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PARTIE 2Système de gestion, demande d’autorisation et approbations relatives à un puits (suite)

Demande d’autorisation

 La demande d’autorisation est accompagnée des documents et renseignements suivants :

  • a) la description de l’étendue des activités projetées;

  • b) un plan de mise en œuvre et un calendrier des activités projetées;

  • c) un plan de sécurité qui répond aux exigences de l’article 8;

  • d) un plan de protection de l’environnement qui répond aux exigences de l’article 9;

  • e) des renseignements sur le brûlage de gaz à la torche ou le rejet de gaz dans l’atmosphère qui sont prévus, y compris la raison du brûlage ou du rejet et une estimation du taux de rejet, des quantités de gaz qu’il est prévu de brûler ou de rejeter et de la période de temps au cours de laquelle le brûlage ou le rejet aura lieu;

  • f) des renseignements sur le brûlage de pétrole prévu, y compris la raison du brûlage et une estimation des quantités qu’il est prévu de brûler;

  • g) dans le cas d’une installation de forage, la description de l’équipement de forage et de contrôle des puits;

  • h) dans le cas d’une installation de production, la description du matériel de transformation et du système de contrôle;

  • i) dans le cas d’un projet de production, un programme d’acquisition des données relatives au champ, élaboré de manière à permettre l’obtention des mesures de la pression du gisement, des échantillons de fluide, des diagraphies en puits tubé et des essais d’écoulement de formation du puits nécessaires à une évaluation complète de la performance des puits d’exploitation, des scénarios d’épuisement du gisement et du champ;

  • j) des plans d’urgence, y compris des procédures d’intervention d’urgence, en vue de réduire les conséquences de tout événement normalement prévisible qui pourrait compromettre la sécurité ou la protection de l’environnement, lesquels doivent :

    • (i) prévoir des mesures permettant leur coordination avec tout plan d’intervention d’urgence municipal, provincial, territorial ou fédéral pertinent,

    • (ii) dans une région où du pétrole peut vraisemblablement être découvert, préciser l’étendue et la fréquence des exercices d’intervention en cas de rejet de pétrole;

  • k) une description des procédures de désaffectation et d’abandon du site, y compris les méthodes de rétablissement du site après l’abandon.

  •  (1) Si la demande d’autorisation vise une installation de production, le demandeur soumet aussi à l’approbation de l’Office le système d’écoulement et les méthodes de calcul et de répartition du débit qui seront utilisés pour effectuer le mesurage prévu à la partie 7.

  • (2) L’Office approuve le système d’écoulement et les méthodes de calcul et de répartition du débit si le demandeur établit qu’ils permettent de déterminer de façon suffisamment précise les mesures et répartit, par gisement ou couche, la production et l’injection pour chaque puits.

 Le plan de sécurité doit prévoir les procédures, les pratiques, les ressources, la séquence des principales activités en matière de sécurité et les mesures de surveillance nécessaires pour assurer la sécurité des activités projetées et doit en outre comporter  :

  • a) un résumé du système de gestion et les renvois à celui-ci qui démontrent sa mise en œuvre pendant le déroulement des activités projetées et comment le système de gestion permettra de se conformer aux obligations prévues par le présent règlement en matière de sécurité;

  • b) un résumé des études réalisées pour cerner les dangers et évaluer les risques pour la sécurité liés aux activités projetées;

  • c) la description des dangers cernés et les résultats de l’évaluation des risques;

  • d) un résumé des mesures pour éviter, prévenir, réduire et contrôler les risques pour la sécurité;

  • e) une liste des structures, du matériel, de l’équipement et des systèmes qui sont essentiels à la sécurité, ainsi qu’un résumé du système en place pour veiller à leur inspection, essai et entretien;

  • f) une description de la structure organisationnelle relative à l’exécution des activités projetées et de la structure de commandement de l’installation, qui indique clairement :

    • (i) le lien entre les deux structures,

    • (ii) le titre du poste et les coordonnées de la personne qui répond du plan de sécurité et de la personne chargée de sa mise en œuvre;

  • g) s’il risque d’y avoir des banquises marines ou des icebergs flottants sur les lieux de forage ou de production, les mesures prévues pour assurer la protection de l’installation, y compris les systèmes de détection et de surveillance des glaces, de collecte des données, de signalement et de prévision et, s’il y a lieu, d’évitement ou de déviation des glaces;

  • h) une description des mécanismes de surveillance nécessaires pour veiller à ce que le plan soit mis en œuvre et pour évaluer le rendement au regard de ses objectifs.

