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Consignes du commissaire (exigences d’emploi) (DORS/2014-292)

Règlement à jour 2024-03-06

Consignes du commissaire (exigences d’emploi)

DORS/2014-292

LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Enregistrement 2014-11-28

Consignes du commissaire (exigences d’emploi)

En vertu de l’article 9.1Note de bas de page a et des alinéas 21(2)a) à g)Note de bas de page b, i)Note de bas de page b, j)Note de bas de page b et m)Note de bas de page b de la Loi sur la Gendarmerie royale du CanadaNote de bas de page c, le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada établit les Consignes du commissaire (exigences d’emploi), ci-après.

Ottawa, le 25 novembre 2014

Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada
BOB PAULSON

Définition

Définition de Loi

 Dans les présentes consignes, Loi s’entend de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

Compétences de base

Note marginale :Compétences de base

  •  (1) Pour l’application des présentes consignes et du sous-alinéa 22(2)a)(i) de la Loi, le membre possède les compétences de base pour exercer ses fonctions s’il détient :

    • a) l’autorisation légale de posséder une arme à feu;

    • b) un permis délivré au Canada pour la conduite d’un véhicule à moteur;

    • c) la cote de fiabilité ou l’habilitation de sécurité exigée.

  • Note marginale :Interdiction d’entrer dans des lieux

    (2) Si en vertu de l’ordonnance d’un tribunal ou d’un juge de paix, il est visé par une interdiction ou une restriction d’entrer dans des lieux situés sur le territoire de compétence policière dont il a la responsabilité, le membre ne possède pas les compétences de base pour exercer ses fonctions.

PARTIE 1Cessation du versement de la solde et des indemnités

Définition de décideur

 Pour l’application de la présente partie, décideur s’entend du membre à qui le commissaire a délégué le pouvoir d’exiger la cessation du versement de la solde et des indemnités d’un membre en application des alinéas 22(2)a) ou c) de la Loi.

Note marginale :Avis au décideur responsable

  •  (1) Si un membre ne possède plus l’une des compétences de base, s’absente sans autorisation ou abandonne sans autorisation l’une des fonctions qui lui ont été assignées, la personne qui a le commandement du détachement de ce membre en avise par écrit le décideur responsable dès que possible.

  • Note marginale :Recommandation de licenciement d’un membre

    (2) La personne qui recommande le licenciement d’un membre en vertu des alinéas 20.2(1)d), f) ou j) de la Loi en avise immédiatement par écrit le décideur responsable.

  • Note marginale :Signification d’un avis d’intention

    (3) Sur réception d’un avis au titre des paragraphes (1) ou (2), si le décideur a l’intention d’exiger la cessation du versement de la solde et des indemnités du membre, il lui fait signifier un avis à cet effet.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (4) L’avis d’intention précise :

    • a) les motifs sur lesquels le décideur a l’intention de fonder sa décision;

    • b) la possibilité pour le membre, dans les quatorze jours suivant la date de la signification de l’avis :

      • (i) de soumettre une réponse écrite,

      • (ii) de demander par écrit la prorogation du délai pour soumettre une réponse écrite.

  • Note marginale :Réponse écrite — prise de décision

    (5) Le décideur tient compte de toute réponse écrite avant de décider d’exiger la cessation du versement de la solde et des indemnités d’un membre.

  • Note marginale :Signification d’une ordonnance

    (6) Le décideur qui exige par ordonnance la cessation du versement de la solde et des indemnités d’un membre le fait par écrit en lui faisant signifier copie de l’ordonnance motivée.

  • Note marginale :Durée de l’ordonnance

    (7) L’ordonnance entre en vigueur immédiatement et le demeure jusqu’à la date où le membre, selon le cas :

    • a) possède à nouveau les compétences de base pour exercer ses fonctions, ne s’absente pas sans autorisation ou reprend les fonctions qui lui ont été assignées;

    • b) n’est plus visé par une recommandation de licenciement visée au paragraphe (2).

  • Note marginale :Rétablissement du versement de la solde et des indemnités

    (8) Le commissaire peut rétablir le versement de la solde et des indemnités d’un membre rétroactivement, au jour de la cessation du versement, si les motifs de la cessation n’existent plus et que les circonstances qui y ont donné lieu étaient exceptionnelles et indépendantes de la volonté du membre.

