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Règlement sur les petits bâtiments (DORS/2010-91)

Règlement à jour 2026-03-17; dernière modification 2025-12-31 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — DORS/2025-272, par. 1(2)

      • 1 (2) Le paragraphe 100(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

          • 100 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s’applique à l’égard des embarcations de plaisance, autres que celles à propulsion humaine, qui sont principalement entretenues ou utilisées au Canada et qui, selon le cas :

            • a) sont équipées, même provisoirement, d’un ou de plusieurs moteurs de propulsion primaire dont la puissance totale est d’au moins 7,5 kW;

            • b) sont propulsées par le vent et ont une longueur de plus de 6 m.

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