Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines (DORS/2015-44)
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Accès aux établissements (suite)
Habilitations de sécurité
Note marginale :Admissibilité
11 (1) Le ministre ne peut délivrer une habilitation de sécurité qu’à une personne physique âgée d’au moins dix-huit ans.
Note marginale :Refus ou révocation au cours des cinq dernières années
(2) Est cependant inadmissible la personne à qui, selon le cas :
a) le ministre a refusé de délivrer une habilitation au cours des cinq dernières années;
b) l’habilitation a été révoquée par celui-ci au cours de cette période.
Note marginale :Renseignements faux ou inexacts
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si les renseignements qui ont motivé le refus ou la révocation se révèlent faux ou inexacts.
Note marginale :Demande
12 (1) La personne physique qui veut obtenir une habilitation de sécurité doit présenter au ministre une demande.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande d’habilitation est signée et datée par le demandeur et comprend les renseignements et documents suivants :
a) le nom complet du demandeur, les autres noms que ce dernier utilise et le détail de tout changement à son nom;
b) son sexe, sa taille, son poids et la couleur de ses yeux et de ses cheveux;
c) ses date et lieu de naissance, de même que :
(i) s’il est né au Canada, la copie de son acte de naissance,
(ii) s’il est né à l’étranger, son point d’entrée et sa date d’arrivée au Canada — ou, le cas échéant, ceux qui sont prévus — et, dans le cas d’un citoyen naturalisé canadien ou d’un résident permanent du Canada, le numéro du certificat applicable délivré aux termes de la Loi sur la citoyenneté ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
d) ses adresse et numéro de téléphone à domicile et au travail ainsi que son adresse électronique;
e) les adresses où il a vécu au cours des cinq dernières années;
f) les nom et adresse de ses employeurs des cinq dernières années et des établissements d’enseignement postsecondaire qu’il a fréquentés au cours de cette période;
g) ses empreintes digitales prises :
(i) soit par un corps policier canadien,
(ii) soit par une société privée accréditée par la Gendarmerie royale du Canada pour transmettre à celle-ci de telles empreintes aux fins de vérification d’un casier judiciaire,
(iii) soit par un ministère ou un organisme fédéraux;
h) la copie de deux pièces d’identité valides, délivrées par une administration publique, dont au moins une avec photo;
i) s’il n’est pas citoyen canadien ou résident permanent du Canada, les documents suivants :
(i) son curriculum vitæ qui fait état de ses qualifications et antécédents professionnels,
(ii) son visa valide, le cas échéant,
(iii) les résultats de la vérification de son dossier de police menée par les autorités compétentes dans tous les lieux où il a vécu au cours des cinq dernières années, lorsque ces autorités peuvent effectuer une telle vérification;
j) les dates, destination et but de tout voyage de plus de quatre-vingt-dix jours à l’extérieur de son pays de résidence, à l’exclusion des voyages d’affaires pour l’administration fédérale, durant les cinq années précédant la date de sa demande;
k) à l’égard de son époux ou conjoint de fait :
(i) son sexe, son nom complet, les autres noms qu’il utilise, et le détail de tout changement à son nom,
(ii) ses date et lieu de naissance,
(iii) s’il est né au Canada, une copie de son acte de naissance,
(iv) s’il est né à l’étranger, les renseignements visés au sous-alinéa c)(ii),
(v) son adresse actuelle, si elle est connue;
l) à l’égard de ses ex-époux et conjoints de fait avec lesquels la relation a pris fin — y compris par décès — au cours des cinq dernières années, les renseignements visés aux sous-alinéas k)(i), (ii) et (v) et, le cas échéant, la date de leur décès;
m) sous réserve du paragraphe (4), une attestation portant que le demandeur est tenu d’être titulaire d’une habilitation de sécurité et précisant les locaux de l’établissement auxquels cette exigence s’applique, signée et datée par lui-même et par le titulaire du permis ou le demandeur de permis visant l’établissement en cause.
Note marginale :Une déclaration par établissement
(3) La demande comprend la déclaration visée à l’alinéa (2)m) pour chaque établissement distinct.
Note marginale :Exception — inspecteurs
(4) L’alinéa (2)m) ne s’applique pas à la demande présentée par l’inspecteur désigné en vertu de l’article 40 de la Loi.
Note marginale :Vérifications
13 (1) Sur réception de la demande d’habilitation de sécurité dûment remplie, le ministre effectue des vérifications à l’égard des éléments ci-après pour établir le risque en application de l’article 14 :
a) le casier judiciaire;
b) les dossiers pertinents des organismes chargés du contrôle d’application des lois, y compris les renseignements recueillis pour le contrôle d’application des lois;
c) l’évaluation de sécurité effectuée par le Service canadien du renseignement de sécurité;
d) le dossier de crédit.
Note marginale :Renseignements complémentaires
(2) Le ministre peut demander, par écrit, que le demandeur lui fournisse tout autre renseignement de nature à établir le risque en application de l’article 14.
