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Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines (DORS/2015-44)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2015-12-01 Versions antérieures

Accès aux établissements (suite)

Habilitations de sécurité (suite)

Note marginale :Vérifications

  •  (1) Sur réception de la demande d’habilitation de sécurité dûment remplie, le ministre effectue des vérifications à l’égard des éléments ci-après pour établir le risque en application de l’article 14 :

    • a) le casier judiciaire;

    • b) les dossiers pertinents des organismes chargés du contrôle d’application des lois, y compris les renseignements recueillis pour le contrôle d’application des lois;

    • c) l’évaluation de sécurité effectuée par le Service canadien du renseignement de sécurité;

    • d) le dossier de crédit.

  • Note marginale :Renseignements complémentaires

    (2) Le ministre peut demander, par écrit, que le demandeur lui fournisse tout autre renseignement de nature à établir le risque en application de l’article 14.

Note marginale :Délivrance — évaluation du risque

 Le ministre délivre l’habilitation de sécurité si, après avoir pris en considération les renseignements obtenus en application des articles 12 et 13 ainsi que les facteurs ci-après, il conclut que le demandeur ne risque pas de compromettre indûment la santé ou la sécurité publiques :

  • a) la pertinence de ces renseignements, notamment les circonstances entourant les événements ou condamnations en cause, la gravité, le nombre et la fréquence de ceux-ci, la date du dernier événement ou de la dernière condamnation, ainsi que toute peine ou décision;

  • b) il est connu — ou il existe des motifs raisonnables de soupçonner — que le demandeur, selon le cas :

    • (i) participe ou contribue, ou a participé ou a contribué, à des activités visant ou favorisant l’utilisation d’agents pathogènes humains ou de toxines afin de commettre des infractions criminelles ou exécuter des actes de violence contre des personnes ou des biens,

    • (ii) participe ou contribue, ou a participé ou a contribué, à des activités qui constituent des menaces envers la sécurité du Canada au sens de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité,

    • (iii) est ou a été membre d’un groupe terroriste au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel, ou participe ou contribue, ou a participé ou a contribué, aux activités d’un tel groupe,

    • (iv) est ou a été membre d’une organisation criminelle au sens du paragraphe 467.1(1) de cette loi ou participe ou contribue, ou a participé ou a contribué, aux activités d’une telle organisation comme le prévoit le paragraphe 467.11(1) de cette loi,

    • (v) est ou a été membre d’une organisation connue pour sa participation ou sa contribution — ou à l’égard de laquelle il existe des motifs raisonnables de soupçonner sa participation ou sa contribution — à des activités visant ou favorisant soit l’utilisation d’agents pathogènes humains ou de toxines afin de commettre des infractions criminelles, soit la menace ou l’exécution d’actes de violence contre des personnes ou des biens,

    • (vi) est ou a été associé à une personne physique qui est connue pour sa participation ou sa contribution — ou à l’égard de laquelle il existe des motifs raisonnables de soupçonner sa participation ou sa contribution — à des activités visées aux sous-alinéas (i) ou (ii), ou qui est membre d’un groupe ou d’une organisation visé à l’un des sous-alinéas (iii) à (v);

  • c) il existe des motifs raisonnables de soupçonner que le demandeur se trouve dans une situation où il risque d’être incité à commettre un acte, ou à aider ou à encourager toute personne à commettre un acte, qui risquerait de compromettre indûment la santé ou la sécurité publiques;

  • d) le demandeur a déjà été titulaire d’une habilitation de sécurité qui a été suspendue ou révoquée;

  • e) le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs dans sa demande ou à l’appui de celle-ci;

  • f) une autorité étrangère a refusé de délivrer l’équivalent d’une habilitation de sécurité au demandeur, ou lui a suspendu ou révoqué son habilitation, ainsi que les motifs de cette décision;

  • g) tout autre renseignement pertinent qui lui permet d’évaluer le risque.

Note marginale :Report — accusations criminelles en instance

 Lorsque des accusations criminelles — qui seraient évaluées par le ministre en application de l’alinéa 14a) si le demandeur de l’habilitation de sécurité en était reconnu coupable — ont été portées contre ce demandeur, le ministre peut reporter le traitement de la demande jusqu’à ce que les tribunaux aient tranché, auquel cas il l’avise par écrit du report.

