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Règles sur les brevets

Version de l'article 27 du 2021-06-28 au 2024-06-19 :


Note marginale :Pouvoir de nommer un agent de brevets

  •  (1) Toute personne — demandeur de brevet, breveté ou autre — peut nommer un agent de brevets ou tous les agents de brevets d’une même entreprise pour la représenter devant le Bureau des brevets à l’égard d’une demande de brevet ou d’un brevet.

  • Note marginale :Obligation de nommer un agent de brevets

    (2) Le demandeur de brevet est tenu de nommer un agent de brevets ou tous les agents de brevets d’une même entreprise pour le représenter devant le Bureau des brevets à l’égard de sa demande dans les cas suivants :

    • a) la demande est déposée par une personne autre que l’inventeur;

    • b) il y a plus d’un inventeur et la demande n’est pas déposée conjointement par l’ensemble des inventeurs;

    • c) le transfert de la totalité ou d’une partie de la demande a été inscrit par le commissaire en vertu de l’article 49 de la Loi.

  • Note marginale :Modalités de nomination

    (3) La nomination d’un agent de brevets ou de tous les agents de brevets d’une même entreprise par le demandeur de brevet ou le breveté est faite selon l’une des modalités suivantes :

    • a) s’agissant d’une demande de brevet ou d’un brevet, au moyen d’un avis à cet effet signé par la personne ci-après et transmis au commissaire :

      • (i) s’il y a un seul demandeur ou breveté, le demandeur ou le breveté lui-même,

      • (ii) s’il y a un seul demandeur ou breveté et qu’un document signé par lui autorisant un professionnel étranger à nommer un agent de brevets est transmis au commissaire au même moment, ce professionnel,

      • (iii) s’il y a plus d’un demandeur ou breveté, leur représentant commun,

      • (iv) s’il y a des codemandeurs ou des cobrevetés et qu’un document signé par leur représentant commun autorisant un professionnel étranger à nommer un agent de brevets est transmis au commissaire au même moment, ce professionnel;

    • b) s’agissant d’une demande de brevet, autre qu’une demande divisionnaire ou une demande internationale, qui comprend une pétition à la date de dépôt, dans cette pétition;

    • c) s’agissant d’une demande PCT à la phase nationale, au moyen d’un avis à cet effet soumis au commissaire au plus tard à la date d’entrée en phase nationale de cette demande;

    • d) s’agissant d’une demande divisionnaire, dans la pétition comprise dans la demande à la date de soumission de celle-ci.

  • Note marginale :Modalités de nomination par une autre personne

    (4) La nomination, autrement qu’à titre de coagents, d’un agent de brevets ou de tous les agents de brevets d’une même entreprise par une personne autre que le demandeur de brevet ou le breveté pour la représenter devant le Bureau des brevets à l’égard d’une demande de brevet ou d’un brevet est faite au moyen d’un avis à cet effet transmis au commissaire et signé par :

    • a) la personne;

    • b) si un document signé par elle autorisant un professionnel étranger à nommer un agent de brevet est transmis au commissaire au même moment, ce professionnel.

  • Note marginale :Consentement à la nomination

    (5) Si la nomination, autrement qu’à titre de coagents, d’un agent de brevets ou de tous les agents de brevets d’une même entreprise est faite au moyen d’un document transmis par une personne autre qu’un agent de brevets, elle ne prend effet qu’à partir du moment où une preuve du consentement à la nomination de l’agent ou de tout agent de brevets de l’entreprise est transmise au commissaire.

  • Note marginale :Agent de brevets par défaut : brevet

    (6) À moins d’indication contraire dans le document de nomination, l’agent de brevets ou tous les agents de brevets d’une même entreprise nommés à l’égard d’une demande de brevet au titre des paragraphes (3) ou (4) sont réputés être aussi nommés à l’égard de tout brevet accordé au titre de la demande.

  • Note marginale :Révocation : nomination par le demandeur ou le breveté

    (7) La nomination, réputée ou non, d’un agent de brevets ou de tous les agents de brevets d’une même entreprise faite par le demandeur de brevet ou le breveté à l’égard d’une demande de brevet ou d’un brevet est révoquée dans les cas suivants :

    • a) un avis à cet effet signé par l’agent de brevets ou l’un des agents de brevets de l’entreprise ou encore par l’une des personnes ci-après est transmis au commissaire :

      • (i) s’il y a un seul demandeur ou breveté, le demandeur ou le breveté,

      • (ii) s’il y a un seul demandeur ou breveté et qu’un document signé par lui autorisant un professionnel étranger à révoquer la nomination est transmis au commissaire au même moment, ce professionnel,

      • (iii) s’il y a plus d’un demandeur ou breveté, leur représentant commun,

      • (iv) s’il y a des codemandeurs ou des cobrevetés et qu’un document signé par leur représentant commun autorisant un professionnel étranger à révoquer la nomination est transmis au commissaire au même moment, ce professionnel;

    • b) le permis de l’agent de brevets ou de chacun des agents de brevets de l’entreprise, selon le cas, est suspendu, révoqué ou remis.

  • Note marginale :Révocation : nomination par une autre personne

    (8) La nomination, réputée ou non, autrement qu’à titre de coagent, d’un agent de brevets ou de tous les agents de brevets d’une même entreprise faite par une personne autre que le demandeur de brevet ou le breveté à l’égard d’une demande de brevet ou d’un brevet est révoquée dans les cas suivants :

    • a) un avis à cet effet signé par la personne ou par l’agent de brevets ou par l’un des agents de brevets de l’entreprise est transmis au commissaire;

    • b) un document signé par la personne autorisant un professionnel étranger à révoquer la nomination est transmis au commissaire au même moment qu’un avis de révocation signé par ce professionnel étranger;

    • c) le permis de l’agent de brevets ou de chacun des agents de brevets de l’entreprise, selon le cas, est suspendu, révoqué ou remis.

  • DORS/2021-131, art. 7

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