Règlement sur le charbon de bois (DORS/2016-178)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur le charbon de bois
DORS/2016-178
LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION
Enregistrement 2016-06-22
Règlement sur le charbon de bois
C.P. 2016-605 2016-06-21
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommationNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le charbon de bois, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2010, ch. 21
Interprétation
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- aire d’affichage principale
aire d’affichage principale Surface du contenant de charbon de bois qui est exposée ou visible lors de la vente au consommateur ou de l’utilisation du charbon de bois. (principal display surface)
- charbon de bois
charbon de bois Charbon de bois utilisé pour la cuisson ou le chauffage domestiques. (charcoal)
Exigences
Note marginale :Avertissement
2 Le contenant dans lequel le charbon de bois est vendu au consommateur porte, sur chacune de ses aires d’affichage principales, un avertissement qui satisfait aux exigences de l’article 3 et qui énonce de façon intelligible, en français et en anglais, les renseignements suivants :
a) le charbon de bois peut dégager des vapeurs toxiques mortelles s’il est brûlé sans aération suffisante;
b) il ne devrait pas être utilisé à l’intérieur pour la cuisson ou le chauffage sans dispositif de ventilation permettant d’évacuer toutes les fumées vers l’extérieur.
Note marginale :Règles de présentation
3 (1) L’avertissement satisfait aux exigences suivantes :
a) il commence par les mots « Avertissement » en français et « Warning » en anglais;
b) il est placé à un endroit bien en vue, paraît de façon claire et est facilement lisible;
c) il est séparé des autres renseignements et représentations visuelles figurant sur le contenant;
d) il est encadré d’une bordure.
Note marginale :Couleur
(2) L’avertissement et sa bordure sont d’une couleur qui contraste nettement avec le fond.
Note marginale :Caractères
(3) L’avertissement figure en caractères gras ou mi-gras et satisfait aux exigences suivantes :
a) les mots « Avertissement » et « Warning » sont en caractères d’une hauteur minimale de 9 mm;
b) le renseignement exigé à l’alinéa 2b) est en caractères d’une hauteur minimale de 4,5 mm.
Abrogation
4 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
5 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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