Consignes du commissaire (déontologie) (DORS/2014-291)
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Consignes du commissaire (déontologie)
DORS/2014-291
LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
Enregistrement 2014-11-28
Consignes du commissaire (déontologie)
En vertu des alinéas 21(2)k) à m)Note de bas de page a, des articles 39.1Note de bas de page b et 39.2Note de bas de page b et des paragraphes 46(4)Note de bas de page c et 47.1(3)Note de bas de page d de la Loi sur la Gendarmerie royale du CanadaNote de bas de page e, le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada établit les Consignes du commissaire (déontologie), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2013, ch. 18, par. 14(2)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2013, ch. 18, art. 29
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2013, ch. 18, par. 36(2)
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 2013, ch. 18, art. 37
Retour à la référence de la note de bas de page eL.R., ch. R-10
Ottawa, le 25 novembre 2014
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes consignes.
- Loi
Loi La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (Act)
- membre visé
membre visé Le membre qui fait l’objet d’un processus disciplinaire. (subject member)
- parties
parties Les parties visées au paragraphe 45.1(1) de la Loi. (parties)
- processus disciplinaire
processus disciplinaire Toute mesure administrative, toute décision ou tout processus prévu par la Loi, le Règlement, les consignes du commissaire ou les politiques de la Gendarmerie relativement à une contravention alléguée au code de déontologie par un membre. (conduct process)
- Règlement
Règlement Le Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014). (Regulations)
Autorités disciplinaires
Note marginale :Désignation à titre d’autorités disciplinaires
2 (1) Les personnes ci-après, sous réserve des exigences établies, le cas échéant, par le commissaire en vertu du paragraphe (2), sont désignées à titre d’autorités disciplinaires à l’égard des membres placés sous leur commandement :
a) les membres commandant un détachement et les personnes qui relèvent directement d’un officier ou d’une personne occupant un poste de direction équivalent;
b) les officiers ou les personnes occupant un poste de direction équivalent;
c) les officiers commandant une division.
Note marginale :Exigences
(2) Le commissaire peut établir les exigences auxquelles une personne doit satisfaire pour agir à titre d’autorité disciplinaire.
Note marginale :Révocation
(3) Le commissaire peut révoquer la désignation d’autorité disciplinaire d’une personne en lui signifiant un avis écrit à cet égard. La révocation prend effet dès la signification de l’avis.
Note marginale :Suspension du processus disciplinaire
(4) Tout processus disciplinaire en cours dont l’autorité disciplinaire est responsable au moment de la révocation est suspendu jusqu’à ce qu’il soit pris en charge par une autre autorité disciplinaire.
Note marginale :Respect de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
(5) Si la personne désignée à titre d’autorité disciplinaire est un agent supérieur au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, elle gère le processus disciplinaire de façon à respecter cette loi.
Mesures disciplinaires
Note marginale :Mesures disciplinaires simples
3 (1) L’autorité disciplinaire visée à l’alinéa 2(1)a) peut imposer à un membre visé une ou plusieurs des mesures disciplinaires simples suivantes :
a) un avertissement;
b) l’assujettissement à une stricte surveillance pendant le travail pour une période d’au plus un an;
c) l’obligation de suivre une formation;
d) l’obligation de subir un traitement médical selon les directives du médecin-chef;
e) l’obligation d’assister à des séances de consultation ou de compléter un programme de réadaptation;
f) l’obligation de compléter un programme ou d’exercer une activité;
g) le retrait, la limitation ou la modification de fonctions qu’elle précise, pour une période d’au plus un an;
h) la réaffectation, si celle-ci n’entraîne pas une réinstallation ou une rétrogradation;
i) une réprimande;
j) une pénalité financière équivalente à au plus huit heures de la solde du membre, à déduire de celle-ci.
Note marginale :Entente sur la mesure disciplinaire
(2) L’autorité disciplinaire et le membre visé peuvent convenir de toute autre mesure, à l’exception d’une pénalité financière ou d’une mesure disciplinaire corrective ou grave.
