Règlement sur les procédures se rapportant à la Loi sur le statut de l’artiste
12 (1) Le dépôt auprès du Conseil, ou la signification à une personne ou à son représentant autorisé, de tout document exigé en vertu du présent règlement, se fait selon l’un des modes suivants :
a) par la remise du document au destinataire, en mains propres;
b) par courrier à l’adresse de signification, au sens du paragraphe (2);
c) par tout moyen de transmission électronique qui fournit la preuve de la réception;
d) par tout autre mode autorisé par le Conseil.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), l’adresse de signification s’entend :
a) dans le cas du Conseil, de l’adresse d’un des bureaux du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs désigné comme un bureau du Conseil;
b) dans le cas de toute autre personne, de l’adresse de cette personne figurant dans tout avis donné par le Conseil au cours de la procédure à laquelle se rapporte la signification ou, si aucune adresse n’y figure, de la dernière adresse connue de cette personne.
(3) Le document transmis électroniquement en application de l’alinéa (1)c) doit comporter les éléments suivants :
a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de l’auteur de la transmission;
b) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du destinataire du document;
c) la date et l’heure de la transmission;
d) le nombre total de pages transmises.
- DORS/2014-242, art. 1
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