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Consignes du commissaire (griefs et appels) (DORS/2014-289)

Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2022-12-05 Versions antérieures

Consignes du commissaire (griefs et appels)

DORS/2014-289

LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Enregistrement 2014-11-28

Consignes du commissaire (griefs et appels)

En vertu des alinéas 21(2)h)Note de bas de page a et m)Note de bas de page a, des articles 36Note de bas de page b et 39.1Note de bas de page c et du paragraphe 47.1(3)Note de bas de page d de la Loi sur la Gendarmerie royale du CanadaNote de bas de page e, le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada établit les Consignes du commissaire (griefs et appels), ci-après.

Ottawa, le 28 novembre 2014

Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada
BOB PAULSON

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes consignes.

BCGA

BCGA Le bureau de la coordination des griefs et des appels de la Gendarmerie responsable des questions administratives liées aux griefs et aux appels. (OCGA)

document

document S’entend au sens de l’article 40.1 de la Loi. (document)

Loi

Loi La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (Act)

processus de règlement informel

processus de règlement informel Le processus utilisé par les parties pour régler un conflit à l’amiable, y compris le système de gestion informelle des conflits établi en application de l’article 30.2 de la Loi. (informal resolution process)

Règlement

Règlement Le Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014). (Regulations)

Définition de test standardisé

 Pour l’application du paragraphe 31(4.2) de la Loi, test standardisé s’entend d’un test utilisé par la Gendarmerie pour évaluer le comportement, les connaissances et l'expérience d’un individu, afin d’évaluer ses compétences en lien avec l’emploi et comprend également le corrigé, le barème de correction et le matériel utilisé pour élaborer le test. Le contenu du test est équivalent pour tous les candidats à qui il est destiné, le test est administré selon des instructions et des procédures uniformes et est noté conformément à un protocole établi.

PARTIE 1Griefs

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

arbitre

arbitre La personne qui constitue le premier ou le dernier niveau. (adjudicator)

dernier niveau

dernier niveau Le dernier niveau de la procédure applicable aux griefs. (final level)

grief

grief Grief présenté en vertu de l’article 31 de la Loi. (grievance)

intimé

intimé S’entend :

  • a) s’agissant d’un grief qui n’a pas été joint à un autre grief, de l’auteur de la décision, de l’acte ou de l’omission qui fait l’objet du grief ou, s’il est absent ou incapable d’agir, de la personne qui le remplace ou, à défaut d’un tel remplaçant, de la personne désignée par l’arbitre qui étudie le grief;

  • b) s’agissant d’un grief qui a été joint à un autre grief, de la personne désignée en vertu des alinéas 10c) ou d). (respondent)

parties

parties Le plaignant et l’intimé. (parties)

plaignant

plaignant Le membre qui présente un grief. (grievor)

premier niveau

premier niveau Le premier niveau de la procédure applicable aux griefs. (initial level)

Note marginale :Premier niveau

  •  (1) Les personnes qui exercent les fonctions de niveau 1 dans la Gendarmerie forment le premier niveau.

  • Note marginale :Premier niveau — trois personnes

    (2) Pour l’application du paragraphe 6(1), toutes les combinaisons de trois personnes qui exercent les fonctions de niveau 1 dans la Gendarmerie forment le premier niveau.

 [Abrogé, DORS/2022-259, art. 2]

Accès à l’information

Note marginale :Restrictions — paragraphe 31(4) de la Loi

 Pour l’application des restrictions visées au paragraphe 31(4) de la Loi, un membre ne peut consulter la documentation contenant des renseignements :

  • a) dont le dévoilement risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la défense du Canada ou des États alliés ou associés avec le Canada, au sens du paragraphe 15(2) de la Loi sur l’accès à l’information, ou à la détection, à la prévention ou à la répression d’activités hostiles ou subversives, au sens de ce paragraphe;

  • b) dont le dévoilement risquerait vraisemblablement d’entraver le contrôle d’application de la loi;

  • c) dont le dévoilement est contraire à la stipulation contractuelle de tout contrat auquel l’État est partie;

  • d) sur les ressources pécuniaires ou la vie privée d’une personne, si l’intérêt ou la sécurité de cette personne l’emporte sur l’intérêt du membre pour ces renseignements;

  • e) dont le dévoilement est interdit par la loi.

