Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) (DORS/2018-66)
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PARTIE 1Installations terrestres de pétrole et de gaz en amont (suite)
Exigences générales (suite)
Équipement de conservation et de destruction de gaz d’hydrocarbures (suite)
Note marginale :Renseignements à consigner — équipement de conservation
6 Les renseignements ci-après doivent être consignés pour chaque équipement de conservation de gaz d’hydrocarbures utilisé dans une installation de pétrole et de gaz en amont :
a) pour chaque mois au cours duquel l’équipement est utilisé, le pourcentage, à tout moment, des gaz d’hydrocarbures dirigés vers l’équipement qui ont été captés et conservés ainsi que le calcul, documents à l’appui, des débits volumiques sur lequel ce pourcentage se fonde;
b) son fonctionnement et son entretien ainsi que, le cas échéant, une indication précisant les recommandations du fabricant à cet égard, documents à l’appui.
Note marginale :Gaz conservé – utilisation
7 Les gaz d’hydrocarbures qui ont été captés et conservés dans un équipement de conservation de gaz d’hydrocarbures doivent y être conservés jusqu’au moment où ils sont :
a) soit utilisés dans l’installation de pétrole et de gaz en amont comme carburant dans un appareil à combustion qui rejette dans l’atmosphère au plus 5 % des gaz d’hydrocarbures brûlés;
b) soit vendus;
c) soit injectés dans un gisement souterrain à des fins autres que leur élimination comme déchets.
Note marginale :Renseignements à consigner — utilisation du gaz conservé comme carburant
8 Pour chaque mois au cours duquel un appareil à combustion visé à l’alinéa 7a) est utilisé, doit être consigné le pourcentage, à tout moment, des gaz d’hydrocarbures rejetés dans l’atmosphère, documents à l’appui, lequel est fondé sur l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) les essais effectués dans les conditions recommandées par le fabricant pour déterminer ce pourcentage;
b) les mesures prises lorsque l’appareil fonctionne dans ces conditions.
Note marginale :Équipement de destruction de gaz d’hydrocarbures
9 Tout équipement de destruction de gaz d’hydrocarbures utilisé dans une installation de pétrole et de gaz en amont doit satisfaire aux exigences relatives à la destruction de gaz d’hydrocarbures énoncées :
a) aux articles 3.6 et 7 de la version 4.5 de la ligne directrice intitulée Flaring and Venting Reduction Guideline, publiée par la Oil and Gas Commission de la Colombie-Britannique en juin 2016, si l’installation est située en Colombie-Britannique;
b) à l’article 3 de la directive intitulée Directive S-20: Saskatchewan Upstream Flaring and Incineration Requirements, publiée par le gouvernement de la Saskatchewan le 1er novembre 2015, si l’installation est située au Manitoba ou en Saskatchewan;
c) aux articles 3.6 et 7 de la directive intitulée Directive 060: Upstream Petroleum Industry Flaring, Incinerating, and Venting, publiée par l’Alberta Energy Regulator le 22 mars 2016, dans tout autre cas.
Note marginale :Renseignements à consigner — équipement de destruction de gaz d’hydrocarbures
10 Pour chaque équipement de destruction de gaz d’hydrocarbures utilisé dans une installation de pétrole et de gaz en amont, doivent être consignés, documents à l’appui, des renseignements qui démontrent que les exigences relatives à la destruction de gaz d’hydrocarbures énoncées dans le document applicable visé à l’article 9 sont remplies.
Complétion de puits faisant appel à la fracturation hydraulique
Note marginale :Champ d’application
11 (1) Le présent article s’applique à l’égard de toute installation de pétrole et de gaz en amont qui comprend un puits où a lieu la fracturation hydraulique et dont la production a un rapport gaz-pétrole d’au moins 53:1, fondé sur la plus récente détermination du rapport gaz-pétrole effectuée avant la fracturation hydraulique.
Note marginale :Interdiction d’évacuer
(2) Les gaz d’hydrocarbures liés au reflux d’un puits ne peuvent, pendant le reflux, être évacués, mais doivent être captés et dirigés vers un équipement soit de conservation, soit de destruction de gaz d’hydrocarbures.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si tous les gaz liés au reflux du puits n’ont pas un pouvoir calorifique suffisant pour entretenir la combustion.
