Règlement sur le régime de pension de la force de réserve
DORS/2007-32
LOI SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNES
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Enregistrement 2007-02-16
Règlement sur le régime de pension de la force de réserve
C.T. 833341 2007-02-15
Sur recommandation du ministre de la Défense nationale et en vertu de l’alinéa 50(1)a)Note de bas de page a et des articles 59.1Note de bas de page b et 82Note de bas de page c de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et de l’alinéa 7(2)b) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor prend le Règlement sur le régime de pension de la force de réserve, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2003, ch. 26, art. 23
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2003, ch. 26, par. 41(1)
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2003, ch. 26, art. 36
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- caisse
caisse La caisse de retraite de la force de réserve, constituée par l’article 84. (Fund)
- Loi
Loi La Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes. (Act)
- membre
membre Membre de la force de réserve. (member)
- pensionné
pensionné Membre ou ancien membre qui a droit à une pension annuelle ou à une allocation annuelle au titre de la section 1 de la partie 2. (pensioner)
Note marginale :Gains
2 Pour l’application du présent règlement :
a) les gains s’entendent de la solde gagnée par le membre des Forces canadiennes, aux taux fixés par règlement pris en vertu de la Loi sur la défense nationale ou établis en vertu de cette loi pour son grade, et des primes tenant lieu de congé qu’il a gagnées;
b) le membre à qui a été accordée une exemption de l’instruction et du service en vertu des articles 9.09 ou 9.10 ou un congé de maternité ou parental en vertu des articles 16.26 ou 16.27 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes est réputé toucher, durant chaque semaine où il bénéficie de l’exemption ou du congé, des gains correspondant au taux de solde hebdomadaire calculé conformément à la directive 205.461 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes, établies en vertu de l’article 35 de la Loi sur la défense nationale;
c) le membre est réputé avoir touché, chaque jour d’une période dans la force de réserve antérieure au 1er avril 1999, des gains correspondant au quart du taux de solde standard de base quotidien, applicable ce jour-là pour son grade d’alors, fixé par règlement pris en vertu de la Loi sur la défense nationale ou établi en vertu de cette loi, dans le cas où les dossiers des Forces canadiennes ou du ministère de la Défense nationale permettent d’établir son grade et la durée de cette période mais non ses gains durant celle-ci.
PARTIE 1Constitution du régime et participation, cotisations, gains ouvrant droit à pension et service ouvrant droit à pension
SECTION 1Constitution du régime et participation
Constitution du régime
Note marginale :Constitution du régime de pension de la force de réserve
3 Est constitué le régime de pension de la force de réserve.
Participation
Note marginale :Interprétation
4 (1) Pour l’application du présent article et de l’article 5 :
a) seuil des gains mensuels s’entend, relativement à tout mois, du un douzième du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada, pour l’année civile dans laquelle tombe le mois, le résultat étant arrondi au cent près;
b) seuil des gains annuels s’entend, relativement à toute période de douze mois, du total des seuils des gains mensuels de cette période.
Note marginale :Participation initiale
(2) Le membre devient participant au régime de pension de la force de réserve :
a) le 1er mars 2007 dans le cas où, pendant chacune de deux périodes consécutives de douze mois commençant au plus tôt le 1er avril 1999 et se terminant au plus tard le 1er mars 2007, les gains qu’il a eu le droit de toucher ont correspondu à un minimum de 10 % du seuil des gains annuels, si au cours du premier mois de la première période, il était déjà membre des Forces canadiennes ou l’est devenu, et l’est demeuré, sans interruption de plus de soixante jours, jusqu’au 1er mars 2007;
b) dans tout autre cas, le premier jour du mois suivant deux périodes consécutives de douze mois — la deuxième période devant se terminer après le 1er mars 2007 —, durant chacune desquelles les gains qu’il a eu le droit de toucher ont correspondu à un minimum de 10 % du seuil des gains annuels, si au cours du premier mois de la première période, il était déjà membre des Forces canadiennes ou l’est devenu, et l’est demeuré, sans interruption de plus de soixante jours, durant ces deux périodes.
Note marginale :Participation subséquente
(3) Le pensionné ou l’ancien participant visé à l’article 55 devient participant le jour à l’égard duquel il a de nouveau droit de toucher des gains à titre de membre.
Note marginale :Exception
(4) Le membre ne devient pas participant s’il est considéré comme un membre de la force régulière le 1er mars 2007 aux termes de l’alinéa 8.1(1)a) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou si, au titre de la partie I de la Loi et à titre de contributeur, l’une ou l’autre des situations ci-après s’applique :
a) il reçoit une annuité ou une allocation annuelle;
b) il a droit à une annuité différée ou à une allocation annuelle;
c) le versement d’une valeur de transfert a été effectué à son égard.
- DORS/2016-64, art. 58
Note marginale :Perte de la qualité de participant
5 (1) Le membre cesse d’être participant, selon le cas :
a) le jour où il cesse d’être membre;
b) la veille du jour à compter duquel il est tenu de contribuer à la Caisse de retraite des Forces canadiennes;
c) le dernier jour de toute période de douze mois à titre de participant à l’égard de laquelle il n’a pas eu le droit de toucher des gains.
Note marginale :Maintien de la qualité de participant
(2) Le membre qui compte à son crédit moins de deux années de service ouvrant droit à pension est réputé ne pas avoir cessé d’être participant dans les cas suivants :
a) il a cessé d’être participant du fait qu’il a cessé d’être membre mais il est redevenu membre dans les soixante jours; dans ce cas, il est réputé, pour l’application du présent règlement, ne pas avoir cessé d’être membre;
b) il a droit de toucher des gains correspondant à un minimum de 10 % du seuil des gains annuels à l’égard de chacune des deux périodes consécutives de douze mois se terminant, si ses gains correspondent alors à ce minimum, à la fin du premier mois suivant le mois pendant lequel il aurait cessé d’être participant ou, autrement, à la fin du deuxième mois suivant ce mois.
SECTION 2Cotisations, gains ouvrant droit à pension et service ouvrant droit à pension
Cotisations
Note marginale :Taux de cotisation
6 (1) La cotisation du participant à la caisse est, selon le cas :
a) du pourcentage ci-après de ses gains :
(i) 4,3 % à l’égard de 2007,
(ii) 4,6 % à l’égard de 2008,
(iii) 4,9 % à l’égard de 2009,
(iv) 5,2 % à l’égard de 2010 et des années suivantes;
b) de 1 % de ses gains, s’il compte à son crédit trente-cinq années de service ouvrant droit à pension.
Note marginale :Limites
(2) Le participant ne verse pas de cotisations à la caisse à l’égard :
a) de la partie de son taux de solde de l’année civile qui dépasse le produit de 66 2/3 par le plafond des prestations déterminées pour cette année, établi conformément à la définition de plafond des prestations déterminées qui figure au paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
b) de ses gains de toute année civile postérieure à celle où il atteint l’âge de soixante et onze ans.
- DORS/2010-101, art. 4
Note marginale :Cotisations sur les gains non effectivement touchés
7 (1) Les retenues au titre des cotisations à l’égard des gains que le participant est réputé avoir touchés au titre de l’alinéa 2b) correspondent à la moitié des cotisations du participant à l’égard de ses gains après la période d’exemption ou de congé.
Note marginale :Retenues — périodes subséquentes
(2) Les retenues au titre des cotisations à l’égard des gains que le participant est réputé avoir touchés pendant une période subséquente d’exemption ou de congé débutent après que les cotisations à l’égard des gains des périodes précédentes ont été versées.
Note marginale :Option de ne pas verser les cotisations
8 Le participant peut opter, avant que les cotisations à l’égard des gains qu’il est réputé avoir touchés au titre de l’alinéa 2b) durant une période d’exemption ou de congé aient été entièrement versées, pour ne pas les verser; les cotisations déjà versées lui sont remboursées.
Note marginale :Recouvrement des cotisations dues
9 Les cotisations dues lorsque le pensionné commence à toucher une pension ou une allocation annuelle au titre de la section 1 de la partie 2 sont recouvrées par retenues sur les prestations mensuelles à lui verser au titre des sections 1 et 3 de cette partie, correspondant à 10 % de celles-ci.
Gains ouvrant droit à pension
Note marginale :Gains ouvrant droit à pension
10 (1) Sont comptés comme gains ouvrant droit à pension :
a) les gains à l’égard desquels le participant est tenu de verser à la caisse la cotisation prévue à l’alinéa 6(1)a);
b) sous réserve des paragraphes 11(3), 26(1) et 32(1), les gains qu’il choisit de compter ainsi.
Note marginale :Gains n’ouvrant pas droit à pension
(2) Ne sont pas comptés comme gains ouvrant droit à pension les gains à l’égard desquels, selon le cas :
a) le participant a opté, en vertu de l’article 8, pour ne pas verser de cotisations;
b) le membre avait droit à un remboursement de cotisations au sens de l’article 38;
c) il y a eu versement d’une valeur de transfert conformément à l’article 61;
d) une somme est portée au débit de la caisse et au crédit de la Caisse de retraite des Forces canadiennes en vertu de l’article 83.
