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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (DORS/2010-120)

Règlement à jour 2024-05-01; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures

PARTIE 3Logement de l’équipage (suite)

Dispositions générales (suite)

 [Abrogé, DORS/2023-257, art. 406]

Cabines

 [Abrogé, DORS/2023-257, art. 407]

 [Abrogé, DORS/2023-257, art. 407]

 [Abrogé, DORS/2023-257, art. 407]

 [Abrogé, DORS/2023-257, art. 407]

 [Abrogé, DORS/2023-257, art. 407]

 [Abrogé, DORS/2023-257, art. 407]

Couchettes

 [Abrogé, DORS/2023-257, art. 408]

 [Abrogé, DORS/2023-257, art. 408]

 [Abrogé, DORS/2023-257, art. 408]

 [Abrogé, DORS/2023-257, art. 408]

  •  (1) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 409]

  • (2) L’employeur fournit des articles de literie propres pour utilisation par les employés durant leur période de service à bord du bâtiment.

  • (3) Les articles de literie comprennent notamment les articles ci-après, d’une grandeur appropriée :

    • a) un oreiller;

    • b) une taie d’oreiller;

    • c) deux draps plats;

    • d) une couverture.

  • (4) L’employé remet les articles de literie à la fin de sa période de service à bord du bâtiment.

 [Abrogé, DORS/2023-257, art. 410]

 [Abrogé, DORS/2023-257, art. 410]

 [Abrogé, DORS/2023-257, art. 410]

 [Abrogé, DORS/2023-257, art. 410]

Cuisines et salles à manger

  •  (1) Lorsqu’un employé doit manger à bord d’un bâtiment, celui-ci est muni, dans la mesure du possible, d’une cuisine ou d’une salle à manger pourvue, à tout le moins, de l’équipement suivant :

    • a) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 411]

    • b) un four à micro-ondes;

    • c) un grille-pain;

    • d) un réfrigérateur ou une glacière;

    • e) une installation pour laver la vaisselle;

    • f) des chaudrons, des casseroles, des passoires, de la vaisselle et des ustensiles en quantité suffisante pour le nombre d’employés qui pourraient les utiliser en même temps.

  • (2) Toute salle à manger que l’employeur fournit aux employés est, à la fois :

    • a) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 411]

    • b) équipée de contenants couverts et ininflammables pour y déposer les déchets;

    • c) séparée de tout endroit où il y a une substance dangereuse pouvant contaminer les aliments, la vaisselle ou les ustensiles.

Réfectoires

 [Abrogé, DORS/2023-257, art. 412]

 [Abrogé, DORS/2023-257, art. 412]

 [Abrogé, DORS/2023-257, art. 412]

 Chaque réfectoire comprend des contenants couverts et ininflammables, accessibles à tout moment lorsque les employés sont à bord, pour y déposer les déchets.

 [Abrogé, DORS/2023-257, art. 414]

 [Abrogé, DORS/2023-257, art. 414]

 [Abrogé, DORS/2023-257, art. 414]

 [Abrogé, DORS/2023-257, art. 414]

 [Abrogé, DORS/2023-257, art. 414]

 [Abrogé, DORS/2023-257, art. 414]

 [Abrogé, DORS/2023-257, art. 414]

 [Abrogé, DORS/2023-257, art. 414]

Salle de loisirs

 Lorsqu’un employé doit séjourner à bord d’un bâtiment, celui-ci doit être muni d’une salle de loisirs qui comprend notamment :

  • a) une bibliothèque comptant des ouvrages — dont des ouvrages sur les métiers — en quantité suffisante pour la durée du voyage et qui sont changés à des intervalles raisonnables, ainsi qu’un coin de lecture et d’écriture;

  • b) une radio capable de recevoir des bulletins sur des bandes telles que AM, FM et SW;

  • c) un téléviseur doté de dispositifs électroniques permettant de visualiser des films, lesquels doivent être d’une variété suffisante pour la durée du voyage et être changés à des intervalles raisonnables.

 [Abrogé, DORS/2023-257, art. 415]

 [Abrogé, DORS/2023-257, art. 415]

 [Abrogé, DORS/2023-257, art. 415]

 [Abrogé, DORS/2023-257, art. 415]

 [Abrogé, DORS/2023-257, art. 415]

PARTIE 4Mesures d’hygiène

Définition

 Dans la présente partie, maladie transmissible s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Dispositions générales

  •  (1) L’employeur veille à ce les locaux réservés aux soins personnels, ainsi que les cuisines et les gardes-manger utilisés par les employés soient tenus dans un état propre et salubre.

  • (2) Les locaux réservés aux soins personnels et les cuisines sont nettoyés au moins une fois par jour d’utilisation.

  •  (1) Lorsque le bâtiment est en exploitation, les articles et les endroits ci-après sont inspectés une fois par semaine :

    • a) les stocks de denrées alimentaires et d’eau à bord du bâtiment;

    • b) les espaces et le matériel servant à l’entreposage et à la manutention des aliments;

    • c) les cuisines et les appareils utilisés pour la préparation et la distribution des aliments.

  • (2) L’employeur conserve à bord du bâtiment un registre de chaque inspection pendant une période de trois ans suivant la date d’inspection.

 Les travaux de nettoyage et de balayage pouvant créer de la poussière ou des conditions insalubres sont effectués de façon à prévenir la contamination de l’air par la poussière ou par toute autre substance nuisible à la santé.