Note marginale :Renseignements à consigner — fracturation hydraulique
12 Les renseignements ci-après doivent être consignés pour chaque puits d’une installation de pétrole et de gaz en amont où a lieu la fracturation hydraulique :
a) le rapport gaz-pétrole, fondé sur le résultat de la plus récente détermination du rapport gaz-pétrole effectuée avant la fracturation hydraulique;
b) dans le cas où ce rapport est d’au moins 53:1, les éléments, documents à l’appui, qui démontrent que les gaz d’hydrocarbures liés au reflux ont été captés et dirigés vers l’équipement soit de conservation, soit de destruction de gaz d’hydrocarbures;
c) dans le cas où les gaz d’hydrocarbures liés au reflux du puits sont évacués, le pouvoir calorifique de ces gaz.
Note marginale :Non-application — Colombie-Britannique et Alberta
13 Les articles 11 et 12 ne s’appliquent pas à l’égard d’une installation de pétrole et de gaz en amont située :
a) en Colombie-Britannique, si l’installation est assujettie aux exigences de complétion de puits faisant appel à la fracturation hydraulique énoncées dans la ligne directrice intitulée Flaring and Venting Reduction Guideline, publiée par la Oil and Gas Commission de la Colombie-Britannique en juin 2016;
b) en Alberta, si l’installation est assujettie aux exigences de complétion de puits faisant appel à la fracturation hydraulique énoncées dans directive intitulée Directive 060: Upstream Petroleum Industry Flaring, Incinerating, and Venting, publiée par l’Alberta Energy Regulator le 22 mars 2016.
Compresseurs
Note marginale :Capture ou évacuation d’émissions
14 Les émissions de gaz d’hydrocarbures provenant des joints d’un compresseur centrifuge ou des garnitures de tiges et des pièces d’écartement d’un compresseur alternatif dont la puissance au frein nominale est de 75 kW ou plus dans une installation de pétrole et de gaz en amont doivent :
a) soit être captées et dirigées vers un équipement de conservation ou de destruction de gaz d’hydrocarbures;
b) soit être dirigées vers des évents qui les rejettent dans l’atmosphère.
Note marginale :Mesure du débit
15 Le débit des émissions de gaz d’hydrocarbures rejetées par les évents d’un compresseur qui sont visés à l’alinéa 14b) doit être mesuré :
a) soit au moyen d’un débitmètre, autre qu’un sac étalonné, conformément à l’article 16;
b) soit au moyen d’un dispositif de surveillance continue conformément à l’article 17.
Note marginale :Débitmètre
16 (1) Le débitmètre doit être étalonné conformément aux recommandations du fabricant de sorte que les mesures ont une marge d’erreur maximale de ±10 %.
Note marginale :Mesures par débitmètre
(2) Ces mesures doivent être prises :
a) conformément aux recommandations précisées dans le manuel du fabricant, le cas échéant;
b) dans le cas où elles sont prises en l’absence de pression négative ou de vide absolu, pendant qu’un joint étanche recouvre l’évent;
c) dans le cas où elles sont prises sur un compresseur centrifuge, au moment où le compresseur est exploité dans des conditions représentatives des conditions des sept derniers jours;
d) dans le cas où elles sont prises sur un compresseur alternatif, au moment où le compresseur est sous pression.
Note marginale :Mesures initiale et subséquentes
(3) Le débit doit être mesuré :
a) pour la première fois :
(i) au plus tard le 1er janvier 2021, si le compresseur est installé dans l’installation avant le 1er janvier 2020,
(ii) au plus tard le trois cent soixante-cinquième jour suivant la date de l’installation du compresseur dans l’installation, dans les autres cas;
b) par la suite, au plus tard le trois cent soixante-cinquième jour suivant la date de la dernière prise de mesure.
Note marginale :Mesures — valeur maximale ou moyenne
(4) La mesure initiale ou chaque mesure subséquente du débit est fondé sur des mesures prises par le débitmètre sur une période continue d’au moins cinq minutes et correspond :
a) à la valeur maximale des débits mesurés, si les mesures sont prises sur une période continue d’au moins cinq minutes mais de moins quinze minutes;
b) à la valeur moyenne des débits mesurés, si les mesures sont prises sur une période continue d’au moins quinze minutes.
Note marginale :Prolongation — pour non mise en service ou non sous pression
(5) Malgré le paragraphe (3), si aucune mesure n’est prise au plus tard le dernier jour du délai visé à ce paragraphe, mais que le compresseur n’est pas en service ce jour-là, dans le cas d’un compresseur centrifuge, ou n’est pas sous pression, dans le cas d’un compresseur alternatif, la mesure doit être prise au plus tard le trentième jour suivant la date à laquelle le compresseur est à nouveau en service ou sous pression, selon le cas.