Note marginale :Choix
11 (1) Le participant a le droit de choisir, une fois seulement à l’égard de chaque type de gains pendant toute période durant laquelle il est participant, de compter les gains antérieurs et les gains pris en compte pour une valeur de transfert comme gains ouvrant droit à pension.
Note marginale :Gains antérieurs
(2) Les gains antérieurs correspondent, à concurrence du produit visé à l’alinéa 6(2)a), aux gains afférents à l’ensemble des périodes suivantes :
a) toute période dans la force de réserve, même antérieure au 1er mars 2007, durant laquelle le participant n’était pas participant, à l’exception de celle :
(i) qu’il compte comme service ouvrant droit à pension ou à l’égard de laquelle il y a eu versement d’une valeur de transfert ou d’une valeur escomptée aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada,
(ii) à l’égard de laquelle il y a eu versement d’une valeur de transfert conformément à l’article 61;
b) toute période dans la force de réserve à l’égard de laquelle il a eu droit à un remboursement de cotisations au sens de l’article 38;
c) toute période dans la force régulière à l’égard de laquelle il a eu droit à une allocation de cessation en espèces ou à un remboursement de contributions.
Note marginale :Gains visés par le choix
(3) Le choix visant les gains antérieurs porte sur la totalité de ces gains; toutefois, ne sont comptés comme gains ouvrant droit à pension, à commencer par les plus récents, que ceux qui permettent de porter le nombre d’années de service ouvrant droit à pension du participant à un maximum de trente-cinq.
Note marginale :Gains pris en compte pour une valeur de transfert
(4) Les gains pris en compte pour une valeur de transfert correspondent aux gains à l’égard desquels il y a eu versement de la dernière valeur de transfert conformément à l’article 61.
Choix visant les gains antérieurs
Note marginale :Moment du choix
12 (1) Le participant peut faire le choix visant les gains antérieurs au plus tôt deux ans après le jour où il devient participant.
Note marginale :Ancien participant
(2) S’il a déjà été participant, il peut le faire dès le jour où il le redevient.
Note marginale :Participant le jour de l’entrée en vigueur
(3) S’il devient participant le 1er mars 2007 et le demeure sans interruption, il peut le faire à compter du jour suivant le premier jour à l’égard duquel il a le droit de toucher des gains, soit le 1er mars 2007 ou après cette date, mais au plus tôt le premier jour du vingt-cinquième mois suivant les deux périodes visées à l’alinéa 4(2)a).
Note marginale :Exception
(4) Le participant qui a cessé de verser des cotisations à la caisse en application de l’alinéa 6(2)b) n’a pas le droit de faire un choix visant les gains antérieurs.
- DORS/2016-64, art. 59
Note marginale :Délai pour faire le choix
13 Le participant fait le choix visant les gains antérieurs au plus tard à l’expiration du délai d’un an qui suit la date de l’avis écrit selon lequel il a acquis le droit de faire le choix ou le 1er mars 2011, si ce délai expire avant cette date.
- DORS/2010-101, art. 5
Note marginale :Report du droit de faire le choix
14 Le participant qui cesse d’être participant avant l’expiration du délai pour faire le choix visant les gains antérieurs a le droit, s’il redevient participant, de faire ce choix jusqu’à l’expiration de la période d’un an suivant la date de l’avis écrit selon lequel il a de nouveau le droit de faire le choix.
- DORS/2016-64, art. 60
Note marginale :Somme à payer
15 (1) Le participant qui choisit de compter les gains antérieurs comme gains ouvrant droit à pension paie la somme totale qui est requise pour compter la totalité des gains antérieurs qui peuvent être ainsi comptés ou la somme moindre pour laquelle il opte lorsqu’il fait le choix.
Note marginale :Établissement de la somme totale
(2) La somme totale correspond au total des sommes calculées selon la formule ci-après — accrues de l’intérêt au taux de 7 % composé annuellement, calculé à partir du milieu de l’année civile jusqu’au jour du choix — pour chaque année civile comprenant une période à laquelle se rattachent les gains antérieurs qui peuvent être comptés comme gains ouvrant droit à pension :
A × B
où :
- A
- représente le taux de cotisation prévu à l’alinéa 6(1)a) à la date du choix ou, si le participant est demeuré participant depuis le 1er mars 2007, 4,3 %;
- B
- les gains rajustés ouvrant droit à pension du participant de l’année civile déterminés conformément au paragraphe 37(2) comme si :
a) ses gains antérieurs qui peuvent être comptés comme gains ouvrant droit à pension de l’année civile étaient ses gains ouvrant droit à pension de l’année civile,
b) l’année pendant laquelle est fait le choix ou, si le participant est demeuré participant depuis le 1er mars 2007, l’année 2007 est l’année où il a cessé d’être participant.
Note marginale :Rajustement rétroactif exclus du calcul
(2.1) Est exclu du calcul visé de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) le rajustement rétroactif des gains que le participant a touchés après la date à laquelle il a fait le choix visé au paragraphe (1).
Note marginale :Restriction
(3) Le participant ne peut modifier la somme pour laquelle il a opté.
- DORS/2016-64, art. 61
Note marginale :Somme d’au plus 500 $
16 (1) Le participant verse la somme à payer qui est d’au plus 500 $ en un paiement forfaitaire :
a) s’il a opté pour une somme d’au plus 500 $, au plus tard trente jours après le jour du choix;
b) autrement, au plus tard trente jours après la date de l’avis l’informant de la somme à payer.
Note marginale :Paiement partiel
(2) S’il n’en verse qu’une partie, il est réputé avoir opté, lorsqu’il a fait le choix, pour la somme qui parvient au ministre.
Note marginale :Somme supérieure à 500 $
17 Le participant verse la somme à payer qui est supérieure à 500 $ par mensualités.
Note marginale :Mensualités
18 (1) Les mensualités sont calculées selon les taux de mortalité établis dans la Table de mortalité complète, Canada, 1995-1997, publiée par Statistique Canada, et un taux d’intérêt de 4 % l’an composé annuellement; elles sont d’un montant égal et ne peuvent être inférieures à cinq dollars, sauf la dernière.
Note marginale :Exigibilité
(2) Elles sont exigibles le premier du mois à compter du mois qui suit celui où le participant a fait le choix :
a) pendant le délai que le participant fixe et qui expire au plus tard après 20 ans, ou, s’il est postérieur, à son 65e anniversaire;
b) jusqu’à son décès s’il décède avant la fin de ce délai.
Note marginale :Somme à payer supérieure
(3) Dans le cas où la somme figurant dans l’avis l’informant de la somme à payer est supérieure à la somme sur laquelle ses mensualités sont fondées :
a) le participant est réputé avoir fixé le délai, compatible avec l’alinéa (2)a), permettant les mensualités les plus basses possible, non inférieures à celles qu’il versait jusque-là;
b) il verse les arriérés en mensualités exigibles le premier du mois, à compter du mois qui suit celui de l’avis, calculées de la manière prévue au paragraphe (1) mais pouvant toutefois être inférieures à cinq dollars, pendant le reliquat du délai qu’il est réputé avoir fixé ou jusqu’à son décès, s’il décède avant la fin de ce délai.
Note marginale :Raccourcissement du délai
19 Le participant peut raccourcir le délai de remboursement en accroissant le montant des mensualités futures.
Note marginale :Défaut
20 (1) Le participant ou le pensionné à qui est envoyé un avis de défaut de paiement verse les arriérés en mensualités.
Note marginale :Calcul et exigibilité
(2) Celles-ci :
a) sont calculées de la manière prévue au paragraphe 18(1) mais peuvent être inférieures à cinq dollars;
b) sont exigibles le premier du mois, à compter du mois qui suit celui de l’avis :
(i) pendant le reliquat du délai visé aux alinéas 18(2)a) ou (3)a) ou, si ce reliquat est de moins de cinq ans, pendant le délai, d’au plus cinq ans, que le participant ou le pensionné fixe,
(ii) jusqu’au décès de celui-ci s’il décède avant la fin du délai;
c) une fois écoulé le délai visé aux alinéas 18(2)a) ou (3)a), sont rajustées de façon à ne pas être inférieures au montant de l’avant-dernière des mensualités visées à l’article 17; dans ce cas, la période est rajustée en conséquence.
Note marginale :Paiement par anticipation
21 (1) Il est permis en tout temps de payer par anticipation toutes sommes dues relativement au choix visant les gains antérieurs.
Note marginale :Affectation de la somme payée
(2) La somme payée est appliquée au paiement de toute somme ayant fait l’objet d’un avis aux termes du paragraphe 20(1) et le solde est appliqué, selon les directives du payeur :
a) soit au paiement des mensualités futures;
b) soit à la diminution du solde de la somme à payer, auquel cas le payeur peut demander que le délai de remboursement demeure le même ou soit raccourci.
Note marginale :Aucune directive
(3) Si le payeur ne donne pas de directives au plus tard trente jours après la date du paiement, le solde est appliqué à la diminution du reliquat de la somme à payer et le délai de remboursement est raccourci de façon que le montant des mensualités demeure le même.
