Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes
Note marginale :Exemptions relatives aux personnes réglementées
17 (1) Les articles 6 à 10 et les instructions données en vertu des paragraphes 22(2), 26(1) et 27(1) ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
a) s’agissant de l’eau de ballast et des sédiments à bord d’un bâtiment conçu ou construit pour transporter de l’eau de ballast, les personnes visées au paragraphe 4(1) du Règlement sur l’eau de ballast;
b) s’agissant de l’encrassement biologique d’un bâtiment de plus de vingt-quatre mètres de longueur, la personne responsable du bâtiment.
Note marginale :Exemptions pour certains bâtiments
(2) L’agent des pêches ou le garde-pêche ne peut prendre les mesures visées au paragraphe 25(1) :
a) à l’égard de l’eau de ballast et des sédiments à bord d’un bâtiment conçu ou construit pour transporter de l’eau de ballast;
b) à l’égard de l’encrassement biologique d’un bâtiment de plus de vingt-quatre mètres de longueur.
Définition de encrassement biologique
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), encrassement biologique désigne l’accumulation d’organismes aquatiques, tels que des micro-organismes, des plantes et des animaux se trouvant sur des surfaces et des structures qui sont immergées dans le milieu marin ou qui y sont exposées.
Note marginale :Définition de eau de ballast et de sédiments
(4) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), eau de ballast et sédiments s’entendent au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’eau de ballast.
- DORS/2021-120, art. 26
- Date de modification :