Note marginale :Délivrance — évaluation du risque
14 Le ministre délivre l’habilitation de sécurité si, après avoir pris en considération les renseignements obtenus en application des articles 12 et 13 ainsi que les facteurs ci-après, il conclut que le demandeur ne risque pas de compromettre indûment la santé ou la sécurité publiques :
a) la pertinence de ces renseignements, notamment les circonstances entourant les événements ou condamnations en cause, la gravité, le nombre et la fréquence de ceux-ci, la date du dernier événement ou de la dernière condamnation, ainsi que toute peine ou décision;
b) il est connu — ou il existe des motifs raisonnables de soupçonner — que le demandeur, selon le cas :
(i) participe ou contribue, ou a participé ou a contribué, à des activités visant ou favorisant l’utilisation d’agents pathogènes humains ou de toxines afin de commettre des infractions criminelles ou exécuter des actes de violence contre des personnes ou des biens,
(ii) participe ou contribue, ou a participé ou a contribué, à des activités qui constituent des menaces envers la sécurité du Canada au sens de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité,
(iii) est ou a été membre d’un groupe terroriste au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel, ou participe ou contribue, ou a participé ou a contribué, aux activités d’un tel groupe,
(iv) est ou a été membre d’une organisation criminelle au sens du paragraphe 467.1(1) de cette loi ou participe ou contribue, ou a participé ou a contribué, aux activités d’une telle organisation comme le prévoit le paragraphe 467.11(1) de cette loi,
(v) est ou a été membre d’une organisation connue pour sa participation ou sa contribution — ou à l’égard de laquelle il existe des motifs raisonnables de soupçonner sa participation ou sa contribution — à des activités visant ou favorisant soit l’utilisation d’agents pathogènes humains ou de toxines afin de commettre des infractions criminelles, soit la menace ou l’exécution d’actes de violence contre des personnes ou des biens,
(vi) est ou a été associé à une personne physique qui est connue pour sa participation ou sa contribution — ou à l’égard de laquelle il existe des motifs raisonnables de soupçonner sa participation ou sa contribution — à des activités visées aux sous-alinéas (i) ou (ii), ou qui est membre d’un groupe ou d’une organisation visé à l’un des sous-alinéas (iii) à (v);
c) il existe des motifs raisonnables de soupçonner que le demandeur se trouve dans une situation où il risque d’être incité à commettre un acte, ou à aider ou à encourager toute personne à commettre un acte, qui risquerait de compromettre indûment la santé ou la sécurité publiques;
d) le demandeur a déjà été titulaire d’une habilitation de sécurité qui a été suspendue ou révoquée;
e) le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs dans sa demande ou à l’appui de celle-ci;
f) une autorité étrangère a refusé de délivrer l’équivalent d’une habilitation de sécurité au demandeur, ou lui a suspendu ou révoqué son habilitation, ainsi que les motifs de cette décision;
g) tout autre renseignement pertinent qui lui permet d’évaluer le risque.
Note marginale :Report — accusations criminelles en instance
15 Lorsque des accusations criminelles — qui seraient évaluées par le ministre en application de l’alinéa 14a) si le demandeur de l’habilitation de sécurité en était reconnu coupable — ont été portées contre ce demandeur, le ministre peut reporter le traitement de la demande jusqu’à ce que les tribunaux aient tranché, auquel cas il l’avise par écrit du report.
Note marginale :Période de validité
16 Le ministre établit la période de validité d’une habilitation de sécurité — qui ne peut dépasser cinq ans — en fonction du niveau de risque que pose le demandeur, lequel est déterminé en application de l’article 14.
Note marginale :Avis de délivrance ou de refus
17 Lorsque le ministre délivre ou refuse de délivrer une habilitation de sécurité, il en avise par écrit chaque demandeur ou titulaire de permis qui a signé la déclaration visée à l’alinéa 12(2)m) à l’égard de la demande d’habilitation en cause.
Note marginale :Nouveau local ou nouvel établissement
18 Le titulaire d’une habilitation de sécurité qui entend pénétrer dans les locaux d’un établissement visés à l’article 33 de la Loi autres que ceux visés par sa demande d’habilitation présente au ministre la déclaration visée à l’alinéa 12(2)m) à l’égard de tout nouveau local ou nouvel établissement.
Note marginale :Avis écrit
19 Le titulaire d’une habilitation de sécurité avise sans délai le ministre par écrit lorsqu’il est reconnu coupable d’une infraction criminelle après la délivrance de son habilitation.
Note marginale :Suspension
20 Le ministre peut suspendre l’habilitation de sécurité lorsqu’il reçoit, selon le cas :
a) de nouveaux renseignements visés aux articles 12 à 14 qui n’ont pas pu être pris en considération lors de la délivrance de l’habilitation;
b) l’avis visé à l’article 19;
c) la décision du titulaire de permis d’interdire l’accès à l’établissement visé par le permis au titulaire d’une habilitation de sécurité prise au titre de l’article 32 de la Loi, ainsi que les motifs de la décision en application de l’article 7.
Note marginale :Révocation
21 (1) Le ministre révoque l’habilitation de sécurité s’il conclut que le titulaire risque de compromettre indûment la santé ou la sécurité publiques après avoir pris en considération les renseignements visés à l’un des alinéas 20a) à c).
Note marginale :Avis aux titulaires de permis
(2) Il avise alors par écrit chaque titulaire de permis qui a signé la déclaration visée à l’alinéa 12(2)m) à l’égard de l’habilitation de sécurité en cause.
Note marginale :Avis motivé
22 Tout avis écrit visé aux paragraphes 34(1) ou 35(5) de la Loi énonce les motifs de la décision du ministre.
Accompagnement et surveillance
Note marginale :Une personne à la fois
23 (1) Pour l’application de l’article 33 de la Loi, le titulaire d’une habilitation de sécurité ne peut accompagner et surveiller qu’un seul non-titulaire à la fois.
Note marginale :Surveillance continue
(2) L’accompagnement et la surveillance doivent être continus. À cette fin, le titulaire se trouve en tout temps dans la même pièce que le non-titulaire et supervise les activités de ce dernier.
Note marginale :Interdiction d’accès dans certains cas
24 Pour l’application de l’article 33 de la Loi, une personne ne peut pénétrer dans les locaux de l’établissement même en étant accompagnée et surveillée :
a) si son habilitation de sécurité a été suspendue;
b) si elle s’est déjà vu refuser une habilitation ou que son habilitation a été révoquée, à moins qu’une autre habilitation ne lui ait été délivrée par la suite.
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