 Le plan de protection de l’environnement doit prévoir les procédures, les pratiques, les ressources et les mesures de surveillance nécessaires pour gérer les dangers pour l’environnement et protéger celui-ci des activités projetées et doit en outre comporter :

  • a) un résumé du système de gestion et les renvois à celui-ci qui démontrent sa mise en œuvre pendant le déroulement des activités projetées et comment le système de gestion permettra de se conformer aux obligations prévues par le présent règlement en matière de protection de l’environnement;

  • b) un résumé des études réalisées pour cerner les dangers pour l’environnement et évaluer les risques pour l’environnement liés aux activités projetées;

  • c) une description des dangers cernés et les résultats de l’évaluation des risques;

  • d) un résumé des mesures prévues pour éviter, prévenir, réduire et contrôler les risques pour l’environnement;

  • e) une liste des structures, du matériel, de l’équipement et des systèmes essentiels à la protection de l’environnement, ainsi qu’un résumé du système en place pour leur inspection, essai et entretien;

  • f) une description de la structure organisationnelle relative à l’exécution des activités projetées et de la structure de commandement de l’installation, qui indique clairement :

    • (i) le lien entre les deux structures,

    • (ii) le titre du poste et les coordonnées de la personne qui répond du plan de protection de l’environnement et de la personne chargée de sa mise en œuvre;

  • g) les procédures de sélection, d’évaluation et d’utilisation des substances chimiques, y compris les produits chimiques utilisés pour les procédés et les fluides de forage;

  • h) une description de l’équipement et des procédés de traitement, de manutention et d’élimination des déchets;

  • i) une description de toutes les voies d’évacuation et des limites relatives à toute évacuation dans le milieu naturel, y compris l’évacuation des déchets;

  • j) une description du système de contrôle des limites d’évacuation visées à l’alinéa h), y compris le programme d’échantillonnage et d’analyse servant à vérifier si les limites sont respectées;

  • k) une description des mesures prises pour contrôler la conformité au plan et en évaluer le rendement au regard de ses objectifs.

Approbation relative au puits

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant qui a l’intention de procéder, à l’égard d’un puits ou d’une partie de puits, à des travaux de forage, de rentrée, de reconditionnement, de complétion, de remise en production, de suspension de l’exploitation ou d’abandon doit avoir reçu l’approbation afférente.

  • (2) Aucune approbation n’est nécessaire pour exécuter des travaux par câble, par câble lisse ou par tube de production concentrique au moyen d’une tête d’éruption installée au-dessus du niveau de la mer, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les travaux exécutés ne modifient pas l’état d’un intervalle de complétion ou ne devraient pas nuire à la récupération;

    • b) l’équipement, les marches à suivre et les qualifications du personnel effectuant le travail sont conformes à l’autorisation.

 La demande d’approbation relative à un puits qui vise le forage contient :

  • a) une description complète du programme de forage;

  • b) un programme d’acquisition de données relatives au puits élaboré de manière à permettre l’obtention des échantillons de déblais et de fluide, des diagraphies, des carottes classiques, des carottes latérales, des mesures de pression, des essais d’écoulement de formation, des analyses et des levés nécessaires à une évaluation complète de la géologie et du réservoir.

 La demande d’approbation relative à un puits qui vise les travaux ci-après contient :

  • a) s’agissant d’une rentrée ou de travaux de reconditionnement, de complétion, de remise en production, de suspension de l’exploitation ou d’abandon visant un puits ou une partie d’un puits, une description détaillée du puits ou de la partie, de l’activité projetée et de son but;

  • b) s’agissant de la complétion d’un puits, outre les renseignements mentionnés à l’alinéa a), des renseignements démontrant que les exigences de l’article 46 seront respectées;

  • c) s’agissant de la suspension de l’exploitation d’un puits ou d’une partie d’un puits, outre les renseignements mentionnés à l’alinéa a), la mention du délai dans lequel le puits ou la partie de puits sera abandonné ou complété.

