Règlement sur les sables bitumineux de la Première Nation de Fort McKay
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- ministre fédéral
ministre fédéral Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. (federal Minister)
- Première Nation
Première Nation La Première Nation de Fort McKay. (First Nation)
- règlement
règlement Pour l’application des annexes 1 et 2, s’entend au sens de la définition de regulation dans la loi de l’Alberta intitulée Regulations Act (RSA 2000, ch. R-14), avec ses modifications successives.
- terres du projet
terres du projet Les parcelles de terre de l’Alberta dans le township théorique 96, rang 9, à l’ouest du quatrième méridien, qui sont situées dans la réserve indienne de Fort McKay n° 174C et qui figurent sur le plan d’arpentage de l’établissement Fort McKay (terres bitumineuses) consigné aux Archives d’arpentage des terres du Canada sous le numéro 90264 et enregistré au Bureau des titres fonciers d’Edmonton sous le numéro 052 2726, soit les lots ci-après, s’étendant sur environ 2077,37 ha (5133,3 acres) :
a) le lot 1, bloc 2, de 830,57 ha (2052,4 acres);
b) le lot 2, bloc 2, de 1109,11 ha (2740,7 acres);
c) le lot 3, bloc 2, de 137,69 ha (340,2 acres). (project lands)
Note marginale :Interprétation
(2) Les textes législatifs qui s’appliquent à l’égard des terres du projet aux termes de l’article 3 s’interprètent selon la loi de l’Alberta intitulée Interpretation Act (RSA 2000, ch. I-8), avec ses modifications successives.
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