Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens
Note marginale :Opérations autorisées
3 (1) Sous réserve de l’article 4, la sage-femme, l’infirmier praticien ou le podiatre peut, en tant que praticien, prescrire une substance inscrite, l’avoir en sa possession ou se livrer à toute autre opération relativement à celle-ci, conformément à la partie G du Règlement sur les aliments et drogues, au Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées ou au Règlement sur les stupéfiants, s’il peut prescrire cette substance dans l’exercice de sa profession conformément aux lois de la province où il est agréé et autorisé à exercer sa profession.
Note marginale :Marihuana séchée
(2) Comme le prévoit le Règlement sur la marihuana à des fins médicales, l’infirmier praticien peut, en tant que praticien, se livrer aux opérations relativement à la marihuana séchée conformément aux articles 3 ou 128 de ce règlement s’il satisfait aux exigences suivantes :
a) il peut prescrire de la marihuana séchée dans l’exercice de sa profession conformément aux lois de la province où il est agréé et autorisé à exercer sa profession;
b) il n’est pas nommé dans un avis donné en vertu de l’article 59 du Règlement sur les stupéfiants n’ayant pas fait l’objet d’une rétractation en vertu de l’article 60 de ce règlement.
Définition de marihuana séchée
(3) Pour l’application du paragraphe (2), marihuana séchée s’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la marihuana à des fins médicales.
- DORS/2013-119, art. 251
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