Formation pour les griefs

Note marginale :Formation de premier niveau

  •  (1) Le commissaire peut désigner une personne chargée de sélectionner, à titre de formation, une combinaison de trois personnes visée au paragraphe 3(2).

  • Note marginale :Sélection d’une formation

    (2) La personne désignée peut sélectionner une formation pour entendre un grief dans les circonstances suivantes :

    • a) la décision, l’acte ou l’omission qui donne lieu au grief peut vraisemblablement faire l’objet d’une multitude de griefs;

    • b) la législation pertinente ou la politique pertinente du Conseil du Trésor ou de la Gendarmerie est vague ou ambiguë;

    • c) la législation pertinente est contradictoire, ou la politique pertinente du Conseil du Trésor ou de la Gendarmerie est contradictoire ou en soi incompatible.

  • Note marginale :Président

    (3) Elle désigne l’une des trois personnes à titre de président de la formation. Le président est responsable de la direction des affaires courantes, notamment de la gestion des communications entre la formation et le BCGA et entre la formation et les parties.

  • Note marginale :Décision

    (4) Les décisions de la formation sont rendues à la majorité des membres; en cas d’égalité des voix, le président a une voix prépondérante.

Présentation d’un grief

Note marginale :Grief de premier niveau

  •  (1) Le grief de premier niveau est présenté par le dépôt auprès du BCGA ou du superviseur du plaignant d’un formulaire de grief accompagné des renseignements suivants :

    • a) le nom et le numéro d’employé du plaignant;

    • b) les faits relatifs à la décision, l’acte ou l’omission qui fait l’objet du grief et le nom de la personne qui, selon le plaignant, a rendu la décision, a commis l’acte ou l’omission;

    • c) la date à laquelle le plaignant a pris connaissance de la décision, de l’acte ou de l’omission;

    • d) un bref énoncé des motifs du grief;

    • e) les détails relatifs au préjudice allégué par le plaignant du fait de la décision, de l’acte ou de l’omission;

    • f) le détail de la réparation demandée.

  • Note marginale :Grief de dernier niveau

    (2) Le grief de dernier niveau est présenté par le dépôt auprès du BCGA ou du superviseur du plaignant :

    • a) d’un formulaire de grief accompagné des renseignements suivants :

      • (i) les raisons pour lesquelles le plaignant présente son grief au dernier niveau et celles pour lesquelles la décision rendue par l’arbitre de premier niveau contrevient aux principes d’équité procédurale, est entachée d’une erreur de droit ou est manifestement déraisonnable,

      • (ii) le détail de la réparation demandée;

    • b) d’une copie de la décision rendue par l’arbitre de premier niveau quant à la disposition du grief.

  • Note marginale :Transmission du grief

    (3) Le superviseur qui reçoit un formulaire de grief, le transmet dès que possible au BCGA accompagné de toute demande visée au paragraphe 8(1).

  • Note marginale :Transmission d’une copie du grief

    (4) Le BCGA transmet une copie du formulaire de grief à l’intimé et à la personne occupant le premier poste d’officier ou l’équivalent dans la chaîne de commandement de l’intimé ou à la personne identifiée dans la décision rendue au titre du paragraphe 8(3).

Note marginale :Demande au BCGA

  •  (1) Le plaignant qui ne souhaite pas qu’une copie du formulaire de grief soit remise à la personne occupant le premier poste d’officier ou l’équivalent dans la chaîne de commandement de l’intimé en fait la demande par écrit au BCGA au moment de la présentation de son grief. La demande doit être motivée.

  • Note marginale :Transmission de la demande

    (2) Le BCGA transmet la demande et une copie du formulaire de grief à l’arbitre qui étudie le grief.

  • Note marginale :Décision sur la demande

    (3) L’arbitre rend, dès que possible, une décision motivée quant à la demande et la transmet au BCGA. S’il y fait droit, il identifie dans la décision la personne appropriée chargée de recevoir copie du grief.

  • Note marginale :Signification de la décision

    (4) Le BCGA fait signifier copie de la décision aux parties.

Règlement à l’amiable

Note marginale :Règlement à l’amiable

  •  (1) Dès que possible après réception d’une copie d’un formulaire de grief, l’intimé communique avec le plaignant pour discuter d’un règlement à l’amiable du grief.

