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Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014) (DORS/2014-281)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2021-03-29 Versions antérieures

Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014)

DORS/2014-281

LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Enregistrement 2014-11-28

Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014)

C.P. 2014-1302 2014-11-27

Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu des paragraphes 11(1)Note de bas de page a, 21(1)Note de bas de page b, 23(4)Note de bas de page c, 31(7)Note de bas de page d et 33(4)Note de bas de page d et de l’article 38Note de bas de page d de la Loi sur la Gendarmerie royale du CanadaNote de bas de page e, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014), ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

conjoint de fait

conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

gendarme spécial

gendarme spécial La personne nommée au grade de gendarme spécial avant le 30 juin 1988. (special constable)

Loi

Loi La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (Act)

membre civil

membre civil La personne nommée à un échelon dans la Gendarmerie aux termes du paragraphe 7(1) de la Loi. (civilian member)

membre régulier

membre régulier La personne nommée à un grade dans la Gendarmerie, y compris le gendarme spécial. (regular member)

membre spécial

membre spécial La personne nommée au grade de membre spécial le 30 juin 1988 ou après cette date. (special constable member)

poste

poste Le lieu où le membre est affecté de façon permanente ou non. (post)

réserve

réserve La réserve de la Gendarmerie royale du Canada, constituée en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi. (reserve)

réserviste

réserviste La personne nommée à la réserve en vertu du paragraphe 7(2). (reservist)

PARTIE 1Organisation et administration

Divisions

Note marginale :Composition d’une division

  •  (1) Le ministre organise la Gendarmerie en divisions. En plus d’un officier commandant, qui peut être désigné par le gouverneur en conseil, chaque division comprend tout autre membre et le personnel qu’ordonne le commissaire.

  • Note marginale :Quartier général de division

    (2) Le ministre fixe le lieu où est situé le quartier général de chaque division.

Note marginale :Quartier général de la Gendarmerie

 Le commissaire décide de l’organisation administrative du quartier général de la Gendarmerie et du quartier général de chaque division.

Note marginale :Composantes organisationnelles

 Le commissaire peut :

  • a) ordonner le fractionnement d’une division en différentes composantes organisationnelles comprenant les membres et le personnel nécessaires;

  • b) déterminer le nom de chaque composante et fixer le lieu où est situé son quartier général;

  • c) ordonner le regroupement des divisions ou de leurs composantes.

Commandement

Note marginale :Désignation d’un officier commandant

 Les normes et le processus applicables aux recommandations du commissaire au ministre en vue de la désignation d’un officier commandant sont soumis à l’approbation du commissaire.

Note marginale :Préséance de commandement

 En l’absence de la personne qui a le commandement ou la direction d’un poste, le commandement ou la direction en est assuré selon l’ordre de préséance établi à l’article 12, à moins que le commissaire n’en ordonne autrement.

Réserve de la Gendarmerie royale du Canada

Note marginale :Constitution

  •  (1) Est constituée la réserve de la Gendarmerie royale du Canada.

  • Note marginale :Organisation de la réserve

    (2) Le commissaire décide de l’organisation de la réserve; celle-ci se compose des personnes qu’il nomme, jusqu’à concurrence du nombre fixé par le Conseil du Trésor.

  • Note marginale :Nomination

    (3) Il peut nommer les réservistes pour une période d’au plus trois ans et révoquer leur nomination en tout temps.

Note marginale :Conditions d’admissibilité

 Seule la personne qui possède une bonne réputation et remplit toute autre condition d’admissibilité fixée par le commissaire peut être nommée réserviste.

Note marginale :Entraînement ou mobilisation

  •  (1) Le commissaire peut appeler le réserviste à l’entraînement ou le mobiliser lorsqu’il le juge nécessaire.

  • Note marginale :Solde et indemnités

    (2) Le réserviste appelé à l’entraînement ou mobilisé touche la solde et les indemnités fixées par le Conseil du Trésor.

Note marginale :Fonctions du réserviste

 Le réserviste désigné comme agent de la paix, lorsqu’il est mobilisé, remplit les fonctions énoncées à l’article 18 de la Loi et à l’article 14.

Note marginale :Démission

  •  (1) Le réserviste peut démissionner en donnant un avis écrit au commissaire; il perd sa qualité de réserviste à la date précisée par écrit par le commissaire au moment de l’acceptation de la démission.

  • Note marginale :Refus

    (2) Le commissaire peut refuser la démission, auquel cas il avise par écrit le réserviste des motifs de son refus.

Grades et échelons

Note marginale :Préséance de grade

  •  (1) À moins que le commissaire n’en ordonne autrement, l’ordre de préséance des grades des membres réguliers, autres que les gendarmes spéciaux, est le suivant :

    • a) commissaire;

    • b) sous-commissaire;

    • c) commissaire adjoint;

    • d) surintendant principal;

    • e) surintendant;

    • f) inspecteur;

    • g) sergent-major du corps;

    • h) sergent-major;

    • i) sergent-major d’état-major;

    • j) sergent d’état-major;

    • k) sergent;

    • l) caporal;

    • m) gendarme.

  • Note marginale :Préséance à l’intérieur des grades et des échelons

    (2) L’ordre de préséance à l’intérieur des grades et des échelons est déterminé selon la date à laquelle le membre a été nommé ou promu au grade ou à l’échelon.

  • Note marginale :Ordre de préséance

    (3) Le commissaire prévoit l’ordre de préséance entre les grades des gendarmes spéciaux, entre les grades de membres spéciaux et entre les échelons des membres civils.

Note marginale :Changement de grade, d’échelon ou de catégorie

 Le commissaire peut approuver la demande d’un membre autre qu’un sous-commissaire d’être rétrogradé ou de passer à la catégorie de membre régulier, de membre spécial ou de membre civil s’il y a une vacance appropriée à combler.

