Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier
DORS/2018-206
Enregistrement 2018-10-11
Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier
Attendu que l’Accord sur les sauvegardes de l’Organisation mondiale du commerce autorise la prise de mesures de sauvegarde à l’égard d’une marchandise s’il est établi que celle-ci est importée en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que son importation cause ou menace de causer un dommage grave à la branche de production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes;
Attendu que l’Accord sur les sauvegardes de l’Organisation mondiale du commerce autorise également la prise de mesures de sauvegarde provisoires pendant une période de deux cents jours dans des circonstances critiques où tout délai causerait un tort qu’il serait difficile de réparer;
Attendu que la gouverneure en conseil est convaincue, sur le fondement d’un rapport du ministre des Finances, que pour chaque catégorie décrite à l’annexe du Décret, l’ensemble des marchandises sont importées dans des conditions où elles causent ou menacent de causer un dommage grave à des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes;
Attendu que la gouverneure en conseil n’est pas convaincue, sur le fondement du rapport du ministre des Finances, que les conditions prévues au paragraphe 59(1) du Tarif des douanesNote de bas de page a sont remplies à l’égard de certaines marchandises importées du Mexique et des marchandises importées des États-Unis, du Chili ou d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1997, ch. 36
À ces causes, sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 55(1) du Tarif des douanesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier, ci-après.
Note marginale :Origine des marchandises
1 Pour l’application du présent décret, l’origine des marchandises est déterminée conformément aux règles d’origine prévues au Règlement sur la désignation, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ALÉNA) et au Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (sauf pays ALÉNA), selon le cas.
Note marginale :Application
2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le présent décret s’applique aux marchandises d’une catégorie prévue à la colonne 1 de l’annexe, dont la description figure à la colonne 2, qui sont importées de tout pays.
Note marginale :Exception
(2) Le présent décret ne s’applique pas aux marchandises qui sont importées des États-Unis, du Chili ou d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI et qui sont originaires de ce pays.
Note marginale :Exception
(3) Le présent décret ne s’applique pas aux marchandises qui sont importées du Mexique, autres que celles visées aux catégories 3 et 7 de l’annexe, et qui sont originaires de ce pays.
Note marginale :Exception
(4) Le présent décret ne s’applique pas aux marchandises qui sont importées d’un pays bénéficiant du tarif de préférence général — et qui sont originaires de ce pays — dont les importations dans la catégorie en cause, en 2017, n’ont pas dépassé trois pour cent des importations totales de la catégorie, pourvu que les importations des marchandises de la catégorie de tous les pays bénéficiant de ce tarif n’aient pas représenté, en 2017, plus de neuf pour cent des importations totales de la catégorie.
Note marginale :Surtaxe
3 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), si l’ensemble des marchandises d’une catégorie prévue à la colonne 1 de l’annexe, dont la description figure à la colonne 2, sont importées en quantité dépassant la quantité prévue à la colonne 3 pour cette catégorie au cours d’un segment de cinquante jours compris dans la période de deux cents jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent décret, les marchandises sont assujetties à une surtaxe de vingt-cinq pour cent de leur valeur en douane, celle-ci étant déterminée conformément aux articles 47 à 55 de la Loi sur les douanes.
Note marginale :Précision
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la quantité prévue à la colonne 3 de l’annexe vise quatre segments successifs de cinquante jours — le premier segment débutant à la date d’entrée en vigueur du présent décret — et toute partie de la quantité qui est inutilisée au terme d’un segment est reportée au segment suivant.
Note marginale :Licence
(3) Pour l’application du paragraphe (1), les marchandises sont considérées comme étant importées en quantité dépassant la quantité prévue à la colonne 3 de l’annexe si elles ne sont pas importées aux termes d’une licence d’importation qui est délivrée en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation au titre de l’article 82 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée et qui est valide au moment de la déclaration en détail faite aux termes des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes.
Note marginale :Limite à la quantité
(4) Pour l’application du paragraphe (1), les marchandises sont considérées comme étant importées en quantité dépassant la quantité prévue à la colonne 3 de l’annexe, si elles sont originaires d’un pays dont les importations de marchandises de la catégorie en cause dépassent le pourcentage prévu à la colonne 5 de la quantité prévue à la colonne 4.