Note marginale :Option désavantageuse
22 Le participant ou le pensionné est réputé, à sa demande, dans les cas ci-après, avoir opté, lorsqu’il a fait le choix, pour le total des sommes qui sont parvenues au ministre à la date de la demande :
a) il établit que des difficultés financières lui seront causées s’il est tenu de continuer à verser les mensualités;
b) lorsqu’il commence à toucher la pension ou l’allocation annuelle, le montant de la mensualité dépasse l’augmentation de la prestation mensuelle qui découle du choix.
- DORS/2016-64, art. 62
Note marginale :Retenue des mensualités
23 Les mensualités sont retenues sur la pension ou l’allocation annuelle du pensionné à compter du moment où il la touche.
Note marginale :Choix non exercé
24 (1) L’auteur du choix est réputé ne pas avoir fait le choix visant les gains antérieurs dans les cas suivants :
a) s’agissant d’un choix de compter comme gains ouvrant droit à pension des gains afférents à une période postérieure au 31 décembre 1989, le ministre du Revenu national refuse de produire l’attestation visée à l’alinéa 147.1(10)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) il a reçu par écrit des renseignements erronés ou trompeurs quant à la somme à payer ou aux conséquences du choix sur ses prestations d’une personne dont certaines tâches sont habituellement de donner des renseignements au sujet de ces questions, il a fait son choix sur la foi de ces renseignements et il demande de ne pas tenir compte de ce choix;
c) il ne paie pas la somme à payer visée au paragraphe 16(1) dans le délai imparti.
Note marginale :Remboursement
(2) Dans le cas où le choix visant les gains antérieurs est réputé ne pas avoir été fait, toutes les sommes relatives à ce choix reçues d’un régime, d’un fonds ou d’un établissement financier visés à l’alinéa 61(1)a) sont transférées à un régime, à un fonds ou à un établissement du même genre que l’un ou l’autre de ceux visés à cet alinéa, selon les directives de l’auteur du choix.
Note marginale :Nouveau choix
(3) Malgré l’expiration du délai dont il disposait pour faire le choix, l’auteur du choix peut faire un choix au plus tard quatre-vingt-dix jours suivant la plus tardive des dates suivantes :
a) la date à laquelle le choix est réputé, en application de l’alinéa (1)b), ne pas avoir été fait;
b) la date de l’avis l’informant du refus du ministre du Revenu national.
Note marginale :Pas de choix après un second refus
(4) Advenant un autre refus, l’auteur du choix ne peut pas faire de choix.
- DORS/2016-64, art. 63
Note marginale :Sommes dues lors du décès
25 Les sommes visées à l’article 87 de la Loi sont recouvrées par retenues sur les prestations mensuelles à verser au survivant ou aux enfants au titre de la section 2 de la partie 2, correspondant à 10 % de celles-ci. Il est permis en tout temps de les payer par anticipation.
Note marginale :Imputation des gains
26 (1) Les gains antérieurs sont comptés comme gains ouvrant droit à pension relativement au jour où le participant les a gagnés, et ce, dans la proportion de la somme à payer par rapport à la somme totale.
Note marginale :Moment de l’imputation
(2) Ils sont portés à son crédit à la date du choix.
Choix visant les gains pris en compte pour une valeur de transfert
Note marginale :Moment du choix
27 Le participant peut faire le choix visant les gains pris en compte pour une valeur de transfert à compter du jour où il redevient participant.
Note marginale :Délai pour faire le choix
28 Le participant fait le choix visant les gains pris en compte pour une valeur de transfert au plus tard un an après la date de l’avis écrit selon lequel il a acquis le droit de le faire.
Note marginale :Report du droit de faire le choix
29 Le participant qui cesse d’être participant avant l’expiration du délai pour faire le choix visant les gains pris en compte pour une valeur de transfert a le droit, s’il redevient participant, de faire ce choix avant l’expiration de la période d’un an suivant la date de l’avis écrit selon lequel il a de nouveau le droit de faire le choix.
- DORS/2016-64, art. 64
Note marginale :Somme à payer
30 (1) Le participant qui choisit de compter les gains pris en compte pour une valeur de transfert comme gains ouvrant droit à pension paie la somme correspondant à la valeur de transfert qui a été établie conformément à l’article 56, accrue des intérêts.
Note marginale :Calcul des intérêts
(2) Les intérêts sont calculés aux taux déterminés conformément au paragraphe (3), composés trimestriellement à compter du jour du versement de la valeur de transfert jusqu’au dernier jour du mois précédant le mois pendant lequel le participant a fait le choix.
Note marginale :Taux d’intérêt
(3) Le taux d’intérêt correspond, pour chaque trimestre, au taux de rendement relatif au deuxième trimestre qui précède le trimestre pour lequel les intérêts sont calculés, ce taux figurant à la ligne « Médiane Mercer » de la colonne intitulée « 3 mois » à la partie intitulée « Fonds équilibrés » du Sommaire de l’État comparatif du rendement des fonds institutionnels canadiens en gestion commune, publié par la société Mercer consultation en gestion de placements, avec ses modifications successives.
Note marginale :Intérêts nuls
(4) Les intérêts visés au paragraphe (1) sont nuls si le calcul effectué conformément au paragraphe (2) donne un résultat négatif.
Note marginale :Délai de remise
31 (1) Seuls les versements reçus au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date de l’avis écrit informant le participant de la somme à payer sont applicables au choix visant les gains pris en compte pour une valeur de transfert.
Note marginale :Délai de grâce
(2) Sont aussi applicables au choix visant les gains pris en compte pour une valeur de transfert les versements reçus au plus tard cent vingt jours après la date de l’avis si le participant établit avoir demandé par écrit, en temps opportun, d’envoyer les versements de sorte qu’ils soient reçus au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date de l’avis l’informant de la somme à payer et n’est pas responsable du retard.
- DORS/2016-64, art. 65
Note marginale :Imputation des gains
32 (1) Les gains pris en compte pour une valeur de transfert sont comptés comme gains ouvrant droit à pension relativement au jour où le participant les a gagnés, et ce, dans la proportion des versements applicables au choix visant les gains pris en compte pour une valeur de transfert par rapport à la somme à payer aux termes du paragraphe 30(1).
Note marginale :Moment de l’imputation
(2) Ils sont portés à son crédit à la date du choix.
- DORS/2016-64, art. 66
Note marginale :Choix non exercé
33 (1) L’auteur du choix est réputé ne pas avoir fait le choix visant les gains pris en compte pour une valeur de transfert dans les cas suivants :
a) s’agissant d’un choix de compter comme gains ouvrant droit à pension des gains afférents à une période postérieure au 31 décembre 1989, le ministre du Revenu national refuse de produire l’attestation visée à l’alinéa 147.1(10)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) il a reçu par écrit des renseignements erronés ou trompeurs quant à la somme à payer ou aux conséquences du choix sur ses prestations d’une personne dont certaines tâches sont habituellement de donner des renseignements au sujet de ces questions, il a fait son choix sur la foi de ces renseignements et il demande de ne pas tenir compte de ce choix;
c) aucun paiement ne parvient au ministre dans le délai imparti.
Note marginale :Remboursement
(2) Toutes les sommes reçues d’un régime, d’un fonds ou d’un établissement financier visés à l’alinéa 61(1)a) sont transférées à un régime, à un fonds ou à un établissement du même genre que l’un ou l’autre de ceux visés à cet alinéa, selon les directives de l’auteur du choix.
Note marginale :Nouveau choix
(3) Malgré l’expiration du délai dont il disposait pour faire le choix, l’auteur du choix peut faire un choix au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date de l’avis l’informant du refus du ministre du Revenu national; advenant un autre refus, il ne peut pas faire de choix.
- DORS/2016-64, art. 67
Service ouvrant droit à pension
Note marginale :Service ouvrant droit à pension
34 (1) Est comptée comme service ouvrant droit à pension :
a) toute période durant laquelle le membre est participant;
b) malgré le paragraphe (2), toute période durant laquelle le participant est réputé avoir touché des gains à l’égard desquels il a opté, en vertu de l’article 8, pour ne pas verser de cotisations;
c) toute période qui se rattache à des gains qui ont fait l’objet d’un choix aux termes du paragraphe 11(1).
Note marginale :Service n’ouvrant pas droit à pension
(2) N’est pas comptée comme service ouvrant droit à pension toute période qui se rattache à des gains qui ne sont pas comptés comme gains ouvrant droit à pension.
Note marginale :Imputation du service ouvrant droit à pension
35 Le service ouvrant droit à pension est porté au crédit du participant à la date du choix.
PARTIE 2Prestations
Note marginale :Sens de « enfant » et « survivant »
36 (1) Pour l’application de la présente partie :
a) est considéré comme un enfant l’enfant, le beau-fils ou la belle-fille du participant ou du pensionné — ou la personne que celui-ci a adoptée légalement ou de fait — qui, lors du décès de celui-ci, était à sa charge;
b) est considérée comme survivant la personne qui, selon le cas :
(i) était mariée au participant ou au pensionné lors du décès de celui-ci,
(ii) établit qu’elle cohabitait avec le participant ou le pensionné dans une union de type conjugal depuis au moins un an lors du décès de celui-ci.
