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Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve (DORS/2009-316)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2014-12-31 Versions antérieures

PARTIE 4Équipement et activités (suite)

Circuit du fluide de forage

 L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :

  • a) le circuit du fluide de forage et l’équipement de contrôle connexe sont conçus, installés, exploités et entretenus de manière à constituer une barrière efficace contre la pression de formation, à permettre une évaluation adéquate du puits, à assurer le déroulement sûr des activités de forage et à prévenir la pollution;

  • b) les indicateurs et les dispositifs d’alarme liés à l’équipement de contrôle sont installés à des endroits stratégiques sur l’appareil de forage, de manière à alerter le personnel qui s’y trouve.

Tube prolongateur

  •  (1) L’exploitant veille à ce que le tube prolongateur puisse :

    • a) fournir un accès au puits;

    • b) isoler le trou de sonde de la mer;

    • c) résister à la différence de pression entre le fluide de forage et la mer;

    • d) résister aux forces physiques prévues pendant le programme de forage;

    • e) permettre au fluide de forage de retourner à l’installation.

  • (2) L’exploitant veille à ce que le tube prolongateur soit supporté de manière à compenser efficacement les forces résultant du mouvement de l’installation.

Pratiques de forage

 L’exploitant veille à ce que du personnel, des procédures et de l’équipement adéquats soient en place pour constater et contrôler les pressions normales et anormales, pour assurer le déroulement sûr et contrôlé des activités de forage et pour prévenir la pollution.

Référence pour la profondeur du puits

 L’exploitant veille à ce que toute mesure de la profondeur d’un puits soit prise à partir d’un point de référence unique, qui est soit la table de rotation, soit la fourrure d’entraînement de l’appareil de forage.

Mesures de déviation et de direction

 L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :

  • a) les mesures de déviation et de direction sont effectuées à des intervalles qui permettent de situer correctement le trou de sonde;

  • b) le puits est foré de manière à ne jamais couper un puits existant, sauf s’il s’agit d’un puits de secours.

Test de pression de fracturation

 L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :

  • a) un test de pression de fracturation ou un essai d’intégrité de la formation est effectué avant de forer à une profondeur de plus de 10 m au-dessous du sabot de tout tubage autre que le tubage initial;

  • b) le test ou l’essai est effectué à une pression qui permet d’assurer la sécurité du forage jusqu’à la prochaine profondeur de colonne prévue;

  • c) un registre de chaque test de pression de fracturation est conservé et les résultats sont consignés dans le rapport journalier de forage visé à l’alinéa 84a) et dans le rapport final du puits visé à l’article 89.

Équipement pour les essais d’écoulement de formation et les essais d’un puits

  •  (1) L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :

    • a) l’équipement utilisé pour les essais d’écoulement de formation est conçu de façon à contrôler en toute sécurité la pression du puits, à évaluer correctement la formation et à prévenir la pollution;

    • b) la pression nominale de marche de tout équipement utilisé pour les essais d’écoulement de formation, au niveau du collecteur d’essai du puits et en amont de celui-ci est supérieure à la pression statique maximale prévue;

    • c) l’équipement en aval du collecteur d’essai du puits est suffisamment protégé contre la surpression.

  • (2) L’exploitant d’un puits veille à ce que l’équipement utilisé pour les essais d’écoulement comprenne une vanne de sécurité de fond qui permet la fermeture du train de tiges d’essai au-dessus de la garniture d’étanchéité.

  • (3) L’exploitant veille à ce que l’équipement utilisé pour les essais d’écoulement de formation dans un puits foré à l’aide d’une unité de forage flottante comporte une tête de puits d’essai sous-marine munie :

    • a) d’une soupape qui peut être manœuvrée de la surface et se ferme automatiquement au besoin pour empêcher un écoulement incontrôlé du puits;

    • b) d’un système de libération qui permet au train de tiges d’essai d’être débranché de façon mécanique ou hydraulique à l’intérieur ou au-dessous des blocs d’obturation.

Contrôle des puits

 L’exploitant veille à ce que des procédures, des matériaux et de l’équipement adéquats soient en place et utilisés pour réduire le risque de perte de contrôle du puits en cas de perte de circulation.

  •  (1) L’exploitant veille à ce que, au cours des travaux relatifs à un puits, de l’équipement fiable de contrôle du puits soit en place pour contrôler les venues, prévenir les éruptions et exécuter en toute sécurité les activités et les travaux relatifs au puits, y compris le forage, la complétion et le reconditionnement.

