Règlement sur les procédures se rapportant à la Loi sur le statut de l’artiste (DORS/2014-176)
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Règles générales (suite)
Avis de question constitutionnelle
22 (1) S’il entend contester la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, d’une loi ou d’un règlement, le participant est tenu, dès que les circonstances qui sont à l’origine de la question sont connues et au plus tard dix jours avant que la question soit débattue :
a) de signifier un avis de question constitutionnelle aux autres participants, au procureur général du Canada et au procureur général de chaque province;
b) de déposer une copie de l’avis auprès du Conseil.
(2) L’avis de question constitutionnelle est dans la forme prévue par les Règles des Cours fédérales.
Procédure d’accréditation
Demande d’accréditation
23 (1) Toute demande d’accréditation comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur et de son représentant autorisé, le cas échéant;
b) une description générale du secteur visé par la demande d’accréditation;
c) une estimation du nombre d’artistes professionnels indépendants qui travaillent dans le secteur visé;
d) une estimation du nombre de membres du demandeur qui travaillent dans le secteur visé;
e) une copie à jour, certifiée conforme par le représentant autorisé du demandeur, de la liste des membres de l’association comportant :
(i) les nom et adresse postale à jour de chaque membre,
(ii) si le demandeur représente également des personnes qui ne travaillent pas dans le secteur visé, la liste des membres y travaillant;
f) une copie de tout accord-cadre en vigueur ayant une incidence sur le secteur visé;
g) une copie des statuts et des règlements du demandeur certifiée conforme par son représentant autorisé;
h) la preuve que les membres autorisent le demandeur à demander l’accréditation;
i) une mention indiquant si une audience est demandée et, le cas échéant, les raisons qui en justifient la tenue;
j) la signature du demandeur ou de son représentant autorisé;
k) la date de la demande.
(2) Les éléments visés aux alinéas (1)d) et e) sont déposés auprès du Conseil dans des documents distincts qui portent la mention « Confidentiel/Confidential ».
Avis public
24 (1) Le Conseil publie un avis de la demande d’accréditation dans la Partie I de la Gazette du Canada ou diffuse l’avis de toute autre façon qu’il juge indiquée.
(2) L’avis comprend le nom du demandeur ainsi qu’une description du secteur visé et précise le délai imparti pour le dépôt des demandes concurrentes et des déclarations d’intérêt des artistes, des associations d’artistes, des producteurs et d’autres intéressés à l’égard du secteur visé.
(3) Le délai visé au paragraphe (2) est d’au moins trente jours après la date de publication ou de diffusion de l’avis.
Avis d’intervention de plein droit
25 (1) Les artistes, les associations d’artistes ou les producteurs qui interviennent dans une demande d’accréditation en vertu des paragraphes 26(2) ou 27(2) de la Loi déposent un avis d’intervention auprès du Conseil.
(2) L’avis d’intervention est déposé par écrit dans le délai précisé dans l’avis publié ou diffusé aux termes du paragraphe 24(1) et comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de l’intervenant et de son représentant autorisé, le cas échéant;
b) le numéro de dossier attribué par le Conseil mentionné dans l’avis visé au paragraphe 24(1);
c) les observations écrites de l’intervenant incluant une description de son intérêt dans l’affaire et de sa position relativement à la décision recherchée;
d) la signature de l’intervenant ou de son représentant autorisé;
e) la date de dépôt de l’avis d’intervention.
(3) La réponse aux observations de l’intervenant est déposée dans les dix jours suivant la date de dépôt de celles-ci.
(4) Toute requête en prorogation du délai pour le dépôt d’un document en vertu du présent article est faite par écrit au Conseil et est motivée.
Demande d’accréditation ultérieure
26 L’association d’artistes dont la demande d’accréditation a été rejetée par le Conseil ne peut présenter une nouvelle demande d’accréditation à l’égard du même secteur ou d’un secteur qui est essentiellement similaire avant l’expiration d’un délai de six mois suivant la date du rejet de la première demande.
Scrutin de représentation
27 (1) Lorsque le Conseil ordonne la tenue d’un scrutin de représentation, il nomme un directeur du scrutin.
(2) Le directeur du scrutin peut donner toute directive pour assurer le bon déroulement du scrutin et il rend compte des résultats de celui-ci au Conseil.
(3) Le directeur du scrutin peut désigner un ou plusieurs membres du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs pour le seconder.
