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Règlement sur les procédures se rapportant à la Loi sur le statut de l’artiste

Version de l'article 12 du 2014-11-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le dépôt auprès du Conseil, ou la signification à une personne ou à son représentant autorisé, de tout document exigé en vertu du présent règlement, se fait selon l’un des modes suivants :

    • a) par la remise du document au destinataire, en mains propres;

    • b) par courrier à l’adresse de signification, au sens du paragraphe (2);

    • c) par tout moyen de transmission électronique qui fournit la preuve de la réception;

    • d) par tout autre mode autorisé par le Conseil.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), l’adresse de signification s’entend :

    • a) dans le cas du Conseil, de l’adresse d’un des bureaux du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs désigné comme un bureau du Conseil;

    • b) dans le cas de toute autre personne, de l’adresse de cette personne figurant dans tout avis donné par le Conseil au cours de la procédure à laquelle se rapporte la signification ou, si aucune adresse n’y figure, de la dernière adresse connue de cette personne.

  • (3) Le document transmis électroniquement en application de l’alinéa (1)c) doit comporter les éléments suivants :

    • a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de l’auteur de la transmission;

    • b) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du destinataire du document;

    • c) la date et l’heure de la transmission;

    • d) le nombre total de pages transmises.

  • DORS/2014-242, art. 1

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