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Règlement sur le Programme de protection des salariés

Version de l'article 19 du 2021-11-20 au 2024-11-26 :

  •  (1) Les sommes rajustées prévues aux paragraphes 18(2) et (3) sont rajustées au 1er janvier de chaque année en fonction de l’augmentation annuelle en pourcentage de l’indice des prix à la consommation mesurée le 30 septembre de l’année précédente.

  • (2) L’indice des prix à la consommation est l’indice d’ensemble des prix à la consommation établi selon une moyenne annuelle (non désaisonnalisée) pour le Canada et publié par Statistique Canada.

  • (3) Les sommes rajustées sont arrondies de la manière suivante :

    • a) pour les sommes visées à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa 18(2)b), au dollar près;

    • b) sous réserve de l’alinéa c), pour les sommes visées à l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 18(2)b) et au paragraphe 18(3), au plus proche incrément de 500 $;

    • c) pour les sommes visées au sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 18(2)b), au plus proche incrément de 100 $.

  • (4) Si, du fait de son arrondissement, la somme visée à l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 18(2)b) demeure la même que celle de l’année précédente, la somme rajustée non arrondie est utilisée aux fins de rajustement pour l’année suivante.

  • DORS/2021-196, art. 8

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