Règlement sur les procédures se rapportant à la Loi sur le statut de l’artiste (DORS/2014-176)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les procédures se rapportant à la Loi sur le statut de l’artiste (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les procédures se rapportant à la Loi sur le statut de l’artiste [74 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les procédures se rapportant à la Loi sur le statut de l’artiste [356 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2014-11-01 Versions antérieures
Règlement sur les procédures se rapportant à la Loi sur le statut de l’artiste
DORS/2014-176
LOI SUR LE STATUT DE L’ARTISTE
Enregistrement 2014-07-08
Règlement sur les procédures se rapportant à la Loi sur le statut de l’artiste
En vertu de l’article 16Note de bas de page a de la Loi sur le statut de l’artisteNote de bas de page b, le Conseil canadien des relations industrielles prend le Règlement sur les procédures se rapportant à la Loi sur le statut de l’artiste, ci-après.
Le 20 juin 2014, Ottawa
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2012, ch. 19, art. 535
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1992, ch. 33
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- demande
demande Toute demande ou plainte faite au Conseil aux termes de la Loi. (application)
- demande de révision
demande de révision Demande de réexamen d’une décision ou d’une ordonnance du Conseil autre que la demande de réexamen d’une décision de ce dernier relative à la définition d’un secteur visée au paragraphe 35(1) ou que la demande de réexamen d’une ordonnance d’accréditation visée à l’article 36. (application for reconsideration)
- demandeur
demandeur L’artiste, l’association d’artistes ou le producteur qui a déposé une demande. (applicant)
- directeur du scrutin
directeur du scrutin Personne nommée par le Conseil pour tenir un scrutin de représentation. (Returning Officer)
- Loi
Loi La Loi sur le statut de l’artiste. (Act)
- participant
participant Le demandeur, l’intimé ou l’intervenant. (participant)
Règles générales
Champ d’application
2 Le présent règlement s’applique à toutes les affaires dont le Conseil est saisi au titre de la Loi.
Calcul des délais
3 (1) À moins d’indication contraire du Conseil, les délais sont calculés en jours civils.
(2) Les délais qui expirent un samedi ou un jour férié au sens du paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation sont prolongés jusqu’au jour ouvrable suivant.
Ordonnance ou décision
4 Tout membre du Conseil peut signer une ordonnance ou une décision rendue par celui-ci.
Demande
5 Toute demande est déposée par écrit auprès du Conseil et comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur et de son représentant autorisé, le cas échéant;
b) les noms, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur des intimés, le cas échéant;
c) les moyens invoqués par le demandeur et un exposé complet des faits pertinents reliés à la demande;
d) la décision ou l’ordonnance recherchée;
e) une mention indiquant si une audience est demandée et, le cas échéant, les raisons qui en justifient la tenue;
f) une copie de tout document déposé à l’appui de la demande;
g) la signature du demandeur ou de son représentant autorisé;
h) la date de la demande.
Avis de demande
6 Sur réception d’une demande, autre qu’une demande visée aux articles 24, 29 ou 35, le Conseil en avise par écrit, dans la mesure du possible, toute personne dont les droits peuvent être directement touchés par la demande.
Réponse
7 (1) Toute réponse à une demande est déposée par écrit auprès du Conseil dans les quinze jours suivant la date de réception d’un avis de demande et comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de l’intimé et de son représentant autorisé, le cas échéant;
b) le numéro de dossier attribué par le Conseil à la demande faisant l’objet de la réponse;
c) la réponse complète aux allégations ou questions soulevées dans la demande et un exposé complet des faits pertinents supplémentaires reliés à la réponse;
d) la position de l’intimé concernant la décision ou l’ordonnance recherchée par le demandeur;
e) la décision ou l’ordonnance recherchée par l’intimé;
f) une mention indiquant si une audience est demandée et, le cas échéant, les raisons qui en justifient la tenue;
g) une copie de tout document déposé à l’appui de la réponse;
h) la signature de l’intimé ou de son représentant autorisé;
i) la date de la réponse.
(2) Toute requête en prorogation de délai pour le dépôt d’une réponse est faite par écrit au Conseil et est motivée.
Réplique
8 (1) Toute réplique à la réponse est déposée par écrit auprès du Conseil dans les dix jours suivant la date de dépôt de la réponse et comporte les éléments suivants :
a) le numéro de dossier attribué par le Conseil à la procédure faisant l’objet de la réplique;
b) la réplique complète aux allégations ou questions soulevées dans la réponse et un exposé complet des faits pertinents supplémentaires reliés à la réplique;
c) la position du demandeur relativement à la décision ou à l’ordonnance recherchée par l’intimé;
d) une mention indiquant si une audience est demandée et, le cas échéant, les raisons qui en justifient la tenue;
e) une copie de tout document déposé à l’appui de la réplique;
f) la signature du demandeur ou de son représentant autorisé;
g) la date de la réplique.
(2) Toute requête en prorogation de délai pour le dépôt d’une réplique est faite par écrit au Conseil et est motivée.