- DORS/2014-242, art. 3
Annulation d’accréditation
Demande d’annulation d’accréditation
28 Toute demande d’annulation d’accréditation d’une association d’artistes comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur et de son représentant autorisé, le cas échéant;
b) le nom de l’association d’artistes qui détient l’accréditation que le demandeur veut faire annuler;
c) la description du secteur dans lequel le demandeur travaille et pour lequel l’association d’artistes a été accréditée;
d) les moyens invoqués par le demandeur et un exposé complet des faits pertinents reliés à la demande;
e) la décision ou l’ordonnance recherchée;
f) une mention indiquant si une audience est demandée et, le cas échéant, les raisons qui en justifient la tenue;
g) une copie de tout document déposé à l’appui de la demande;
h) la signature du demandeur ou de son représentant autorisé;
i) la date de la demande.
Avis de demande d’annulation d’accréditation
29 Le Conseil envoie une copie de la demande d’annulation d’accréditation à l’association d’artistes visée.
Demande ultérieure d’annulation d’accréditation
30 Si le Conseil rejette une demande d’annulation d’accréditation, une nouvelle demande d’annulation d’accréditation à l’égard du même secteur ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de six mois suivant la date du rejet de la première demande.
Demande conjointe de modification de la date d’expiration d’un accord-cadre
31 Toute demande conjointe de modification de la date d’expiration d’un accord-cadre comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de chaque codemandeur et de son représentant autorisé, le cas échéant;
b) une copie de tous les accords-cadres, en vigueur ou expirés, conclus par les parties et de tout autre document exigé par le Conseil;
c) la signature de chaque codemandeur ou de son représentant autorisé;
d) la date de la demande.
Plaintes
32 Toute plainte présentée en vertu de l’article 53 de la Loi comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du plaignant et de son représentant autorisé, le cas échéant;
b) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de la personne ou de l’organisation visée par la plainte ou de toute personne que la plainte peut intéresser;
c) la disposition de la Loi sur laquelle la plainte est fondée;
d) la date à laquelle le plaignant a pris connaissance des agissements ou des circonstances qui sont à l’origine de la plainte;
e) les détails de toute mesure prise par le plaignant pour redresser la situation à l’origine de la plainte;
f) les moyens invoqués par le plaignant et un exposé complet des faits pertinents reliés à la plainte;
g) la date et le détail de toute ordonnance ou décision du Conseil qui a trait à la plainte;
h) un exposé détaillé des mesures de redressement demandées par le plaignant;
i) une mention indiquant si une audience est demandée et, le cas échéant, les raisons qui en justifient la tenue;
j) une copie de tout document déposé à l’appui de la plainte;
k) la signature du plaignant ou de son représentant autorisé;
l) la date de la plainte.
Déclaration relative aux moyens de pression
33 Toute demande faite en vertu du paragraphe 47(1) ou de l’article 48 de la Loi et visant à faire déclarer illégaux des moyens de pression comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur et de son représentant autorisé, le cas échéant;
b) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de tout artiste, de toute association d’artistes ou de tout producteur qui, de l’avis du demandeur, pourrait avoir un intérêt dans la demande;
c) la mention de la disposition de la Loi sur laquelle la demande est fondée;
d) la question sur laquelle le demandeur demande au Conseil de rendre une décision ou la nature de la déclaration que le demandeur cherche à obtenir;
e) les moyens invoqués par le demandeur et un exposé complet des faits pertinents reliés à la demande;
f) la date et le détail de toute ordonnance ou décision du Conseil qui a trait à la demande;
g) les dates d’entrée en vigueur et d’expiration des accords-cadres en vigueur ou expirés qui s’appliquent aux artistes faisant partie du secteur existant;
h) une mention indiquant si une audience est demandée et, le cas échéant, les raisons qui en justifient la tenue;
i) une copie de tout document à l’appui de la demande;
j) la signature du demandeur ou de son représentant autorisé;
k) la date de la demande.
Renvoi d’une question par un arbitre ou un conseil d’arbitrage
34 (1) Si un arbitre ou un conseil d’arbitrage renvoie une question au Conseil en vertu de l’article 41 de la Loi, le Conseil en donne avis aux parties à l’arbitrage.
(2) Chaque partie à l’arbitrage dépose ses observations écrites dans les quinze jours suivant la date de réception de l’avis de renvoi, lesquelles comportent les éléments suivants :
a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de la partie et de son représentant autorisé, le cas échéant;
b) la position de la partie concernant la question renvoyée au Conseil, les moyens invoqués à l’appui de sa position et l’exposé complet des faits pertinents reliés à la question;
c) la décision ou l’ordonnance recherchée;
d) une copie de tout document à l’appui de ses observations;
e) la signature de la partie ou celle de son représentant autorisé;
f) la date du dépôt des observations.