Note marginale :Date du mariage
(2) Dans le cas où le participant ou le pensionné décède alors qu’il était marié à une personne avec qui il avait cohabité dans une union de type conjugal jusqu’à leur mariage, celle-ci est réputée s’être mariée au participant ou au pensionné le jour établi comme celui auquel la cohabitation a commencé.
Note marginale :Salaire de référence
37 (1) Le salaire de référence correspond :
a) dans le cas d’une année antérieure à 2007, au taux de solde qui figure à l’annexe en regard de l’année visée;
b) dans le cas d’une année postérieure à 2006, à la plus élevée des valeurs suivantes :
(i) le taux de solde standard de base pour une période de service ou de formation de six heures ou plus applicable, compte non tenu de quelque rajustement rétroactif, le 1er octobre de l’année précédente, aux termes de la Loi sur la défense nationale ou d’un règlement pris sous son régime, au membre détenant le grade de caporal(A),
(ii) le salaire de référence de l’année précédente.
Note marginale :Gains rajustés ouvrant droit à pension
(2) Les gains rajustés ouvrant droit à pension correspondent, pour une année civile, à la moins élevée des valeurs suivantes :
a) le résultat de la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente les gains ouvrant droit à pension du participant de cette année,
- B
- le résultat de la formule ci-après, arrondi au dix-millième près :
C/D
où :
- C
- représente la moyenne du salaire de référence des cinq années comprenant l’année pendant laquelle le membre a cessé d’être participant la dernière fois et les années les plus récentes durant lesquelles il a été participant ainsi que, s’il le faut, les années qui les précèdent toutes,
- D
- le salaire de référence de cette année civile;
b) le produit visé à l’alinéa 6(2)a) pour l’année pendant laquelle le membre a cessé d’être participant la dernière fois.
SECTION 1Prestations aux membres
Participant qui compte moins de deux années de service ouvrant droit à pension
Note marginale :Remboursement de cotisations
38 (1) Le membre qui cesse d’être participant et qui compte à son crédit moins de deux années de service ouvrant droit à pension a droit à un remboursement des sommes qu’il a versées à la caisse et qui figurent toujours à son crédit, accrues des intérêts s’il y a lieu, ces sommes et intérêts constituant un remboursement de cotisations.
Note marginale :Extinction du droit
(2) Toutefois, ce droit est éteint si, avant que le versement du remboursement ait lieu, le membre est tenu de contribuer à la Caisse de retraite des Forces canadiennes.
Note marginale :Calcul de l’intérêt
39 L’intérêt est calculé pour chaque trimestre suivant le premier trimestre pendant lequel le membre verse des cotisations, jusqu’au trimestre précédant celui au cours duquel le remboursement de cotisations est effectué, sur le total de ce qui suit :
a) les sommes que le membre a versées à la caisse et qui figurent toujours à son crédit à la fin du trimestre précédant celui au cours duquel le calcul est fait;
b) les intérêts calculés pour tous les trimestres précédant celui au cours duquel le calcul est fait.
Note marginale :Détermination du taux d’intérêt
40 (1) Le taux d’intérêt correspond au taux trimestriel effectif déterminé d’après le taux annuel de rendement de la Caisse de retraite des Forces canadiennes publié dans le rapport annuel, pour l’exercice précédent, de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public déposé devant chaque chambre du Parlement en application du paragraphe 48(3) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public.
Note marginale :Taux de 0 %
(2) Il est de 0 % si ce taux de rendement est négatif.
Participant qui compte au moins deux années de service ouvrant droit à pension
Pension annuelle immédiate, pension annuelle différée, allocation annuelle, prestation de raccordement
Note marginale :Montant de la pension
41 Le montant de la pension annuelle à laquelle le membre peut acquérir le droit correspond à 1,5 % du total de ses gains ouvrant droit à pension ou, s’il est plus élevé, du total de ses gains rajustés ouvrant droit à pension.
Note marginale :Jours de service accomplis dans les Forces canadiennes
42 (1) Pour l’application de l’alinéa 43(1)a), les jours ci-après sont des jours de service accomplis dans les Forces canadiennes :
a) s’agissant de la force régulière, les jours de service pour lesquels le versement d’une solde –– compte non tenu des allocations prévues sous le régime de la Loi — a été autorisé et les jours de congé de maternité ou parental accordés en vertu des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes;
b) s’agissant de la force de réserve :
(i) les jours de service pour lesquels le versement d’une solde –– compte non tenu des allocations prévues sous le régime de la Loi — a été autorisé, sauf que tout jour de service pour lequel le versement est autorisé pour une période de service ou de formation de moins de six heures est considéré comme un demi-jour,
(ii) dans la proportion établie conformément au paragraphe (3), les jours d’une période d’exemption ou de congé visée à l’alinéa 2b),
(iii) dans la proportion d’un quart chacun, les jours d’une période antérieure au 1er avril 1999, dans le cas où les dossiers des Forces canadiennes ou du ministère de la Défense nationale permettent d’établir la durée de cette période, mais non le nombre de jours de service qu’elle compte pour lesquels le versement d’une solde –– compte non tenu des allocations prévues sous le régime de la Loi — a été autorisé.
Note marginale :Majoration
(2) Chaque jour de service pour lequel le versement d’une solde, compte non tenu des allocations prévues sous le régime de la Loi, a été autorisé et durant lequel le membre est en service de réserve de classe «A» au sens de l’article 9.06 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes compte pour 1,4 jour de service accompli dans les Forces canadiennes.
Note marginale :Congé de maternité ou parental
(3) La proportion dans laquelle chaque jour d’une période d’exemption ou de congé visée à l’alinéa 2b) compte comme jour de service accompli dans les Forces canadiennes est celle établie selon la formule suivante :
A/B
où :
- A
- représente le nombre de jours de service que le membre a accomplis dans les Forces canadiennes pendant les trois cent soixante-quatre jours qui précèdent la période;
- B
- le nombre de jours, pendant ces trois cent soixante-quatre jours, durant lesquels le membre a été membre des Forces canadiennes.
Note marginale :Arrondissement
(4) Tout nombre total de jours de service accompli dans les Forces canadiennes comportant une fraction est arrondi au nombre entier supérieur.
- DORS/2016-64, art. 68
Note marginale :Pension annuelle immédiate
43 (1) Le membre qui cesse d’être participant et qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension a droit à une pension annuelle immédiate si, selon le cas :
a) il a accompli au moins 9131 jours de service dans les Forces canadiennes;
b) il a atteint l’âge de soixante ans;
c) il a atteint l’âge de cinquante-cinq ans et compte à son crédit au moins trente années de service ouvrant droit à pension;
d) il est invalide en raison d’une incapacité physique ou mentale :
(i) qui l’empêche d’occuper un emploi dont il est raisonnable de croire qu’il est approprié compte tenu de ses études, de sa formation ou de son expérience,
(ii) dont il est raisonnable de croire qu’il souffrira toute sa vie;
e) il cesse d’être membre, autrement que de son plein gré, en raison d’une réduction de l’effectif maximal d’officiers ou de militaires du rang autorisé par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 15(4) de la Loi sur la défense nationale et, selon le cas :
(i) il a atteint l’âge de cinquante-cinq ans et compte à son crédit au moins dix années de service ouvrant droit à pension,
(ii) il compte à son crédit au moins vingt années de service ouvrant droit à pension.
Note marginale :Service de la pension annuelle immédiate
(2) Le membre touche la pension à compter du lendemain du dernier jour où il est participant.
Note marginale :Pension annuelle différée
44 (1) Le membre qui cesse d’être participant, qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension et qui n’a pas droit à une pension annuelle immédiate a droit à une pension annuelle différée.
Note marginale :Service de la pension annuelle différée
(2) Le pensionné touche la pension à compter de son soixantième anniversaire.
Note marginale :Allocation annuelle
45 (1) Le pensionné qui a droit à une pension annuelle différée peut opter pour une allocation annuelle au lieu de cette pension.
Note marginale :Service de l’allocation annuelle
(2) Le pensionné touche l’allocation à compter de la date où il opte s’il a atteint l’âge de cinquante ans, ou de la date où il atteint cet âge, s’il ne l’a pas atteint à la date où il opte.
Note marginale :Montant de l’allocation annuelle
46 (1) Le montant de l’allocation annuelle correspond au résultat de la formule suivante :
A – (A × 5 % × B)
où :
- A
- représente le montant de la pension annuelle différée;
- B
- soixante moins l’âge du pensionné en années, arrondi au dixième d’année près, au moment où il commence à toucher l’allocation.
