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Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac

Version de l'article 102 du 2024-06-17 au 2024-11-26 :


Note marginale :Emplacement — zone d’affichage

  •  (1) L’information sur la toxicité figure dans les zones d’affichage suivantes :

    • a) dans le cas d’un emballage primaire qui — lorsqu’il est fermé — est en forme de prisme à base rectangulaire :

      • (i) s’agissant d’un paquet à coulisse de cigarettes, la surface extérieure de l’un des côtés,

      • (ii) s’agissant de tout autre emballage primaire, l’une des plus grandes surfaces extérieures qui ne sont pas occupées par l’avertissement sanitaire ni par le message d’information sur la santé, à l’exception de la surface extérieure du dessous;

    • b) dans le cas d’un emballage primaire cylindrique de tabac à cigarettes ou qui est un tube à cigares, toute partie de la surface extérieure qui n’est pas occupée par l’avertissement sanitaire ni par le message d’information sur la santé, à l’exception de la surface extérieure du dessous;

    • c) dans le cas de tout autre emballage primaire cylindrique, toute partie de la surface extérieure qui n’est pas occupée par l’avertissement sanitaire ni par le message d’information sur la santé;

    • d) dans le cas d’un emballage primaire à trois côtés qui est une blague ou un paquet mou, toute surface extérieure qui n’est pas occupée par l’avertissement sanitaire ni par le message d’information sur la santé, à l’exception de la surface extérieure du dessous;

    • e) dans le cas de tout autre emballage primaire, toute surface extérieure qui n’est pas occupée par l’avertissement sanitaire ni par le message d’information sur la santé;

    • f) dans le cas d’un emballage secondaire qui est une cartouche, l’une des surfaces extérieures qui ne sont pas occupées par l’avertissement sanitaire;

    • g) dans le cas d’un suremballage, toute surface extérieure qui n’est pas occupée par l’avertissement sanitaire, autre que celle du dessous.

  • Note marginale :Espace occupé

    (2) L’information sur la toxicité et la mention de la source occupent une partie de la zone d’affichage qui représente :

    • a) dans le cas d’un paquet à coulisse de cigarettes, la totalité de la surface extérieure de l’un des côtés;

    • b) dans le cas d’un emballage primaire qui est un tube à cigares, vingt-cinq pour cent de cette zone autour de la circonférence du tube à cigares et quatre-vingt-quinze pour cent de la longueur de cette zone, laquelle est mesurée à partir de l’arête du couvercle du tube à cigares;

    • c) dans le cas de tout autre emballage primaire de produit du tabac :

      • (i) si la zone d’affichage est inférieure à 1 000 mm2, la totalité de cette zone,

      • (ii) si la zone d’affichage est égale ou supérieure à 1 000 mm2, au moins trente pour cent de cette zone ou 1 000 mm2, la plus grande dimension étant retenue;

    • d) dans le cas d’un emballage secondaire qui est une cartouche, au moins cinquante pour cent de cette zone;

    • e) dans le cas d’un suremballage :

      • (i) au moins 1 800 mm2, si cette zone est inférieure à 10 000 mm2,

      • (ii) au moins 3 000 mm2, si cette zone est égale ou supérieure à 10 000 mm2.

  • Note marginale :Exception — grande zone d’affichage

    (3) La partie de la zone d’affichage occupée par l’information sur la toxicité n’a pas à dépasser 3 000 mm2, sauf dans le cas des emballages secondaires qui sont des cartouches.

  • DORS/2023-97, art. 29
  • DORS/2024-137, art. 3

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