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Version du document du 2008-12-12 au 2009-12-09 :

Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

DORS/2007-303

LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES

Enregistrement 2007-12-13

Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

C.P. 2007-1954 2007-12-13

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 40Note de bas de page a de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provincesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, ci-après.

Dispositions interprétatives

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    année d’imposition

    année d’imposition S’entend au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu. (taxation year)

    jour ouvrable

    jour ouvrable Jour autre que le samedi ou qu’un jour férié. (working day)

    Loi

    Loi La Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces. (Act)

    modèle de microsimulation

    modèle de microsimulation Modèle maintenu par le ministère des Finances pour simuler le calcul de l’impôt sur le revenu des particuliers à l’aide des renseignements tirés des déclarations d’impôt T1 pour une année d’imposition que l’Agence du revenu du Canada fournit au ministère. (micro-simulation model)

    période des accords fiscaux

    période des accords fiscaux[Abrogée, DORS/2008-318, art. 2]

    publication

    publication Écrit officiel, sur support papier ou électronique, par lequel de l’information est communiquée au public. (publication)

    secteur de l’administration fédérale

    secteur de l’administration fédérale Composante du secteur public ainsi définie par Statistique Canada pour l’application du système de gestion financière. (federal government sector)

    secteur des administrations locales

    secteur des administrations locales Composante du secteur public ainsi définie par Statistique Canada pour l’application du système de gestion financière. (local government sector)

    secteur des administrations provinciales et territoriales

    secteur des administrations provinciales et territoriales Composante du secteur public définie par Statistique Canada pour l’application du système de gestion financière. (provincial and territorial government sector)

    sous-secteur des administrations locales générales

    sous-secteur des administrations locales générales Composante du secteur des administrations locales définie par Statistique Canada pour l’application du système de gestion financière. (local general government sub-sector)

    sous-secteur des administrations provinciales et territoriales générales

    sous-secteur des administrations provinciales et territoriales générales Composante du secteur des administrations provinciales et territoriales définie par Statistique Canada pour l’application du système de gestion financière. (provincial and territorial general government sub-sector)

    sous-secteur des conseils et des commissions scolaires

    sous-secteur des conseils et des commissions scolaires Composante du secteur des administrations locales définie par Statistique Canada pour l’application du système de gestion financière. (school boards sub-sector)

    sous-secteur des institutions de services de santé et de services sociaux

    sous-secteur des institutions de services de santé et de services sociaux Composante du secteur des administrations provinciales et territoriales définie par Statistique Canada pour l’application du système de gestion financière. (health and social service institutions sub-sector)

    sous-secteur des universités et des collèges

    sous-secteur des universités et des collèges Composante du secteur des administrations provinciales et territoriales définie par Statistique Canada pour l’application du système de gestion financière. (university and college sub-sector)

    système de gestion financière

    système de gestion financière S’entend du système de gestion financière utilisé par Statistique Canada. (Financial Management System)

    tableau CANSIM

    tableau CANSIM Tableau publié par Statistique Canada et qui fait partie de sa base de données socioéconomiques. (CANSIM table)

  • (2) Dans le présent règlement, gaz, hydrocarbure et pétrole s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’administration de l’énergie.

  • (3) Dans le présent règlement, la mention du titre ou du numéro d’identification d’une publication ou d’un autre document de Statistique Canada vaut mention de tout autre publication ou document de Statistique Canada en remplacement de ceux-ci.

  • DORS/2008-318, art. 2

Application

  •  (1) Les parties 1 et 1.1 du présent règlement s’appliquent aux paiements qui peuvent être faits en vertu des parties I et I.1 de la Loi à l’égard d’un exercice commençant le 1er avril 2008 ou après cette date.

  • (2) La partie 2 du présent règlement s’applique aux paiements qui peuvent être faits en vertu de la partie II de la Loi à l’égard d’un exercice commençant le 1er avril 2006 ou après cette date.

PARTIE 1Paiements de péréquation

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

catégorie de dépenses de logement

catégorie de dépenses de logement S’entend de l’une des catégories de dépenses ci-après dans lesquelles Statistique Canada classe les dépenses de logement pour ses comptes économiques provinciaux :

  • a) les dépenses relatives aux habitations résidentielles neuves;

  • b) les dépenses relatives aux réparations et aux rénovations d’habitations résidentielles;

  • c) les dépenses relatives aux transferts d’habitations résidentielles. (housing expenditure category)

catégorie de dépenses personnelles

catégorie de dépenses personnelles S’entend de l’une des catégories de dépenses personnelles « de niveau j » définies par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et utilisées par elle pour classifier les dépenses personnelles. (personal expenditure category)

certificat

certificat Le certificat visé à l’article 12. (certificate)

dépenses de logement

dépenses de logement S’entend des dépenses ci-après, déduction faite des taxes de vente fédérale ou provinciale déterminées par Statistique Canada :

  • a) les dépenses relatives aux habitations résidentielles neuves à la juste valeur marchande, y compris la valeur du terrain, déterminées par Statistique Canada;

  • b) les dépenses relatives aux réparations et aux rénovations d’habitations résidentielles déterminées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux;