 L’Office accorde l’approbation relative au puits si l’exploitant démontre que les activités seront menées en toute sécurité, sans gaspillage ni pollution, conformément au présent règlement.

Suspension et annulation de l’approbation relative à un puits

  •  (1) L’Office peut suspendre l’approbation relative au puits dans les cas suivants :

    • a) l’exploitant omet de se conformer à toute condition de l’approbation et les activités ne peuvent plus être menées en toute sécurité ou sans gaspillage ou pollution;

    • b) la sécurité des activités ne peut plus être assurée pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

      • (i) le niveau de rendement de l’installation, de l’équipement de service ou auxiliaire ou d’un véhicule de service est nettement inférieur au niveau précisé dans la demande d’approbation,

      • (ii) les conditions environnementales existant dans la zone où se déroule l’activité pour laquelle l’approbation a été accordée sont plus difficiles que celles prévues par le fabricant de l’équipement;

    • c) l’exploitant omet de se conformer à l’approbation délivrée par l’Office aux termes des paragraphes 7(2), 52(4) ou 66(2).

  • (2) L’Office peut annuler l’approbation si l’exploitant omet de corriger la situation dans les cent vingt jours suivant la suspension.

Plan de mise en valeur

 L’approbation relative au puits qui vise un projet de production vaut pour l’application du paragraphe 143(1) de la Loi.

 Pour l’application du paragraphe 143(3) de la Loi, la seconde partie du projet de plan de mise en valeur relatif à des activités projetées sur un gisement ou un champ doit contenir un plan de gestion des ressources.

PARTIE 3Obligations de l’exploitant

Disponibilité des documents

  •  (1) L’exploitant conserve à chaque installation une copie de l’autorisation, de l’approbation relative au puits et de toute autre approbation ainsi que de tout plan exigés par le présent règlement et par la Loi et ses règlements, et les met, sur place, à la disposition de quiconque en fait la demande.

  • (2) L’exploitant veille à ce qu’une copie des manuels d’exploitation et de tout autre procédé ou document nécessaire à la conduite des activités et au fonctionnement sûr et sans pollution de l’installation soit facilement accessible à chaque installation.

Système de gestion

 L’exploitant veille au respect du système de gestion prévu à l’article 5.

Sécurité et protection de l’environnement

 L’exploitant doit prendre toutes les mesures voulues pour assurer la sécurité et la protection de l’environnement, notamment :

  • a) prendre les dispositions nécessaires pour assurer prioritairement et en tout temps la sécurité des personnes se trouvant dans une installation ou un véhicule de service;

  • b) adopter des méthodes de travail sûres pendant l’exécution des activités de forage, des travaux relatifs à un puits et des travaux de production;

  • c) mettre en place un système pour assurer, à chaque changement d’équipe de travail, la communication efficace de tout renseignement relatif aux conditions, aux problèmes mécaniques ou opérationnels ou à d’autres problèmes susceptibles d’influer sur la sécurité des personnes ou sur la protection de l’environnement;

  • d) veiller à ce que la sécurité ou la protection de l’environnement ne soit pas compromise du fait d’une mauvaise communication due à des obstacles linguistiques ou à d’autres facteurs;

  • e) s’assurer que toutes les personnes se trouvant dans une installation ou qui y transitent sont informées des consignes de sécurité et des procédures d’évacuation, ainsi que des rôles et des responsabilités qui leur incombent aux termes des plans d’urgence, y compris des procédures d’intervention d’urgence;

  • f) faire en sorte que toutes les activités de forage ou tous les travaux relatifs à un puits soient effectués de manière à ce que le puits soit entièrement contrôlé en tout temps;

  • g) s’assurer que, en cas de perte de contrôle d’un puits à une installation, les obturateurs de tous les autres puits de l’installation sont fermés, jusqu’à ce que le puits ne présente plus de danger;

  • h) prévoir des dispositions pour corriger toute situation comportant des risques potentiels;

  • i) vérifier que tout l’équipement nécessaire à la sécurité et à la protection de l’environnement est en bon état et utilisable au besoin;

  • j) s’assurer que la liste de tout l’équipement mentionné dans le plan de sécurité et de protection de l’environnement est mise à jour après toute modification ou réparation majeure à une pièce d’équipement importante;