Note marginale :Mesures disciplinaires correctives
4 L’autorité disciplinaire visée à l’alinéa 2(1)b) peut imposer à un membre visé, en plus des mesures disciplinaires simples, une ou plusieurs des mesures disciplinaires correctives suivantes :
a) l’inadmissibilité à toute promotion pour une période d’au plus un an;
b) le report de l’augmentation d’échelon de la solde pour une période d’au plus un an;
c) la suspension sans solde pour une période d’au plus quatre-vingts heures de service;
d) une pénalité financière équivalente à au plus quatre-vingts heures de la solde du membre, à déduire de celle-ci;
e) une réduction de la banque de congés annuels d’au plus quatre-vingts heures;
f) une combinaison des mesures prévues aux alinéas c) à e) visant au plus un total de quatre-vingts heures.
Note marginale :Mesures disciplinaires graves
5 (1) L’autorité disciplinaire visée à l’alinéa 2(1)c) peut imposer à un membre visé, en plus des mesures disciplinaires simples et correctives, une ou plusieurs des mesures disciplinaires graves suivantes :
a) le retrait, la limitation ou la modification de fonctions qu’elle précise, pour une période d’au plus trois ans;
b) l’inadmissibilité à toute promotion pour une période d’au plus trois ans;
c) le report de l’augmentation d’échelon de la solde pour une période d’au plus deux ans;
d) le retour à l’échelon de la solde inférieur précédent pour une période d’au plus deux ans;
e) la rétrogradation pour une période d’au plus trois ans;
f) la rétrogradation pour une période indéfinie;
g) la mutation à un autre lieu de travail;
h) la suspension sans solde;
i) une réduction de la banque de congés annuels d’au plus cent soixante heures;
j) une pénalité financière à déduire de la solde du membre.
Note marginale :Effet de la rétrogradation
(2) Si un membre est rétrogradé en vertu de l’alinéa (1)e), à l’expiration de la période de rétrogradation, le taux de sa solde est rétabli à celui qui s’appliquait à lui au moment de la rétrogradation et tient compte de tout rajustement applicable à son grade ou échelon.
Note marginale :Imposition de mesures par le comité de déontologie
(3) La personne désignée par le commissaire à titre d’autorité disciplinaire en vertu du paragraphe 2(3) de la Loi et le comité de déontologie peuvent imposer les mesures mentionnées au paragraphe5(1).
Note marginale :Inadmissibilité à une promotion
6 (1) Le membre visé assujetti à une mesure disciplinaire mentionnée aux alinéas 4b) et 5(1)c) à e) est inadmissible à toute promotion pendant la période fixée par l’autorité disciplinaire en vertu de ces alinéas.
Note marginale :Rétrogradation en vertu de l’alinéa 5(1)f)
(2) Lorsque l’autorité disciplinaire impose une rétrogradation en vertu de l’alinéa 5(1)f), elle fixe la période, d’au plus trois ans, pendant laquelle le membre visé sera inadmissible à toute promotion.
Note marginale :Calcul de la pénalité financière
7 (1) Pour l’application des articles 3 à 5, le calcul de la pénalité financière se fait selon le grade ou l’échelon effectif du membre visé le jour où elle est imposée.
Note marginale :Recouvrement
(2) Le commissaire peut décider de la manière de recouvrer la pénalité, si nécessaire, afin d’éviter de causer des difficultés financières excessives au membre.
Décision de l’autorité disciplinaire
Note marginale :Décision par écrit
8 L’autorité disciplinaire fait signifier copie de sa décision au membre visé; la décision comprend l’exposé des conclusions concernant la contravention alléguée au code de déontologie, les mesures disciplinaires imposées, le cas échéant, et les motifs de la décision. La décision prend effet dès sa signification.