  • Note marginale :Refus

    (2) Si le plaignant refuse de discuter du grief ou d’un aspect de celui-ci dans le but de le régler à l’amiable, l’intimé transmet un avis écrit à cet égard au BCGA et en fait signifier copie au plaignant.

  • Note marginale :Tentative de règlement

    (3) Jusqu’à ce que l’arbitre dispose du grief par écrit, les parties peuvent continuer de tenter de régler leurs différends au moyen d’un processus de règlement informel.

  • Note marginale :Entente de règlement à l’amiable

    (4) L’arbitre qui étudie le grief peut, à la demande d’une partie :

    • a) examiner une proposition de règlement à l’amiable du grief;

    • b) approuver le règlement à l’amiable des parties;

    • c) régler toute question ou préoccupation relative à la mise en oeuvre du règlement à l’amiable.

  • Note marginale :Confidentialité des communications

    (5) Les communications échangées dans le cadre d’un processus de règlement informel entre les participants sont confidentielles, ne peuvent être dévoilées et ne peuvent porter atteinte aux droits des parties, sauf si :

    • a) les parties y consentent;

    • b) la loi l’exige;

    • c) la conclusion ou la mise en oeuvre d’une entente dans le cadre du processus l’exige;

    • d) la protection de la santé ou de la sécurité d’une personne l’exige.

Arbitre

Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre

 L’arbitre qui étudie un grief peut décider de toute question s’y rattachant, il peut notamment :

  • a) rejeter le grief qui est sans intérêt, futile, vexatoire ou qui constitue un abus de procédure, ou dont il a déjà été disposé;

  • b) rendre une seule décision à l’égard du grief et de tout autre grief essentiellement similaire qui lui est présenté;

  • c) joindre le grief à d’autres griefs qui lui sont présentés par différents plaignants s’ils y consentent tous et désigner l’intimé pour le grief issu de la jonction;

  • d) joindre le grief à d’autres griefs qui lui sont présentés par le plaignant et désigner l’intimé pour le grief issu de la jonction;

  • e) scinder le grief en plusieurs griefs distincts;

  • f) décider si la demande d’un plaignant d’avoir accès à de la documentation vise un test standardisé ou un document énuméré à l’article 5.

Note marginale :Étude diligente

  •  (1) L’arbitre rend une décision sur le grief ou sur toute question s’y rattachant avec célérité et sans formalisme en tenant compte des principes d’équité procédurale.

  • Note marginale :Question non prévue

    (2) Il peut donner toute directive appropriée au sujet de toute question soulevée relativement au grief qui n’est pas prévue par la Loi, le Règlement ou la présente partie.

  • Note marginale :Pouvoir de remédier à tout défaut

    (3) Il peut remédier au défaut d’une partie de respecter les dispositions de la présente partie.

Note marginale :Conférence préparatoire

  •  (1) L’arbitre qui étudie un grief ou une question s’y rattachant peut, de son propre chef ou à la demande d’une partie, tenir une conférence préparatoire pour en discuter.

  • Note marginale :Confidentialité des communications

    (2) Les communications échangées dans le cadre de la conférence entre les participants sont confidentielles, ne peuvent être dévoilées et ne peuvent porter atteinte aux droits des parties, sauf si :

    • a) les parties y consentent;

    • b) la loi l’exige;

    • c) la conclusion ou la mise en oeuvre d’une entente dans le cadre de la conférence l’exige;

    • d) la protection de la santé ou de la sécurité d’une personne l’exige.

  • Note marginale :Libre exercice des pouvoirs

    (3) La tenue de la conférence préparatoire ne fait pas obstacle à l’exercice des pouvoirs de l’arbitre.

Procédure

Note marginale :Observations

  •  (1) Les parties peuvent présenter des observations sur toute question en litige se rattachant au grief.

  • Note marginale :Types d’observations

    (2) L’arbitre qui étudie le grief ou une question s’y rattachant décide des modalités de présentation des observations.

  • Note marginale :Décision malgré l’absence d’observations

    (3) Il peut rendre sa décision malgré l’absence d’observations de la part des parties, si un avis raisonnable leur a été donné quant aux modalités visées au paragraphe (2).