  • (2) L’exploitant veille à ce que, après l’installation du tubage de surface, au moins deux barrières indépendantes et éprouvées soient en place, et ce, pendant tous les travaux relatifs au puits.

  • (3) L’exploitant veille à ce que, en cas de défaillance d’une barrière, seules les activités destinées à sa réparation ou à son remplacement soient menées dans le puits.

  • (4) L’exploitant veille à ce que, durant le forage, l’une des deux barrières soit la colonne de fluide de forage, sauf si le forage est effectué en sous-équilibre.

 L’exploitant veille à ce que l’équipement de contrôle de pression utilisé pour les activités de forage et les opérations par tube de production concentrique et par câble lisse ou autre soit soumis à une épreuve sous pression au moment de son installation, et par la suite, aussi souvent que cela est nécessaire pour en garantir la sécurité de fonctionnement.

 En cas de perte de contrôle du puits ou si la sécurité, la protection de l’environnement ou la conservation des ressources est menacée, l’exploitant veille à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises sans délai, malgré toute disposition contraire prévue par l’approbation relative au puits.

Tubage et cimentation

 L’exploitant veille à ce que le puits et le tubage soient conçus de façon à :

  • a) garantir la sécurité des activités de forage, permettre l’évaluation des formations visées et prévenir le gaspillage;

  • b) pouvoir résister aux conditions, forces et contraintes éventuelles;

  • c) protéger l’intégrité des couches d’hydrates de gaz.

 L’exploitant veille à ce que le puits et le tubage se situent à une profondeur qui assure une résistance suffisante aux venues et permet de mener les activités de contrôle de la pression du fond du puits de manière constante et sûre.

 L’exploitant veille à ce que le laitier de ciment soit conçu et installé de façon à :

  • a) prévenir le déplacement des fluides de formation dans le tubage annulaire et, lorsque la sécurité, l’évaluation des ressources ou la prévention du gaspillage l’exigent, s’assurer que les couches d’hydrocarbures et d’eau sont isolées les unes des autres;

  • b) fournir un support au tubage;

  • c) retarder la corrosion du tubage se trouvant au-dessus de l’intervalle cimenté;

  • d) protéger l’intégrité des couches d’hydrates de gaz.

Prise du ciment

 L’exploitant veille à ce que, après la cimentation d’un tubage — notamment d’un tubage partiel — et avant le reforage du sabot de tubage, le ciment ait atteint une résistance en compression minimale suffisante pour supporter le tubage et garantir l’isolement des couches.

Épreuve sous pression du tubage

 Après l’installation et la cimentation d’un tubage et avant le reforage du sabot de tubage, l’exploitant veille à ce que le tubage soit soumis à une épreuve sous pression à une valeur qui permet de confirmer son intégrité à la pression d’utilisation maximale prévue.

Tube de production

 L’exploitant veille à ce que le tube de production utilisé dans un puits soit conçu de manière à résister aux conditions, forces et contraintes maximales qui pourraient s’y appliquer et à maximiser la récupération du gisement.

Surveillance et contrôle des opérations de traitement

 L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :

  • a) les opérations telles que le traitement, le transport, le stockage, la réinjection et la manutention d’hydrocarbures à l’installation sont surveillés efficacement de manière à prévenir tout incident et tout gaspillage;

  • b) tous les systèmes d’alarme, de sécurité, de surveillance, d’avertissement et de contrôle liés à ces opérations sont gérés de manière à prévenir tout incident et tout gaspillage;

  • c) les personnes compétentes sont informées de la mise hors service ou de la remise en service de ces systèmes.