Note marginale :Entrée en vigueur
4 Le présent décret entre en vigueur le dixième jour ouvrable suivant la date de son enregistrement.
ANNEXE(paragraphes 2(1) et (3) et article 3)
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
---|---|---|---|---|
Catégories de produits | Description | Quantité par segment de 50 jours (tonnes) | Quantité par période de 200 jours (tonnes) | Pourcentage par pays |
1. Tôles lourdes | Tôles d’acier au carbone et tôles d’acier allié résistant à faible teneur, laminées à chaud, n’ayant subi aucun autre complément d’ouvraison que le laminage à chaud, traitées thermiquement ou non, d’une largeur variant de 80 pouces (± 2,030 mm) à 152 pouces (± 3,860 mm) inclusivement, et d’une épaisseur variant de 0,375 pouce (± 9,525 mm) à 4 pouces (±101,6 mm) inclusivement, avec les écarts positifs ou négatifs que les normes pertinentes autorisent pour chaque dimension. Il est entendu que ces restrictions dimensionnelles s’appliquent aux tôles d’acier qui contiennent de l’acier allié en quantité supérieure aux normes reconnues de l’industrie, à condition que l’acier ne réponde pas aux normes reconnues de l’industrie pour une nuance spécifique de tôle d’acier allié. Les marchandises suivantes sont exclues : | 12 918 | 51 672 | 23 % |
2. Barres d’armature pour béton | Barres d’armature crénelées pour béton en acier, laminées à chaud, en longueurs droites ou sous forme de bobines, souvent identifiées comme armature, de différents diamètres jusqu’à 56,4 mm inclusivement, de finitions différentes. Les marchandises suivantes sont exclues : | 35 332 | 141 328 | 23 % |
3. Produits tubulaires pour le secteur de l’énergie | Les produits tubulaires pour le secteur de l’énergie en acier au carbone et en acier allié, y compris les tubes de canalisation, de caisson et de tubage, finis ou non finis, soudés ou sans soudure, d’un diamètre extérieur nominal de 2,375 pouces (60,3 mm) à 60 pouces (1,524 mm) (avec les écarts positifs ou négatifs que les normes pertinentes autorisent pour chaque dimension), traités thermiquement ou non, indépendamment de la longueur, de l’épaisseur de la paroi, du traitement de la surface (recouverte ou non) et de la finition des extrémités (extrémités lisses, biseautées, filetées ou filetées et manchonnées), de toutes les nuances, conformes ou appelés à se conformer à l’une ou plusieurs des normes de l’American Petroleum Institute (« API ») 5L, API 5L-B, API 5CT, de l’Association canadienne de normalisation (« CSA ») Z245.1, de l’Organisation internationale de normalisation (« ISO ») 3183, de l’American Society for Testing and Materials (« ASTM ») ASTM A333, ASTM A106, ASTM A53-B ou aux normes propriétaires équivalentes ou supérieures, qu’ils soient certifiés et marqués ou non, qu’ils respectent ou non les normes pour d’autres utilisations ultimes (p. ex. une seule, deux ou plusieurs attestations, tubes de canalisation de pétrole et de gaz, tubes pour pilotis, ou autres applications). Il est entendu que la présente catégorie comprend les caissons et les tubes qui sont connus dans l’industrie comme « tubes verts ». Ces tubes sont formés et ont la composition chimique ainsi que les dimensions de produits tubulaires, mais ils nécessitent un traitement supplémentaire avant de pouvoir être utilisés dans un puits. Ils sont compris dans la présente catégorie en tant que tubes non finis, non traités thermiquement ou aux extrémités lisses. Le traitement supplémentaire requis pour ces tubes peut être un traitement thermique, du filetage, du manchonnage, des tests ou toute combinaison de ces procédés. Les marchandises suivantes sont exclues : | 64 348 | 257 392 | 23 % |
4. Tôles minces laminées à chaud | Tôles et bandes en acier au carbone et en acier allié, laminées à chaud, y compris des matériaux de récupération ou de qualité inférieure, de largeurs variées, mais égales ou supérieures à 0,75 pouce (19 mm), et : Les marchandises suivantes sont exclues : | 15 299 | 61 196 | 37 % |
5. Acier prépeint | Produits laminés plats prépeints d’acier non allié et allié (à l’exclusion de l’acier inoxydable) qui sont peints, vernis ou revêtus de matières plastiques sur au moins un côté et qui sont en bobines ou coupées à longueur, d’une épaisseur maximale de 0,079 pouce (2,0066 mm) et d’une largeur maximale de 61,5 pouces (1 562,1 mm), avec les écarts positifs ou négatifs que les normes pertinentes autorisent pour chaque dimension. Les marchandises suivantes sont exclues : | 11 635 | 46 540 | 35 % |
6. Fil en acier inoxydable | Fils ronds en acier inoxydable étirés à froid, et étirés à froid et recuits, d’un diamètre transversal maximal de 0,256 pouce (6,50 mm); et fils profilés en acier inoxydable étirés à froid, et étirés à froid et recuits, d’une aire transversale maximale de 0,031 pied carré (0,787 mm carré). | 467 | 1 868 | 25 % |
7. Fil machine | Certains produits laminés à chaud d’acier au carbone et d’acier allié, en bobines, d’une coupe transversale à peu près ronde dont le diamètre réel est de moins de 19,00 mm. Les marchandises suivantes sont exclues : | 11 513 | 46 052 | 47 % |
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