Note marginale :Retrait d’un grief

 Le plaignant peut retirer son grief par avis écrit au BCGA avant qu’il en soit disposé par écrit.

Note marginale :Preuve

 L’arbitre qui étudie un grief ou une question s’y rattachant peut accepter tout élément de preuve produit par les parties.

Décision

Note marginale :Décision au premier niveau

  •  (1) L’arbitre qui dispose d’un grief de premier niveau peut rendre une décision :

    • a) le rejetant et confirmant la décision, l’acte ou l’omission à l’origine du grief;

    • b) l’accueillant et :

      • (i) renvoyant l’affaire avec des directives relatives au réexamen de la décision, de l’acte ou de l’omission à l’intimé ou à la personne chargée de faire un tel réexamen,

      • (ii) ordonnant la réparation qui s’impose.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (2) Lorsqu’il rend la décision, l’arbitre évalue si la décision, l’acte ou l’omission qui fait l’objet du grief est conforme à la législation pertinente ou à la politique pertinente du Conseil du Trésor ou de la Gendarmerie et si, en cas de non-conformité, un préjudice a été causé au plaignant.

  • Note marginale :Décision — non-respect des directives

    (3) Malgré le paragraphe (2) l’arbitre peut, sous réserve des principes d’équité procédurale, disposer du grief à l’encontre des intérêts de la partie qui ne respecte pas l’une de ses directives.

Note marginale :Annulation ou modification de la décision

  •  (1) L’arbitre qui a rendu une décision disposant d’un grief de premier niveau peut :

    • a) la modifier pour corriger toute erreur matérielle, typographique ou autre de même nature, ou pour préciser toute formulation équivoque;

    • b) si le grief n’a pas été présenté au dernier niveau, l’annuler ou la modifier si de nouveaux faits lui sont présentés ou si la décision comporte une erreur de fait ou de droit.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), l’arbitre dispose des pouvoirs prévus à l’article 10.

  • Note marginale :Soumission des observations

    (3) Avant d’annuler ou de modifier sa décision conformément à l’alinéa (1)b), l’arbitre donne aux parties la possibilité de soumettre des observations.

  • Note marginale :Signification

    (4) Si l’arbitre annule ou modifie sa décision, il fait signifier aux parties copie de l’avis d’annulation ou copie de la décision modifiée.

Note marginale :Décision au dernier niveau

  •  (1) L’arbitre qui dispose d’un grief de dernier niveau peut rendre une décision :

    • a) le rejetant et confirmant la décision de premier niveau;

    • b) l’accueillant et :

      • (i) renvoyant l’affaire avec des directives relatives au réexamen de la décision, de l’acte ou de l’omission à l’intimé ou à la personne chargée de faire un tel réexamen,

      • (ii) renvoyant l’affaire à l’arbitre qui a rendu la décision au premier niveau ou à un autre arbitre, avec des directives en vue d’une nouvelle décision,

      • (iii) ordonnant la réparation qui s’impose.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (2) Lorsqu’il rend la décision, l’arbitre évalue si la décision de premier niveau contrevient aux principes d’équité procédurale, est entachée d’une erreur de droit ou est manifestement déraisonnable.

  • Note marginale :Décision — non-respect des directives

    (3) Malgré le paragraphe (2), l’arbitre peut, sous réserve des principes d’équité procédurale, disposer du grief à l’encontre des intérêts de la partie qui ne respecte pas l’une de ses directives.

Note marginale :Soumission des observations

  •  (1) Avant d’annuler ou de modifier sa décision conformément au paragraphe 32(3) de la Loi, l’arbitre de dernier niveau donne aux parties la possibilité de soumettre des observations.

  • Note marginale :Signification

    (2) Si l’arbitre annule ou modifie sa décision, il fait signifier aux parties copie de l’avis d’annulation ou copie de la décision modifiée.

Note marginale :Restitution des éléments de preuve

 Après la disposition du grief, le BCGA veille à ce que soient restitués aux parties les éléments de preuve qu’elles ont produits.

