement, les renseignements relatifs à la surveillance aux autorités administratives et organismes de réglementation qui, à la fois :

  • a) sont chargés de la réglementation du système;

  • b) sont partis à une entente ou un accord conclus avec la banque en vertu de l’article 13.3 de la Loi, à l’égard du système et des renseignements.

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur dès le premier jour où les articles 237 et 242 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018, chapitre 12 des Lois du Canada (2018), sont tous deux en vigueur, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.


Date de modification :