Requête visant à obtenir l’autorisation d’intervenir
9 (1) Toute requête visant à obtenir l’autorisation d’intervenir au titre du paragraphe 19(3) de la Loi est déposée par écrit auprès du Conseil dans les quinze jours suivant la date de réception d’un avis de demande ou dans le délai prévu dans tout avis public visé aux paragraphes 24(1) et 35(2) et comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de la personne qui demande l’autorisation d’intervenir et de son représentant autorisé, le cas échéant;
b) le numéro de dossier attribué par le Conseil à la demande qui fait l’objet de la requête;
c) les motifs de l’intervention et un exposé de la nature de l’intérêt de la personne dans l’affaire notamment sur tout préjudice qu’elle subirait en cas de rejet de sa requête et sur toute divergence d’intérêts par rapport à tout autre participant à l’instance;
d) des précisions quant à la façon dont l’intervention aidera le Conseil à promouvoir les objectifs de la Loi;
e) une copie de tout document à l’appui de la requête;
f) la signature de la personne qui demande l’autorisation d’intervenir ou celle de son représentant autorisé;
g) la date de la requête.
(2) Toute réponse à une requête en intervention est déposée dans les dix jours suivant la date de réception de l’avis de la requête.
(3) Toute réplique à une réponse à une requête en intervention est déposée dans les cinq jours suivant la date de dépôt de la réponse.
(4) Toute requête en prorogation de délai pour le dépôt de tout document en vertu du présent article est faite par écrit au Conseil et est motivée.
Intervention
10 (1) Si la requête en intervention est accordée, l’intervenant dépose par écrit auprès du Conseil, dans les dix jours suivant la date de réception de l’avis l’avisant que la requête a été accordée, ses observations sur le fond de l’affaire, accompagnées des éléments suivants :
a) le numéro de dossier attribué par le Conseil à la demande à laquelle les observations se rapportent;
b) un exposé complet des faits, des dates pertinentes et des moyens invoqués à l’appui des observations;
c) la position de l’intervenant relativement à toute ordonnance ou décision recherchée;
d) la décision ou l’ordonnance recherchée par l’intervenant;
e) une copie de tout document à l’appui des observations.
(2) Toute réponse aux observations de l’intervenant sur le fond de l’affaire est déposée dans les dix jours suivant la date de dépôt de celles-ci.
(3) Toute requête en prorogation de délai pour le dépôt d’un document en vertu du présent article est déposée par écrit au Conseil et est motivée.
Dépôt et signification des documents
11 Sous réserve de l’article 16, quiconque dépose auprès du Conseil un document, autre qu’une demande, en signifie sans délai copie aux participants et à toute autre personne nommée dans tout avis qu’il a reçu, et informe le Conseil du moment et du mode de signification.
Modes de dépôt et de signification
12 (1) Le dépôt auprès du Conseil, ou la signification à une personne ou à son représentant autorisé, de tout document exigé en vertu du présent règlement, se fait selon l’un des modes suivants :
a) par la remise du document au destinataire, en mains propres;
b) par courrier à l’adresse de signification, au sens du paragraphe (2);
c) par tout moyen de transmission électronique qui fournit la preuve de la réception;
d) par tout autre mode autorisé par le Conseil.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), l’adresse de signification s’entend :
a) dans le cas du Conseil, de l’adresse d’un des bureaux du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs désigné comme un bureau du Conseil;
b) dans le cas de toute autre personne, de l’adresse de cette personne figurant dans tout avis donné par le Conseil au cours de la procédure à laquelle se rapporte la signification ou, si aucune adresse n’y figure, de la dernière adresse connue de cette personne.
(3) Le document transmis électroniquement en application de l’alinéa (1)c) doit comporter les éléments suivants :
a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de l’auteur de la transmission;
b) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du destinataire du document;
c) la date et l’heure de la transmission;
d) le nombre total de pages transmises.
- DORS/2014-242, art. 1
Dépôt de documents — audience
13 (1) Le participant qui entend présenter une preuve à l’audience dépose les documents ci-après auprès du Conseil, en six exemplaires ou tout autre nombre exigé par ce dernier :
a) tous les documents qu’il entend présenter en preuve, notamment tout document déposé avec la demande, la réponse ou la réplique, selon le cas, reliés dans un ou plusieurs cahiers et séparés par des onglets;
b) la liste des témoins qu’il entend citer — avec leurs noms et professions — accompagnée d’un sommaire de l’information que chacun d’eux est censé fournir sur les questions soulevées par la demande, la réponse ou la réplique.
(2) Les documents visés au paragraphe (1) sont déposés, selon le cas :
a) au plus tard dix jours avant la date prévue pour l’audience, dans le cas du demandeur;
b) au plus tard huit jours avant cette date, dans le cas de l’intimé et de l’intervenant.
(3) Les documents visés au paragraphe (1) sont signifiés à tous les autres participants dans le délai applicable prévu au paragraphe (2).
(4) Le Conseil peut refuser de considérer tout document ou témoignage présenté à l’audience par le participant qui ne s’est pas conformé aux paragraphes (1), (2) ou (3).