Note marginale :Période de validité

 Le ministre établit la période de validité d’une habilitation de sécurité — qui ne peut dépasser cinq ans — en fonction du niveau de risque que pose le demandeur, lequel est déterminé en application de l’article 14.

Note marginale :Avis de délivrance ou de refus

 Lorsque le ministre délivre ou refuse de délivrer une habilitation de sécurité, il en avise par écrit chaque demandeur ou titulaire de permis qui a signé la déclaration visée à l’alinéa 12(2)m) à l’égard de la demande d’habilitation en cause.

Note marginale :Nouveau local ou nouvel établissement

 Le titulaire d’une habilitation de sécurité qui entend pénétrer dans les locaux d’un établissement visés à l’article 33 de la Loi autres que ceux visés par sa demande d’habilitation présente au ministre la déclaration visée à l’alinéa 12(2)m) à l’égard de tout nouveau local ou nouvel établissement.

Note marginale :Avis écrit

 Le titulaire d’une habilitation de sécurité avise sans délai le ministre par écrit lorsqu’il est reconnu coupable d’une infraction criminelle après la délivrance de son habilitation.

Note marginale :Suspension

 Le ministre peut suspendre l’habilitation de sécurité lorsqu’il reçoit, selon le cas :

  • a) de nouveaux renseignements visés aux articles 12 à 14 qui n’ont pas pu être pris en considération lors de la délivrance de l’habilitation;

  • b) l’avis visé à l’article 19;

  • c) la décision du titulaire de permis d’interdire l’accès à l’établissement visé par le permis au titulaire d’une habilitation de sécurité prise au titre de l’article 32 de la Loi, ainsi que les motifs de la décision en application de l’article 7.

Note marginale :Révocation

  •  (1) Le ministre révoque l’habilitation de sécurité s’il conclut que le titulaire risque de compromettre indûment la santé ou la sécurité publiques après avoir pris en considération les renseignements visés à l’un des alinéas 20a) à c).

  • Note marginale :Avis aux titulaires de permis

    (2) Il avise alors par écrit chaque titulaire de permis qui a signé la déclaration visée à l’alinéa 12(2)m) à l’égard de l’habilitation de sécurité en cause.

Note marginale :Avis motivé

 Tout avis écrit visé aux paragraphes 34(1) ou 35(5) de la Loi énonce les motifs de la décision du ministre.

Accompagnement et surveillance

Note marginale :Une personne à la fois

  •  (1) Pour l’application de l’article 33 de la Loi, le titulaire d’une habilitation de sécurité ne peut accompagner et surveiller qu’un seul non-titulaire à la fois.

  • Note marginale :Surveillance continue

    (2) L’accompagnement et la surveillance doivent être continus. À cette fin, le titulaire se trouve en tout temps dans la même pièce que le non-titulaire et supervise les activités de ce dernier.

Note marginale :Interdiction d’accès dans certains cas

 Pour l’application de l’article 33 de la Loi, une personne ne peut pénétrer dans les locaux de l’établissement même en étant accompagnée et surveillée :

  • a) si son habilitation de sécurité a été suspendue;

  • b) si elle s’est déjà vu refuser une habilitation ou que son habilitation a été révoquée, à moins qu’une autre habilitation ne lui ait été délivrée par la suite.

Note marginale :Registre

 Le titulaire de permis consigne dans un registre le nom complet de toute personne pénétrant dans un établissement accompagnée et surveillée, la date à laquelle elle y pénètre et le nom complet de l’accompagnateur-surveillant.

Exemptions

Note marginale :Exemption du groupe de risque 2 — réduction du risque

  •  (1) Sont soustraits à l’application de la définition de groupe de risque 2 du paragraphe 3(1) de la Loi les agents pathogènes humains dont le nom figure à l’annexe 2 de la Loi et qui ont été modifiés à un point tel qu’ils ne correspondent plus au profil de risque visé par cette définition.

  • Note marginale :Exemption du groupe de risque 3 — réduction du risque

    (2) Sont soustraits à l’application de la définition de groupe de risque 3 du paragraphe 3(1) de la Loi les agents pathogènes humains dont le nom figure à l’annexe 3 de la Loi et qui ont été modifiés à un point tel qu’ils ne correspondent plus au profil de risque visé par cette définition.