PARTIE 2Licenciement et rétrogradation

Définition de décideur

 Pour l’application de la présente partie, décideur s’entend de la personne à qui le commissaire a délégué les pouvoirs suivants :

  • a) révoquer la nomination d’une personne en vertu de l’article 9.2 de la Loi;

  • b) recommander le licenciement d’un membre en vertu des alinéas 20.2(1)d), f) ou j) de la Loi;

  • c) licencier un membre en vertu des alinéas 20.2(1)e), g) ou k) de la Loi;

  • d) rétrograder un membre en vertu des alinéas 20.2(1)e) ou g) de la Loi.

Note marginale :Raisons autres qu’une contravention au code de déontologie

 Pour l’application des alinéas 20.2(1)f) et g) de la Loi, les raisons autres qu’une contravention à une disposition du code de déontologie comprennent les suivantes :

  • a) avoir une déficience au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne;

  • b) s’être absenté sans autorisation ou avoir abandonné sans autorisation une fonction assignée;

  • c) s’être absenté de ses fonctions pour cause de mise sous garde ou de peine d’emprisonnement;

  • d) être en conflit d’intérêts si ce conflit n’est pas visé par le code de déontologie;

  • e) ne plus posséder l’une des compétences de base pour exercer les fonctions de membre;

  • f) être condamné pour une infraction punissable par acte d’accusation ou pour une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, serait punissable par acte d’accusation.

Note marginale :Désignation d’un officier ou d’une personne

  •  (1) Le commissaire peut désigner un officier, ou une personne occupant un poste de direction équivalent, à titre de responsable pour recommander à un décideur :

    • a) de recommander le licenciement d’un membre en vertu des alinéas 20.2(1)d) ou f) de la Loi;

    • b) de licencier ou de rétrograder un membre en vertu des alinéas 20.2(1)e) ou g) de la Loi.

  • Note marginale :Recommandation

    (2) S’il y a lieu de faire une recommandation à un décideur, le responsable le fait par écrit immédiatement.

Note marginale :Avis d’intention

  •  (1) Le décideur fait signifier un avis au membre s’il a l’intention :

    • a) de recommander son licenciement en vertu des alinéas 20.2(1)d) ou f) de la Loi;

    • b) de le licencier ou de le rétrograder en vertu des alinéas 20.2(1)e) ou g) de la Loi;

    • c) de recommander son licenciement en vertu de l’alinéa 20.2(1)j) de la Loi;

    • d) de le licencier en vertu de l’alinéa 20.2(1)k) de la Loi;

    • e) de prendre des mesures correctives à son endroit à la suite d’une erreur, d’une omission ou d’une conduite irrégulière qui a influé sur le choix du commissaire de le nommer en vertu des paragraphes 6(4) ou 7(1) de la Loi.

  • Note marginale :Demande de récusation

    (2) Le membre peut, dans les quatorze jours suivant la date de la signification de l’avis, demander au décideur de se récuser. La demande doit être écrite et motivée.

  • Note marginale :Décision sur la demande de récusation

    (3) Dès que possible, le décideur rend une décision motivée sur la demande et en fait signifier copie au membre. S’il y fait droit, il demande au commissaire de choisir un autre décideur.

Note marginale :Contenu de l’avis

  •  (1) L’avis d’intention précise :

    • a) la mesure prévue au paragraphe 8(1) que le décideur entend prendre;

    • b) les motifs sur lesquels le décideur a l’intention de fonder sa décision;

    • c) les droits du membre prévus au paragraphe (2).

  • Note marginale :Droits du membre

    (2) Le membre peut, dans les quatorze jours suivant la date de la signification de l’avis :

    • a) soumettre une réponse écrite et, s’il en soumet une, demander par écrit, motifs à l’appui, une réunion avec le décideur pour lui présenter des observations verbalement;

    • b) soumettre une réponse écrite et demander par écrit la prorogation du délai pour soumettre la demande visée à l’alinéa a);

    • c) demander par écrit la prorogation du délai pour soumettre une réponse écrite et pour faire la demande visée à l’alinéa a).

  • Note marginale :Nouveaux renseignements

    (3) Si de nouveaux renseignements pouvant être pertinents parviennent au décideur après la signification de l’avis d’intention, mais avant qu’une décision ne soit rendue en vertu du paragraphe 12(1), le décideur en fait signifier copie au membre. Dans les sept jours suivant la date de la signification, le membre peut :

    • a) soumettre une réponse écrite et, s’il en soumet une, demander par écrit, motifs à l’appui, une réunion avec le décideur pour lui présenter des observations verbalement;

    • b) soumettre une réponse écrite et demander par écrit la prorogation du délai pour soumettre la demande visée à l’alinéa a);

    • c) demander par écrit la prorogation du délai pour soumettre une réponse écrite et pour faire la demande visée à l’alinéa a).