Note marginale :Montant de l’allocation annuelle — au moins 25 années de service ouvrant droit à pension
(2) Si le pensionné a atteint l’âge de cinquante ans le jour où il cesse d’être participant et qu’il compte à son crédit au moins vingt-cinq années de service ouvrant droit à pension, le montant de l’allocation annuelle correspond au plus élevé :
a) du résultat de la formule énoncée au paragraphe (1);
b) du résultat de la même formule mais où B représente la plus élevée des valeurs suivantes :
(i) cinquante-cinq moins son âge en années, arrondi au dixième d’année près, au moment où il opte,
(ii) trente moins le nombre d’années, arrondi au dixième d’année près, de service ouvrant droit à pension qu’il compte à son crédit.
Note marginale :Prestation de raccordement
47 (1) Le pensionné a également droit à une prestation de raccordement.
Note marginale :Versement de la prestation de raccordement
(2) Il touche la prestation de raccordement à compter du même jour où il touche la pension ou l’allocation annuelle.
Note marginale :Sens de certaines expressions
48 (1) Pour l’application du paragraphe (2) :
a) les gains ouvrant droit à la prestation de raccordement d’une année civile correspondent à la moins élevée des valeurs suivantes :
(i) les gains ouvrant droit à pension du participant de cette année,
(ii) le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada, de cette année;
b) les gains rajustés ouvrant droit à la prestation de raccordement d’une année civile correspondent à la moins élevée des valeurs suivantes :
(i) les gains rajustés ouvrant droit à pension du participant de l’année,
(ii) la moyenne du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension des cinq années comprenant l’année pendant laquelle le membre a cessé d’être participant la dernière fois et les quatre années précédentes.
Note marginale :Montant de la prestation de raccordement
(2) Le montant annuel de la prestation de raccordement correspond à 0,5 % du total des gains ouvrant droit à la prestation de raccordement du pensionné ou, s’il est plus élevé, du total de ses gains rajustés ouvrant droit à la prestation de raccordement.
Note marginale :Réduction
(3) Dans le cas où le pensionné opte pour une allocation annuelle, ce montant correspond au résultat de la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant calculé selon le paragraphe (2);
- B
- le montant de l’allocation annuelle;
- C
- le montant de la pension annuelle différée à laquelle le pensionné avait droit.
Note marginale :Cessation de la prestation — pensionné qui redevient participant
49 Le pensionné cesse d’avoir droit à une pension ou une allocation annuelle la veille du jour où il redevient participant.
Note marginale :Pension annuelle immédiate — invalidité après la retraite
50 (1) Le pensionné qui, avant l’âge de soixante ans mais après avoir acquis le droit selon le présent règlement à une pension annuelle différée ou à une allocation annuelle, acquiert le droit à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions, cesse d’avoir droit à cette pension ou allocation et acquiert le droit à une pension annuelle immédiate. Toutefois, il n’a pas droit à la prestation de raccordement.
Note marginale :Service de la pension annuelle immédiate
(2) Il touche la pension à compter du jour où il acquiert le droit à la pension d’invalidité.
Note marginale :Prestation initiale si l’invalidité prend fin
(3) Le pensionné qui, avant l’âge de soixante ans, cesse d’avoir droit à la pension d’invalidité cesse aussi d’avoir droit à la pension annuelle immédiate et acquiert le droit à la pension annuelle différée ou à l’allocation annuelle et à la prestation de raccordement auxquelles il avait droit auparavant.
Note marginale :Déduction
51 (1) Dans le cas où le pensionné cesse d’avoir droit à une allocation annuelle en application de l’article 49 ou du paragraphe 50(1), il est déduit de toute mensualité de la pension ou de l’allocation annuelle qu’il touche lorsqu’il cesse à nouveau d’être participant ou acquiert le droit à une pension annuelle au titre du paragraphe 50(1) la somme calculée selon la formule suivante :
A/12 × B
où :
- A
- représente 5 % du total du montant de l’allocation annuelle et du montant de la prestation de raccordement que le pensionné touchait avant de redevenir participant ou d’acquérir le droit à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions;
- B
- la moins élevée des valeurs suivantes :
a) le nombre d’années, arrondi au dixième d’année près, durant lesquelles le pensionné a touché l’allocation annuelle,
b) la valeur établie en application de la disposition — soit l’élément B de la formule figurant au paragraphe 46(1), soit l’élément B de celle figurant à l’alinéa 46(2)b) — qui a servi à établir le montant de l’allocation annuelle.
Note marginale :Montant minimal de la pension ou de l’allocation annuelle
(2) Toutefois, le montant des mensualités ne peut, du fait de la déduction, être inférieur au montant des mensualités qu’il touchait avant de redevenir participant ou d’acquérir le droit à la pension d’invalidité, réduites du montant de la prestation de raccordement s’il n’a plus droit à celle-ci.
Note marginale :Limite
(3) En outre, le total des sommes déduites ne peut dépasser la somme totale que le pensionné a touchée, à titre d’allocation annuelle et de prestation de raccordement, avant de redevenir participant ou d’acquérir le droit à la pension d’invalidité.
Note marginale :Modalités de versement
52 (1) La pension et l’allocation annuelle ainsi que la prestation de raccordement sont versées en mensualités égales, le mois écoulé :
a) s’agissant de la pension ou de l’allocation annuelle, jusqu’à la fin du mois du décès du pensionné;
b) s’agissant de la prestation de raccordement, jusqu’à celui des jours ci-après qui est antérieur aux autres :
(i) la veille du jour où il acquiert le droit à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions,
(ii) le dernier jour du mois de son 65e anniversaire,
(iii) le jour où la pension ou l’allocation annuelle cesse d’être versée.
Note marginale :Arrérages
(2) Tous les arrérages au moment du décès du pensionné sont versés au survivant qui a droit à une allocation annuelle au titre de la section 2; à défaut d’un tel survivant, ils sont versés à la succession du pensionné.
Note marginale :Répartition s’il y a deux survivants
(3) Si deux survivants ont droit à une allocation annuelle au titre de la section 2, la part de chacun s’établit conformément à l’article 64, la mention de la prestation de décès, à cet article, valant mention des arrérages.
- DORS/2016-64, art. 69
Valeur de transfert
Note marginale :Droit au versement d’une valeur de transfert
53 Le pensionné qui a droit à une pension annuelle différée et n’a pas atteint l’âge de cinquante ans peut opter pour le versement d’une valeur de transfert; l’exercice du droit d’option éteint le droit à la pension différée.
Note marginale :Délai pour exercer le droit d’option
54 Le pensionné opte pour le versement de la valeur de transfert au plus tard un an après le jour où il cesse d’être participant.
Note marginale :Droit d’option non exercé
55 L’ancien participant est réputé ne pas avoir opté pour le versement de la valeur de transfert si, avant qu’il ait lieu, il a de nouveau droit de toucher des gains à titre de membre ou est tenu de contribuer à la Caisse de retraite des Forces canadiennes.
Note marginale :Calcul de la valeur de transfert
56 La valeur de transfert correspond à la plus élevée des valeurs ci-après, accrue des intérêts calculés conformément à l’article 62 :
a) la valeur actuarielle actualisée, à la date d’exercice du droit d’option, des prestations de pension acquises qui seraient versées au pensionné ou à son égard;
b) le remboursement de cotisations, calculé à la date d’exercice du droit d’option comme si le pensionné y avait alors droit.
Note marginale :Gains ouvrant droit à pension au crédit du pensionné
57 Le calcul des prestations de pension acquises est fondé sur les gains ouvrant droit à pension qui figurent au crédit du pensionné le lendemain du jour où il cesse d’être participant et pour lesquels il a payé ou aurait dû payer, jusqu’à la veille de la date d’exercice du droit d’option.
Note marginale :Calcul de la valeur actuarielle actualisée
58 Les règles ci-après s’appliquent au calcul de la valeur actuarielle actualisée des prestations de pension acquises :
a) la prestation de vie chère visée à la section 3 est majorée pour tenir compte de la période commençant le 1er janvier de l’année pendant laquelle le droit d’option a été exercé ou, s’il est postérieur, le jour où le pensionné a cessé d’être participant, et se terminant à la date d’exercice du droit d’option;
b) il n’est pas tenu compte de la possibilité que le pensionné touche une allocation annuelle.
Note marginale :Rapport d’évaluation actuarielle
59 (1) Pour l’application du paragraphe (2), le rapport d’évaluation actuarielle est le dernier rapport déposé devant le Parlement conformément à l’article 56 de la Loi avant la date d’exercice du droit d’option ou, si ce rapport a été déposé au cours du mois pendant lequel le droit d’option est exercé ou du mois précédent, l’avant-dernier rapport déposé devant le Parlement avec, dans chaque cas, les adaptations terminologiques nécessaires.