  • k) faire en sorte que le soutien administratif et logistique prévu pour les activités de forage, les travaux relatifs à un puits et les travaux de production comprenne la fourniture de logement, de services de transport, d’aménagements de premiers soins, d’aménagements d’entreposage, d’ateliers de réparation et de systèmes de communication adaptés à la région;

  • l) veiller à ce que des personnes formées et compétentes soient en nombre suffisant pour mener à terme les activités visées par l’autorisation en toute sécurité et sans causer de pollution;

  • m) corriger toute méthode de travail présentant un risque potentiel pour la sécurité ou l’environnement et en aviser les personnes concernées.

  •  (1) Il est interdit d’altérer l’équipement de sécurité ou de protection de l’environnement, de le faire fonctionner sans motif ni d’en faire un mauvais usage.

  • (2) Tout passager d’un hélicoptère, d’un navire de ravitaillement ou de tout autre véhicule de service participant à un programme de forage ou à un projet de production doit respecter les consignes de sécurité applicables.

  •  (1) Il est interdit de fumer dans une installation, sauf aux endroits désignés à cette fin par l’exploitant.

  • (2) L’exploitant veille au respect du paragraphe (1).

Entreposage et manutention des produits consomptibles

 L’exploitant veille à ce que le carburant, l’eau potable, les produits de confinement des rejets, les substances chimiques liées à la sécurité, les fluides de forage, le ciment et les autres produits consomptibles soient :

  • a) facilement accessibles et entreposés à l’installation en quantité suffisante pour répondre aux besoins dans des conditions normales et dans toute autre situation d’urgence normalement prévisible;

  • b) entreposés et manutentionnés de manière à limiter leur détérioration, à garantir la sécurité et à prévenir toute pollution.

Manutention des substances chimiques, des déchets et du pétrole

 L’exploitant veille à ce que les substances chimiques, y compris les fluides de traitement et le diesel, les déchets, le fluide et les déblais de forage produits à l’installation soient manipulés de manière à ne pas poser de risque pour la sécurité ou l’environnement.

Cessation des activités

  •  (1) L’exploitant veille à ce que les activités cessent sans délai si elles :

    • a) menacent ou sont susceptibles de menacer la sécurité des personnes;

    • b) menacent ou sont susceptibles de menacer la sécurité ou l’intégrité du puits ou de l’installation;

    • c) causent ou sont susceptibles de causer de la pollution.

  • (2) En cas d’interruption des activités, l’exploitant veille à ce qu’elles ne soient reprises que si la situation ayant mené à la cessation est rétablie.

PARTIE 4Équipement et activités

Puits, installations, équipement, matériel et véhicules de service

 L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :

  • a) tout puits, toute installation, tout équipement et tout matériel sont conçus, construits, mis à l’essai, entretenus et exploités de manière à prévenir les incidents et le gaspillage dans des conditions de charge maximale normalement prévisibles pendant les activités;

  • b) une inspection complète, comportant notamment des examens non destructifs des raccords critiques et des éléments structuraux de toute l’installation et de tout équipement critique de forage ou de production, est effectuée à un intervalle permettant de garantir la sécurité de fonctionnement de l’installation ou de l’équipement, et, dans tous les cas, au moins une fois tous les cinq ans;

  • c) des registres de l’entretien, des essais et des inspections sont conservés.

 L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :

  • a) les éléments de l’installation, le matériel tubulaire des puits, les têtes d’éruption et têtes de puits sont utilisés conformément aux règles de l’art en matière d’ingénierie;

  • b) toute partie de l’installation susceptible d’être exposée à un environnement acide est conçue, construite et entretenue pour fonctionner en toute sécurité dans un tel environnement.

  •  (1) L’exploitant veille à ce que toute défaillance de l’installation, de l’équipement, du matériel ou d’un véhicule de service pouvant présenter un risque pour la sécurité ou l’environnement soit corrigée sans délai.

  • (2) En cas de retard inévitable, l’exploitant veille à ce que toute défaillance soit corrigée aussitôt que les circonstances le permettent et que des mesures d’atténuation soient prises entre-temps pour réduire les risques au minimum.

 

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