Fonctions

Note marginale :Fonctions

  •  (1) En plus de remplir les fonctions prévues par la Loi, les membres qui sont agents de la paix sont tenus :

    • a) de faire respecter les lois fédérales et leurs règlements et de prêter aux ministères fédéraux l’aide qu’ordonne le ministre;

    • b) d’assurer l’ordre public au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut, dans les parcs nationaux ainsi que dans les autres régions désignées par le ministre;

    • c) d’assurer l’ordre public dans les provinces et les municipalités avec lesquelles le ministre a conclu des arrangements en vertu de l’article 20 de la Loi et de remplir les autres fonctions que ceux-ci prévoient;

    • d) d’assurer la surveillance et la protection des biens de Sa Majesté du chef du Canada ou des biens dont elle a la garde ou la gestion, désignés par le ministre;

    • e) de protéger les personnes ci-après, au Canada ou à l’étranger, qu’il y ait ou non une menace imminente à leur sécurité :

      • (i) le gouverneur général,

      • (ii) le premier ministre du Canada,

      • (iii) les juges de la Cour suprême du Canada,

      • (iv) les ministres fédéraux,

      • (v) tout citoyen canadien ou tout résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés désigné par le ministre, pendant la période que celui-ci fixe;

    • f) de protéger, au Canada, qu’il y ait ou non une menace imminente à leur sécurité :

      • (i) toute personne visée à la définition de personne jouissant d’une protection internationale à l’article 2 du Code criminel,

      • (ii) tout étranger désigné par le ministre, pendant la période que celui-ci fixe;

    • g) d’assurer, conformément à tout accord entre le commissaire et le greffier du Conseil privé, la sécurité pour le déroulement sans heurt :

      • (i) de toute réunion des premiers ministres provinciaux et du premier ministre du Canada qui est convoquée par ce dernier,

      • (ii) de toute réunion du Cabinet qui n’est pas tenue sur la Colline parlementaire.

  • Note marginale :Évaluation par la Gendarmerie

    (2) Les fonctions prévues aux alinéas (1)e) et f) sont exercées d’après l’évaluation, par la Gendarmerie, de la menace ou du risque à la sécurité de la personne.

Signification de documents

Note marginale :Modes de signification

  •  (1) La signification d’un document, exigée sous le régime de la Loi, est faite dès que possible. Elle peut être effectuée à personne, par courrier, par messager ou par voie électronique.

  • Note marginale :Signification à personne

    (2) La signification à personne s’effectue :

    • a) par la remise du document en mains propres au destinataire ou à une personne majeure qui n’est pas frappée d’une incapacité légale et qui réside au lieu de résidence du destinataire;

    • b) si le destinataire est mineur ou frappé d’une incapacité légale, par la remise du document en mains propres à une personne majeure qui n’est pas frappée d’une telle incapacité et qui réside au lieu de résidence du destinataire, ou à la personne qui agit pour le compte de celui-ci.

  • Note marginale :Signification par courrier ou par messager

    (3) La signification par courrier ou par messager s’effectue :

    • a) par l’envoi du document par courrier ordinaire à la dernière adresse connue du destinataire, accompagné d’une carte d’accusé de réception;

    • b) par l’envoi du document par courrier recommandé à la dernière adresse connue du destinataire;

    • c) par la livraison du document par messager à la dernière adresse connue du destinataire;

    • d) si le destinataire est mineur ou frappé d’une incapacité légale, par l’envoi du document par courrier recommandé ou par la livraison par messager à la dernière adresse connue de la personne qui agit pour son compte.

  • Note marginale :Signification par voie électronique

    (4) La signification par voie électronique s’effectue par l’envoi du document à la dernière adresse électronique connue du destinataire ou, si le destinataire est mineur ou frappé d’une incapacité légale, par l’envoi du document à la dernière adresse électronique connue de la personne qui agit pour son compte.

  • Note marginale :Preuve de la signification

    (5) La preuve de la signification d’un document à un destinataire est établie :

    • a) dans le cas de la signification par courrier ordinaire, par la carte d’accusé de réception signée par le destinataire ou une personne majeure qui n’est pas frappée d’une incapacité légale et qui agit pour le compte de celui-ci;

    • b) dans le cas de la signification par courrier recommandé, par le récépissé du bureau de poste signé par le destinataire ou une personne majeure qui n’est pas frappée d’une incapacité légale et qui agit pour le compte de celui-ci;

    • c) dans le cas de la signification par messager, par la carte d’accusé de réception signée par le destinataire ou une personne majeure qui n’est pas frappée d’une incapacité légale et qui agit pour le compte de celui-ci;

    • d) dans le cas visé à l’alinéa (3)d), par un récépissé du bureau de poste ou une carte d’accusé de réception signée par la personne qui agit pour le compte du destinataire;

    • e) dans le cas de la signification par voie électronique, par un accusé de réception électronique envoyé par le destinataire ou par la personne qui agit pour le compte de celui-ci;

    • f) dans tous les cas, par un affidavit de signification.

  • Note marginale :Présomption de signification

    (6) En l’absence d’une preuve de signification, un document est réputé avoir été signifié le septième jour suivant :

    • a) la date de sa mise à la poste;

    • b) la date où il est remis par l’expéditeur à un messager pour livraison;

    • c) la date de sa transmission par voie électronique.

  • Note marginale :Refus de recevoir une signification

    (7) Si le destinataire refuse de recevoir un document qui doit être signifié à personne, la signification est réputée avoir été effectuée au moment du refus si la personne qui en est chargée :

    • a) d’une part, inscrit le refus sur le document;

    • b) d’autre part, laisse une copie du document au destinataire par tout moyen convenable.

  • Note marginale :Date ultérieure

    (8) Si le destinataire établit qu’il était de bonne foi et que, pour des raisons indépendantes de sa volonté, il n’a pas reçu le document à la date de sa signification, toute personne chargée de prendre une décision en vertu de la Loi peut fixer une date de signification différente ou proroger le délai de signification.