(5) Le Conseil peut exiger qu’un participant lui soumette, avant l’audience, son argumentation ainsi que la jurisprudence, la doctrine et les textes législatifs sur lesquels il entend se fonder.
Date de dépôt
14 La date de dépôt de tout document auprès du Conseil est :
a) dans le cas d’un envoi par courrier recommandé, la date de sa mise à la poste;
b) dans tous les autres cas, la date de la réception du document par le Conseil.
Production de documents
15 (1) Un participant peut, en tout temps avant l’audience, demander à un autre participant de produire tout document pertinent à la procédure.
(2) Si l’autre participant ne produit pas le document dans les dix jours suivant la date de réception de la demande, le participant qui a fait la demande de production peut demander au Conseil d’en ordonner la production.
(3) Si l’autre participant ne se conforme pas à la demande visée au paragraphe (1) ou à l’ordonnance visée au paragraphe (2), le Conseil peut lui ordonner de payer les frais des ajournements de la procédure découlant du défaut.
Confidentialité des documents
16 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Conseil verse au dossier public les documents pertinents à l’instance.
(2) Le Conseil peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un participant, déclarer qu’un document est confidentiel.
(3) Afin de déterminer si un document est confidentiel, le Conseil évalue si sa communication causerait un préjudice direct à une personne et si ce préjudice l’emporterait sur l’intérêt public.
(4) Si le Conseil déclare qu’un document est confidentiel, il peut, selon le cas :
a) ordonner que le document ou une partie de celui-ci ne soit pas versé au dossier public;
b) ordonner qu’une version ou une partie du document dont les renseignements confidentiels ont été supprimés soit versée au dossier public;
c) ordonner que toute partie d’une audience — y compris les plaidoiries, les interrogatoires et les contre-interrogatoires — qui porte sur le document confidentiel soit tenue à huis clos;
d) ordonner que tout ou partie du document soit fourni aux participants ou seulement à leurs conseillers juridiques ou représentants autorisés, et que le document ne soit pas versé au dossier public;
e) rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
Confidentialité de la volonté des artistes
17 Malgré toute autre disposition du présent règlement, le Conseil ou un membre du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs autorisé à agir au nom du Conseil ne peut communiquer des éléments de preuve qui pourraient révéler l’adhésion à une association d’artistes, l’opposition à l’accréditation d’une association d’artistes ou la volonté de tout artiste d’être ou de ne pas être représenté par une association d’artistes, sauf si la communication de ces éléments contribuerait à la réalisation des objectifs de la Loi.
- DORS/2014-242, art. 2
Preuve de la volonté des artistes
18 L’adhésion d’un artiste à une association d’artistes constitue la preuve de sa volonté d’être représenté par cette association d’artistes pour l’application de la Loi.
Instances réunies ou instruites séparément
19 Le Conseil peut ordonner que deux ou plusieurs instances soient réunies, instruites ensemble, instruites consécutivement ou instruites séparément.
Préavis d’audience
20 (1) Lorsque le Conseil considère qu’une audience est nécessaire, il peut en donner avis par tout moyen disponible.
(2) Le Conseil donne un préavis d’audience d’au moins quinze jours aux participants, à moins que ceux-ci ne consentent à un préavis plus court.
(3) Si un participant ne comparaît pas à une audience après avoir été avisé de sa tenue, le Conseil peut tenir l’audience et statuer en son absence.
Assignation à comparaître
21 (1) Toute requête en assignation à comparaître est faite par écrit au Conseil et comprend les éléments suivants :
a) le numéro de dossier attribué par le Conseil à la procédure à laquelle l’assignation à comparaître se rapporte;
b) les nom et adresse de la personne qui doit comparaître;
c) la date à laquelle cette personne est tenue de comparaître;
d) les raisons de l’assignation;
e) la description détaillée des documents ou pièces que cette personne doit apporter à l’audience et une explication de la pertinence de ceux-ci pour l’affaire.
(2) Sauf directives contraires du Conseil, le participant qui demande la délivrance de l’assignation à comparaître doit signifier ce document en mains propres à la personne qui doit comparaître au moins cinq jours avant la date de la comparution.
(3) Le participant qui demande la délivrance de l’assignation à comparaître est tenu de payer la rétribution et les indemnités allouées au témoin au titre de l’article 64 de la Loi.
(4) La personne assignée à comparaître doit se présenter à l’audience aux date et heure indiquées dans l’assignation à comparaître et être présente chaque jour d’audience, à moins que le Conseil n’en décide autrement.
(5) Lorsque l’audience est ajournée et que la date de sa reprise n’est pas dès lors annoncée, le participant qui a demandé l’assignation à comparaître avise la personne assignée à comparaître de la date de reprise de l’audience :
a) soit au moins cinq jours avant la date de la comparution;
b) soit, si l’avis de la reprise donné par le Conseil est de moins de cinq jours, dans un délai équitable et raisonnable compte tenu des circonstances.
- Date de modification :