Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- composés exclus
composés exclus Les composés exclus à l’article 65 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ainsi que l’acétate de tert-butyle (C6H12O2). (excluded compound)
- composés organiques volatils
composés organiques volatils ou COV Les composés organiques volatils participant à des réactions photochimiques atmosphériques et qui ne sont pas des composés exclus. (volatile organic compounds or VOC)
- pigment
pigment Poudre finement moulue et insoluble donnant au revêtement architectural l’une ou plusieurs des propriétés suivantes : couleur, inhibition de la corrosion, conductivité, opacité, lustre, brillance ou amélioration des propriétés mécaniques. (pigment)
- revêtement architectural
revêtement architectural Produit appliqué à un subjectile ou imprégnant celui-ci, destiné aux surfaces routières — notamment rues et chemins, y compris les bordures, accotements, voies d’accès, parcs de stationnement, trottoirs et pistes d’aéroport, ou à des structures fixes, y compris les édifices temporaires et leurs accessoires installés à demeure ou non. (architectural coating)
Note marginale :Incorporation par renvoi
(2) Dans le présent règlement, toute mention d’une norme ou d’une méthode incorporées par renvoi constitue un renvoi à la norme ou à la méthode actuelle.
- DORS/2018-11, art. 48(F)
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