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Règlement sur la salubrité des aliments au Canada

Version de l'article 262 du 2019-01-15 au 2022-06-20 :


Note marginale :Poisson préemballé

  •  (1) L’étiquette du poisson préemballé doit porter les renseignements suivants :

    • a) dans le cas du saumon qui est dans un emballage hermétiquement scellé, les mentions « sans peau » ou « Skinless » ou « sans os » ou « sans arête » ou « Boneless », si la peau et les vertèbres en ont été enlevées et qu’il s’agit de tronçons de chair coupés transversalement dont la longueur est presque égale à la hauteur de l’emballage;

    • b) dans le cas du saumon haché ou des parures provenant de la queue et du collet ou d’autres petits morceaux de saumon, s’ils sont dans un emballage hermétiquement scellé, les mentions « haché » ou « Minced » ou « bouts de saumon » ou « Salmon Tips », selon le cas;

    • c) dans le cas de la chair de homard non congelée qui a été emballée sans ajout de saumure, la mention « emballage à sec » ou « Dry Pack »;

    • d) dans le cas de la chair de homard congelée, la mention « chair de homard congelée » ou « Frozen Lobster Meat »;

    • e) dans le cas des bâtonnets de poisson et d’autres portions rectangulaires uniformes de chair de poisson panée qui ont été fabriqués ou conditionnés à partir de poisson haché, un terme descriptif précisant que l’aliment est fabriqué ou conditionné à partir de poisson haché;

    • f) dans le cas des mollusques bivalves en écailles qui ne sont pas dans un emballage hermétiquement scellé, la date de leur transformation et une expression, un code ou un identificateur indiquant l’endroit de leur récolte;

    • g) dans le cas du thon qui est dans un emballage hermétiquement scellé, l’une des mentions ci-après pour décrire la couleur de la chair :

      • (i) « chair de thon blanc » ou « White Meat Tuna » ou « thon blanc » ou « White Tuna », s’il s’agit du thon de l’espèce Thunnus alalunga qui a une réflectance diffuse d’au moins 33,7 % de celle de l’oxyde de magnésium,

      • (ii) « chair pâle de thon » ou « Light Meat Tuna » ou « thon pâle » ou « Light Tuna », s’il s’agit du thon qui a une réflectance diffuse d’au moins 22,6 % de celle de l’oxyde de magnésium,

      • (iii) « chair foncée de thon » ou « Dark Meat Tuna » ou « thon foncé » ou « Dark Tuna », si le thon ne satisfait pas aux exigences du sous-alinéa (ii);

    • h) dans le cas du poisson salé, l’une des mentions ci-après pour décrire sa transformation :

      • (i) « poisson fendu » ou « Split Fish », s’il est fendu et qu’au moins les deux tiers de l’extrémité antérieure de sa colonne vertébrale ont été enlevés,

      • (ii) « poisson fendu avec colonne vertébrale entière » ou « Split Fish with Entire Backbone », s’il est fendu et qu’aucune portion de sa colonne vertébrale n’a été enlevée,

      • (iii) « filet » ou « Fillet », s’il s’agit d’un filet au sens de l’article 261,

      • (iv) toute autre mention se distinguant de celles visées aux sous-alinéas (i) à (iii) décrivant sa transformation;

    • i) dans le cas du poisson salé, l’une des mentions ci-après pour décrire sa teneur en sel ou en eau :

      • (i) « poisson faiblement salé » ou « Slack Salted Fish », si, après salage, il a une teneur en sel d’au plus 25 % en poids sec,

      • (ii) « poisson légèrement salé » ou « Light Salted Fish », si, après salage, il a une teneur en sel de plus de 25 % mais d’au plus 33 % en poids sec,

      • (iii) « poisson fortement salé séché » ou « Dried Heavy Salted Fish », si, après salage, il a une teneur en sel de plus de 33 % en poids sec et une teneur en eau d’au plus 54 %,

      • (iv) « poisson fortement salé en vert » ou « Green Heavy Salted Fish », si, après salage, il a une teneur en sel de plus de 33 % en poids sec et une teneur en eau de plus de 54 %, mais d’au plus 65 %;

    • j) dans le cas du poisson qui est dans un emballage hermétiquement scellé, une mention dans le nom usuel indiquant que le poisson a été fabriqué ou conditionné, selon le cas :

      • (i) par hachage, émiettement ou autre procédé spécial,

      • (ii) à partir de morceaux choisis de poisson,

      • (iii) à des fins diététiques;

    • k) dans tous les cas, la déclaration de quantité nette.

  • Note marginale :Maquereau

    (2) Dans le cas du maquereau ou des filets de maquereau emballés sans addition d’eau, de saumure ou de solution vinaigrée et qui sont dans un emballage hermétiquement scellé, l’étiquette doit, en plus de la déclaration de quantité nette, indiquer le poids égoutté si celui-ci est de moins de 80 % de cette quantité.

  • Note marginale :Terme descriptif — poisson haché

    (3) Le terme descriptif visé à l’alinéa (1)e) doit figurer à proximité du nom usuel et en caractères dont la hauteur est au moins égale à la plus grande des hauteurs suivantes :

    • a) la moitié de celle des caractères du nom usuel;

    • b) 1,6 mm.


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