Note marginale :Hypothèses actuarielles
(2) Le calcul de la valeur actuarielle actualisée des prestations de pension acquises est fondé sur les hypothèses actuarielles suivantes :
a) les taux de mortalité — y compris les pourcentages annuels de réduction de ces taux — applicables aux pensionnés et aux survivants sont ceux qui ont été utilisés à l’égard des contributeurs et des survivants, dans l’établissement du rapport d’évaluation actuarielle;
b) les taux d’intérêt sont ceux qui s’appliquent à l’égard des pensions pleinement indexées — rajustés selon les taux d’intérêt applicables aux pensions non indexées pour qu’il soit tenu compte de la section 3 —, établis conformément à la section « Valeurs actualisées des rentes » du document intitulé Normes de pratique — Normes de pratique applicables aux régimes de retraite, publié par l’Institut canadien des actuaires, avec ses modifications successives;
c) la probabilité que lors de son décès le pensionné laisse des enfants est fondée sur les taux concernant le nombre et l’âge moyens et le statut d’admissibilité des enfants lors du décès d’un pensionné, qui ont été utilisés pour l’établissement du rapport d’évaluation actuarielle;
d) la probabilité qu’un pensionné acquière le droit à une pension au titre du paragraphe 50(1) est fondée sur les taux de cessation en raison d’invalidité (toute occupation) qui ont été utilisés à l’égard des contributeurs pour l’établissement du rapport d’évaluation actuarielle, compte tenu de la probabilité, indiquée dans ce rapport, que le pensionné acquière immédiatement le droit à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions;
e) la probabilité que lors de son décès un pensionné laisse un survivant est fondée sur les taux concernant le statut d’admissibilité des survivants lors du décès du contributeur et la différence d’âge entre le contributeur et le survivant qui ont été utilisés pour l’établissement du rapport d’évaluation actuarielle.
Note marginale :Déduction
60 Il est déduit du montant de la valeur de transfert :
a) les cotisations dues à l’égard des gains que le pensionné est réputé avoir touchés au titre de l’alinéa 2b);
b) les arriérés relatifs à un choix visant les gains antérieurs.
Note marginale :Destinations possibles des fonds
61 (1) Le versement de la valeur de transfert s’effectue :
a) par le transfert de la partie de celle-ci qui peut être transférée en vertu de l’article 8517 du Règlement de l’impôt sur le revenu, selon les directives de l’ancien participant :
(i) soit à un régime de pension agréé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, si ce régime le permet,
(ii) soit à un régime d’épargne-retraite ou fonds de l’ancien participant du genre prévu pour l’application de l’article 26 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension,
(iii) soit à un établissement financier autorisé à faire souscrire des prestations viagères immédiates ou différées au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, pour la souscription auprès de cet établissement d’une prestation de ce genre destinée à l’ancien participant;
b) par la remise de tout excédent à l’ancien participant.
Note marginale :Décès de l’ancien participant
(2) Si l’option visant le versement de la valeur de transfert décrite à l’article 53 a été exercée, et que l’ancien participant décède avant que ce versement ne soit effectué, les règles ci-après s’appliquent :
a) la somme qui peut être transférée est ainsi versée et tout excédent est versé :
(i) soit à la personne qui, à titre de survivant, aurait eu droit à une allocation annuelle au titre de la section 2 si l’option visant le versement de la valeur de transfert n’avait pas été exercée,
(ii) soit à la succession de l’ancien participant s’il n’y a aucune personne qui aurait eu droit à une allocation annuelle à titre de survivant;
b) dans le cas où aucune somme ne peut être transférée, le versement de toute la valeur de transfert est effectué conformément aux sous-alinéas a)(i) et (ii).
Note marginale :Répartition
(3) S’il y a deux personnes qui, à titre de survivants, auraient eu droit à une allocation annuelle au titre de la section 2 si l’option visant le versement de la valeur de transfert n’avait pas été exercée, la part de chacune s’établit conformément à l’article 64, la mention de la prestation de décès, à cet article, valant mention de l’excédent ou de la valeur de transfert, selon le cas.
- DORS/2016-64, art. 70
Note marginale :Calcul des intérêts
62 (1) Les intérêts sont calculés au taux déterminé conformément aux paragraphes (2) et (3), converti en un taux annuel effectif, pour la période commençant à la date d’exercice du droit d’option et se terminant soit le dernier jour du mois précédant celui où il y a versement de la valeur de transfert, soit le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’exercice du droit d’option si l’ancien participant n’a pas alors donné les directives visées à l’alinéa 61(1)a).
Note marginale :Taux d’intérêt
(2) Le taux d’intérêt correspond au taux de rendement relatif au deuxième trimestre qui précède la date d’exercice du droit d’option, ce taux figurant à la ligne « Médiane Mercer » de la colonne intitulée « 3 mois » à la partie intitulée « Fonds équilibrés » du Sommaire de l’État comparatif du rendement des fonds institutionnels canadiens en gestion commune, publié par la société Mercer consultation en gestion de placements, avec ses modifications successives.
Note marginale :Intérêts nuls
(3) Il est de 0 % si ce taux de rendement est négatif.
SECTION 1.1Reliquats débiteurs aux comptes de solde
Note marginale :Recouvrement du reliquat débiteur
62.1 Pour l’application de l’article 89 de la Loi, le reliquat débiteur au compte de solde d’un ancien membre de la force de réserve doit être recouvré :
a) soit sur tout remboursement de contributions ou toute valeur de transfert auquel cet ancien membre a droit, en une somme globale;
b) soit sur toute annuité ou allocation annuelle à laquelle l’ancien membre a droit, de l’une ou l’autre des manières suivantes :
(i) par mensualités d’une somme égale à dix pour cent du montant mensuel brut de l’annuité ou de l’allocation annuelle,
(ii) par mensualités d’une somme égale à cinquante pour cent du montant mensuel brut de l’annuité ou de l’allocation annuelle, s’il a été reconnu coupable d’une infraction à la Loi sur la défense nationale ou au Code criminel qui a conduit, directement ou indirectement, au reliquat débiteur.
- DORS/2016-64, art. 71
SECTION 2Prestations aux survivants, aux enfants et à d’autres bénéficiaires
Participant qui compte moins de deux années de service ouvrant droit à pension
Note marginale :Prestation de décès
63 Le survivant du participant qui compte à son crédit moins de deux années de service ouvrant droit à pension a droit à une prestation de décès correspondant au montant d’un remboursement de cotisations ou, si elle est plus élevée, à la somme calculée selon la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente les gains ouvrant droit à pension du participant au cours des douze mois précédant le mois du décès;
- B
- les années de service ouvrant droit à pension au crédit du participant;
- C
- douze ou, s’il est moins élevé, le nombre de mois de service ouvrant droit à pension au crédit du participant.
Note marginale :Répartition s’il y a deux survivants
64 (1) Si deux survivants ont droit à la prestation de décès, la part de chacun s’établit selon la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant de la prestation de décès;
- B
- le nombre total d’années de cohabitation du survivant avec le participant dans le cadre du mariage ou d’une union de type conjugal;
- C
- le nombre total d’années de cohabitation des deux survivants avec le participant dans le cadre du mariage ou d’une union de type conjugal.
Note marginale :Arrondissement
(2) Pour le calcul de ces années, une partie d’année est comptée comme une année si elle est d’au moins six mois; autrement, elle n’est pas prise en compte.
Note marginale :Prestation minimale — aucun survivant
65 Lorsque le participant qui compte à son crédit moins de deux années de service ouvrant droit à pension décède sans laisser de survivant ayant droit à la prestation de décès, une somme équivalente au montant du remboursement des cotisations est versée à la succession du participant à titre de prestation de décès.
- DORS/2016-64, art. 72
Participant qui compte au moins deux années de service ouvrant droit à pension
Note marginale :Sens de « allocation de base »
66 Pour l’application des articles 67 et 68, allocation de base s’entend :
a) de la somme correspondant à 1 % du total des gains ouvrant droit à pension du pensionné ou, s’il est plus élevé, du total de ses gains rajustés ouvrant droit à pension;
b) si le pensionné touchait une allocation annuelle lors de son décès, de la somme calculée selon la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente la somme calculée aux termes de l’alinéa a),
- B
- le montant de l’allocation annuelle,
- C
- le montant de la pension différée à laquelle le pensionné avait droit.
Note marginale :Prestation au survivant du pensionné
67 (1) Le survivant du pensionné a droit à une allocation annuelle correspondant à l’allocation de base ou, s’il y a deux survivants, à la somme calculée selon la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant de l’allocation de base;
- B
- le nombre total d’années de cohabitation du survivant avec le pensionné dans le cadre du mariage ou d’une union de type conjugal;
- C
- le nombre total d’années de cohabitation des deux survivants avec le pensionné dans le cadre du mariage ou d’une union de type conjugal.
Note marginale :Arrondissement
(2) Pour le calcul de ces années, une partie d’année est comptée comme une année si elle est d’au moins six mois; autrement, elle n’est pas prise en compte.
Note marginale :Décès de l’un des deux survivants
(3) À compter du premier jour du mois suivant le décès de l’un des survivants, l’allocation annuelle de l’autre survivant correspond à l’allocation de base.
Note marginale :Sens de « programme d’études »
68 (1) Pour l’application du présent article et des articles 69 et 72, « programme d’études » s’entend d’un cours de formation ou d’un enseignement dispensé par une école, un collège, une université ou un autre établissement à vocation éducative, professionnelle ou technique.
