Licence générale d’importation no 80 — Acier ordinaire
DORS/2012-17
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Enregistrement 2012-02-27
Licence générale d’importation no 80 — Acier ordinaire
En vertu du paragraphe 8(1.1)Note de bas de page a et de l’article 10Note de bas de page b de la Loi sur les licences d’exportation et d’importationNote de bas de page c, le ministre des Affaires étrangères délivre la Licence générale d’importation no 80 — Acier ordinaire, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1994, ch. 47, par. 108(1)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2006, ch. 13, art. 113
Retour à la référence de la note de bas de page cL.R., ch. E-19
Ottawa, le 20 février 2012
Interprétation
0.1 Dans la présente licence, pays de fonte et de coulage s’entend du pays où l’acier brut, contenu dans un produit en acier ordinaire, est produit pour la première fois à l’état liquide dans un fourneau destiné à la fabrication de l’acier et coulé dans son premier état solide lequel peut prendre la forme soit d’un demi-produit qui est un brame, une billette, un lingot ou d’un produit fini fabriqué en aciérie.
Dispositions générales
1 Tout résident du Canada peut, au titre de la présente licence, importer au Canada les marchandises visées à l’article 80 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée.
2 Lorsque des marchandises importées au titre de la présente licence doivent faire l’objet d’une déclaration en détail en application de l’article 32 de la Loi sur les douanes, le résident du Canada inclut, au moment de la déclaration en détail ou au moment de la déclaration provisoire, si celle-ci est antérieure, la mention « LGI80 » ou « GIP80 » en la forme prévue à cet effet.
Conditions
3 Tout résident du Canada qui importe des marchandises au titre de la présente licence est tenu :
a) dans les dix jours suivant la réception d’une demande du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, de fournir à ce ministère les documents et registres visés à l’article 4 concernant les importations effectuées au cours de la période précisée dans la demande;
b) à toute heure convenable :
(i) de mettre à la disposition des personnes autorisées par le ministre les documents et registres visés à l’article 4 à des fins d’inspection,
(ii) de leur fournir toute assistance raisonnable pour faciliter l’inspection de ces documents et registres;
c) dans le délai indiqué par ce ministère, de lui fournir les documents et registres nécessaires pour qu’il détermine le pays d’origine, le pays de fonte et de coulage, la valeur à l’importation ou la quantité des produits en acier ordinaire importés;
d) au moment de l’importation, de préciser le pays de fonte et de coulage des marchandises importées, selon les modalités déterminées par l’Agence des services frontaliers du Canada.
3.1 (1) L’article 2 et l’alinéa 3d) ne s’appliquent pas à l’importateur PAD dans le cas où les marchandises sont dédouanées en vertu de l’alinéa 32(2)b) de la Loi sur les douanes.
(2) Au paragraphe (1), importateur PAD s’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits.
3.2 L’alinéa 3d) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) la valeur totale en douane des marchandises importées n’excède pas 5 000 $;
b) les marchandises importées sont, selon le cas :
(i) des profilés obtenus ou parachevés à froid,
(ii) des profilés obtenus par soudage,
(iii) des aiguilles, des pointes de cœur, des tringles d’aiguillage ou d’autres éléments de croisement ou de changement de voies pour la construction de voies ferrées ou de tramway,
(iv) des constructions, des parties de celles-ci ou des tôles, des barres, des profilés, des tubes ou des articles similaires d’éléments de charpente,
(v) des torons, des cordes, des câbles ou des articles similaires en fil non isolés pour l’électricité,
(vi) des fils de fer barbelés ou des fils utilisés pour les clôtures,
(vii) des pointes, des clous, des punaises, des agrafes ou des articles similaires.
Documents et registres
4 Le résident du Canada qui importe des marchandises au titre de la présente licence conserve, pendant une période de six ans après l’année où les importations sont effectuées, les documents et registres contenant les renseignements suivants :
a) le nom et l’adresse de l’importateur ou du consignataire;
b) une preuve de résidence au Canada;
c) la date d’entrée des marchandises au Canada;
d) la quantité de marchandises exprimée en kilogrammes;
e) le pays duquel les marchandises sont importées;
f) le pays d’origine des marchandises;
g) le document d’expédition indiquant séparément les frais d’expédition et tous autres frais de transport;
h) le classement tarifaire des marchandises dans la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes;
i) la valeur à l’importation en dollars canadiens;
j) une description détaillée des marchandises;
k) le pays de fonte et de coulage.
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