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Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments

Version de l'article 10.1 du 2018-10-10 au 2022-02-20 :

  •  (1) Le ministre délivre un permis pour la durée qui y est précisée autorisant son titulaire à utiliser un bâtiment dans les eaux visées à l’un ou l’autre des paragraphes 2(1) à (5) ou indiquées au paragraphe 2(7) d’une manière contraire à ce que prévoient ces paragraphes s’il l’est à des fins de développement de l’aquaculture, de recherche scientifique, d’éducation du public concernant le milieu marin, de protection de l’environnement ou de sécurité pendant des activités ou des événements autres que ceux visés aux paragraphes 11(2) et (3).

  • (2) Si besoin est pour protéger l’environnement et réduire au minimum le risque pour la sécurité des personnes et les entraves à la sécurité et à l’efficacité de la navigation des bâtiments, le ministre assortit le permis de conditions à cet égard.

  • (3) Le titulaire du permis est tenu de respecter les conditions qui y figurent.

  • (4) Le ministre annule le permis, et en avise le titulaire, dans l’une des circonstances suivantes :

    • a) le titulaire a fourni sciemment des renseignements faux ou trompeurs en vue de l’obtenir;

    • b) le titulaire ne se conforme pas aux conditions qui figurent au permis et la non-conformité avec celles-ci met en danger la sécurité des personnes, entrave la navigation des bâtiments ou constitue une menace pour l’environnement.

  • DORS/2010-34, art. 5
  • DORS/2014-210, art. 3
  • DORS/2018-204, art. 2

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