Règlement sur les passages à niveau
Version de l'article 80 du 2014-11-28 au 2019-02-28 :
Note marginale :Panneau Signal avancé d’un passage à niveau et panonceau Vitesse recommandée
80 (1) Un panneau Signal avancé d’un passage à niveau comportant un panonceau Vitesse recommandée doit être installé dans les cas suivants :
a) le panneau Passage à niveau n’est pas clairement visible dans les limites de la distance de visibilité d’arrêt;
b) la vitesse des véhicules automobiles sur l’abord routier doit être réduite pour correspondre à la vitesse de référence au franchissement routier.
Note marginale :Normes
(2) Le panneau Signal avancé d’un passage à niveau et le panonceau Vitesse recommandée doivent respecter les normes prévues à la section 8.2 des Normes sur les passages à niveau.
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