  • Note marginale :Autre mode de signification

    (9) Le commissaire peut permettre le recours à un autre mode de signification lorsque la signification à personne est requise mais est en pratique impossible.

PARTIE 2Griefs et appels

Note marginale :Postes visés au paragraphe 31(3) de la Loi

 Pour l’application du paragraphe 31(3) de la Loi, sont visés chacun des postes dont le titulaire relève du commissaire, directement ou par l’intermédiaire d’une autre personne.

Note marginale :Renvoi devant le Comité

 Sous réserve de l’article 50 des Consignes du commissaire (griefs et appels), avant que l’arbitre, au sens de l’article 36 de ces consignes, saisi de l’un des appels ci-après étudie cet appel, il le renvoie devant le Comité :

  • a) dans le cas d’un plaignant, l’appel d’une décision écrite visée au paragraphe 6(1) et à l’alinéa 6(2)b) des Consignes du commissaire (enquête et règlement des plaintes de harcèlement);

  • b) l’appel d’une décision écrite révoquant la nomination d’un membre faite en vertu de l’article 9.2 de la Loi;

  • c) l’appel d’une décision écrite faite en vertu de l’alinéa 20.2(1)e) de la Loi de licencier ou de rétrograder un membre;

  • d) l’appel d’une décision écrite faite en vertu de l’alinéa 20.2(1)g) de la Loi de licencier ou de rétrograder un membre pour l’un des motifs suivants :

    • (i) avoir une déficience, au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne,

    • (ii) s’être absenté sans autorisation de ses fonctions ou avoir abandonné sans autorisation une fonction qui lui a été assignée,

    • (iii) être en conflit d’intérêts;

  • e) l’appel d’une décision écrite ordonnant la cessation du versement de la solde et des indemnités d’un membre en vertu de l’alinéa 22(2)b) de la Loi.

PARTIE 3Code de déontologie

Note marginale :Code de déontologie

 Le membre se conduit conformément au code de déontologie figurant à l’annexe.

PARTIE 4Sous-commissaires

Note marginale :Démission

 Si un sous-commissaire indique son intention de démissionner, le commissaire peut transmettre au gouverneur en conseil une recommandation appuyant la démission et celle-ci devient irrévocable dès son acceptation par ce dernier.

Note marginale :Recommandation de licenciement

 La recommandation du licenciement d’un sous-commissaire visée aux alinéas 20.2(1)d), f) ou j) de la Loi est transmise au gouverneur en conseil pour la prise d’une décision.

Note marginale :Recommandation de congédiement

 La recommandation du congédiement d’un sous-commissaire faite conformément au paragraphe 45(4) de la Loi, si elle ne fait pas l’objet d’un appel en vertu du paragraphe 45.11(1) de la Loi ou se trouve confirmée en appel, est transmise au gouverneur en conseil pour la prise d’une décision.

PARTIE 5Dispositions diverses

Démission d’un membre

Note marginale :Démission irrévocable

 La démission d’un membre, à l’exception d’un sous-commissaire, est irrévocable à la suite de son acceptation par le commissaire.

Réintégration d’un membre

Note marginale :Réintégration

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), le membre suspendu en vertu de l’article 12 de la Loi est réintégré si, selon le cas :

    • a) l’autorité disciplinaire du membre conclut qu’il

      • (i) n’a pas contrevenu au code de déontologie figurant à l’annexe,

      • (ii) a contrevenu au code de déontologie figurant à l’annexe et une mesure disciplinaire est imposée en vertu du paragraphe 42(1) de la Loi;

    • b) le comité de déontologie établi à l’égard du membre conclut qu’il

      • (i) n’a pas contrevenu au code de déontologie figurant à l’annexe,

      • (ii) a contrevenu au code de déontologie figurant à l’annexe mais la mesure disciplinaire imposée n’est pas celle prévue aux alinéas 45(4)a) ou b) de la Loi.

  • Note marginale :Effet rétroactif

    (2) La réintégration prend effet rétroactivement à compter de la date de la suspension initiale du membre.

  • Note marginale :Avis de réintégration

    (3) L’autorité disciplinaire avise par écrit le membre de sa réintégration.

  • Note marginale :Décision du commissaire

    (4) Le commissaire décide de réintégrer ou non le membre si les conditions visées aux alinéas (1)a) ou b) sont remplies et si le membre fait l’objet d’une autre instance sous le régime de la partie IV de la Loi ou d’une autre inculpation pour une infraction à une loi fédérale ou provinciale.

Cours de formation

Note marginale :Engagement

  •  (1) Le membre qui a été sélectionné pour suivre, aux frais de l’État, un cours d’une durée de plus de six mois, autre qu’un cours portant sur les langues officielles, dans une université, un collège, une école ou tout autre établissement d’enseignement, s’engage par écrit, avant d’entreprendre le cours, à demeurer au service de la Gendarmerie pendant toute la durée du cours et, par la suite, pendant une période équivalant à deux mois de service pour chaque mois de cours.

  • Note marginale :Remboursement

    (2) S’il manque à son engagement ou provoque de quelque façon son licenciement ou son congédiement de la Gendarmerie, il peut être tenu de rembourser la totalité, ou la fraction qu’ordonne le commissaire, des sommes payées pour lui permettre de suivre le cours.

Certificat de service

Note marginale :Délivrance

 Le commissaire délivre un certificat de service, en la forme qu’il approuve, à chaque ancien membre qui perd sa qualité de membre en application de l’article 9.5 ou de l’un ou l’autre des alinéas 20.2(1)d) à k) de la Loi, ou par suite de son décès.

Uniformes, équipement et médailles

Note marginale :Insigne

 L’insigne de la Gendarmerie consiste en une tête de bison de couleur naturelle, vue de face sur fond bleu, entourée d’un cercle bleu bordé d’or et accompagnée de la devise « Maintiens le Droit » inscrite en lettres dorées, le tout entouré de douze feuilles d’érable vertes. Sous l’emblème se trouve un listel bleu bordé d’or portant en lettres dorées le nom de la Gendarmerie et au-dessus de l’emblème, un listel bleu avec l’inscription « Canada », surmonté de la couronne de saint Édouard dans les couleurs et métaux autorisés.

