Règles de la Section de la protection des réfugiés (DORS/2012-256)
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Règlement à jour 2026-02-18; dernière modification 2012-12-15 Versions antérieures
Note marginale :Avis aux parties
22 Avant d’utiliser des renseignements ou des opinions qui sont du ressort de sa spécialisation, la Section en avise le demandeur d’asile ou la personne protégée et le ministre — si celui-ci est présent à l’audience — et leur donne la possibilité de faire ce qui suit :
a) présenter des observations sur la fiabilité et l’utilisation du renseignement ou de l’opinion;
b) transmettre des éléments de preuve à l’appui de leurs observations.
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