Complétion d’un puits

  •  (1) L’exploitant qui complète un puits veille en outre au respect des exigences suivantes :

    • a) le puits est complété d’une manière sûre et qui permet une récupération maximale;

    • b) chaque intervalle de complétion est isolé de tout autre intervalle perméable ou poreux traversé par le puits, sauf dans le cas de production mélangée;

    • c) l’essai et l’exploitation de tout intervalle de complétion sont effectués en toute sécurité, sans gaspillage ni pollution;

    • d) le cas échéant, la production de sable est contrôlée, ne pose aucun risque pour la sécurité et ne produit pas de gaspillage;

    • e) toute garniture d’étanchéité est installée le plus près possible du niveau supérieur de l’intervalle de complétion et mis à l’essai à une pression différentielle supérieure à la pression différentielle maximale prévisible dans des conditions de production ou d’injection;

    • f) dans la mesure du possible, tout problème d’ordre mécanique du puits pouvant nuire à l’injection de fluides ou à la production d’hydrocarbures est corrigé;

    • g) le profil d’injection ou de production du puits est amélioré ou l’intervalle de complétion est modifié, si cela est nécessaire pour prévenir le gaspillage;

    • h) le puits est exploité soit comme un puits à gisement simple soit comme un puits à gisements multiples séparés, si la différence entre les caractéristiques de pression et d’écoulement de plusieurs gisements peut nuire à la récupération à partir d’un des gisements;

    • i) après la complétion initiale, toutes les barrières sont soumises à la pression maximale à laquelle elles sont susceptibles d’être exposées;

    • j) après tout reconditionnement, toutes les barrières exposées sont soumises à une épreuve de pression.

  • (2) L’exploitant d’un puits à gisements multiples séparés veille au respect des exigences suivantes :

    • a) à la fin des travaux de complétion, l’étanchéité à l’intérieur comme à l’extérieur du tubage est confirmée;

    • b) s’il y a des motifs de douter de l’étanchéité, un essai de séparation est effectué dans un délai raisonnable.

Vannes de sécurité de subsurface

 L’exploitant d’un puits d’exploitation qui est éruptif veille à ce que le puits soit muni d’une vanne de sécurité de subsurface à sûreté intégrée conçue, installée, mise en service et mise à l’épreuve de manière à empêcher tout écoulement incontrôlé du puits lorsqu’elle est activée.

Têtes de puits et têtes d’éruption

 L’exploitant veille à ce que la tête de puits et la tête d’éruption, y compris les vannes, soient conçues de manière à fonctionner efficacement et en toute sécurité dans des conditions de charge maximale prévisibles pendant la durée de vie du puits.

PARTIE 5Évaluation des puits, gisements et champs

Dispositions générales

 L’exploitant veille à ce que les programmes d’acquisition des données relatives aux puits et aux champs soient appliqués selon les règles de l’art en matière d’exploitation pétrolière.

  •  (1) Si un tel programme ne peut être appliqué en totalité, l’exploitant veille au respect des exigences suivantes :

    • a) un agent du contrôle de l’exploitation en est avisé aussitôt que les circonstances le permettent;

    • b) les mesures prévues pour atteindre autrement les objectifs du programme sont soumises à l’approbation de l’Office.

  • (2) L’Office approuve les mesures prévues à l’alinéa (1)b) si l’exploitant démontre qu’elles permettent d’atteindre les objectifs du programme d’acquisition des données relatives au puits ou au champ ou qu’elles sont les seules qui peuvent raisonnablement être prises dans les circonstances.

Mise à l’essai et échantillonnage des formations

 S’il y a lieu de croire que des données sur la pression des réservoirs ou des échantillons de fluide contribueraient sensiblement à l’évaluation du réservoir et de la géologie des lieux, l’exploitant veille à ce que toute formation dans un puits soit mise à l’essai et échantillonnée de manière à obtenir ces données ou échantillons.

Essais d’écoulement de formation

  •  (1) L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :

    • a) aucun puits d’exploitation n’est mis en production sans que l’Office n’en n’ait approuvé l’essai d’écoulement de formation;

    • b) lorsqu’un puits d’exploitation fait l’objet de travaux qui pourraient en modifier la capacité de débit, la productivité ou l’injectivité, il est soumis, dans un délai raisonnable après la fin des travaux, à un essai d’écoulement de formation visant à déterminer les effets des travaux sur sa capacité de débit, sa productivité ou son injectivité.

  • (2) L’exploitant peut effectuer un essai d’écoulement de formation dans un puits foré dans une structure géologique si, au préalable :

    • a) il remet à l’Office un programme d’essai détaillé;

    • b) il obtient l’approbation de l’Office pour effectuer cet essai.

  • (3) L’Office peut exiger de l’exploitant qu’il effectue un essai d’écoulement de formation dans un puits foré dans une structure géologique, autre que le premier puits, s’il y a lieu de croire que cet essai contribuerait sensiblement à l’évaluation du réservoir et de la géologie des lieux.