Note marginale :Uniforme distinctif

  •  (1) L’uniforme distinctif de la Gendarmerie, dont le modèle est soumis à l’approbation du ministre, est composé, en plus de tout autre article approuvé par celui-ci, du feutre, de la tunique rouge, de la culotte d’équitation bleue garnie d’une bande jaune sur chaque côté, des bottes brunes Strathcona et des éperons droits.

  • Note marginale :Exemption

    (2) Le commissaire détermine les occasions dans lesquelles les membres doivent porter l’uniforme distinctif et peut exempter tout membre du port de tout article de l’uniforme distinctif pour des motifs ayant trait aux croyances religieuses du membre.

Note marginale :Ancien membre

 Le commissaire peut autoriser le membre qui a démissionné ou qui a été licencié à porter l’uniforme distinctif et préciser les circonstances dans lesquelles il peut être porté et à quelles conditions.

Note marginale :Insignes de grade des officiers

  •  (1) Les insignes de grade des officiers se portent sur les pattes d’épaule de l’uniforme et se présentent ainsi :

    • a) pour le commissaire : épée et bâton croisés sous une étoile, surmontés d’une couronne;

    • b) pour un sous-commissaire : épée et bâton croisés, surmontés d’une couronne;

    • c) pour un commissaire adjoint : trois étoiles groupées, surmontées d’une couronne;

    • d) pour un surintendant principal : deux étoiles surmontées d’une couronne;

    • e) pour un surintendant : une étoile surmontée d’une couronne;

    • f) pour un inspecteur : une couronne.

  • Note marginale :Insignes de grade des sous-officiers

    (2) Les insignes de grade des sous-officiers se portent de la façon approuvée par le commissaire et se présentent ainsi :

    • a) pour un sergent-major du corps, les armoiries du Canada;

    • b) pour un sergent-major, quatre chevrons avec la pointe au bas, surmontés d’une couronne;

    • c) pour un sergent-major d’état-major, une couronne bordée de feuilles d’érable;

    • d) pour un sergent d’état-major, quatre chevrons avec la pointe en haut;

    • e) pour un sergent, trois chevrons avec la pointe au bas, surmontés d’une couronne;

    • f) pour un caporal, deux chevrons avec la pointe au bas.

Note marginale :Autres uniformes

  •  (1) Les uniformes des membres, sauf l’uniforme distinctif décrit à l’article 27, sont soumis à l’approbation du commissaire.

  • Note marginale :Code vestimentaire

    (2) Le code vestimentaire est soumis à l’approbation du commissaire.

Note marginale :Médailles et décorations

 Les membres portent les médailles et les décorations de la manière approuvée par le commissaire.

Note marginale :Gratuité

  •  (1) Le membre reçoit gratuitement les articles d’habillement, les accessoires et tout autre matériel jugés nécessaires par le commissaire.

  • Note marginale :Distribution et entretien

    (2) La distribution et le mode d’entretien des articles d’habillement, des accessoires et de tout autre matériel sont soumis à l’approbation du commissaire.

  • Note marginale :Remise des articles d’habillement et accessoires

    (3) Au retour d’une mission ou d’une affectation spéciale, lorsqu’il cesse d’être membre de la Gendarmerie ou à tout autre moment lorsque le commissaire l’ordonne, le membre remet à la Gendarmerie tous les articles d’habillement et accessoires, sauf ceux réformés selon la politique de la Gendarmerie ou ceux achetés par le membre.

  • Note marginale :Pouvoir de désignation du commissaire

    (4) Le commissaire peut désigner des catégories de membres qui reçoivent une indemnité, fixée par le Conseil du Trésor, pour l’achat et l’entretien des articles d’habillement, des accessoires et de tout autre matériel approuvés par le commissaire.

Insigne de service

Note marginale :Remise de l’insigne de service

 Un insigne de service — dont le dessin artistique est approuvé par le commissaire — peut être remis à tout membre régulier, autre qu’un officier, pour chaque période de service de cinq ans.

Logement

Définition de logement

  •  (1) Au présent article et aux articles 35 et 36, logement s’entend notamment d’un dortoir, d’une chambre dans une résidence, d’un appartement, d’une maison ou de tout autre lieu d’habitation.

  • Note marginale :Fourniture d’un logement

    (2) Le commissaire peut autoriser la fourniture d’un logement au membre dont l’exercice des fonctions l’exige; le membre y réside, à moins que l’officier commandant n’en décide autrement.

Note marginale :Aucun logement disponible

 Dans les postes où aucun logement n’est disponible pour un membre, le commissaire peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor, prendre les dispositions nécessaires pour que le membre soit hébergé.

Note marginale :Fourniture du mobilier

 Le commissaire peut approuver la fourniture du mobilier des logements, des mess et des centres de loisirs.

Frais de déplacement et de réinstallation

Note marginale :Frais de déplacement

 Le commissaire peut approuver le paiement des frais de déplacement engagés par un membre lors d’un déplacement approuvé.

Note marginale :Frais de déplacement d’un candidat

 Le candidat à un poste de membre qui se présente à la Gendarmerie pour l’une des raisons ci-après a droit aux frais de déplacement aller-retour à partir de son lieu de résidence :

  • a) remplir les derniers documents;

  • b) subir un examen médical ou dentaire ou une évaluation de sa condition physique;

  • c) subir une évaluation et des tests d’aptitude de langue seconde;

  • d) passer une entrevue, y compris une entrevue devant un jury de sélection, si le poste convoité est de la catégorie professionnelle, scientifique ou technique.

Note marginale :Frais de déplacement pour examen médical

  •  (1) L’ancien membre qui se présente à un premier ou à un second examen médical prescrit par le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) à la suite d’une réclamation faite en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada ou de l’article 32 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada a droit à ses frais de déplacement.

