Règlement sur le Programme de protection des salariés
19 (1) Les sommes rajustées prévues aux paragraphes 18(2) et (3) sont rajustées au 1er janvier de chaque année en fonction de l’augmentation annuelle en pourcentage de l’indice des prix à la consommation mesurée le 30 septembre de l’année précédente.
(2) L’indice des prix à la consommation est l’indice d’ensemble des prix à la consommation établi selon une moyenne annuelle (non désaisonnalisée) pour le Canada et publié par Statistique Canada.
(3) Les sommes rajustées sont arrondies de la manière suivante :
a) pour les sommes visées à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 18(2)b), au dollar près;
b) sous réserve de l’alinéa c), pour les sommes visées à l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 18(2)b) et au paragraphe 18(3), au plus proche incrément de 500 $;
c) pour les sommes visées au sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 18(2)b), au plus proche incrément de 100 $.
(4) Si, du fait de son arrondissement, la somme visée à l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 18(2)b) demeure la même que celle de l’année précédente, la somme rajustée non arrondie est utilisée aux fins de rajustement pour l’année suivante.
- DORS/2021-196, art. 8
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