Note marginale :Prolongation — sous-pression < 1 314 heures par 3 ans
(6) Le délai visé au paragraphe (3) est prolongée de trois cents soixante-cinq jours si l’exploitant de l’installation consigne des renseignements démontrant que, pendant les trois années civiles précédant immédiatement la fin du délai, le compresseur a été mis sous pression moins de 1 314 heures, le nombre d’heures étant déterminé au moyen d’un compteur horaire ou à partir d’un registre des opérations.
Note marginale :Dispositif de surveillance continue
17 Le dispositif de surveillance continue doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) il est étalonné conformément aux recommandations du fabricant pour permettre une prise de mesures avec une marge d’erreur maximale de ±10 %;
b) il fonctionne de manière continue sauf pendant les périodes où il fait l’objet d’un entretien normal ou de réparations opportunes;
c) il est équipé d’une alarme qui se déclenche quand la limite du débit applicable prévue aux paragraphes 18(2) ou (3) pour les évents d’un compresseur est atteinte.
Note marginale :Mesures correctives
18 (1) Si le débit des émissions de gaz d’hydrocarbures rejetées par des évents d’un compresseur qui sont visés à l’alinéa 14b), mesuré conformément au paragraphe 16(2), est supérieur à la limite du débit applicable visée aux paragraphes (2) ou (3), ou si l’alarme visée à l’alinéa 17c) se déclenche, des mesures correctives doivent être prises afin de ramener ce débit dans cette limite comme en témoigne :
a) d’après le résultat d’une nouvelle lecture, si le débitmètre a été utilisé pour prendre la nouvelle mesure;
b) l’absence de déclenchement de l’alarme une fois le compresseur remis en service, dans le cas où un dispositif de surveillance continue a été utilisé pour prendre la nouvelle mesure.
Note marginale :Limite du débit — compresseur centrifuge
(2) Lorsque les émissions proviennent des joints d’un compresseur centrifuge, la limite du débit est :
a) si le compresseur est installé le 1er janvier 2023 ou après cette date, 0,14 m3 normalisé/min;
b) s’il est installé avant le 1er janvier 2023 et si sa puissance au frein nominale :
(i) est supérieure ou égale à 5 MW, 0,68 m3 normalisé/min,
(ii) est inférieure à 5 MW, de 0,34 m3 normalisé/min.
Note marginale :Limite du débit — compresseur alternatif
(3) Lorsque les émissions proviennent des garnitures de tiges et des pièces d’écartement d’un compresseur alternatif, la limite du débit est :
a) s’il est installé le 1er janvier 2023 ou après cette date, le produit de 0,001 m3 normalisé/min et du nombre de cylindres sous pression de ce compresseur;
b) s’il est installé avant le 1er janvier 2023, le produit de 0,023 m3 normalisé/min et du nombre de cylindres sous pression de ce compresseur.
Note marginale :Nouvelle mesure
(4) La nouvelle mesure visée aux alinéas (1)a) ou b) doit être prise conformément à l’article 15 au plus tard à celle des dates ci-aprèss qui est postérieure à l’autre :
a) le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle la dernière mesure est prise en vertu du paragraphe 16(3) ou la date à laquelle l’alarme visée à l’alinéa 17c) s’est déclenchée;
b) si le volume estimé de gaz d’hydrocarbures qui serait émis, exprimé en m3 normalisés, calculé à partir du jour applicable visé à l’alinéa a) si aucune mesure corrective n’était prise est égal ou inférieur au volume de gaz d’hydrocarbures qui serait émis, exprimé en m3 normalisés, en conséquence de la purge de gaz d’hyrocarbures qui doit être effectuée pour prendre les mesures correctives :
(i) la date de redémarrage du compresseur après son prochain arrêt programmé, dans le cas d’un compresseur centrifuge,
(ii) la date de sa première mise sous pression après son prochain arrêt programmé, dans le cas d’un compresseur alternatif.
Note marginale :Détermination du volume estimé
(5) Le volume estimé de gaz d’hydrocarbures est fondé sur le plus récent débit des émissions rejetées par les évents d’un compresseur qui sont visés à l’alinéa 14b), lequel débit est déterminé au moyen d’un débitmètre ou d’un dispositif de surveillance continue conformément à l’article 15.
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