Règlement sur les produits de consommation contenant du plomb (contact avec la bouche)
DORS/2010-273
LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION
LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX
Enregistrement 2010-11-26
Règlement sur les produits de consommation contenant du plomb (contact avec la bouche)
C.P. 2010-1484 2010-11-25
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 5Note de bas de page a de la Loi sur les produits dangereuxNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les produits de consommation contenant du plomb (contact avec la bouche), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 9, art. 2
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. H-3
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
partie accessible
accessible component
partie accessible La partie du produit de consommation contenant du plomb qui peut être touchée, léchée, portée à la bouche ou avalée pendant toute la durée de vie du produit lors de son utilisation raisonnablement prévisible. (accessible component)
produit de consommation contenant du plomb
consumer product containing lead
produit de consommation contenant du plomb Les produits contenant du plomb suivants :
a) les produits, sauf les ustensiles de cuisine, qui sont portés à la bouche lors d’une utilisation normale;
b) les produits qui sont destinés à être utilisés par un enfant de moins de trois ans lors d’activités éducatives ou récréatives.
Sont exclus de la présente définition les produits suivants :
c) les bijoux mentionnés à l’article 42 de la partie I de l’annexe I de la Loi sur les produits dangereux;
d) les produits soumis à l’application du Règlement sur les produits céramiques émaillés et les produits de verre émaillés. (consumer product containing lead)
Autorisation
Note marginale :Teneur en plomb — partie accessible
2 (1) La vente, l’importation et la publicité d’un produit de consommation contenant du plomb sont autorisées si, sous réserve du paragraphe (2), la teneur en plomb de chaque partie accessible ne dépasse pas 90 mg/kg.
Note marginale :Exceptions
(2) La teneur en plomb de chaque partie accessible peut dépasser 90 mg/kg de plomb si les conditions ci-après sont respectées :
a) le plomb est nécessaire pour conférer à la partie sa caractéristique essentielle;
b) il n’existe pas de solution de rechange contenant moins de plomb;
c) la teneur en plomb lixiviable de la partie ne dépasse pas 90 mg/kg lors de sa mise à l’essai conformément à la norme du Comité Européen de Normalisation EN 71-3:1994/A1:2000/AC :2002 intitulée Sécurité des jouets — Partie 3: migration de certains éléments, approuvée le 13 décembre 1994, modifiée le 11 mars 2000 et corrigée le 24 juillet 2002.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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