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Règlement sur les sables bitumineux de la Première Nation de Fort McKay

Version de l'article 1 du 2023-12-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    ministre fédéral

    ministre fédéral Le ministre des Services aux Autochtones. (federal Minister)

    Première Nation

    Première Nation La Première Nation de Fort McKay. (First Nation)

    règlement

    règlement Pour l’application des annexes 1 et 2, s’entend au sens de la définition de regulation dans la loi de l’Alberta intitulée Regulations Act (RSA 2000, ch. R-14), avec ses modifications successives.

    terres du projet

    terres du projet Parcelles de terre de l’Alberta dans le township théorique 96, rang 9, à l’ouest du quatrième méridien, qui sont situées dans la réserve indienne de Fort McKay n° 174C et qui figurent sur le plan d’arpentage de l’établissement Fort McKay (terres bitumineuses) consigné aux Archives d’arpentage des terres du Canada sous le numéro 90264 et enregistré au Bureau des titres fonciers d’Edmonton sous le numéro 052 2726, soit les lots ci-après, s’étendant sur environ 3 381,48 ha (8 355,8 acres) :

    • a) le lot 1, bloc 1, de 1 304,11 ha (3 222,5 acres);

    • b) le lot 1, bloc 2, de 830,57 ha (2 052,4 acres);

    • c) le lot 2, bloc 2, de 1 109,11 ha (2 740,7 acres);

    • d) le lot 3, bloc 2, de 137,69 ha (340,2 acres). (project lands)

    texte législatif incorporé

    texte législatif incorporé Tout texte législatif de l’Alberta visé à l’annexe 1, avec ses modifications successives et compte tenu des adaptations prévues à l’annexe 2. (incorporated laws)

  • Note marginale :Interpretation Act de l’Alberta

    (2) Les textes législatifs incorporés qui s’appliquent à l’égard des terres du projet aux termes de l’article 3 s’interprètent conformément à la loi de l’Alberta intitulée Interpretation Act, RSA 2000, ch. I-8, avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Enactment

    (3) Pour l’application de la loi de l’Alberta intitulée Interpretation Act, RSA 2000, ch. I-8, la mention de « enactment » dans cette loi vaut également mention des textes législatifs incorporés.

  • Note marginale :Infractions provinciales

    (4) Pour l’application du présent règlement, la mention de « enactment » dans les lois en matière de procédure relatives aux infractions provinciales vaut également mention des textes législatifs incorporés.

  • DORS/2023-280, art. 1

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