  • Note marginale :Exemption du groupe de risque 4 — réduction du risque

    (3) Sont soustraits à l’application de la définition de groupe de risque 4 du paragraphe 3(1) de la Loi les agents pathogènes humains dont le nom figure à l’annexe 4 de la Loi et qui ont été modifiés à un point tel qu’ils ne correspondent plus au profil de risque visé par cette définition.

  • Note marginale :Avis au ministre

    (4) Le titulaire de permis avise le ministre des cas visés par les paragraphes (1) à (3) sans délai après les modifications.

Note marginale :Permis non requis — laboratoires

  •  (1) Sont soustraites à l’application de l’article 7 de la Loi les personnes qui effectuent des analyses de laboratoire ou des tests diagnostiques avec des agents pathogènes humains qui ne sont ni des prions ni des agents pathogènes humains précisés lorsque :

    • a) elles ne produisent pas — par culture ou autrement — de tels agents;

    • b) elles en produisent, mais uniquement en utilisant un contenant scellé qui empêche leur rejet et qui est décontaminé avant sa disposition ou sa réutilisation.

  • Note marginale :Permis non requis — soins vétérinaires

    (2) Sont soustraits à l’application de l’article 7 de la Loi les vétérinaires agréés en vertu des lois d’une province — et les personnes agissant sous leur supervision — qui effectuent des analyses de laboratoire ou des tests diagnostiques avec des agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 2, s’ils exercent des activités réglementées à l’égard de ces pathogènes dans le cadre de soins prodigués aux animaux en pratique clinique dans la province où ils sont agréés.

Note marginale :Exemption — article 33 de la Loi

 L’article 33 de la Loi ne s’applique pas à l’égard des locaux d’un établissement dans les cas suivants :

  • a) aucun agent pathogène humain ou toxine précisé ne s’y trouve;

  • b) de tels agents ou toxines s’y trouvent, mais ils sont sous clé et inaccessibles.

Documents

Note marginale :Durée de conservation

  •  (1) Les documents dont la production est exigée sous le régime de la Loi sont tenus pour la période de cinq ans suivant la date de leur production et sont communiqués au ministre à sa demande.

  • Note marginale :Exception — incidents

    (2) Malgré le paragraphe (1), la durée de conservation des documents qui contiennent des renseignements sur les incidents ci-après est de dix ans :

    • a) ceux visés aux paragraphes 12(1) ou (2) de la Loi ou aux articles 13 ou 14 de celle-ci;

    • b) ceux qui entraînent un défaut de bioconfinement ou une atteinte à l’intégrité de celui-ci.

Note marginale :Réception des documents

 Les documents envoyés par le ministre sous le régime de la Loi sont réputés avoir été reçus à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

  • a) le cinquième jour qui suit le jour de leur envoi;

  • b) le jour de leur réception.

Dispositions transitoires

Note marginale :Poursuite des activités réglementées

  •  (1) Sont soustraites à l’application de l’article 7 de la Loi les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, exercent des activités réglementées à l’égard d’agents pathogènes humains ou de toxines si elles présentent une demande de permis aux termes du paragraphe 18(2) de la Loi dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date.

  • Note marginale :Durée

    (2) Le paragraphe (1) s’applique jusqu’à la délivrance du permis en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi ou jusqu’au refus de le délivrer en vertu du paragraphe 18(3) de celle-ci.

Note marginale :Poursuite des activités réglementées — agents pathogènes humains ou toxines précisés

  •  (1) Sont soustraites à l’application de l’article 33 de la Loi les personnes physiques qui, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, exercent des activités réglementées à l’égard d’agents pathogènes humains ou de toxines précisés si elles présentent, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date, une demande d’habilitation de sécurité aux termes de l’article 12.

  • Note marginale :Durée

    (2) Le paragraphe (1) s’applique jusqu’à la délivrance de l’habilitation — ou jusqu’au refus de la délivrer — en vertu du paragraphe 34(1) de la Loi.

Entrée en vigueur

Note marginale :1er décembre 2015

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2015.

 

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