Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse (DORS/2009-317)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse [150 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse [426 KB]
Règlement à jour 2024-10-02; dernière modification 2009-12-31 Versions antérieures
PARTIE 11Présentations, avis, registres et rapports (suite)
Rapport annuel sur la sécurité
88 L’exploitant veille à ce que soit présenté à l’Office, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport annuel sur la sécurité portant sur l’année précédente et contenant ce qui suit :
a) un résumé des blessures entraînant une perte de temps de travail, des blessures sans gravité et des incidents et quasi-incidents en matière de sécurité survenus au cours de l’année;
b) un exposé des mesures prises pour renforcer la sécurité.
Rapport final du puits
89 (1) L’exploitant veille à ce qu’un rapport final soit établi pour chacun des puits qu’il a forés aux termes de l’approbation relative au puits et à ce que le rapport soit remis à l’Office.
(2) Le rapport final doit contenir tous les renseignements opérationnels, techniques, pétrophysiques et géologiques concernant le forage et l’évaluation du puits.
Rapport d’exploitation du puits
90 (1) L’exploitant veille à ce que soit remis à l’Office, dans les trente jours suivant la fin des travaux relatifs à un puits, un rapport qui contient :
a) un résumé des travaux, y compris les problèmes survenus au cours de ceux-ci;
b) une description des propriétés des fluides de complétion;
c) un schéma et les détails techniques des équipements de fond, des tubulaires, de la tête d’éruption et du système de contrôle de la production;
d) les détails de toute incidence que l’exploitation du puits pourrait avoir sur son rendement, y compris sur la récupération;
e) la date de libération de l’appareil de forage en ce qui concerne la complétion, la suspension de l’exploitation ou l’abandon d’un puits.
(2) Le rapport est daté et signé par l’exploitant ou son représentant.
Autres rapports
91 L’exploitant veille à ce que l’Office soit prévenu, au moins une fois l’an, de tout rapport renfermant de l’information utile sur des études ou des travaux de recherche appliquée qu’il a obtenus ou compilés concernant ses activités et veille à ce qu’il lui en soit remis copie, sur demande.
PARTIE 12Modifications corrélatives, abrogations et entrée en vigueur
Modifications corrélatives
Règlement sur les certificats de conformité liés à l’exploitation des hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse
92 [Modifications]
93 [Modification]
94 [Modifications]
95 [Modification]
96 [Modification]
97 [Modifications]
98 [Modification]
Règlement sur les installations pour hydrocarbures de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse
99 [Modifications]
100 [Modification]
101 [Modification]
102 [Modifications]
Disposition transitoire
103 L’exploitant est tenu de se conformer aux exigences de l’article 5 à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Abrogations
104 [Abrogation]
105 [Abrogation]
Entrée en vigueur
106 Le présent règlement entre en vigueur le 31 décembre 2009.
- Date de modification :