Autorité de révision
Note marginale :Désignation d’une autorité de révision
9 (1) Le commissaire peut désigner une personne à titre d’autorité de révision à l’égard des décisions rendues par toute autorité disciplinaire. Lorsqu’elle révise une décision, l’autorité de révision est désignée à titre d’autorité disciplinaire du membre visé.
Note marginale :Objet de la révision
(2) L’autorité de révision peut, de son propre chef, réviser une décision pour établir si une conclusion est manifestement déraisonnable ou si les mesures disciplinaires sont vraisemblablement disproportionnées avec la nature et les circonstances de la contravention.
Note marginale :Pouvoir de l’autorité de révision
(3) Lorsqu’elle établit qu’une conclusion est manifestement déraisonnable ou qu’une mesure disciplinaire est vraisemblablement disproportionnée et qu’il est dans l’intérêt public de le faire, elle peut :
a) annuler la conclusion de l’autorité disciplinaire selon laquelle le membre visé n’a pas contrevenu au code de déontologie, y substituer une conclusion voulant qu’il ait contrevenu au code de déontologie et lui imposer une ou plusieurs des mesures disciplinaires mentionnées au paragraphe 5(1) qui sont proportionnées à la nature et aux circonstances de la contravention;
b) annuler ou modifier toute mesure disciplinaire imposée par l’autorité disciplinaire, ou y substituer une ou plusieurs des mesures disciplinaires mentionnées au paragraphe 5(1) qui sont proportionnées à la nature et aux circonstances de la contravention;
c) annuler toute mesure disciplinaire imposée par l’autorité disciplinaire et convoquer une audience conformément au paragraphe 41(1) de la Loi.
Note marginale :Signification d’un avis
10 (1) Lorsque l’autorité de révision a l’intention de substituer ses propres conclusions à celles de l’autorité disciplinaire et de modifier toute mesure disciplinaire imposée ou d’y substituer une autre mesure disciplinaire, elle fait signifier au membre visé un avis à cet égard.
Note marginale :Observations du membre
(2) Le membre peut, dans les quatorze jours suivant la date de la signification, présenter des observations écrites à l’autorité de révision.
Note marginale :Décision
11 (1) Après avoir examiné les observations du membre visé, l’autorité de révision rend une décision écrite dès que possible et lui fait signifier copie.
Note marginale :Motifs de la décision
(2) Si l’autorité de révision rend une décision en vertu des alinéas 9(3)a) ou b), elle en indique les motifs.
Note marginale :Prise d’effet
(3) La décision prend effet dès sa signification.
Note marginale :Renseignements déjà transmis
12 Si l’autorité de révision convoque une audience, toute décision rendue par l’autorité disciplinaire et les renseignements qui sont transmis par le membre visé au cours du processus disciplinaire ou pour son compte à l’autorité disciplinaire ou à l’autorité de révision et qui ne font pas partie de l’enquête, y compris un aveu, ne sont pas transmis au comité de déontologie et celui-ci ne tient pas compte des renseignements, à moins que le membre ne le demande.
Règles de procédure du comité de déontologie
Note marginale :Conduite de l’instance
13 (1) Le comité de déontologie mène l’instance avec célérité et sans formalisme en tenant compte des principes d’équité procédurale.
Note marginale :Adaptation des règles de procédure
(2) Il peut adapter les présentes règles de procédure en tenant compte de l’équité procédurale.
Note marginale :Pouvoir de remédier à tout défaut
(3) Il peut remédier au défaut de respecter les présentes règles de procédure en tenant compte de l’équité procédurale, notamment en annulant une procédure en totalité ou en partie.
Note marginale :Question non prévue
(4) Pendant l’instance, il peut donner toute directive appropriée au sujet de toute question soulevée qui n’est pas prévue par la Loi, le Règlement ou les présentes consignes.
Note marginale :Absence du membre visé
14 Le fait que le comité de déontologie est convaincu que le membre visé a reçu un préavis raisonnable des date, heure et lieu de l’audience et que celui-ci n’avait aucun motif valable d’omettre de s’y présenter constitue les circonstances visées au paragraphe 45.1(8) de la Loi.
