Règlement sur les zones de contrôle des douanes (DORS/2013-127)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur les zones de contrôle des douanes
DORS/2013-127
Enregistrement 2013-06-07
Règlement sur les zones de contrôle des douanes
C.P. 2013-669 2013-06-06
Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu des articles 11.5Note de bas de page a et 99.4Note de bas de page b de la Loi sur les douanesNote de bas de page c, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les zones de contrôle des douanes, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2009, ch. 10, art. 4
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2001, ch. 25, art. 60
Retour à la référence de la note de bas de page cL.R., ch. 1 (2e suppl.)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur les douanes. (Act)
- zone de contrôle des douanes
zone de contrôle des douanes Zone désignée à ce titre par le ministre en vertu du paragraphe 11.2(1) de la Loi. (customs controlled area)
Accès aux zones de contrôle des douanes
2 Pour l’application de l’alinéa 11.3(1)b) de la Loi, peut avoir accès à la zone de contrôle, toute personne qui :
a) arrive au Canada;
b) est sur le point de quitter le Canada;
c) a besoin d’accéder à la zone de contrôle des douanes pour administrer ou faire exécuter une loi fédérale, afin de répondre à une situation d’urgence, ou pour des raisons liées à la santé ou à la sécurité d’une personne;
d) a besoin d’accéder à la zone de contrôle des douanes pour des raisons liées à son entreprise ou son emploi.
Présentation et déclaration
3 (1) Pour l’application des alinéas 11.4(1)a) et (1.1)a) de la Loi, la manière réglementaire de se présenter est de le faire en personne.
(2) Pour l’application de l’alinéa 11.4(1)b) de la Loi, la déclaration doit être faite oralement.
Fouilles des personnes
4 Pour l’application du paragraphe 99.2(2) de la Loi, peuvent être fouillées les personnes visées aux alinéas 2c) et d).
5 (1) Pour l’application du paragraphe 99.2(2) de la Loi, l’agent peut procéder à une fouille par palpation — fouille du corps vêtu effectuée à la main ou par des moyens techniques — de toute personne visée à l’article 4, s’il soupçonne pour des motifs raisonnables qu’elle dissimule sur elle ou près d’elle tout objet d’infraction, effective ou éventuelle, à la Loi ou à ses règlements d’application, tout objet permettant d’établir une pareille infraction ou toute marchandise d’importation ou d’exportation prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de Loi ou de toute autre loi fédérale.
(2) Pour l’application du paragraphe 99.2(2) de la Loi, l’agent peut procéder à une fouille à nu –– examen visuel du corps complètement dévêtu, au cours duquel une personne peut être tenue d’ouvrir la bouche –– de toute personne visée à l’article 4, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle dissimule sur elle ou près d’elle tout objet d’infraction, effective ou éventuelle, à la Loi ou à ses règlements d’application, tout objet permettant d’établir une pareille infraction ou toute marchandise d’importation ou d’exportation prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de la Loi ou de toute autre loi fédérale.
(3) La fouille à nu doit être effectuée dans une aire privée.
Examen discret des marchandises
6 Pour l’application du paragraphe 99.3(1) de la Loi, l’examen discret s’effectue à l’aide d’instruments d’imagerie, de détection des particules ou de la vapeur ou de détection des matières nucléaires ou radioactives ou autre instrument de détection permettant de faire l’examen de marchandises sans les ouvrir.
Entrée en vigueur
7 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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