Règlement sur le Programme de protection des salariés
18 (1) Pour l’application du paragraphe 22(2) de la Loi, le ministre paie, à la demande du syndic ou du séquestre, les honoraires et les dépenses entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions en application de la Loi, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le syndic ou le séquestre fournit une copie de l’état définitif des recettes et des débours de la faillite ou de la mise sous séquestre;
b) l’état définitif des recettes et des débours de la faillite ou de la mise sous séquestre affiche un déficit;
c) aucune garantie n’a été accordée par un créancier de l’employeur pour couvrir les honoraires et les dépenses;
d) les honoraires pour l’accomplissement des fonctions visées à l’article 21 de la Loi représentent au moins 10 % du total des honoraires facturés pour l’administration de la faillite ou du séquestre.
(2) La somme à verser est égale au moins élevé des montants suivants :
a) le déficit indiqué sur l’état définitif des recettes et des débours;
b) le montant obtenu par l’addition de 600 $ pour la première créance salariale et du produit de la multiplication de 35 $ par le nombre de créances salariales supplémentaires.
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