  • Note marginale :Frais de déplacement de l’accompagnateur

    (2) Le commissaire peut approuver le paiement des frais de déplacement de l’accompagnateur de l’ancien membre si, de l’avis du médecin de cet ancien membre, l’état de santé de celui-ci l’empêche de se déplacer seul.

Note marginale :Frais de réinstallation

 Le commissaire peut autoriser le paiement :

  • a) des frais de réinstallation qu’un membre peut engager :

    • (i) lors de sa mutation à un autre poste,

    • (ii) pour emménager dans un logement visé aux articles 34 ou 35 ou pour en déménager;

  • b) des frais accessoires qu’un membre peut engager lors d’un déménagement entre des logements visés aux articles 34 ou 35 si :

    • (i) d’une part, le déménagement a lieu dans la même localité,

    • (ii) d’autre part, le membre atteste, de la manière approuvée par le Conseil du Trésor, avoir supporté ces frais.

Note marginale :Frais de réinstallation — autres cas

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le commissaire peut autoriser :

    • a) le paiement des frais de réinstallation que peut engager :

      • (i) un membre qui prend sa retraite et qui est admissible à une pension,

      • (ii) un membre licencié de la Gendarmerie à cause d’une déficience au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne,

      • (iii) l’époux, le conjoint de fait ou une personne à charge d’un membre qui décède;

    • b) le paiement des frais pour disposer des biens d’un membre décédé sans personne à charge.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paiement ne doit pas être effectué :

    • a) plus de deux ans après la date à laquelle le membre a été licencié, à moins de circonstances exceptionnelles;

    • b) pour un logement provisoire, sauf un logement provisoire pour une période d’au plus trois jours au dernier poste.

Note marginale :Conseil du Trésor

 Les frais visés aux articles 37 à 41 sont payés aux taux et de la manière établis par le Conseil du Trésor.

Soins médicaux et dentaires

Note marginale :Soins médicaux et dentaires

  •  (1) Les programmes de soins médicaux et dentaires à l’intention des membres réguliers et des membres spéciaux sont soumis à l’approbation du commissaire.

  • Note marginale :Soins médicaux et dentaires — membres civils

    (2) Sont aussi soumis à son approbation les programmes de soins médicaux et dentaires à l’intention des membres civils blessés dans l’exercice de leurs fonctions, dans la mesure où le coût de ces soins n’est pas pris en charge par un régime provincial d’assurance-maladie ou d’assurance-hospitalisation.

Note marginale :Soins médicaux après un licenciement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le membre régulier ou le membre spécial licencié de la Gendarmerie a le droit de recevoir les soins médicaux visés à l’article 43 jusqu’à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :

    • a) la date de prise d’effet de sa participation à un régime provincial d’assurance-maladie ou d’assurance-hospitalisation;

    • b) la date de prise d’effet de sa participation au Régime de soins de santé de la fonction publique;

    • c) le dernier jour du délai de trois mois suivant la date de son licenciement.

  • Note marginale :Hospitalisation au moment d’un licenciement

    (2) S’il est hospitalisé au moment d’être licencié, il a le droit de recevoir ces soins après la date de son licenciement jusqu’à ce qu’il quitte l’hôpital.

Note marginale :Protection pour personnes à charge

 Lorsqu’un membre est affecté à un poste isolé au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut ou à un poste à l’étranger, les personnes à charge qui l’accompagnent ont droit, aux frais de la Gendarmerie, à un examen médical et aux immunisations contre toute maladie sévissant dans la région.

Comptes pour éventualités

Note marginale :Ouverture d’un compte pour éventualités

 Le commissaire peut, pour répondre à des besoins opérationnels ou administratifs de la Gendarmerie, autoriser un membre à ouvrir un compte pour éventualités auprès d’une banque qu’il approuve.

Amendes et frais

Note marginale :Paiements reçus par un membre

 Le membre est responsable des paiements qu’il reçoit en acquittement des amendes, frais ou autres sommes dus à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou à une municipalité et est tenu de les remettre dès que possible de la manière approuvée par le commissaire.

Note marginale :Paiement autre qu’en argent comptant

 Le membre chargé de percevoir les amendes, frais ou autres sommes dus à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou à une municipalité et qui accepte en paiement autre chose que de l’argent comptant demeure, sauf ordre contraire du commissaire, personnellement responsable du paiement de ces amendes, frais ou autres sommes.

Caisse fiduciaire de bienfaisance

Note marginale :Sommes versées à la Caisse fiduciaire de bienfaisance

  •  (1) Les sommes versées à la Caisse fiduciaire de bienfaisance de la Gendarmerie en application des paragraphes 23(1) et (2) de la Loi sont versées au Trésor au crédit de la Caisse.

  • Note marginale :Intérêt

    (2) Est porté au crédit de la Caisse un intérêt correspondant à 90 % de la moyenne arithmétique simple des taux d’adjudication hebdomadaires acceptés des bons du Trésor de trois mois pour le mois précédent.

Note marginale :Gestion de la Caisse fiduciaire de bienfaisance

  •  (1) Le commissaire constitue un comité consultatif formé de trois officiers et d’un autre membre et approuvés par le ministre dont le rôle est de participer à la gestion de la Caisse fiduciaire de bienfaisance.

  • Note marginale :Comité consultatif

    (2) Le comité consultatif :

    • a) étudie les demandes de subvention ou de prêt;

    • b) veille à la gestion quotidienne de la Caisse.