Note marginale :Réunion

  •  (1) Le décideur peut accepter de rencontrer le membre et, le cas échéant, une réunion a lieu dès que possible.

  • Note marginale :Réunion en personne ou non

    (2) Le décideur décide si la réunion a lieu en personne ou par voie électronique.

  • Note marginale :Résumé

    (3) Au moins deux jours avant la date de la réunion, le membre remet par écrit au décideur un résumé des observations verbales qu’il veut lui présenter.

  • Note marginale :Décision sans réunion

    (4) Le décideur peut rendre une décision sans rencontrer le membre si celui-ci ne se présente pas à la réunion sans motif valable.

Note marginale :Documentation

  •  (1) Le membre peut demander par écrit au décideur l’accès à de la documentation pertinente placée sous la responsabilité de la Gendarmerie et dont il a besoin pour répondre à l’avis d’intention.

  • Note marginale :Limite à l’accès à la documentation

    (2) Le décideur peut accorder l’accès à la documentation seulement si le dévoilement des renseignements qu’elle contient :

    • a) ne risque vraisemblablement pas de porter préjudice à la défense du Canada ou des États alliés ou associés avec le Canada, au sens du paragraphe 15(2) de la Loi sur l’accès à l’information, ou à la détection, à la prévention ou à la répression d’activités hostiles ou subversives, au sens de ce paragraphe;

    • b) ne risque vraisemblablement pas d’entraver le contrôle d’application de la loi;

    • c) n’est pas contraire à la stipulation contractuelle de tout contrat auquel l’État est partie;

    • d) concerne les ressources pécuniaires ou la vie privée d’une personne, si l’intérêt ou la sécurité de cette personne ne l’emporte pas sur l’intérêt du membre d’avoir accès à ces renseignements;

    • e) n’est pas interdit par la loi.

Note marginale :Décision

  •  (1) Une fois que le décideur a suffisamment de renseignements, il prend, après les avoir analysés, l’une des décisions suivantes :

    • a) il confirme l’emploi du membre;

    • b) il révoque la nomination du membre en vertu de l’article 9.2 de la Loi;

    • c) il recommande le licenciement du membre en vertu des alinéas 20.2(1)d), f) ou j) de la Loi;

    • d) il licencie le membre en vertu des alinéas 20.2(1)e), g) ou k) de la Loi;

    • e) il rétrograde le membre en vertu des alinéas 20.2(1)e) ou g) de la Loi, sous réserve de toute condition qu’il peut lui imposer.

  • Note marginale :Signification de la décision

    (2) La décision est motivée et le décideur en fait signifier copie au membre.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (3) La décision de licencier ou de rétrograder un membre autre qu’un sous-commissaire entre en vigueur immédiatement et la recommandation de licencier un sous-commissaire est transmise au gouverneur en conseil immédiatement après l’expiration du délai visé à l’article 36.1 de la Loi.

PARTIE 3Stagiaires

Définition de décideur

 Pour l’application de la présente partie, décideur s’entend du membre à qui le commissaire a délégué le pouvoir de licencier un stagiaire.

Note marginale :Période de stage

 La période de stage d’un membre est de deux ans et est interrompue pendant :

  • a) un congé sans solde;

  • b) les heures de congé avec solde qui excèdent un total de trois cent soixante heures;

  • c) une formation linguistique à temps plein;

  • d) une suspension au titre de l’article 12 de la Loi;

  • e) la période où il est au travail, mais incapable d’exercer les fonctions requises d’un stagiaire;

  • f) la période où il est relevé de ses fonctions.

Note marginale :Délai de préavis pour licenciement

 Pour l’application du paragraphe 9.4(1) de la Loi, le délai de préavis est de quatorze jours.

Note marginale :Désignation d’un officier ou d’une personne

  •  (1) Le commissaire peut désigner un officier, ou une personne occupant un poste de direction équivalent, à titre de responsable pour recommander le licenciement d’un stagiaire.