PARTIE 2Appels (partie IV de la Loi)

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

appel

appel Appel fait conformément à l’article 45.11 de la Loi. (appeal)

appelant

appelant Le membre ou l’autorité disciplinaire qui fait appel. (appellant)

intimé

intimé S’entend :

  • a) s’agissant de l’appel d’une décision rendue par un comité de déontologie :

    • (i) si l’appelant est le membre en cause, de l’autorité disciplinaire qui a convoqué l’audience par le comité de déontologie ou, si elle est absente ou incapable d’agir, de l’autorité disciplinaire qui la remplace,

    • (ii) si l’appelant est l’autorité disciplinaire qui a convoqué l’audience par le comité de déontologie, du membre en cause;

  • b) s’agissant de l’appel d’une décision rendue par une autorité disciplinaire, de l’autorité disciplinaire ou, si elle est absente ou incapable d’agir, de l’autorité disciplinaire qui la remplace;

  • c) s’agissant d’un appel qui a été joint à un autre appel, de la personne désignée en vertu des alinéas 29c) ou d). (respondent)

parties

parties L’appelant et l’intimé. (parties)

Présentation d’un appel

Note marginale :Déclaration d’appel

 L’appel devant le commissaire est fait dans les quatorze jours suivant la date de la signification au membre en cause d’une copie de la décision visée par l’appel par le dépôt auprès du BCGA d’une déclaration d’appel accompagnée d’une copie de la décision et des renseignements suivants :

  • a) le nom de l’appelant et, le cas échéant, son numéro d’employé;

  • b) un bref énoncé des motifs de l’appel;

  • c) le détail de la réparation demandée.

Note marginale :Demande en vertu du paragraphe 45.15(3) de la Loi

  •  (1) Le membre fait au commissaire la demande visée au paragraphe 45.15(3) de la Loi par écrit, motifs à l’appui, et la dépose au BCGA dans les quatorze jours suivant la date de la signification qui lui aura été faite d’une copie :

    • a) de la décision qui donne lieu à l’appel, s’il est l’appelant;

    • b) de la déclaration d’appel, s’il est l’intimé.

  • Note marginale :Signification de la décision

    (2) Le commissaire fait signifier copie de la décision au membre.

Note marginale :Dépôt obligatoire des éléments

 Si un membre fait appel d’une décision rendue par une autorité disciplinaire, l’intimé dépose au BCGA, dès que possible après avoir reçu signification de la déclaration d’appel, les éléments en possession de l’autorité disciplinaire au moment de rendre sa décision.

Note marginale :Documents à l’appui de l’appel

  •  (1) Le BCGA accorde à l’appelant la possibilité de déposer des observations écrites et d’autres documents à l’appui de son appel.

  • Note marginale :Restriction

    (2) L’appelant ne peut :

    • a) déposer un document qui n’a pas été fourni à l’auteur de la décision qui fait l’objet de l’appel si le document était à la disposition de l’appelant au moment où la décision a été rendue;

    • b) inclure dans ses observations écrites tout nouveau renseignement qui était connu ou aurait pu raisonnablement être connu de l’appelant au moment où la décision a été rendue.

Note marginale :Signification de documents

 Le BCGA fait signifier à l’autre partie, dès réception, copie de la déclaration d’appel, des observations écrites ou de tous autres documents.

Note marginale :Réponse aux observations — appel d’une décision d’une autorité disciplinaire

 Si la décision en appel émane d’une autorité disciplinaire, l’intimé peut, avec la permission du commissaire, déposer au BCGA sa réponse écrite aux observations de l’appelant, et ce dernier peut déposer au BCGA une réplique écrite. Le commissaire donne sa permission dans des cas exceptionnels.

Note marginale :Réponse aux observations — appel d’une décision d’un comité de déontologie

 Si la décision en appel émane d’un comité de déontologie, l’intimé peut déposer au BCGA sa réponse écrite aux observations de l’appelant, et ce dernier peut déposer au BCGA une réplique écrite.

Commissaire

Note marginale :Pouvoirs du commissaire

 Lorsqu’il étudie un appel, le commissaire peut décider de toute question s’y rattachant, il peut notamment :

  • a) rendre une seule décision à l’égard de l’appel et de tout autre appel essentiellement similaire qui lui est présenté;

  • b) joindre l’appel à d’autres appels si ces appels visent la même décision;

  • c) joindre l’appel à d’autres appels qui lui sont présentés par différents appelants s’ils y consentent tous et désigner l’intimé pour l’appel issu de la jonction;

  • d) joindre l’appel à d’autres appels qui lui sont présentés par l’appelant et désigner l’intimé pour l’appel issu de la jonction;

  • e) proroger le délai visé à l’article 22 et au paragraphe 23(1) dans des circonstances exceptionnelles.