Note marginale :Subventions

  •  (1) Des subventions peuvent être versées sur les fonds de la Caisse fiduciaire de bienfaisance :

    • a) à un membre qui éprouve des difficultés financières à cause de circonstances indépendantes de sa volonté;

    • b) à un membre, en reconnaissance de la contribution exceptionnelle qu’il a fournie pour mener à bien une enquête importante;

    • c) à un membre, en reconnaissance de son endurance ou de sa bravoure exemplaire ou de son éthique ou intégrité professionnelle exceptionnelle dans l’exercice de ses fonctions;

    • d) à un membre dont des effets ou des biens personnels sont perdus ou endommagés dans l’exercice de ses fonctions, dans la mesure où le gouvernement fédéral ou d’une province ne veut pas ou ne peut pas le dédommager;

    • e) à un membre licencié de la Gendarmerie au moment où il a encore besoin de soins médicaux;

    • f) à un ancien membre ou à une personne à charge d’un ancien membre décédé qui a besoin d’une aide financière;

    • g) à l’Association des anciens de la Gendarmerie royale du Canada, pour qu’elle applique un programme visant à repérer et à aider les anciens membres et les personnes à leur charge selon les modalités prévues par le comité consultatif;

    • h) à l’époux ou au conjoint de fait, aux personnes à charge, aux parents et aux frères et soeurs d’un membre, d’un fonctionnaire, d’un réserviste ou d’un gendarme auxiliaire tué dans l’exercice de ses fonctions, pour payer les frais de déplacement engagés pour assister à un service commémoratif tenu par la Gendarmerie à la mémoire du défunt et approuvé par le commissaire, selon le taux et de la manière établis par le Conseil du Trésor;

    • i) à l’époux ou au conjoint de fait, aux personnes à charge, aux parents et aux frères et sœurs d’un membre, d’un fonctionnaire, d’un réserviste ou d’un gendarme auxiliaire tué dans l’exercice de ses fonctions, pour payer les frais de déplacement engagés pour assister à un procès criminel, à une enquête publique ou à un examen visant une libération conditionnelle liés au décès du membre.

  • Note marginale :Subventions pour d’autres fins

    (2) Des subventions peuvent être versées sur les fonds de la Caisse :

    • a) pour payer les frais raisonnables d’inhumation d’un ancien membre qui meurt sans laisser suffisamment d’argent pour payer son enterrement, dans les cas où il n’y a aucune autre source de financement;

    • b) pour l’achat de couronnes mortuaires en l’honneur d’anciens membres décédés;

    • c) pour payer les coûts associés à la gravure des plaques commémoratives et à la création d’une page du registre des distinctions à l’École de la GRC, Division « Dépôt », à la mémoire d’un membre, d’un fonctionnaire, d’un réserviste ou d’un gendarme auxiliaire tué dans l’exercice de ses fonctions;

    • d) pour payer les frais raisonnables de réception funéraire lorsque le décès du membre est relié à l’exercice de ses fonctions;

    • e) pour l’achat et l’installation d’un tableau des distinctions ou d’une plaque commémorative à la division où le membre était affecté lorsqu’il a été tué dans l’exercice de ses fonctions;

    • f) pour payer les frais raisonnables d’un service commémoratif tenu à l’École de la GRC, Division « Dépôt », à la mémoire d’un membre, d’un fonctionnaire, d’un réserviste ou d’un gendarme auxiliaire tué dans l’exercice de ses fonctions;

    • g) pour payer les frais de déplacement des personnes qui se déplacent par affaires pour le compte de la Caisse, y compris celles qui ont été convoquées par le comité consultatif, aux taux et de la manière établis par le Conseil du Trésor;

    • h) pour payer les coûts de l’amélioration et de l’entretien des biens immeubles ou réels au Canada qui servent de centres de loisirs pour les membres, les anciens membres, leur époux ou leur conjoint de fait et les personnes à leur charge;

    • i) pour payer le coût de la fourniture à un membre, au moment de sa retraite, de son insigne de service;

    • j) pour appuyer les membres qui participent à des compétitions de tir d’élite;

    • k) pour venir en aide à un membre ou à un ancien membre, à son époux ou à son conjoint de fait et aux personnes à leur charge, selon le montant qu’autorise le commissaire.

  • Note marginale :Prêts

    (3) Des prêts peuvent être consentis sur les fonds de la Caisse aux membres visés aux alinéas (1)a), d) et e) et pour venir en aide aux personnes visées à l’alinéa (2)k).

  • Note marginale :Centres de loisirs

    (4) Une subvention peut être versée sur les fonds de la Caisse pour l’acquisition de biens immeubles ou réels au Canada destinés à servir de centres de loisirs pour les membres, les anciens membres, leur époux ou leur conjoint de fait et les personnes à leur charge.

Note marginale :Retenues mensuelles

  •  (1) Avant qu’un prêt soit consenti à un membre sur les fonds de la Caisse fiduciaire de bienfaisance, celui-ci doit s’engager à le rembourser par retenues mensuelles sur sa solde, le montant de celles-ci et la période de remboursement étant fixés par le comité consultatif.

  • Note marginale :Solde d’un prêt

    (2) Si le membre à qui un prêt a été consenti perd la qualité de membre, le solde impayé du prêt est exigible et est prélevé sur toute somme qui lui est due par Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Retrait

  •  (1) Tout retrait effectué de la Caisse fiduciaire de bienfaisance au titre de l’article 51 est subordonné à l’autorisation :

    • a) du comité consultatif, s’il ne dépasse pas 20 000 $;

    • b) du commissaire, s’il dépasse 20 000 $ sans être supérieur à 50 000 $;

    • c) du ministre, s’il dépasse 50 000 $.

  • Note marginale :Dépôt fait par erreur

    (2) Malgré le paragraphe (1), le commissaire ou son délégataire peut autoriser tout retrait de la Caisse qui vise à annuler un dépôt qui y a été fait par erreur.

Note marginale :Conversion en subvention

  •  (1) Si le membre à qui un prêt a été consenti sur les fonds de la Caisse fiduciaire de bienfaisance est incapable d’en rembourser le solde impayé, le commissaire ou son délégataire, sur recommandation du comité consultatif, peut approuver la conversion du solde impayé en subvention.

  • Note marginale :Conversion d’un prêt de plus de 50 000 $

    (2) Dans le cas d’un prêt de plus de 50 000 $, la conversion du solde impayé du prêt en subvention est subordonnée à l’autorisation du ministre.

