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Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments

Version de l'article 10.1 du 2022-02-21 au 2024-10-30 :

  •  (1) Après avoir tenu compte des facteurs énumérés au paragraphe (1.1), le ministre peut, à l’une des fins ci-après, délivrer un permis pour la durée qui y est précisée autorisant son titulaire à utiliser un bâtiment dans les eaux visées à l’un ou l’autre des paragraphes 2(1) à (5) et (7) d’une manière contraire à ce que prévoient ces paragraphes :

    • a) le développement de l’aquaculture;

    • b) la réalisation de recherches scientifiques;

    • c) l’accès à un lieu historique, culturelle, écologique ou géologique;

    • d) l’éducation du public concernant le milieu marin;

    • e) la protection de l’environnement;

    • f) l’aide à la construction ou à l’entretien d’infrastructures;

    • g) le maintien de la sécurité pendant des activités ou des événements autres que ceux visés aux paragraphes 11(2) et (3).

  • (1.1) Les facteurs visés au paragraphe (1) sont les suivants :

    • a) la protection de l’intérêt public;

    • b) la protection de l’environnement;

    • c) la navigation sécuritaire et efficace des bâtiments;

    • d) le type et la taille du bâtiment visé par la demande;

    • e) l’utilisation prévue du bâtiment;

    • f) les caractéristiques du plan d’eau.

  • (2) Le ministre assortit le permis des conditions nécessaires pour protéger l’intérêt public et l’environnement et pour réduire au minimum le risque pour la sécurité des personnes et les entraves à la sécurité et à l’efficacité de la navigation des bâtiments.

  • (3) Le titulaire du permis est tenu de respecter les conditions qui y figurent.

  • (4) Le ministre annule le permis, et en avise le titulaire, dans l’une des circonstances suivantes :

    • a) le titulaire a fourni sciemment des renseignements faux ou trompeurs en vue de l’obtenir;

    • b) le titulaire ne se conforme pas aux conditions qui figurent au permis et la non-conformité avec celles-ci met en danger la sécurité des personnes, entrave la navigation des bâtiments ou constitue une menace pour l’environnement.

  • DORS/2010-34, art. 5
  • DORS/2014-210, art. 3
  • DORS/2018-204, art. 2
  • DORS/2022-24, art. 1

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