Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
56 (1) Le système d’aération des cabines et des réfectoires est réglable de façon à maintenir en tout temps une qualité et une circulation d’air adéquates.
(2) L’aération de tout cabinet de toilette se fait par communication directe avec l’air libre, indépendamment de toute autre partie du logement de l’équipage.
(3) Les locaux réservés aux soins personnels et la cuisine sont aérés de l’une ou l’autre des façons ci-après pour permettre au moins deux renouvellements d’air par heure :
a) mécaniquement, lorsque le local est utilisé habituellement par au moins dix employés en même temps;
b) mécaniquement ou naturellement au moyen d’une fenêtre ou d’une autre ouverture similaire lorsque le local est habituellement utilisé par moins de dix employés et si, à la fois :
(i) la fenêtre ou l’ouverture est située sur un mur extérieur du local,
(ii) la superficie de l’ouverture pour l’aération est d’au moins 0,2 m2 et sans obstacle pour chacun des employés utilisant habituellement le local en même temps.
(4) Lorsque l’employeur assure l’aération mécaniquement, la quantité d’air pour tout local prévu à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe est au moins celle indiquée à la colonne 2.
Exigences d’aération minimale pour les vestiaires, les cabinets de toilette et les salles de douche
Colonne 1 Colonne 2 Article Type de local Exigences d’aération en litres par seconde (l/s) 1 Vestiaire : a) pour les employés dont les vêtements de travail sont propres a) 5 l/s par m2 b) pour les employés dont les vêtements de travail sont mouillés ou imprégnés de sueur b) 10 l/s par m2; 3 l/s évacués par case c) pour les employés travaillant dans un lieu où leurs vêtements absorbent de fortes odeurs c) 15 l/s par m2; 4 l/s évacués par case 2 Cabinet de toilette 10 l/s par m2; au moins 10 l/s par compartiment 3 Salle de douches 10 l/s par m2; au moins 20 l/s par pomme de douche (5) Lorsque l’employeur assure mécaniquement l’aération de la cuisine ou de la cantine, le rythme de renouvellement de l’air est d’au moins 9 l/s pour chacun des employés qui travaillent habituellement dans la cuisine en même temps ou qui utilisent la cantine en même temps, selon le cas.
- DORS/2019-246, art. 248
- DORS/2021-122, art. 27
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