Note marginale :Prestation à l’enfant du pensionné
(2) L’enfant du pensionné qui, à la date du décès de celui-ci, est âgé de moins de dix-huit ans, ou de dix-huit ans ou plus mais de moins de vingt-cinq ans et est inscrit à un programme d’études à plein temps et le suit, a droit :
a) si le pensionné est décédé en laissant un survivant ayant droit à une allocation au titre de la présente section, à une allocation annuelle correspondant au quart de l’allocation de base ou, s’il y a plus de deux enfants, à une demie de l’allocation de base divisée par le nombre d’enfants;
b) s’il est décédé sans laisser un tel survivant :
(i) à une allocation annuelle correspondant à une demie de l’allocation de base, s’il y a moins de quatre enfants,
(ii) à une allocation annuelle correspondant à une fois et demie l’allocation de base divisée par le nombre d’enfants, s’il y a plus de trois enfants.
Note marginale :Rajustement
(3) La proportion de l’allocation de base à laquelle correspond l’allocation annuelle est rajustée dans le cas où le nombre d’enfants qui ont droit à celle-ci change.
Note marginale :Conditions
(4) L’enfant du pensionné qui, à la date du décès de celui-ci, avait droit à l’allocation annuelle y a droit pendant toute période où il est inscrit à un programme d’études à plein temps et le suit, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de vingt-cinq ans.
Note marginale :Présomption
(5) L’enfant est réputé avoir été inscrit, à la date du décès du pensionné, à un programme d’études à plein temps et l’avoir suivi si, selon le cas :
a) au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant le mois où il a cessé d’y être inscrit et de le suivre, il se réinscrit à un tel programme et recommence à le suivre ou décède;
b) il n’a pas recommencé à le suivre dans ce délai pour cause de maladie et, au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant le mois où il a cessé d’y être inscrit et de le suivre, il se réinscrit à un tel programme et recommence à le suivre ou décède.
Note marginale :Interruption permise
(6) L’enfant qui remplit les conditions prévues aux alinéas (5)a) ou b) est réputé ne pas avoir cessé d’être inscrit à un programme d’études à plein temps et de le suivre.
Note marginale :Attestation
69 Le droit à une allocation annuelle de l’enfant qui est âgé de dix-huit ans ou plus mais de moins de vingt-cinq ans et est inscrit à un programme d’études à plein temps et le suit est subordonné à ce qu’il présente au ministre, relativement à toute période d’inscription :
a) d’une part, l’attestation d’une personne responsable de l’institution en cause portant qu’il est ou qu’il était inscrit à ce programme;
b) d’autre part, une attestation de sa part portant qu’il suit ou suivait ce programme.
Note marginale :Prestation au survivant et à l’enfant du participant
70 Le survivant et l’enfant du participant qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension ont droit aux allocations annuelles auxquelles ils auraient eu droit au titre des articles 67 ou 68 si le participant, immédiatement avant son décès, était devenu pensionné.
Note marginale :Service de l’allocation annuelle
71 (1) Le survivant et l’enfant touchent l’allocation annuelle à compter du lendemain du décès.
Note marginale :Retour aux études
(2) L’enfant qui a cessé d’avoir le droit à l’allocation annuelle et qui le recouvre la touche à compter du premier jour du mois pendant lequel il se réinscrit à un programme d’études à plein temps et le suit.
Note marginale :Modalités de versement de l’allocation annuelle
72 (1) L’allocation annuelle est versée en mensualités égales, le mois écoulé :
a) dans le cas du survivant, jusqu’à la fin du mois où il décède;
b) dans le cas de l’enfant, jusqu’à celle des échéances ci-après qui est antérieure à l’autre :
(i) la fin du mois où il atteint dix-huit ans ou décède,
(ii) s’il est inscrit à un programme d’études à plein temps et le suit, la fin du mois où il atteint vingt-cinq ans ou cesse d’y être inscrit et de le suivre.
Note marginale :Arrérages
(2) Tous les arrérages au moment du décès du survivant ou de l’enfant de dix-huit ans ou plus sont versés à la succession de ce survivant ou de cet enfant.
- DORS/2016-64, art. 73
Note marginale :Mariage ou cohabitation après que le pensionné a atteint soixante ans
73 Le survivant n’a pas droit à une allocation annuelle relativement au pensionné si, au moment du mariage ou au début de la cohabitation dans une union de type conjugal, le pensionné avait atteint l’âge de soixante ans sauf si, par la suite, il est redevenu participant.
Note marginale :Renonciation du survivant
74 (1) Le survivant peut renoncer à l’allocation annuelle si, selon le cas :
a) la renonciation a pour effet d’augmenter le montant de l’allocation à verser à un enfant au titre des articles 68 ou 70;
b) il en résulte un versement au titre de l’article 78.
Note marginale :Délai
(2) Il ne peut y renoncer plus de trois mois après avoir été avisé de son droit à l’allocation; la renonciation vaut à compter du lendemain du décès du participant ou du pensionné.
Note marginale :Enfant né ou adopté après que le pensionné a atteint 60 ans
75 La personne qui est devenue l’enfant du pensionné au moment où celui-ci était âgé de plus de soixante ans n’a pas droit à une allocation annuelle sauf si, selon le cas :
a) le pensionné est redevenu participant par la suite;
b) l’enfant est né du pensionné à la suite d’une grossesse commencée avant le jour où le pensionné a atteint l’âge de soixante ans ou, s’il est postérieur, celui où il a cessé d’être participant.
Note marginale :Décès dans l’année du mariage
76 Si le participant ou le pensionné décède dans l’année qui suit son mariage, l’allocation annuelle n’est versée à son survivant ou à la personne qui devient son enfant après le mariage que s’il est établi que le participant ou le pensionné jouissait à l’époque de son mariage d’un état de santé lui permettant d’espérer vivre encore au moins un an par la suite.
Note marginale :Réserve
77 Les articles 75 et 76 n’ont pas pour effet de porter atteinte au droit de l’enfant d’un mariage antérieur du participant ou du pensionné à une allocation prévue par les articles 68 ou 70.
Note marginale :Prestation minimale — ni survivant ni enfant
78 Quand, au décès du participant ou du pensionné qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension, il n’y a ni survivant ni enfant à qui une allocation annuelle puisse être versée, ou quand ceux-ci décèdent ou n’y ont plus droit et qu’aucune autre somme ne peut leur être versée au titre de la présente section, une somme égale à celle calculée selon la formule ci-après est versée à la succession du participant ou du pensionné à titre de prestation de décès :
A – B
où :
- A
- représente le montant d’un remboursement de cotisations ou, si elle est plus élevée, la somme correspondant à cinq fois le total de la pension déterminée conformément à l’article 41 et de la prestation de raccordement déterminée conformément à l’article 48;
- B
- l’ensemble des sommes versées au survivant et aux enfants au titre de la présente section et au participant ou au pensionné au titre de la section 1.
- DORS/2016-64, art. 74
Note marginale :Responsabilité criminelle ou survivant introuvable
79 Le survivant n’a droit à aucune prestation au titre de la présente section relativement au participant ou au pensionné s’il est introuvable dans l’année qui suit celle où le ministre a été avisé du décès du participant ou du pensionné ou s’il est tenu criminellement responsable de sa mort.
SECTION 3Prestation de vie chère
Note marginale :Prestation de vie chère
80 A droit à une prestation de vie chère :
a) le pensionné qui touche une pension ou une allocation annuelle et qui, selon le cas :
(i) la touche au titre de l’alinéa 43(1)d) ou du paragraphe 50(1),
(ii) a atteint au moins l’âge de cinquante-cinq ans et dont l’âge et les années complètes de service ouvrant droit à pension totalisent au moins quatre-vingt-cinq,
(iii) a atteint l’âge de soixante ans;
b) le survivant ou l’enfant qui touche une allocation annuelle au titre de la section 2.
Note marginale :Sens de « mois ou année de la retraite »
81 (1) Dans le présent article, « mois de la retraite » ou « année de la retraite » s’entend de ce qui suit :
a) relativement au pensionné, le mois ou l’année où il a acquis la dernière fois le droit à une pension ou une allocation annuelle au titre de la section 1 de la partie 2;
b) relativement au survivant ou à un enfant, le mois de la retraite ou l’année de la retraite du pensionné ou le mois ou l’année du décès du participant relativement auquel l’allocation annuelle doit être versée.
Note marginale :Calcul de la prestation de vie chère
(2) La prestation de vie chère pour tout mois d’une année donnée est calculée par rapport à l’année de la retraite et correspond à la prestation de retraite supplémentaire qui devrait être versée au pensionné, au survivant ou à l’enfant pour ce mois à l’égard de sa pension ou de son allocation annuelle et de sa prestation de raccordement conformément aux paragraphes 4(1) et (2) de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires si celle-ci s’appliquait à lui.
Note marginale :Calcul de la prestation de vie chère — année qui suit la retraite
(3) Relativement à tout mois de l’année qui suit l’année de la retraite, la prestation de vie chère correspond au résultat de la formule suivante :
A × B/12
où :
- A
- représente le montant de la prestation de vie chère qui, sans le présent paragraphe, devrait être versée au pensionné, au survivant ou à l’enfant relativement à ce mois;
- B
- le nombre de mois entiers restant dans l’année de la retraite après le mois de la retraite.
