Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments
10.1 (1) Après avoir tenu compte des facteurs énumérés au paragraphe (1.1), le ministre peut, à l’une des fins ci-après, délivrer un permis pour la durée qui y est précisée autorisant son titulaire à utiliser un bâtiment dans les eaux visées à l’un ou l’autre des paragraphes 2(1) à (5) et (7) d’une manière contraire à ce que prévoient ces paragraphes :
a) le développement de l’aquaculture;
b) la réalisation de recherches scientifiques;
c) l’accès à un lieu historique, culturelle, écologique ou géologique;
d) l’éducation du public concernant le milieu marin;
e) la protection de l’environnement;
f) l’aide à la construction ou à l’entretien d’infrastructures;
g) le maintien de la sécurité pendant des activités ou des événements autres que ceux visés aux paragraphes 11(2) et (3).
(1.1) Les facteurs visés au paragraphe (1) sont les suivants :
a) la protection de l’intérêt public;
b) la protection de l’environnement;
c) la navigation sécuritaire et efficace des bâtiments;
d) le type et la taille du bâtiment visé par la demande;
e) l’utilisation prévue du bâtiment;
f) les caractéristiques du plan d’eau.
(2) Le ministre assortit le permis des conditions nécessaires pour protéger l’intérêt public et l’environnement et pour réduire au minimum le risque pour la sécurité des personnes et les entraves à la sécurité et à l’efficacité de la navigation des bâtiments.
(3) Le titulaire du permis est tenu de respecter les conditions qui y figurent.
(4) Le ministre annule le permis, et en avise le titulaire, dans l’une des circonstances suivantes :
a) le titulaire a fourni sciemment des renseignements faux ou trompeurs en vue de l’obtenir;
b) le titulaire ne se conforme pas aux conditions qui figurent au permis et la non-conformité avec celles-ci met en danger la sécurité des personnes, entrave la navigation des bâtiments ou constitue une menace pour l’environnement.
- DORS/2010-34, art. 5
- DORS/2014-210, art. 3
- DORS/2018-204, art. 2
- DORS/2022-24, art. 1
- Date de modification :