 Lorsqu’un pont intérieur d’un bâtiment est habituellement mouillé et que les employés à bord du bâtiment ne portent pas de chaussures imperméables antidérapantes, le pont est recouvert d’un faux plancher sec ou d’une plate-forme sèche, ou est traité à l’aide d’une substance ou d’un produit antidérapant.

 Tout contenant destiné à recevoir les déchets solides ou liquides dans un lieu de travail est, à la fois :

  • a) muni d’un couvercle qui ferme bien;

  • b) construit de façon à pouvoir être facilement nettoyé et maintenu dans un état salubre;

  • c) étanche;

  • d) lorsqu’une pression peut s’accumuler à l’intérieur du contenant, conçu de façon que la pression soit réduite au moyen d’une aération contrôlée.

  •  (1) Dans la mesure du possible, les parties closes à l’intérieur d’un lieu de travail, d’un local réservé aux soins personnels, d’une cuisine ou d’un garde-manger sont construits, équipés et entretenus de façon à empêcher la vermine d’y pénétrer.

  • (2) Lorsque de la vermine a pénétré dans une partie close à l’intérieur de tels lieux, l’employeur prend immédiatement les mesures nécessaires pour l’éliminer et l’empêcher de revenir.

 Il est interdit d’entreposer du matériel ou des approvisionnements dans un local réservé aux soins personnels, sauf si celui-ci comporte à cette fin un placard muni d’une porte.

  •  (1) Toute mesure raisonnable est prise pour que tout local réservé aux soins personnels soit exempt de moisissures et de mycose.

  • (2) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 416]

 [Abrogé, DORS/2023-257, art. 417]

Cabinets de toilette

  •  (1) Dans chaque cabinet de toilette, l’employeur fournit les articles suivants :

    • a) du papier hygiénique sur un support ou dans un distributeur dans chaque compartiment;

    • b) du savon liquide ou en poudre ou tout autre produit nettoyant ou désinfectant dans les distributeurs situés à chaque lavabo ou entre deux lavabos contigus;

    • c) des installations hygiéniques pour se sécher les mains en nombre suffisant pour répondre aux besoins des employés;

    • d) un contenant ininflammable, dans le cas où des serviettes jetables sont fournies;

    • e) des produits menstruels, notamment des tampons et des serviettes sanitaires propres et hygiéniques;

    • f) un contenant muni d’un couvercle et doublé d’un sac résistant à l’humidité pour y jeter les produits menstruels.

  • (2) S’il lui est en pratique impossible de fournir les produits menstruels dans le cabinet de toilette, il les fournit dans un autre endroit qui se trouve sur le lieu de travail placé sous son entière autorité, qui est accessible en tout temps aux employés, et qui offre un degré raisonnable d’intimité.

Lavabos

 Dans chaque local réservé aux soins personnels où il y a un lavabo, l’employeur fournit les articles suivants :

  • a) du savon liquide ou en poudre ou un autre produit nettoyant ou désinfectant dans les distributeurs situés à chaque lavabo ou entre deux lavabos contigus;

  • b) des installations hygiéniques pour se sécher les mains en nombre suffisant pour répondre aux besoins des employés;

  • c) un contenant ininflammable dans le cas où des serviettes jetables sont fournies.

Douches

  •  (1) Les douches sont à la fois :

    • a) alimentées en eau chaude et en eau froide;

    • b) pourvues de savon ou d’un autre produit nettoyant ou désinfectant.

  • (2) Les caillebotis utilisés dans les douches ne peuvent être fabriqués en bois.

Eau

  •  (1) L’employeur veille à ce que de l’eau potable soit fournie aux employés pour boire, se laver ou préparer les aliments.

  • (2) L’eau potable est à la fois :

    • a) en quantité suffisante pour satisfaire aux fins visées au paragraphe (1);

    • b) conforme aux directives sur la qualité prévues dans l’édition la plus récente des Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada, établies par le Comité fédéral-provincial-territorial sur l’eau potable et publiées par le ministère de la Santé.

  • (3) De l’eau potable pour boire est à la disposition des employés en tout temps à bord du bâtiment.

  •  (1) L’employeur élabore un programme de gestion de la qualité de l’eau potable, lequel prévoit les procédures et la fréquence des tests, de même que les mesures à prendre pour empêcher toute contamination.

  • (2) Le programme est facilement accessible pour inspection.

  •  (1) Tout bâtiment — autre qu’un bâtiment de jour — dont la jauge brute est d’au moins 300 tonneaux — a à son bord une provision d’eau suffisante pour alimenter tous les lavabos, baignoires et douches et pour fournir à chaque employé à bord au moins 68 l d’eau pour chaque jour qu’il passe à bord du bâtiment.

  • (2) Tout bâtiment de jour a à son bord une provision d’eau suffisante pour fournir à chaque employé à bord au moins 22,7 l d’eau pour chaque jour qu’il passe à bord du bâtiment.

 Lorsque l’eau nécessaire aux employés pour boire, se laver ou préparer les aliments est transportée, elle est mise dans des contenants portatifs hygiéniques.

 Les contenants portatifs hygiéniques utilisés pour garder l’eau potable en réserve sont conformes aux exigences suivantes :

  • a) ils sont bien fermés;

  • b) ils ne servent qu’à garder l’eau potable en réserve;

  • c) ils ne peuvent être rangés dans un cabinet de toilette;

  • d) ils ne fournissent de l’eau que par l’un ou l’autre des moyens suivants :

    • (i) un robinet,

    • (ii) une louche utilisée seulement à cette fin,

    • (iii) tout autre dispositif qui empêche la contamination de l’eau.

 

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