Règlement sur le Programme de protection des salariés
19 (1) Pour l’application du paragraphe 22(2) de la Loi, le ministre paie, à la demande du syndic ou du séquestre, les honoraires et les dépenses relatifs à l’administration de l’actif ou des biens, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le syndic ou le séquestre fournit une copie de l’état définitif des recettes et des débours de la faillite ou de la mise sous séquestre;
b) l’état définitif des recettes et des débours de la faillite ou de la mise sous séquestre affiche un déficit;
c) le montant déterminé selon la formule ci-après est supérieur à zéro et inférieur ou égal à la valeur des droits visés aux articles 81.3 et 81.4 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
X - Y
où :
- X
- représente l’actif à court terme réalisé,
- Y
- le total de la valeur des droits visés aux articles 81.1 et 81.2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et des sommes réputées détenues en fiducie qui sont visées au paragraphe 67(3) de cette loi;
d) la valeur des droits visés aux articles 81.3 et 81.4 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité constitue la valeur totale des biens en la possession du syndic ou du séquestre.
(2) La somme à payer correspond à la moins élevée des sommes ci-après, déduction faite de toute somme payée en vertu de l’article 18 :
a) le total des sommes suivantes :
(i) 95 % de la valeur de l’actif à court terme réalisé, si celui-ci vaut moins de 2 000 $,
(ii) 50 % de la valeur de l’actif à court terme réalisé, si celui-ci vaut de 2 000 à 4 000 $,
(iii) 35 % de la valeur de l’actif à court terme réalisé, si celui-ci vaut de 4 000,01 à 10 000 $,
(iv) 5 % de la valeur de l’actif à court terme réalisé, si celui-ci vaut 10 000,01 $ et plus,
(v) le total des honoraires et dépenses :
(A) liés à la prise de possession des biens et à leur inventaire, sécurité et assurance,
(B) liés aux envois postaux visant à informer les créanciers de la tenue d’une réunion de créanciers et de l’audience de libération du syndic,
(C) liés à la publication d’un avis de faillite dans un journal,
(D) du séquestre officiel et du registraire,
(E) liés à tous les autres éléments qui peuvent être autorisés par le tribunal lors de la taxation de l’état des recettes et des débours, jusqu’à concurrence de 1 000 $;
b) si une garantie a été accordée par un créancier de l’employeur pour couvrir les honoraires et les dépenses, la valeur de la garantie;
c) la valeur des droits visés aux articles 81.3 et 81.4 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
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