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Règles sur les brevets

Version de l'article 27 du 2019-10-30 au 2021-06-27 :


Note marginale :Pouvoir de nommer un agent de brevets

  •  (1) Toute personne — demandeur de brevet, breveté ou autre — peut nommer un agent de brevets pour la représenter dans toute affaire devant le Bureau des brevets.

  • Note marginale :Obligation de nommer un agent de brevets

    (2) Le demandeur de brevet est tenu de nommer un agent de brevets pour le représenter devant le Bureau des brevets à l’égard de sa demande dans les cas suivants :

    • a) la demande est déposée par une personne autre que l’inventeur;

    • b) il y a plus d’un inventeur et la demande n’est pas déposée conjointement par l’ensemble des inventeurs;

    • c) le transfert de la totalité ou d’une partie de la demande a été inscrit par le commissaire en vertu de l’article 49 de la Loi.

  • Note marginale :Modalités de nomination par le demandeur ou le breveté

    (3) La nomination d’un agent de brevets par le demandeur de brevet ou le breveté est faite selon l’une des modalités suivantes :

    • a) s’agissant d’une demande de brevet quelconque ou d’un brevet, au moyen d’un avis à cet effet signé par la personne ci-après et soumis au commissaire :

      • (i) s’il y a un seul demandeur ou breveté, le demandeur ou le breveté lui-même,

      • (ii) s’il y a plus d’un demandeur ou breveté, leur représentant commun;

    • b) s’agissant d’une demande de brevet, autre qu’une demande divisionnaire ou une demande internationale, qui comprend une pétition à la date de dépôt, dans cette pétition;

    • c) s’agissant d’une demande PCT à la phase nationale, au moyen d’un avis à cet effet soumis au commissaire au plus tard à la date d’entrée en phase nationale de cette demande;

    • d) s’agissant d’une demande divisionnaire, dans la pétition comprise dans la demande à la date de soumission de celle-ci.

  • Note marginale :Modalités de nomination par une autre personne

    (4) La nomination d’un agent de brevets, autre qu’un coagent, par une personne autre qu’un demandeur de brevet ou un breveté est faite au moyen d’un avis à cet effet signé par la personne et soumis au commissaire.

  • Note marginale :Consentement à la nomination

    (5) Si la nomination d’un agent de brevets, autre qu’un coagent, est faite au moyen d’un document soumis par une personne autre qu’un agent de brevets, elle ne prend pas effet tant qu’une preuve du consentement de l’agent de brevet à la nomination n’est pas soumise au commissaire.

  • Note marginale :Agent de brevets par défaut : brevet

    (6) La personne qui, à l’égard d’une demande de brevet, nomme un agent de brevets pour la représenter devant le Bureau des brevets est, à moins d’indication contraire dans le document de nomination, réputée l’avoir aussi nommé pour la représenter devant ce Bureau à l’égard de tout brevet accordé au titre de la demande.

  • Note marginale :Révocation : nomination par le demandeur ou le breveté

    (7) La nomination, réputée ou non, d’un agent de brevets faite par le demandeur de brevet ou le breveté à l’égard d’une affaire devant le Bureau des brevets est révoquée si :

    • a) un avis à cet effet signé par l’agent de brevets ou l’une des personnes ci-après est soumis au commissaire :

      • (i) s’il y a un seul demandeur ou breveté, le demandeur ou le breveté,

      • (ii) s’il y a plus d’un demandeur ou breveté, leur représentant commun;

    • b) le commissaire refuse, en vertu de l’article 16 de la Loi, de reconnaître l’agent comme agent de brevets soit dans tous les cas en général, soit à l’égard de cette affaire;

    • c) le commissaire supprime, en vertu du paragraphe 23(2), le nom de l’agent du registre des agents de brevets.

  • Note marginale :Révocation : nomination par une autre personne

    (8) La nomination, réputée ou non, à l’égard d’une affaire devant le Bureau des brevets, d’un agent de brevets, autre qu’un coagent, faite par une personne autre que le demandeur de brevet ou le breveté est révoquée si :

    • a) un avis à cet effet signé par l’agent ou par cette personne est soumis au commissaire;

    • b) le commissaire refuse, en vertu de l’article 16 de la Loi, de reconnaître l’agent comme agent de brevets soit dans tous les cas en général, soit à l’égard de cette affaire;

    • c) le commissaire supprime, en vertu du paragraphe 23(2), le nom de l’agent du registre des agents de brevets.


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