  • (4) L’Office approuve l’essai d’écoulement de formation si l’exploitant démontre que celui-ci sera effectué en toute sécurité, sans causer de pollution et conformément aux règles de l’art en matière d’exploitation pétrolière et lui permettra à la fois :

    • a) d’obtenir des données sur la capacité de débit ou la productivité du puits;

    • b) d’établir les caractéristiques du réservoir;

    • c) d’obtenir des échantillons représentatifs des liquides de formation.

Expédition des échantillons et des données

 L’exploitant veille à ce que les échantillons de déblais de forage ou de fluides et les carottes recueillis dans le cadre des programmes d’acquisition des données relatives aux puits et aux champs soient :

  • a) transportés et entreposés de manière à prévenir les pertes ou détériorations;

  • b) expédiés à l’Office dans les soixante jours suivant la date de libération de l’appareil de forage, sauf s’ils sont en cours d’analyse, auquel cas ils sont expédiés, ou ce qu’il en reste est expédié, après l’analyse;

  • c) emballés dans des contenants durables et correctement étiquetés.

 Lorsque les échantillons nécessaires à des analyses, à des recherches ou à des études universitaires ont été prélevés d’une carotte classique, l’exploitant veille à ce que le reste de la carotte ou une tranche prise dans le sens longitudinal et correspondant à au moins la moitié de la section transversale de la carotte soit remis à l’Office.

 L’exploitant veille à ce que, avant l’élimination de tout échantillon de déblais de forage ou de fluides, de carottes ou de données d’évaluation aux termes du présent règlement, l’Office en soit avisé par écrit et à ce qu’on lui offre la possibilité d’en demander livraison.

PARTIE 6Cessation de l’exploitation d’un puits

Suspension et abandon

 L’exploitant veille à ce que tout puits abandonné ou dont l’exploitation est suspendue soit facilement localisable et laissé dans un état tel :

  • a) qu’il assure l’isolement de toute couche renfermant des hydrocarbures et de toute couche de pression distincte;

  • b) qu’il empêche l’écoulement ou le rejet de fluides de formation du trou de sonde.

 L’exploitant d’un puits dont l’exploitation est suspendue veille à ce que le puits soit surveillé et inspecté pour en préserver l’intégrité et prévenir la pollution.

 Lorsqu’un puits est abandonné, l’exploitant veille à ce que le fond marin soit débarrassé de tout matériel ou équipement qui pourrait nuire aux autres utilisations commerciales de la mer.

Déplacement d’une installation

 Il est interdit à l’exploitant de retirer ou de faire retirer une installation de forage d’un puits, en vertu du présent règlement, à moins que l’exploitation du puits n’ait cessé conformément au présent règlement.

PARTIE 7Mesurage

Débit et volume

  •  (1) Sauf disposition contraire précisée dans l’approbation délivrée aux termes du paragraphe 7(2), l’exploitant veille à ce que soient mesurés et enregistrés le débit et le volume des fluides et matériaux suivants :

    • a) le fluide produit par chaque puits;

    • b) le fluide injecté dans chaque puits;

    • c) le fluide produit qui entre dans une installation, y compris dans une salle des accumulateurs, une installation de traitement ou une usine de transformation, ou qui en sort, y est utilisé ou est brûlé à la torche, est rejeté, est brûlé ou autrement éliminé;

    • d) l’air ou les matériaux injectés à des fins d’élimination, de stockage ou de recyclage, y compris les déblais de forage et autres matériaux inutilisables produits au cours des activités de forage, des travaux relatifs à un puits ou à des travaux de production.

  • (2) L’exploitant veille à ce que le mesurage soit effectué conformément au système d’écoulement et aux méthodes de calcul et de répartition du débit approuvés au titre du paragraphe 7(2).

  •  (1) L’exploitant veille à ce que soient réparties au prorata la production regroupée d’hydrocarbures des puits et l’injection de fluides dans les puits, conformément au système d’écoulement et aux méthodes de calcul et de répartition du débit approuvés au titre du paragraphe 7(2).

  • (2) Dans le cas d’un puits dont la complétion est réalisée sur plusieurs gisements ou couches, l’exploitant veille à ce que la production ou l’injection pour chaque gisement ou couche soit répartie au prorata selon la méthode de répartition du débit approuvée au titre du paragraphe 7(2).

 

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