Définition de rapport d’enquête
15 (1) Au présent article, rapport d’enquête s’entend de tout rapport établi suivant l’enquête prévue au paragraphe 40(1) de la Loi, y compris les documents justificatifs.
Note marginale :Documents à remettre et à signifier
(2) Dès que possible après la constitution du comité de déontologie, l’autorité disciplinaire lui remet copie de l’avis prévu au paragraphe 43(2) de la Loi et le rapport d’enquête et elle fait signifier copie du rapport au membre visé.
Note marginale :Documents à remettre par le membre
(3) Dans les trente jours suivant la date de la signification au membre visé de l’avis prévu au paragraphe 43(2) ou dans le délai fixé par le comité, le membre visé remet à l’autorité disciplinaire et au comité :
a) un écrit dans lequel il admet ou nie chaque contravention alléguée au code de déontologie;
b) toute observation écrite qu’il souhaite présenter;
c) tout élément de preuve, document ou rapport, autre que le rapport d’enquête, qu’il compte présenter ou invoquer à l’audience.
Note marginale :Enquête supplémentaire
(4) Le membre visé peut demander au comité de faire tenir une enquête supplémentaire.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(5) Le comité peut ordonner à toute personne de lui transmettre les renseignements ou les documents supplémentaires dont il a besoin pour remplir son mandat en application du paragraphe 45(1) de la Loi.
Note marginale :Renseignements protégés
(6) Aucune partie n’est tenue de transmettre des renseignements ou des documents protégés par un privilège ou des communications protégées en application du paragraphe 47.1(2) de la Loi ou du paragraphe 56(3) du Règlement.
Note marginale :Conférence préparatoire
16 (1) Le comité de déontologie peut enjoindre aux parties de participer à une conférence préparatoire, tenue selon ses directives.
Note marginale :Consignation par le comité
(2) Le comité consigne toute directive, toute décision, tout accord ou tout engagement découlant de la conférence et en remet copie aux parties.
Note marginale :Requête
17 (1) Une partie peut, en tout temps, présenter une requête devant le comité de déontologie.
Note marginale :Date d’audition de la requête
(2) Le comité peut fixer une date d’audition de la requête ou, si les principes d’équité procédurale le permettent, l’instruire sans délai.
Note marginale :Avis de requête
(3) Si le comité fixe une date d’audition, le requérant, au moins quatorze jours avant cette date, lui remet un avis de requête et le signifie à la partie intimée. L’avis indique les fondements de la requête et la réparation recherchée, et est accompagné de tout élément de preuve invoqué.
Note marginale :Réponse à la requête
(4) La partie intimée remet au comité — et signifie au requérant —, au moins sept jours avant la date d’audition, ses observations écrites et tout élément de preuve invoqué.
Note marginale :Liste des témoins
18 (1) Dans les trente jours suivant la date de la signification de l’avis d’audience, les parties soumettent au comité de déontologie la liste des témoins qu’elles désirent faire comparaître devant lui et la liste des questions pour lesquelles elles voudront peut-être faire témoigner un expert.
Note marginale :Renseignements sur les témoins
(2) La liste des témoins est accompagnée :
a) des nom et adresse des témoins;
b) des motifs pour lesquels leur comparution est demandée;
c) d’un résumé de leur témoignage anticipé;
d) du moyen approprié qui permettra à chacun d’eux de rendre son témoignage.
Note marginale :Établissement de la liste des témoins
(3) Le comité établit la liste des témoins qu’il entend assigner, y compris l’expert visé par l’avis d’intention prévu au paragraphe 19(3), et peut demander des observations supplémentaires aux parties pour ce faire.
Note marginale :Liste des témoins
(4) Le comité remet aux parties la liste des témoins qu’il entendra et les raisons pour lesquelles il a accepté ou refusé d’entendre ceux figurant à la liste soumise par les parties.
