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Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier

Version de l'article 3.1 du 2019-02-02 au 2019-05-12 :


Note marginale :Surtaxe — Marchandises originaires du Mexique

  •  (1) Si l’ensemble des marchandises originaires du Mexique d’une catégorie prévue à la colonne 1 de l’annexe 2, dont la description figure à la colonne 2, sont importées en quantité dépassant la quantité prévue au paragraphe (2) au cours de la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent article et se terminant à la fin de la période de deux cents jours commençant le 25 octobre 2018, telles marchandises sont assujetties à une surtaxe de vingt-cinq pour cent de leur valeur en douane, celle-ci étant déterminée conformément aux articles 47 à 55 de la Loi sur les douanes.

  • Note marginale :Réduction de la quantité

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la quantité est celle prévue à la colonne 3 de l’annexe 2 de laquelle est soustraite la quantité de marchandises originaires du Mexique importées aux termes d’une licence d’importation délivrée en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation au titre de l’article 82 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée pendant la période commençant le 25 octobre 2018 et se terminant à la d’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Licence

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), les marchandises sont considérées comme étant importées en quantité dépassant la quantité prévue au paragraphe (2) si elles ne sont pas importées aux termes d’une licence d’importation qui est délivrée en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation au titre de l’article 82 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée et qui est valide au moment de la déclaration en détail faite aux termes des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes.

  • DORS/2019-35, art. 2

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