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Règles de la Section de la protection des réfugiés (DORS/2012-256)

Règlement à jour 2026-03-17; dernière modification 2012-12-15 Versions antérieures

Note marginale :Obligation du conseil ou de l’agent d’aviser

  •  (1) Si le conseil d’une partie ou l’agent est d’avis que la Section devrait désigner un représentant pour le demandeur d’asile ou la personne protégée parce que l’un ou l’autre est âgé de moins de dix-huit ans ou n’est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure, il en avise la Section sans délai par écrit.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas du demandeur d’asile âgé de moins de dix-huit ans dont la demande d’asile est jointe à celle de son père, de sa mère ou de son tuteur si son père, sa mère ou son tuteur est âgé d’au moins dix-huit ans.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (3) L’avis comporte les renseignements suivants :

    • a) la mention que le conseil ou l’agent connaît ou non une personne au Canada qui remplit les conditions requises pour être désignée comme représentant et, dans l’affirmative, les coordonnées de cette personne;

    • b) une copie de tout document disponible à l’appui;

    • c) les raisons pour lesquelles le conseil ou l’agent est d’avis qu’un représentant devrait être désigné.

  • Note marginale :Conditions requises pour être désigné

    (4) Les conditions requises pour être désigné comme représentant sont les suivantes :

    • a) être âgé d’au moins dix-huit ans;

    • b) comprendre la nature de la procédure;

    • c) être disposé et apte à agir dans le meilleur intérêt du demandeur d’asile ou de la personne protégée;

    • d) ne pas avoir d’intérêts conflictuels par rapport à ceux du demandeur d’asile ou de la personne protégée.

  • Note marginale :Éléments à considérer

    (5) Pour établir si le demandeur d’asile ou la personne protégée est en mesure ou non de comprendre la nature de la procédure, la Section prend en compte tout élément pertinent, notamment :

    • a) la capacité ou l’incapacité de la personne de comprendre la raison d’être de la procédure et de donner des directives à son conseil;

    • b) ses déclarations et son comportement lors de la procédure;

    • c) toute preuve d’expert relative à ses facultés intellectuelles, à ses capacités physiques, à son âge ou à son état mental;

    • d) la question de savoir si un représentant a déjà été désigné pour elle dans une procédure devant une autre section de la Commission.

  • Note marginale :Désignation applicable à toutes les procédures

    (6) La désignation d’un représentant pour une personne qui est âgée de moins de dix-huit ans ou qui n’est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure vaut pour toutes les procédures subséquentes de la Section concernant cette personne, à moins d’une décision contraire de la Section.

  • Note marginale :Fin de la désignation — personne qui atteint l’âge de dix-huit ans

    (7) La désignation d’un représentant pour une personne âgée de moins de dix-huit ans prend fin lorsque celle-ci atteint cet âge, à moins que ce représentant ait également été désigné pour elle parce qu’elle n’est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure.

  • Note marginale :Révocation de la désignation

    (8) La Section peut révoquer la désignation d’un représentant si elle est d’avis que celui-ci n’est plus requis ou ne convient plus; elle peut désigner un nouveau représentant, au besoin.

  • Note marginale :Critères de désignation

    (9) Avant de désigner une personne comme représentant, la Section :

    • a) évalue la capacité de la personne de s’acquitter des responsabilités d’un représentant désigné;

    • b) s’assure que la personne a été informée des responsabilités d’un représentant désigné.

  • Note marginale :Responsabilités d’un représentant

    (10) Les responsabilités d’un représentant désigné sont notamment les suivantes :

    • a) décider s’il y a lieu de retenir les services d’un conseil et, le cas échéant, donner à celui-ci des directives, ou aider la personne représentée à lui donner des directives;

    • b) prendre des décisions concernant la demande d’asile ou toute autre demande ou aider la personne représentée à prendre de telles décisions;

    • c) informer la personne représentée des diverses étapes et procédures dans le traitement de son cas;

    • d) aider la personne représentée à réunir et à transmettre les éléments de preuve à l’appui de son cas et, au besoin, témoigner à l’audience;

    • e) protéger les intérêts de la personne représentée et présenter les meilleurs arguments possibles à l’appui de son cas devant la Section;

    • f) informer et consulter, dans la mesure du possible, la personne représentée lorsqu’il prend des décisions relativement à l’affaire;

    • g) interjeter et mettre en état un appel devant la Section d’appel des réfugiés, si nécessaire.

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