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Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac

Version de l'article 90 du 2024-06-17 au 2024-10-30 :


Note marginale :Emplacement — zone d’affichage

  •  (1) L’avertissement sanitaire figure dans les zones d’affichage suivantes :

    • a) dans le cas d’un emballage primaire qui — lorsqu’il est fermé — est en forme de prisme à base rectangulaire :

      • (i) la surface extérieure du devant et du dos de l’emballage primaire,

      • (ii) la surface extérieure du dessus, si la superficie totale de la surface extérieure du devant et du dos de l’emballage primaire est inférieure ou égale à la superficie de la surface extérieure du dessus;

    • b) dans le cas d’un emballage primaire cylindrique de tabac à cigarettes, chaque partie de la superficie de l’emballage qui :

      • (i) forme la surface extérieure courbée autour de la circonférence de l’emballage primaire et représente la surface extérieure du devant ou du dos de cet emballage,

      • (ii) s’étend de l’arête supérieure à l’arête inférieure,

      • (iii) forme un rectangle lorsque projetée sur une surface plane;

    • c) dans le cas d’un emballage primaire cylindrique qui est un tube à cigares, la surface extérieure courbée du tube à cigares;

    • d) dans le cas de tout autre emballage primaire cylindrique, la surface extérieure du dessus de celui-ci;

    • e) dans le cas d’un emballage primaire qui est une blague ou un paquet mou, la surface extérieure du devant de celui-ci;

    • f) dans le cas de tout autre emballage primaire :

      • (i) la surface extérieure du devant et du dos de l’emballage primaire,

      • (ii) la surface extérieure du dessus, si la superficie totale de la surface extérieure du devant et du dos de l’emballage primaire est inférieure ou égale à la superficie de la surface extérieure du dessus;

    • g) dans le cas d’un emballage secondaire qui est une cartouche, les quatre plus grandes surfaces extérieures de la cartouche;

    • h) dans le cas d’un suremballage, la surface extérieure du devant du suremballage.

  • Note marginale :Espace occupé

    (2) L’avertissement sanitaire et la mention de la source occupent une partie de la zone d’affichage qui représente au moins :

    • a) dans le cas d’un emballage primaire de cigarettes, de petits cigares ou de tabac à cigarettes, soixante-quinze pour cent de cette zone;

    • b) dans le cas d’un emballage primaire de cigares, autre qu’un tube à cigares, ou d’un emballage primaire de tabac à pipe, de tabac à mâcher ou de tabac à priser, la plus grande des dimensions suivantes :

      • (i) soixante-quinze pour cent de cette zone,

      • (ii) 4 000 mm2;

    • c) dans le cas d’un emballage primaire qui est un tube à cigares, cinquante pour cent de cette zone autour de la circonférence du tube à cigares et quatre-vingt-quinze pour cent de la longueur de cette zone, laquelle est mesurée à partir de l’arête du couvercle du tube à cigares;

    • d) dans le cas d’un emballage primaire de tout autre produit du tabac, la plus grande des dimensions suivantes :

      • (i) soixante-quinze pour cent de cette zone;

      • (ii) 2 500 mm2;

    • e) dans le cas d’un emballage secondaire qui est une cartouche, soixante-quinze pour cent de cette zone;

    • f) dans le cas d’un suremballage :

      • (i) 4 500 mm2 si cette zone est d’au plus 9 000 mm2,

      • (ii) 6 800 mm2 si cette zone est supérieure à 9 000 mm2 et d’au plus 12 000 mm2,

      • (iii) 9 000 mm2 si cette zone est supérieure à 12 000 mm2 et d’au plus 18 000 mm2,

      • (iv) 13 500 mm2 si cette zone est supérieure à 18 000 mm2 et d’au plus 27 000 mm2,

      • (v) la plus grande des dimensions suivantes : cinquante pour cent de cette zone ou 20 250 mm2, si cette zone est supérieure à 27 000 mm2.

  • DORS/2023-97, art. 29
  • DORS/2024-137, art. 1

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