Note marginale :Signature des chèques

 Les demandes de chèques devant être tirés sur la Caisse fiduciaire de bienfaisance sont signées par les officiers autorisés par le ministre et contresignées par les membres désignés par le commissaire.

Programme de représentants des relations fonctionnelles

Note marginale :Établissement

  •  (1) La Gendarmerie établit un programme de représentants des relations fonctionnelles qui a pour objet d’assurer la représentation des membres en matière de relations fonctionnelles.

  • Note marginale :Élection des représentants

    (2) Le programme est mis en application par les représentants des relations fonctionnelles qu’élisent les membres des divisions et des secteurs.

  • Note marginale :Secret professionnel

    (3) Lorsqu’un membre qui fait l’objet d’une instance au titre de la partie IV de la Loi se fait représenter ou assister par un représentant des relations fonctionnelles, les communications confidentielles qu’ils échangent relativement à cette instance sont, pour l’application de la Loi, protégées comme si elles étaient des communications confidentielles échangées entre le membre et son conseiller juridique, sauf si leur divulgation est requise par la loi.

Services nationaux de police

Note marginale :Établissement

  •  (1) Afin d’aider les organismes chargés du contrôle d’application de la loi au Canada à déceler les activités criminelles et à enquêter sur celles-ci, la Gendarmerie établit des services nationaux de police et veille à leur fonctionnement, notamment :

    • a) des laboratoires judiciaires;

    • b) un répertoire national d’information sur les casiers judiciaires;

    • c) tout service scientifique, technique, de formation, d’information ou de technologie de l’information qu’ordonne le commissaire.

  • Note marginale :Services à des organismes étrangers

    (2) Le commissaire peut ordonner que ces services soient offerts à des organismes étrangers chargés du contrôle d’application de la loi.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Les conditions que les organismes chargés du contrôle d’application de la loi doivent remplir pour obtenir ces services sont soumises à l’approbation du commissaire.

  • Note marginale :Précision

    (4) Sont compris parmi les organismes chargés du contrôle d’application de la loi les ministères et organismes des gouvernements fédéral et provinciaux et les tribunaux de juridiction criminelle.

Aiguillage vers un organisme d’aide aux victimes

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 57.2 à 57.4.

organisme d’aide aux victimes

organisme d’aide aux victimes Tout organisme :

  • a) certifié par le directeur ou le gestionnaire des services d’aide aux victimes de la province dans laquelle il est en activité comme étant conforme aux exigences provinciales relatives aux habilitations de sécurité, à la manutention, à la transmission, au transport, à l’entreposage et à la destruction des renseignements personnels;

  • b) reconnu par le commandant de la division de la Gendarmerie située dans cette province comme étant un organisme apte à recevoir des renseignements pour l’application de l’article 57.2, compte tenu de la certification provinciale visée à l’alinéa a) et de tout autre renseignement concernant l’organisme dont il peut avoir pris connaissance dans le cadre de l’exercice de ses fonctions dans la province. (victim services organization)

renseignements d’aiguillage

renseignements d’aiguillage S’entend, relativement à une personne :

  • a) de son nom, de son âge, de son sexe et de sa préférence linguistique;

  • b) de son numéro de téléphone, de son adresse domiciliaire ou de toute autre coordonnée permettant d’entrer en contact avec elle;

  • c) d’une description de la nature générale du crime, de l’infraction ou de l’incident en cause. (referral information)

  • DORS/2016-101, art. 1

Note marginale :Limite à la communication

  •  (1) Dans le cadre de l’exercice des fonctions prévues à l’alinéa 18a) de la Loi ou découlant de la common law, le membre ayant qualité d’agent de la paix peut communiquer à un organisme d’aide aux victimes des renseignements d’aiguillage relatifs à une personne seulement si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) le membre a des motifs raisonnables de croire que la personne a subi ou risque de subir un préjudice de nature corporelle ou émotive ou une perte économique par suite de la perpétration d’un crime, d’une infraction ou d’un incident ayant fait l’objet d’une enquête ou nécessité l’aide de la Gendarmerie;

    • b) il a des motifs raisonnables de croire que l’appui d’un organisme d’aide aux victimes est nécessaire pour maintenir la paix, prévenir un crime ou une infraction, empêcher la personne de subir un préjudice de nature corporelle ou émotive ou la protéger d’une perte économique;

    • c) la communication est faite à seule fin d’aiguiller la personne vers l’organisme;

    • d) la communication est limitée aux renseignements d’aiguillage relatifs à la personne qui sont nécessaires pour l’aiguiller vers l’organisme.

  • Note marginale :Communication à l’égard de tiers

    (2) Dans le cadre de la communication à un organisme de renseignements d’aiguillage relatifs à une personne, le membre peut communiquer des renseignements concernant des tiers impliqués dans le crime, l’infraction ou l’incident en cause — notamment leur nom et le lieu où ils pourraient se trouver — seulement dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires pour aiguiller la personne vers l’organisme sans mettre en danger qui que ce soit.

  • DORS/2016-101, art. 1

Note marginale :Information à la personne dirigée

 La Gendarmerie déploie des efforts raisonnables pour veiller à ce que toute personne à l’égard de laquelle des renseignements d’aiguillage ont été communiqués à un organisme d’aide aux victimes afin de la diriger vers celui-ci soit informée de la communication.

  • DORS/2016-101, art. 1

Note marginale :Effet

 Il est entendu que les articles 57.2 et 57.3 n’ont pas pour effet :

  • a) d’empêcher un membre de communiquer des renseignements personnels à l’égard d’une personne  :

    • (i) à un organisme d’aide aux victimes avec le consentement de celle-ci,

    • (ii) au personnel des services d’aide aux victimes employé par la Gendarmerie ou agissant sous sa surveillance et sa direction;

  • b) de limiter les pouvoirs conférés aux agents de la paix au titre de la common law, sauf dans la mesure où ces articles en restreignent l’exercice par un membre à l’égard de la communication par celui-ci des renseignements d’aiguillage à un organisme d’aide aux victimes.

