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Règlement sur le Programme de protection des salariés

Version de l'article 18 du 2008-07-07 au 2021-11-19 :

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 22(2) de la Loi, le ministre paie, à la demande du syndic ou du séquestre, les honoraires et les dépenses entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions en application de la Loi, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le syndic ou le séquestre fournit une copie de l’état définitif des recettes et des débours de la faillite ou de la mise sous séquestre;

    • b) l’état définitif des recettes et des débours de la faillite ou de la mise sous séquestre affiche un déficit;

    • c) aucune garantie n’a été accordée par un créancier de l’employeur pour couvrir les honoraires et les dépenses;

    • d) les honoraires pour l’accomplissement des fonctions visées à l’article 21 de la Loi représentent au moins 10 % du total des honoraires facturés pour l’administration de la faillite ou du séquestre.

  • (2) La somme à verser est égale au moins élevé des montants suivants :

    • a) le déficit indiqué sur l’état définitif des recettes et des débours;

    • b) le montant obtenu par l’addition de 600 $ pour la première créance salariale et du produit de la multiplication de 35 $ par le nombre de créances salariales supplémentaires.


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