Note marginale :Étude diligente

  •  (1) Le commissaire rend une décision sur l’appel ou sur toute question s’y rattachant avec célérité et sans formalisme en tenant compte des principes d’équité procédurale.

  • Note marginale :Question non prévue

    (2) Il peut donner toute directive appropriée au sujet de toute question soulevée relativement à l’appel qui n’est pas prévue par la Loi, le Règlement ou la présente partie.

  • Note marginale :Pouvoir de remédier à tout défaut

    (3) Il peut remédier au défaut d’une partie de respecter les dispositions de la présente partie.

Note marginale :Retrait d’un appel

 L’appelant peut retirer son appel par avis écrit au BCGA avant qu’il en soit disposé par écrit.

Note marginale :Preuve

 Le commissaire qui étudie un appel ou toute question s’y rattachant peut accepter tout élément de preuve produit par les parties.

Décision

Note marginale :Décision du commissaire

  •  (1) Lorsqu’il rend une décision sur la disposition d’un appel, le commissaire évalue si la décision qui fait l’objet de l’appel contrevient aux principes d’équité procédurale, est entachée d’une erreur de droit ou est manifestement déraisonnable.

  • Note marginale :Décision — non-respect des directives

    (2) Malgré le paragraphe (1), le commissaire peut, sous réserve des principes d’équité procédurale, disposer de l’appel à l’encontre des intérêts de la partie qui ne respecte pas l’une de ses directives.

Note marginale :Signification de la décision

 Le commissaire fait signifier aux parties copie de la décision visée au paragraphe 45.16(7) de la Loi.

Note marginale :Soumission des observations

  •  (1) Avant d’annuler ou de modifier sa décision conformément au paragraphe 45.16(10) de la Loi, le commissaire donne aux parties la possibilité de soumettre des observations.

  • Note marginale :Signification

    (2) S’il annule ou modifie sa décision, il fait signifier aux parties copie de l’avis d’annulation ou copie de la décision modifiée.

PARTIE 3Appels (sauf partie IV de la Loi)

Définitions et application

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

appel

appel Appel visé à l’article 37. (appeal)

appelant

appelant Le membre qui fait appel, ou l’ancien membre qui fait appel de son licenciement de la Gendarmerie. (appellant)

arbitre

arbitre La personne désignée à titre d’arbitre par le commissaire. (adjudicator)

intimé

intimé S’entend :

  • a) s’agissant d’un appel qui n’a pas été joint à un autre appel, de l’auteur de la décision écrite qui fait l’objet de l’appel ou, s’il est absent ou incapable d’agir, de la personne qui le remplace;

  • b) s’agissant d’un appel qui a été joint à un autre appel, de la personne désignée en vertu des alinéas 43b) ou c). (respondent)

parties

parties L’appelant et l’intimé. (parties)

Note marginale :Application

 La présente partie prévoit le processus pour l’appel :

Présentation d’un appel

Note marginale :Déclaration d’appel

 Pour l’application des dispositions visées à l’article 37, l’appel est fait dans les quatorze jours suivant la date de la signification au membre en cause d’une copie de la décision visée par l’appel par le dépôt auprès du BCGA d’une déclaration d’appel accompagnée d’une copie de la décision et des renseignements suivants :

  • a) le nom de l’appelant et son numéro d’employé;

  • b) un bref énoncé des motifs pour lesquels il estime que la décision contrevient aux principes d’équité procédurale, est entachée d’une erreur de droit ou est manifestement déraisonnable;

  • c) le détail de la réparation demandée.

Note marginale :Dépôt obligatoire des éléments

 L’intimé dépose au BCGA, dès que possible après avoir reçu signification de la déclaration d’appel, les éléments qui étaient en possession de l’auteur de la décision écrite qui fait l’objet de l’appel au moment où la décision a été rendue.

Note marginale :Documents à l’appui de l’appel

  •  (1) Le BCGA accorde à l’appelant la possibilité de déposer des observations écrites et d’autres documents à l’appui de son appel.