Note marginale :Rapport d’expertise
19 (1) La partie qui entend utiliser un rapport d’expertise le remet au comité et le signifie à l’autre partie au moins trente jours avant l’audience.
Note marginale :Contenu du rapport
(2) Le rapport contient :
a) un énoncé des questions traitées;
b) une description des compétences de l’expert quant à ces questions;
c) le curriculum vitae de l’expert en annexe;
d) un résumé des opinions exprimées;
e) les faits et les hypothèses sur lesquels ces opinions sont fondées;
f) le résultat des tests effectués;
g) les motifs à l’appui de chaque opinion exprimée;
h) un résumé de la méthode sur laquelle l’expert se fonde;
i) les conclusions de l’expert;
j) s’il s’agit d’un rapport d’expertise médicale, l’opinion de l’expert sur le diagnostic et le pronostic du sujet de l’expertise;
k) les ouvrages ou autres documents expressément invoqués à l’appui des opinions.
Note marginale :Réponse au rapport
(3) Dans les quatorze jours suivant la date de la signification du rapport, la partie qui a l’intention d’interroger l’expert ou d’obtenir une contre-expertise en avise le comité et l’autre partie. Le comité fixe l’échéance pour le dépôt de la contre-expertise.
Note marginale :Lecture des allégations
20 (1) Au début de l’audience, lecture est faite par le comité de déontologie au membre visé des contraventions alléguées au code de déontologie énoncées dans l’avis d’audience. Le membre admet ou nie chacune des allégations.
Note marginale :Présomption
(2) Le membre qui n’admet ni ne nie une allégation est réputé l’avoir niée.
Note marginale :Modifications des prétentions
(3) Le comité peut permettre au membre de changer d’avis à l’égard d’une allégation en tout temps avant qu’une décision définitive ne soit rendue à l’égard de cette allégation.
Note marginale :Ajournement
21 S’il y a lieu, le comité de déontologie peut ajourner l’audience pour une période d’au plus trente jours. Dans des circonstances exceptionnelles, cette période peut être plus longue.
Note marginale :Enregistrement
22 L’audience est enregistrée. Si la partie qui interjette appel de la décision du comité de déontologie le demande, une transcription de l’enregistrement est faite et lui est remise.
Note marginale :Décision sur les éléments au dossier
23 (1) Lorsqu’aucun témoignage n’a été entendu relativement à une allégation, le comité de déontologie peut rendre une décision à l’égard de celle-ci en se fondant uniquement sur les éléments au dossier.
Note marginale :Membre coupable d’une infraction
(2) Le comité de déontologie peut s’appuyer sur la conclusion d’une cour canadienne selon laquelle un membre est coupable d’une infraction à une loi fédérale ou provinciale pour décider qu’il a contrevenu au code de déontologie.
Note marginale :Décision quant aux mesures disciplinaires
24 (1) Afin de déterminer les mesures disciplinaires appropriées à imposer, le comité de déontologie peut examiner tout élément soumis par les parties et entend leurs observations verbales et témoins, y compris ceux figurant à la liste visée au paragraphe 18(1).
Note marginale :Mesures disciplinaires proportionnées
(2) Le comité impose des mesures disciplinaires proportionnées à la nature et aux circonstances de la contravention au code de déontologie.
Note marginale :Décision
25 (1) Le comité de déontologie rend une décision dès que possible après l’audience.
Note marginale :Effet de la décision
(2) La décision rendue verbalement en présence du membre visé prend effet immédiatement. Si elle est rendue par écrit, elle prend effet au moment où copie de la décision est signifiée au membre visé.
Note marginale :Signification
(3) Le comité de déontologie fait signifier copie de la décision au membre visé et à l’autorité disciplinaire.
