Règlement sur la salubrité des aliments au Canada
Note marginale :Poisson préemballé
262 (1) L’étiquette du poisson préemballé doit porter les renseignements suivants :
a) dans le cas des mollusques bivalves en écailles qui ne sont pas dans un emballage hermétiquement scellé, la date de leur transformation et une expression, un code ou un identificateur indiquant l’endroit de leur récolte;
b) dans le cas du thon qui est dans un emballage hermétiquement scellé, la mention permettant de décrire la couleur de la chair qui correspond à la condition prévue dans le document sur les mentions descriptives et noms d’identification.
Note marginale :Poisson salé préemballé
(2) Dans le cas du poisson salé préemballé dont l’étiquette porte l’une des mentions prévues dans le document sur les mentions descriptives et noms d’identification pour le décrire, la teneur en sel ou en eau après salage qui correspond à cette mention, doit être respectée.
- DORS/2022-144, art. 35
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