  • Note marginale :Restriction

    (2) L’appelant ne peut :

    • a) déposer un document qui n’a pas été fourni à l’auteur de la décision qui fait l’objet de l’appel si le document était à la disposition de l’appelant au moment où la décision a été rendue;

    • b) inclure dans ses observations écrites tout nouveau renseignement qui était connu ou aurait pu raisonnablement être connu de l’appelant au moment où la décision a été rendue.

Note marginale :Signification à l’autre partie

 Le BCGA fait signifier à l’autre partie, dès réception, copie de la déclaration d’appel, des observations écrites ou de tous autres documents.

Règlement à l’amiable

Note marginale :Règlement à l’amiable

  •  (1) Les parties peuvent, jusqu’à ce que l’arbitre ne dispose de l’appel par écrit, tenter de régler leurs différends au moyen d’un processus de règlement informel.

  • Note marginale :Entente de règlement à l’amiable

    (2) L’arbitre qui étudie l’appel peut, à la demande d’une partie :

    • a) examiner une proposition de règlement à l’amiable de l’appel;

    • b) approuver le règlement à l’amiable des parties;

    • c) régler toute question ou préoccupation relative à la mise en oeuvre du règlement à l’amiable.

  • Note marginale :Confidentialité des communications

    (3) Les communications échangées dans le cadre d’un processus de règlement informel entre les participants sont confidentielles, ne peuvent être dévoilées et ne peuvent porter atteinte aux droits des parties, sauf si :

    • a) les parties y consentent;

    • b) la loi l’exige;

    • c) la conclusion ou la mise en oeuvre d’une entente dans le cadre du processus l’exige;

    • d) la protection de la santé ou de la sécurité d’une personne l’exige.

Arbitre

Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre

 L’arbitre qui étudie l’appel peut décider de toute question s’y rattachant, il peut notamment :

  • a) rendre une seule décision à l’égard de l’appel et de tout autre appel essentiellement similaire qui lui est présenté;

  • b) joindre l’appel à d’autres appels qui lui sont présentés par différents appelants s’ils y consentent tous et désigner l’intimé pour l’appel issu de la jonction;

  • c) joindre l’appel à d’autres appels qui lui sont présentés par l’appelant et désigner l’intimé pour l’appel issu de la jonction;

  • d) proroger le délai visé à l’article 38 dans des circonstances exceptionnelles.

Note marginale :Étude diligente

  •  (1) L’arbitre rend une décision sur l’appel ou sur toute question s’y rattachant avec célérité et sans formalisme en tenant compte des principes d’équité procédurale.

  • Note marginale :Question non prévue

    (2) Il peut donner toute directive appropriée au sujet de toute question soulevée relativement à l’appel qui n’est pas prévue par la Loi, le Règlement ou la présente partie.

  • Note marginale :Pouvoir de remédier à tout défaut

    (3) Il peut remédier au défaut d’une partie de respecter les dispositions de la présente partie.

Procédure

Note marginale :Retrait d’un appel

 L’appelant peut retirer son appel par avis écrit au BCGA avant qu’il en soit disposé par écrit.

Note marginale :Preuve

 L’arbitre qui étudie l’appel ou toute question s’y rattachant peut accepter tout élément de preuve produit par les parties.

Décision

Note marginale :Décision de l’arbitre

  •  (1) L’arbitre qui dispose d’un appel peut rendre une décision :

    • a) le rejetant et confirmant la décision portée en appel;

    • b) l’accueillant et :

      • (i) renvoyant l’affaire au décideur qui a rendu la décision ou à un autre décideur, avec des directives en vue d’une nouvelle décision,

      • (ii) ordonnant la réparation qui s’impose.

  • Note marginale :Décision écrite

    (2) L’arbitre qui étudie l’appel rend, dès que possible, une décision écrite et motivée qui en dispose; sa décision est définitive et exécutoire.

  • Note marginale :Considérations

    (3) Lorsqu’il rend la décision, l’arbitre évalue si la décision qui fait l’objet de l’appel contrevient aux principes d’équité procédurale, est entachée d’une erreur de droit ou est manifestement déraisonnable.

  • Note marginale :Décision — non-respect des directives

    (4) Malgré le paragraphe (3), l’arbitre peut, sous réserve des principes d’équité procédurale, disposer de l’appel à l’encontre des intérêts de la partie qui ne respecte pas l’une de ses directives.

