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Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux

Version de l'article 1 du 2009-09-09 au 2018-02-01 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    composés exclus

    excluded compound

    composés exclus Les composés exclus à l’article 65 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ainsi que l’acétate de tert-butyle (C6H12O2). (excluded compound)

    composés organiques volatils ou COV

    volatile organic compounds or VOC

    composés organiques volatils ou COV Les composés organiques volatils participant à des réactions photochimiques atmosphériques et qui ne sont pas des composés exclus. (volatile organic compounds or VOC)

    pigment

    pigment

    pigment Poudre finement moulue et insoluble donnant au revêtement architectural l’une ou plusieurs des propriétés suivantes : couleur, inhibition de la corrosion, conductivité, opacité, lustre, brillance ou amélioration des propriétés mécaniques. (pigment)

    revêtement architectural

    architectural coating

    revêtement architectural Produit appliqué à un subjectile ou imprégnant celui-ci, destiné aux surfaces routières — notamment rues et chemins, y compris les bordures, accotements, voies d’accès, parcs de stationnement, trottoirs et pistes d’aéroport, ou à des structures fixes, y compris les édifices temporaires et leurs accessoires installés à demeure ou non. (architectural coating)

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (2) Dans le présent règlement, tout renvoi à une norme ou à une méthode s’entend de leur version éventuellement modifiée.


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