(3) Chacune des parties signifie copie de ses observations et documents à l’autre partie.
(4) Chaque partie a la possibilité de répondre aux observations de l’autre partie dans les dix jours suivant la date de dépôt de celles-ci.
Demande de réexamen d’une décision ou d’une ordonnance du conseil
Décision relative à la définition du secteur
35 (1) L’association d’artistes accréditée ou le producteur touché par une décision du Conseil relative à la définition d’un secteur, peut à tout moment, déposer une demande de réexamen visant à élargir, à modifier ou à préciser la portée du secteur en cause.
(2) Le Conseil publie un avis de la demande de réexamen dans la Partie I de la Gazette du Canada ou diffuse l’avis de toute autre façon qu’il juge indiquée chaque fois que le réexamen peut entraîner un élargissement du secteur.
Ordonnance d’accréditation
36 L’association d’artistes accréditée peut, à tout moment, déposer une demande de réexamen d’une ordonnance d’accréditation auprès du Conseil pour la mise à jour de son ordonnance d’accréditation, notamment en vue de modifier son nom.
Révision
37 (1) La demande de révision est déposée dans les trente jours suivant la date de la décision ou de l’ordonnance contestée.
(2) La demande est signifiée à toutes les personnes qui étaient des participants à l’instance ayant donné lieu à la décision ou à l’ordonnance faisant l’objet de la demande.
Contenu de la demande
38 Toute demande de réexamen visée aux articles 35 à 37 comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur et de son représentant autorisé, le cas échéant;
b) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de toute association d’artistes ou de tout producteur touché par la décision ou l’ordonnance;
c) le numéro de dossier attribué par le Conseil et la date de la décision ou de l’ordonnance;
d) les moyens invoqués par le demandeur et un exposé complet des faits pertinents reliés à la demande;
e) la décision ou l’ordonnance recherchée;
f) une mention indiquant si une audience est demandée et, le cas échéant, les raisons qui en justifient la tenue;
g) une copie de tout document à l’appui de la demande;
h) la signature du demandeur ou de son représentant autorisé;
i) la date de la demande.
Dépôt d’une décision ou d’une ordonnance à la Cour fédérale
39 (1) Toute demande de dépôt d’une copie d’une décision ou d’une ordonnance du Conseil à la Cour fédérale visée à l’article 22 de la Loi comporte les éléments suivants :
a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur et de son représentant autorisé, le cas échéant;
b) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de toute personne directement visée par la décision ou l’ordonnance ou qui y est nommée;
c) une copie de la décision ou de l’ordonnance;
d) les raisons pour lesquelles le demandeur estime que la décision ou l’ordonnance devrait être déposée, notamment les raisons, selon lui, de croire que :
(i) la décision ou l’ordonnance n’a pas été ou ne sera pas exécutée par une personne qui y est nommée,
(ii) le dépôt de la décision ou de l’ordonnance serait utile;
e) une mention indiquant si une audience est demandée et, le cas échéant, les raisons qui en justifient la tenue;
f) une copie de tout document déposé à l’appui de la demande;
g) la signature du demandeur ou de son représentant autorisé;
h) la date de la demande.
(2) S’il est allégué que la décision ou l’ordonnance n’a pas été ou ne sera pas exécutée par une personne qui y est nommée, le demandeur signifie copie de la demande de dépôt à cette dernière.
Pouvoirs généraux
Autres questions d’ordre procédural
40 Si une question d’ordre procédural n’est pas prévue au présent règlement, le Conseil peut prendre les mesures qui sont compatibles avec le présent règlement et la Loi et qu’il juge nécessaires pour trancher la question.
Non-conformité
41 (1) Si un participant ne se conforme pas à une règle de procédure prévue au présent règlement après que le Conseil lui a laissé la possibilité de s’y conformer, ce dernier peut :
a) de façon sommaire, rejeter la demande ou refuser de l’entendre, si le participant en défaut est le demandeur;
b) trancher la demande sans autre avis, si le participant en défaut est l’intimé ou un intervenant.
(2) Si un participant ne se présente pas à une conférence préparatoire ou à une audience après avoir été avisé de sa tenue par le Conseil, ce dernier peut trancher la question en son absence.
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