Note marginale :Dossier
26 Après l’audience, le comité de déontologie établit un dossier comprenant notamment :
a) l’avis d’audience prévu au paragraphe 43(2) de la Loi;
b) l’avis des date, heure et lieu de l’audience signifié au membre visé;
c) copie des renseignements transmis au comité;
d) la liste des pièces produites à l’audience;
e) les directives, décisions, accords et engagements consignés en application du paragraphe 16(2);
f) l’enregistrement de l’audience et, le cas échéant, sa transcription;
g) copie de toute décision écrite du comité.
Note marginale :Retour des pièces
27 (1) À moins que le comité de déontologie n’en décide autrement, après l’expiration du délai d’appel ou, si un appel est interjeté, après le règlement de l’appel, il veille à ce que soient restituées aux parties les pièces qu’elles ont produites.
Note marginale :Disposition des pièces
(2) À la demande d’une partie ou si une partie refuse que les pièces lui soient retournées, le comité les fait détruire ou en fait disposer.
Renonciation
Note marginale :Renonciation par écrit à un droit
28 Toute renonciation d’un membre visé à un droit prévu par les présentes consignes est faite par écrit.
Représentation
Note marginale :Définitions
29 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 30 et 31.
- assistance
assistance L’aide juridique donnée afin de guider et d’informer un membre visé susceptible de faire l’objet de mesures disciplinaires graves mentionnées aux alinéas5(1)a) à j) ou ayant reçu l’avis visé à l’article 10, ou donnée à une autorité disciplinaire à l’égard de ce membre. (assistance)
- Direction des représentants des autorités disciplinaires
Direction des représentants des autorités disciplinaires Groupe au sein de la Gendarmerie qui fournit de l’assistance aux autorités disciplinaires ou les représente. (Conduct Authority Representative Directorate)
- Direction des représentants des membres
Direction des représentants des membres Groupe au sein de la Gendarmerie qui fournit de l’assistance aux membres visés ou les représente. (Member Representative Directorate)
- représentant des autorités disciplinaires
représentant des autorités disciplinaires Quiconque est autorisé par le directeur de la Direction des représentants des autorités disciplinaires à fournir de l’assistance aux autorités disciplinaires ou à les représenter. (Conduct Authority Representative)
- représentant des membres
représentant des membres Quiconque est autorisé par le directeur de la Direction des représentants des membres à fournir de l’assistance aux membres visés ou à les représenter. (Member Representative)
- représentation
représentation Action de représenter, pour l’application des présentes consignes, un membre visé ou une autorité disciplinaire, notamment en lui offrant des conseils et des services juridiques. (representation)
Note marginale :Représentation des membres
30 (1) Le représentant des membres peut représenter un membre visé dans les cas suivants :
a) le membre fait l’objet d’une cessation du versement de sa solde et de ses indemnités en vertu de l’alinéa 22(2)b) de la Loi;
b) il a reçu un avis en application du paragraphe 43(2) de la Loi;
c) il est l’intimé d’un appel interjeté par une autorité disciplinaire en vertu du paragraphe 45.11(1) de la Loi.
Note marginale :Assistance aux membres
(2) Le représentant des membres peut assister un membre visé dans les cas suivants :
a) le membre est assujetti à une mesure disciplinaire grave mentionnées aux alinéas 5(1)a) à j);
b) il a reçu l’avis visé au paragraphe 10(1).
Note marginale :Exceptions
(3) Le représentant des membres ne peut pas représenter ni assister un membre visé si le directeur de la Direction des représentants des membres décide que l’une des circonstances ci-après s’applique :
a) le représentant est en cause à titre de partie, de témoin, de participant ou de personne intéressée dans l’inconduite alléguée;
b) la représentation ou l’assistance peut donner lieu à un conflit d’intérêts;
c) la représentation ou l’assistance peut entraver l’efficacité et la bonne administration de la Gendarmerie.
