Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
Version de l'article 70 du 2010-06-03 au 2023-12-14 :
70 Dans chaque cabinet de toilette, l’employeur fournit les articles suivants :
a) du papier hygiénique sur un support ou dans un distributeur dans chaque compartiment;
b) du savon liquide ou en poudre ou tout autre produit nettoyant ou désinfectant dans les distributeurs situés à chaque lavabo ou entre deux lavabos contigus;
c) des installations hygiéniques pour se sécher les mains en nombre suffisant pour répondre aux besoins des employés;
d) un contenant ininflammable, dans le cas où des serviettes jetables sont fournies;
e) des contenants munis d’un couvercle et doublés d’un sac en plastique pour y jeter les serviettes hygiéniques, dans les cabinets réservés aux femmes.
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