Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac
Note marginale :Emplacement — zone d’affichage
102 (1) L’information sur la toxicité figure dans les zones d’affichage suivantes :
a) dans le cas d’un emballage primaire qui — lorsqu’il est fermé — est en forme de prisme à base rectangulaire :
(i) s’agissant d’un paquet à coulisse de cigarettes, la surface extérieure de l’un des côtés,
(ii) s’agissant de tout autre emballage primaire, l’une des plus grandes surfaces extérieures qui ne sont pas occupées par l’avertissement sanitaire ni par le message d’information sur la santé, à l’exception de la surface extérieure du dessous;
b) dans le cas d’un emballage primaire cylindrique de tabac à cigarettes ou qui est un tube à cigares, toute partie de la surface extérieure qui n’est pas occupée par l’avertissement sanitaire ni par le message d’information sur la santé, à l’exception de la surface extérieure du dessous;
c) dans le cas de tout autre emballage primaire cylindrique, toute partie de la surface extérieure qui n’est pas occupée par l’avertissement sanitaire ni par le message d’information sur la santé;
d) dans le cas d’un emballage primaire à trois côtés qui est une blague ou un paquet mou, toute surface extérieure qui n’est pas occupée par l’avertissement sanitaire ni par le message d’information sur la santé, à l’exception de la surface extérieure du dessous;
e) dans le cas de tout autre emballage primaire, toute surface extérieure qui n’est pas occupée par l’avertissement sanitaire ni par le message d’information sur la santé;
f) dans le cas d’un emballage secondaire qui est une cartouche, la surface extérieure de l’un des côtés;
g) dans le cas d’un suremballage, toute surface extérieure qui n’est pas occupée par l’avertissement sanitaire, autre que celle du dessous.
Note marginale :Espace occupé
(2) L’information sur la toxicité et la mention de la source occupent une partie de la zone d’affichage qui représente :
a) dans le cas d’un paquet à coulisse de cigarettes, la totalité de la surface extérieure de l’un des côtés;
b) dans le cas d’un emballage primaire qui est un tube à cigares, vingt-cinq pour cent de cette zone autour de la circonférence du tube à cigares et quatre-vingt-quinze pour cent de la longueur de cette zone, laquelle est mesurée à partir de l’arête du couvercle du tube à cigares;
c) dans le cas de tout autre emballage primaire de produit du tabac :
(i) si la zone d’affichage est inférieure à 1 000 mm2, la totalité de cette zone,
(ii) si la zone d’affichage est égale ou supérieure à 1 000 mm2, au moins trente pour cent de cette zone ou 1 000 mm2, la plus grande dimension étant retenue;
d) dans le cas d’un emballage secondaire qui est une cartouche, au moins cinquante pour cent de cette zone;
e) dans le cas d’un suremballage :
(i) au moins 1 800 mm2, si cette zone est inférieure à 10 000 mm2,
(ii) au moins 3 000 mm2, si cette zone est égale ou supérieure à 10 000 mm2.
Note marginale :Exception — grande zone d’affichage
(3) La partie de la zone d’affichage occupée par l’information sur la toxicité n’a pas à dépasser 3 000 mm2, sauf dans le cas des emballages secondaires qui sont des cartouches.
- DORS/2023-97, art. 29
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