Note marginale :Fin de la représentation ou de l’assistance
(4) Le directeur peut mettre fin à la représentation ou à l’assistance dans les cas suivants :
a) le membre visé adopte un comportement malhonnête à l’égard du représentant des membres qui lui est assigné;
b) il ne collabore pas avec son représentant;
c) il demande à son représentant de prendre des mesures illégales ou contraires à l’éthique, ou l’encourage à le faire;
d) il agit de manière à briser de façon irréparable le lien de confiance avec son représentant.
Note marginale :Signification de la décision
(5) Si le membre visé ne peut pas être représenté ni assisté ou que le directeur a mis fin à la représentation ou à l’assistance en application des paragraphes (3) ou (4), celui-ci lui fait signifier copie de la décision écrite à cet égard.
Note marginale :Responsabilité à l’égard des dépenses
(6) Si un membre visé n’est ni représenté ni assisté par un représentant des membres, il est responsable de toute dépense qu’il engage relativement à une contravention alléguée au code de déontologie.
Note marginale :Non-application aux membres syndiqués
30.1 L’article 30 ne s’applique pas au membre visé qui fait partie d’une unité de négociation représentée par un agent négociateur.
Note marginale :Représentation des autorités disciplinaires
31 (1) Le représentant des autorités disciplinaires peut représenter une autorité disciplinaire dans les cas suivants :
a) elle a l’intention d’exiger la cessation du versement de la solde et des indemnités d’un membre visé en vertu de l’alinéa 22(2)b) de la Loi;
b) elle a l’intention de convoquer une audience au titre du paragraphe 41(1) de la Loi;
c) elle à l’intention d’interjeter appel en vertu du paragraphe 45.11(1) de la Loi ou est l’intimée dans un tel appel.
Note marginale :Assistance aux autorités disciplinaires
(2) Le représentant des autorités disciplinaires peut assister :
a) une autorité disciplinaire, si celle-ci a l’intention de prendre une mesure disciplinaire grave mentionnées aux alinéas 5(1)a) à j);
b) une autorité de révision, si celle-ci a l’intention de préparer l’avis visé au paragraphe 10(1).
Note marginale :Exceptions
(3) Le représentant des autorités disciplinaires ne peut pas représenter ni assister une autorité disciplinaire si le directeur de la Direction des représentants des autorités disciplinaires décide que l’une des circonstances ci-après s’applique :
a) le représentant est en cause à titre de partie, de témoin, de participant ou de personne intéressée dans l’inconduite alléguée;
b) la représentation ou l’assistance peut donner lieu à un conflit d’intérêts;
c) la représentation ou l’assistance peut nuire à l’efficacité et à la bonne administration de la Gendarmerie.
Note marginale :Limite
(4) Seul le représentant des autorités disciplinaires est autorisé à représenter et à assister une autorité disciplinaire dans les cas prévus aux paragraphes (1) et (2).
Appel
Note marginale :Recours — certaines décisions écrites
32 (1) Le membre à qui cause préjudice l’une des décisions écrites ci-après peut, à titre de recours, interjeter appel de la décision écrite conformément aux Consignes du commissaire (griefs et appels) :
a) la décision d’une autorité disciplinaire de le réaffecter temporairement à d’autres fonctions pendant un processus disciplinaire;
b) la décision de le suspendre en vertu de l’article 12 de la Loi;
c) la décision d’exiger la cessation du versement de sa solde et de ses indemnités en vertu de l’alinéa 22(2)b) de la Loi;
d) la décision de lui refuser la représentation ou l’assistance en application des paragraphes 30(3) ou (4) ou d’y mettre fin.
Note marginale :Recours — décision, acte ou omission
(2) Le membre à qui cause préjudice une décision, un acte ou une omission menant à l’une des décisions écrites visées à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à d) peut, à titre de recours, interjeter appel de la décision écrite conformément aux Consignes du commissaire (griefs et appels).
Note marginale :Effet de l’appel
(3) L’appel interjeté conformément au présent article ne sursoit pas à l’exécution de la décision écrite en cause ni à l’exécution de tout processus connexe.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
33 Les présentes consignes entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.
- Date de modification :