  • Note marginale :Décision en l’absence de recommandations du Comité

    (5) Lorsque l’appel est renvoyé devant le Comité en vertu de l’article 17 du Règlement, l’arbitre peut rendre une décision sur l’appel en l’absence de conclusions ou de recommandations du Comité si son président a indiqué au BCGA qu’il n’en ferait pas ou, si après un délai raisonnable, il n’en fait pas.

  • Note marginale :Non-assujettissement de l’arbitre

    (6) L’arbitre n’est pas lié par les conclusions du Comité ou par ses recommandations; s’il choisit de s’en écarter, il motive son choix dans sa décision.

  • Note marginale :Signification

    (7) L’arbitre fait signifier copie de la décision aux parties.

  • Note marginale :Signification au Comité

    (8) Si la décision a fait l’objet d’un renvoi devant le Comité en vertu de l’article 17 du Règlement, l’arbitre en fait signifier copie au président du Comité.

Note marginale :Annulation ou modification de la décision

  •  (1) L’arbitre peut :

    • a) modifier sa décision pour corriger toute erreur matérielle, typographique ou autre de même nature, ou pour préciser toute formulation équivoque;

    • b) annuler ou modifier sa décision si de nouveaux faits lui sont présentés ou si la décision comporte une erreur de fait ou de droit.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’arbitre

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), l’arbitre dispose des pouvoirs prévus à l’article 43 et au paragraphe 47(1).

  • Note marginale :Soumission des observations

    (3) Avant d’annuler ou de modifier sa décision conformément à l’alinéa (1)b), l’arbitre donne aux parties la possibilité de soumettre des observations.

  • Note marginale :Signification

    (4) Si l’arbitre annule ou modifie sa décision, il fait signifier aux parties copie de l’avis d’annulation ou copie de la décision modifiée et si la décision a été renvoyée devant le Comité en vertu de l’article 17 du Règlement, il fait signifier copie de l’avis d’annulation ou copie de la décision modifiée au président du Comité.

Note marginale :Restitution des éléments de preuve

 Après la disposition de l’appel, le BCGA veille à ce que soient restitués aux parties les éléments de preuve qu’elles ont produits.

Renvoi devant le Comité

Note marginale :Demande de non-renvoi

  •  (1) L’appelant qui demande le non-renvoi de son appel devant le Comité en application de l’article 17 du Règlement produit une demande écrite et motivée au BCGA au moment de la présentation de son appel.

  • Note marginale :Transmission de la demande

    (2) Le BCGA transmet à l’arbitre qui étudie l’appel la demande accompagnée d’une copie de la déclaration d’appel.

  • Note marginale :Décision de l’arbitre

    (3) L’arbitre peut faire droit à la demande ou la rejeter s’il estime qu’un renvoi devant le Comité est plus indiqué.

  • Note marginale :Transmission de la décision

    (4) Dès que possible, l’arbitre rend une décision écrite et motivée et en transmet copie au BCGA.

  • Note marginale :Signification

    (5) Le BCGA fait signifier copie de la décision aux parties.

  • Note marginale :Élément à transmettre au Comité

    (6) Si la décision a fait l’objet d’un renvoi devant le Comité en vertu de l’article 17 du Règlement, le BCGA transmet au président du Comité :

    • a) dans le cas d’un appel visé à l’alinéa 17a) du Règlement, les éléments présentés au décideur au moment de rendre sa décision;

    • b) dans le cas d’un appel d’une décision visée à l’un ou l’autre des alinéas 17b) à e) du Règlement, les éléments présentés au commissaire au moment de rendre sa décision.

PARTIE 4Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Les présentes consignes entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — DORS/2022-259, art. 4

    • 4 La partie 1 des Consignes du commissaire (griefs et appels) continue de s’appliquer à l’égard d’un grief présenté relativement à une décision écrite visée à l’alinéa 37a) des mêmes consignes, si le grief est présenté avant la date d’entrée en vigueur des présentes consignes.

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2024, ch. 25, art. 112

    • Mention — version anglaise

      112 Sauf indication contraire du contexte, dans la version anglaise de toute loi fédérale et de tout texte d’application, « Force » est remplacé par « RCMP ».


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