Note marginale :Montant minimal
(4) Le total de la pension ou de l’allocation annuelle, de la prestation de raccordement et de la prestation de vie chère qui peut être versée à leur égard pour tout mois d’une année donnée, ne peut être inférieur au total des montants ci-après qui ont été ou peuvent être versés pour tout mois de l’année précédente :
a) le montant de la pension ou de l’allocation et la partie de la prestation de vie chère s’y rattachant;
b) si le pensionné a toujours droit à la prestation de raccordement, le montant de celle-ci et la partie de la prestation de vie chère s’y rattachant.
- DORS/2008-307, art. 14
Note marginale :Modalités de versement
82 La prestation de vie chère est versée selon les mêmes modalités de temps et autres et relativement à la même période que la pension et l’allocation annuelle et la prestation de raccordement.
SECTION 4Contributeurs
Note marginale :Participant qui devient contributeur
83 (1) Lorsque l’ancien participant est tenu de contribuer à la Caisse de retraite des Forces canadiennes et compte alors à son crédit des gains ouvrant droit à pension, il est porté au débit de la caisse et au crédit de la Caisse de retraite des Forces canadiennes la somme correspondant à la valeur de transfert qui aurait été établie conformément à l’article 56 — compte non tenu des intérêts — si, y ayant eu droit, il avait opté pour le versement de cette valeur de transfert.
Note marginale :Extinction des droits et obligations
(2) Tous droits et obligations de l’ancien participant et de toute personne à qui une prestation aurait pu devoir être versée à son égard au titre du présent règlement sont éteints la veille du jour à compter duquel il est tenu de contribuer à la Caisse de retraite des Forces canadiennes.
PARTIE 3Constitution et gestion de la caisse de retraite de la force de réserve
Note marginale :Constitution
84 Est constitué un fonds, la caisse de retraite de la force de réserve.
Note marginale :Sommes à déposer auprès de la caisse
85 Sont déposés auprès de la caisse :
a) les cotisations que les participants doivent verser aux termes de la Loi et les sommes qu’ils doivent payer, aux termes du présent règlement, dans le cas où ils choisissent de compter des gains antérieurs et des gains pris en compte pour une valeur de transfert comme gains ouvrant droit à pension;
b) les revenus des placements faits avec les cotisations et autres sommes déposées auprès de la caisse, et les profits, moins les pertes, qui résultent de la vente des placements.
Note marginale :Délai
86 (1) Le délai dans lequel est déposé auprès de la caisse le montant visé à l’alinéa 59.3a) de la Loi est de trente jours à compter du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel les cotisations auxquelles il se rattache sont déposées.
Note marginale :Exception
(2) Malgré le paragraphe (1) :
a) sauf pendant la période antérieure au dépôt devant le Parlement du premier rapport d’évaluation actuarielle visé au paragraphe 59.6(1) de la Loi, le dépôt ne peut être fait, s’il a trait à des prestations acquises au titre des gains ouvrant droit à pension visés à l’alinéa 10(1)a), que pendant la période qui débute lors du dépôt devant le Parlement d’un rapport d’évaluation actuarielle ne faisant pas état d’un surplus non autorisé et se termine lors du dépôt de tout rapport faisant état d’un tel surplus;
b) le délai dans lequel sont déposés les arriérés découlant de l’application de l’alinéa a) est de trente jours à compter du lendemain du dépôt du dernier rapport d’évaluation actuarielle ne faisant plus état d’un surplus non autorisé.
Note marginale :Sens de « surplus non autorisé »
(3) Il y a surplus non autorisé si l’excédent de l’actif de la caisse sur son passif, selon le rapport d’évaluation actuarielle, est supérieur à la moins élevée des deux sommes suivantes :
a) la somme correspondant à vingt pour cent de la dette actuarielle à l’égard des participants et des pensionnés, selon ce rapport;
b) la plus élevée des sommes suivantes :
(i) le double du total estimatif des sommes ci-après, pour l’année suivant la date du rapport :
(A) le montant des cotisations qu’auront à verser les participants à l’égard de leurs gains pendant l’année,
(B) la partie des sommes à déposer aux termes de l’article 85 qui se rattache aux prestations acquises au titre des gains ouvrant droit à pension visés à l’alinéa 10(1)a),
(ii) la somme correspondant à dix pour cent de la dette actuarielle à l’égard des participants et des pensionnés, selon ce rapport.
Note marginale :Montants versés à la suite d’un rapport d’évaluation actuarielle
87 (1) Le délai au cours duquel est déposé auprès de la caisse le montant visé à l’alinéa 59.3a) de la Loi qui , à la suite du dépôt devant le Parlement du rapport d’évaluation actuarielle visé au paragraphe 59.6(1) de la Loi, est estimé nécessaire pour couvrir le coût des prestations à verser en vertu du présent règlement, et n’a pas déjà fait l’objet d’une telle estimation, est de quinze ans à compter du lendemain du dépôt du rapport.
Note marginale :Versements annuels égaux
(2) Ce montant est déposé en versements annuels égaux, le premier versement devant être effectué au cours de l’exercice où le rapport est déposé devant le Parlement.
Note marginale :Ajustements
(3) Si, à la suite du dépôt d’un nouveau rapport, le montant qui est estimé nécessaire est inférieur à celui qui était estimé nécessaire à la suite du dépôt du rapport précédent, le montant des versements à échoir est réduit en conséquence.
Note marginale :Transfert des sommes
88 Les sommes déposées auprès de la caisse sont transférées à l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, au sens de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, pour être gérées conformément à cette loi.
Note marginale :Versement des prestations
89 Toutes les sommes nécessaires au versement des prestations que prévoit le présent règlement et tous les frais raisonnables entraînés par l’administration du régime de pension de la force de réserve sont portés au débit de la caisse et payés sur l’actif de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public.
Note marginale :Date de révision
90 La date de révision visée au paragraphe 59.6(2) de la Loi est le 31 mars 2008.
Note marginale :Rapport annuel
91 Le rapport annuel visé à l’article 59.7 de la Loi comporte notamment :
a) un état indiquant, au moyen de classifications appropriées, les sommes versées à la caisse et payées par elle au cours de l’exercice ainsi que le nombre de participants et de prestataires;
b) à compter de l’exercice se terminant le 31 mars 2008, les états financiers du régime de pension de la force de réserve pour l’exercice.
Dispositions générales
Note marginale :Modalités
92 (1) Sous peine de nullité, quiconque fait un choix, exerce le droit à une option ou à une renonciation ou donne des directives :
a) le fait par écrit et date et signe le document;
b) envoie le document au ministre dans la semaine suivant la date qui y figure.
Note marginale :Date du choix, etc.
(2) La date où l’auteur d’un document a fait le choix, exercé le droit d’option ou de renonciation ou donné les directives est celle qui figure sur le document; toutefois, dans le cas où la date qui figure sur le document se situe le jour où il a cessé d’être participant ou avant ce jour, la date où il a opté pour une allocation annuelle ou le versement d’une valeur de transfert est celle du lendemain de ce jour.
Note marginale :Date d’envoi
(3) La date d’envoi du document est celle de sa livraison ou, s’il est posté, celle de sa mise à la poste, le cachet postal en faisant foi.
Note marginale :Irrévocabilité
(4) Le choix, l’option et la renonciation sont irrévocables.
- DORS/2016-64, art. 75
Entrée en vigueur
Note marginale :Date d’entrée en vigueur
93 Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2007.
ANNEXE(alinéa 37(1)a))
Année civile | Taux de solde |
---|---|
2006 | 113,70 $ |
2005 | 104,18 $ |
2004 | 104,18 $ |
2003 | 101,64 $ |
2002 | 97,72 $ |
2001 | 89,52 $ |
2000 | 89,52 $ |
1999 | 83,42 $ |
1998 | 80,82 $ |
1997 | 61,68 $ |
1996 | 60,36 $ |
1995 | 60,36 $ |
1994 | 60,36 $ |
1993 | 60,36 $ |
1992 | 58,60 $ |
1991 | 58,60 $ |
1990 | 54,50 $ |
1989 | 50,80 $ |
1988 | 47,27 $ |
1987 | 43,90 $ |
1986 | 41,50 $ |
1985 | 40,00 $ |
1984 | 38,25 $ |
1983 | 36,25 $ |
1982 | 33,25 $ |
1981 | 29,25 $ |
1980 | 25,75 $ |
1979 | 25,75 $ |
1978 | 24,50 $ |
1977 | 21,00 $ |
1976 | 21,00 $ |
1975 | 17,37 $ |
1974 | 12,20 $ |
1973 | 12,20 $ |
1972 | 12,10 $ |
1971 | 10,50 $ |
1970 | 10,10 $ |
1969 | 7,17 $ |
1968 | 7,17 $ |
1967 | 7,17 $ |
1966 | 7,17 $ |
1965 | 6,50 $ |
1964 | 6,50 $ |
1963 | 6,50 $ |
1962 | 6,23 $ |
1961 | 6,23 $ |
1960 | 5,67 $ |
- Date de modification :