  • DORS/2016-101, art. 1

Divulgation — Violence conjugale

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 57.6 et 57.7.

Loi de Clare

Loi de Clare Législation d’une province qui concerne la divulgation par un service de police ou un corps policier de renseignements visés sur les risques de violence conjugale. (Clare’s Law)

renseignements visés

renseignements visés Renseignements qui doivent être divulgués en vertu de la loi de Clare applicable dans la province où la divulgation a lieu. (disclosure information)

Note marginale :Renseignements visés

 Lorsque la Gendarmerie est le corps policier dans une province, ou dans l’une des municipalités de la province, où la loi de Clare est en vigueur, le membre ayant qualité d’agent de la paix peut communiquer les renseignements visés.

Note marginale :Effet

 Il est entendu que l’article 57.6 n’a pas pour effet de limiter les pouvoirs conférés au membre ayant qualité d’agent de la paix au titre de toute autre loi ou de la common law.

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE(article 18 et paragraphe 23(1))Code de déontologie de la Gendarmerie royale du Canada

Objectifs

Il est essentiel de maintenir la confiance de la population canadienne envers la Gendarmerie royale du Canada.

Les membres de la Gendarmerie royale du Canada sont responsables de la promotion et du maintien d’une bonne conduite au sein de la Gendarmerie.

Le code de déontologie établit des responsabilités cohérentes avec l’article 37 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada qui renforcent la norme de conduite élevée que les membres sont censés observer.

  • 1 
    APPLICATION
    • 1.1 
      Le présent code s’applique à tous les membres de la Gendarmerie, il établit les responsabilités et la norme de conduite des membres — qu’ils soient ou non en service — au Canada et à l’étranger.
  • 2 
    RESPECT ET COURTOISIE
    • 2.1 
      La conduite des membres envers toute personne est empreinte de respect et de courtoisie; ils ne font pas preuve de discrimination ou de harcèlement.
  • 3 
    RESPECT DE LA LOI ET DE L’ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
    • 3.1 
      Les membres respectent la loi et les droits des individus.
    • 3.2 
      Les membres agissent avec intégrité, équité et impartialité sans abuser de leur autorité, de leur pouvoir ou de leur position ou les compromettre.
    • 3.3 
      Les membres donnent et exécutent des ordres et des directives légitimes.
  • 4 
    FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS
    • 4.1 
      Les membres se présentent au travail et demeurent à leur poste, à moins d’autorisation contraire.
    • 4.2 
      Les membres font preuve de diligence dans l’exercice de leurs fonctions et de leurs responsabilités, notamment en prenant les mesures appropriées afin de prêter assistance à toute personne exposée à un danger réel, imminent ou potentiel.
    • 4.3 
      Les membres sont aptes à remplir leurs fonctions et leurs responsabilités pendant leurs heures de service et n’ont pas les facultés affaiblies par la drogue, l’alcool ou une autre substance.
    • 4.4 
      Les membres rendent compte dûment des biens, de l’argent ou des documents qui leur sont confiés dans l’exercice de leurs fonctions et s’abstiennent de les altérer, de les dissimuler ou de les détruire sans excuse légitime.
    • 4.5 
      Les membres portent leur équipement, soignent leur apparence physique et se vêtissent conformément aux exigences de la Gendarmerie.
    • 4.6 
      Les membres utilisent les biens et le matériel fournis par l’État seulement pour les fins et les activités autorisées.
  • 5 
    EMPLOI DE LA FORCE
    • 5.1 
      Les membres emploient seulement la force raisonnablement nécessaire selon les circonstances.
  • 6 
    CONFLIT D’INTÉRÊTS
    • 6.1 
      Les membres évitent tout conflit réel, apparent ou potentiel entre leurs responsabilités professionnelles et leurs intérêts personnels.
  • 7 
    CONDUITE DÉSHONORANTE
    • 7.1 
      Les membres se comportent de manière à éviter de jeter le discrédit sur la Gendarmerie.
  • 8 
    SIGNALEMENT
    • 8.1 
      Les membres rendent compte en temps opportun, de manière exacte et détaillée, de l’exécution de leurs responsabilités, de l’exercice de leurs fonctions, du déroulement d’enquêtes, des agissements des autres employés et de l’administration et du fonctionnement de la Gendarmerie.
    • 8.2 
      Les membres qui font l’objet d’une enquête ou qui ont été arrêtés, accusés ou condamnés à la suite de la violation d’une loi canadienne ou étrangère le signalent à un superviseur dans les meilleurs délais.
    • 8.3 
      Sauf si le commissaire les exempte de l’obligation de le faire, les membres prennent des mesures appropriées dans le cas où la conduite d’un membre contrevient au code et signalent la contravention dans les meilleurs délais.
  • 9 
    CONFIDENTIALITÉ ET DÉCLARATIONS PUBLIQUES
    • 9.1 
      Les membres accèdent aux renseignements qu’ils obtiennent à ce titre, les utilisent et les communiquent uniquement aux fins de l’exercice de leurs fonctions et respectent tous les serments auxquels ils sont assujettis en tant que membres.
    • 9.2 
      Les membres s’acquittent de leur devoir de loyauté et s’abstiennent de faire des déclarations publiques critiquant le gouvernement fédéral ou l’administration ou le fonctionnement de la Gendarmerie, à moins d’y être autorisés par la loi.
  • 10 
    ACTIVITÉS POLITIQUES
    • 10.1 
      Les membres qui participent à des activités politiques se conforment aux règles ainsi qu’aux politiques pertinentes du gouvernement et de la Gendarmerie.

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2024, ch. 25, art. 112

    • Mention — version anglaise

      112 Sauf indication contraire du contexte, dans la version anglaise de toute loi fédérale et de tout texte d’application, « Force » est remplacé par « RCMP ».


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