Règlement sur l’épargne-invalidité
5 (1) L’émetteur d’un REEI rembourse au ministre le montant de retenue dans le délai précisé dans la convention d’émetteur, si l’un ou l’autre des événements ci-après se produit :
a) le REEI prend fin;
b) le régime cesse d’être un REEI par suite de l’application de l’alinéa 146.4(10)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
c) un paiement d’aide à l’invalidité est effectué dans le cadre du REEI;
d) le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH;
e) le bénéficiaire décède.
(2) Le cas échéant, le montant à rembourser est le moindre des montants suivants :
a) le montant de retenue du REEI immédiatement avant l’événement en cause;
b) la juste valeur marchande des biens détenus dans le REEI immédiatement avant l’événement en cause.
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le bénéficiaire d’un REEI, qui est un régime d’épargne-invalidité déterminé, décède ou cesse d’être un particulier admissible au CIPH, l’émetteur du REEI rembourse au ministre, dans le délai précisé dans la convention d’émetteur, toute partie d’une somme versée au REEI au titre d’une subvention ou d’un bon au cours des dix années précédant le moment du décès ou de la cessation qui demeure dans le REEI à ce moment.
- 2011, ch. 15, art. 8
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