Règlement sur l’épargne-invalidité
Version de l'article 5 du 2008-12-01 au 2011-06-25 :
5 (1) L’émetteur d’un REEI rembourse au ministre le montant de retenue dans le délai précisé dans la convention d’émetteur, si l’un ou l’autre des événements ci-après se produit :
a) le REEI prend fin;
b) le régime cesse d’être un REEI par suite de l’application de l’alinéa 146.4(10)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
c) un paiement d’aide à l’invalidité est effectué dans le cadre du REEI;
d) le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH;
e) le bénéficiaire décède.
(2) Le cas échéant, le montant à rembourser est le moindre des montants suivants :
a) le montant de retenue du REEI immédiatement avant l’événement en cause;
b) la juste valeur marchande des biens détenus dans le REEI immédiatement avant l’événement en cause.
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