  • Note marginale :Recommandation de licenciement

    (2) Le responsable recommande immédiatement par écrit au décideur de licencier le stagiaire qui n’a pas réussi à démontrer son aptitude à continuer d’agir à titre de membre.

  • Note marginale :Avis d’intention

    (3) Le décideur qui a l’intention de licencier un stagiaire en vertu du paragraphe 9.4(1) de la Loi lui fait signifier un avis à cet effet.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (4) L’avis d’intention précise :

    • a) les motifs sur lesquels le décideur a l’intention de se fonder pour licencier le stagiaire;

    • b) les droits du stagiaire prévus au paragraphe (5).

  • Note marginale :Droits du stagiaire

    (5) Le stagiaire peut, dans les quatorze jours suivant la date de la signification de l’avis :

    • a) soumettre une réponse écrite;

    • b) demander par écrit la prorogation du délai pour soumettre une réponse écrite.

  • Note marginale :Nouveaux renseignements

    (6) Si de nouveaux renseignements pouvant être pertinents parviennent au décideur après la signification de l’avis d’intention, mais avant qu’une décision ne soit rendue en vertu du paragraphe 17(1), le décideur en fait signifier copie au stagiaire. Dans les sept jours suivant la date de la signification, le stagiaire peut :

    • a) soumettre une réponse écrite;

    • b) demander par écrit la prorogation du délai pour soumettre une réponse écrite.

Note marginale :Décision

  •  (1) Une fois que le décideur a suffisamment de renseignements il prend, après les avoir analysés, l’une des décisions suivantes :

    • a) il confirme l’emploi du stagiaire, sous réserve de toute condition qu’il peut lui imposer;

    • b) il licencie le stagiaire.

  • Note marginale :Signification de la décision

    (2) La décision est motivée et le décideur en fait signifier copie au stagiaire.

PARTIE 4Organisation et administration

Note marginale :Qualités requises

 Une personne qui n’est pas un officier peut être nommée membre seulement si, en plus de posséder les qualités mentionnées à l’article 9.1 de la Loi, elle a une bonne connaissance de l’une des langues officielles du Canada et elle est âgée d’au moins dix-neuf ans.

Note marginale :Examens médicaux

 Le membre tenu de subir un examen médical ou une évaluation par une personne compétente pour l’application de l’alinéa 20.2(1)c) de la Loi :

  • a) se présente à cette personne aux date et heure que celle-ci fixe, y compris pour tout rendez-vous de suivi;

  • b) subit les tests, les examens médicaux ou toute autre évaluation demandés par cette personne afin d’évaluer sa capacité soit d’exercer ses fonctions, soit de participer à des procédures en matière de conduite.

PARTIE 5Procédure de recours

Note marginale :Recours : certaines décisions écrites

  •  (1) Le membre à qui cause préjudice l’une des décisions écrites ci-après peut, à titre de recours, interjeter appel de la décision écrite conformément aux Consignes du commissaire (griefs et appels) :

    • a) la décision de révoquer sa nomination en vertu de l’article 9.2 de la Loi;

    • b) la décision de le licencier au cours de sa période de stage en vertu du paragraphe 9.4(1) de la Loi;

    • c) la décision de le licencier ou de le rétrograder en vertu des alinéas 20.2(1)e) ou g) de la Loi;

    • d) la décision de le licencier en vertu de l’alinéa 20.2(1)k) de la Loi;

    • e) la décision d’exiger la cessation du versement de sa solde et de ses indemnités en vertu des alinéas 22(2)a) ou c) de la Loi.

  • Note marginale :Recours : directive

    (2) Le membre à qui cause préjudice la directive exigeant qu’il subisse un examen médical ou une évaluation donnée en vertu de l’alinéa 20.2(1)c) de la Loi peut, à titre de recours, interjeter appel de la directive conformément aux Consignes du commissaire (griefs et appels).

  • Note marginale :Recours — décision, acte ou omission

    (3) Le membre à qui cause préjudice une décision, un acte ou une omission menant à l’une des décisions écrites visées au paragraphe (1) ou à la directive visée au paragraphe (2) peut, à titre de recours, interjeter appel de la décision écrite ou de la directive conformément aux les Consignes du commissaire (griefs et appels).

  • Note marginale :Effet de l’appel

    (4) L’appel interjeté conformément au présent article ne sursoit pas à l’exécution de la décision ou de la directive en cause ni à l’exécution de tout processus connexe.

PARTIE 6Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Les présentes consignes entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.


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