  • c) les dépenses relatives aux transferts d’habitations résidentielles déterminées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux. (housing expenditures)

dépenses d’immobilisation pour des machines et de l’outillage

dépenses d’immobilisation pour des machines et de l’outillage S’entend des dépenses d’immobilisation pour des machines et de l’outillage déterminées par Statistique Canada selon des données de ses comptes économiques provinciaux, déduction faite des taxes de vente fédérale ou provinciale déterminées par Statistique Canada. (capital expenditures for machinery and equipment)

dépenses d’immobilisation pour la construction non résidentielle

dépenses d’immobilisation pour la construction non résidentielle S’entend des dépenses d’immobilisation pour la construction non résidentielle déterminées par Statistique Canada selon des données de ses comptes économiques provinciaux, déduction faite des taxes de vente fédérale ou provinciale déterminées par Statistique Canada. (capital expenditures for non-residential construction)

dépenses d’intrant intermédiaire

dépenses d’intrant intermédiaire S’entend des dépenses à l’égard des intrants intermédiaires, déduction faite des taxes de vente fédérale ou provinciale :

  • a) dans le cas de dépenses effectuées par un secteur d’activité commerciale, déterminées par Statistique Canada pour ses comptes d’entrées-sorties provinciaux au niveau de travail W;

  • b) dans le cas de dépenses effectuées par un secteur d’activité non commerciale, déterminées par Statistique Canada, selon des données de ses comptes économiques provinciaux, pour ses comptes d’entrées-sorties provinciaux au niveau de travail W. (intermediate input expenditures)

dépenses personnelles

dépenses personnelles S’entend :

  • a) dans le cas des dépenses se rapportant à l’assurance sur les biens, à l’assurance contre les accidents et la maladie, à l’assurance automobile ou à l’assurance-vie, des primes globales versées par les personnes assurées, déduction faite des taxes de vente fédérale ou provinciale, déterminées par Statistique Canada;

  • b) dans le cas des autres dépenses, des dépenses personnelles déterminées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux, déduction faite des taxes de vente fédérale ou provinciale, à l’exception des taxes d’accise fédérale et provinciale sur le tabac et les boissons alcoolisées perçues à l’égard de ces dépenses, déterminées par Statistique Canada. (personal expenditures)

gisements d’hydrocarbures

gisements d’hydrocarbures Gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle. (hydrocarbon deposits)

impôt fédéral sur le revenu à payer

impôt fédéral sur le revenu à payer À l’égard d’un particulier d’une province, y compris une fiducie de fonds commun de placement, pour une année d’imposition, montant de « l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie », au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, déterminé par l’Agence du revenu du Canada au cours de l’année d’imposition suivante :

  • a) incluant les montants d’impôt additionnels établis par voie de cotisation pour des années d’imposition antérieures et qui n’ont pas été inclus dans l’impôt de ces années;

  • b) incluant les montants d’impôt additionnels établis par voie de cotisation pour des années d’imposition ultérieures et qui ne seront pas inclus dans l’impôt de ces années;

  • c) déduction faite de toute somme se rapportant aux remboursements de l’impôt fédéral sur les gains en capital à l’égard d’une fiducie de fonds commun de placement établi par voie de cotisation à compter du 31 décembre 2002 pour l’exercice débutant le 1er avril 2001. (federal income tax payable)

impôt fédéral sur le revenu simulé

impôt fédéral sur le revenu simulé À l’égard d’un particulier d’une province pour une année d’imposition, montant de « l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie », au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le calcul de cet impôt étant effectué au moyen du modèle de microsimulation; il est entendu que sont exclues les cotisations :

  • a) pour des années d’imposition antérieures, dans les cas de production tardive, et pour des années d’imposition ultérieures, dans les cas de production hâtive;

  • b) à l’égard des fiducies. (simulated federal income tax)

industrie d’activité non commerciale

industrie d’activité non commerciale S’entend des industries d’activité non commerciale ci-après définies par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et ses comptes d’entrées-sorties provinciaux au niveau de travail W : l’industrie à but non lucratif, l’industrie des services hospitaliers, l’industrie des autres établissements de santé, l’industrie des établissements universitaires, l’industrie des autres établissements d’enseignement et l’industrie des administrations municipales. (non-business sector industry)

intrant intermédiaire

intrant intermédiaire S’endend de l’un des intrants intermédiaires faisant partie de la matrice d’intrant intermédiaire définis par Statistique Canada pour ses comptes d’entrées-sorties provinciaux au niveau de travail W. (intermediate input commodity)

jeux de hasard

jeux de hasard S’entend des jeux de hasard suivants :

  • a) ceux comportant la vente de toute forme de billets de loterie, notamment :

    • (i) les billets de loterie conventionnels, préimprimés ou distribués en direct,

    • (ii) les billets de loterie instantanée, y compris les billets à gratter et les billets à languette,

    • (iii) les billets de paris sportifs;

  • b) ceux joués au moyen d’appareils de loterie vidéo;

  • c) ceux joués au moyen de machines à sous;

  • d) ceux joués au casino;

  • e) le bingo. (games of chance)

minerais

minerais Minerais métalliques et non métalliques selon la classification de Statistique Canada pour sa publication intitulée Revue générale sur les industries minérales, mines, carrières et sablières, à l’exclusion du soufre élémentaire. (minerals)

nouveau pétrole

nouveau pétrole S’entend :

  • a) dans le cas de l’Alberta :

    • (i) du pétrole provenant de puits situés dans des champs pétrolifères découverts le 1er avril 1974 ou après cette date, mais avant le 1er octobre 1992,

    • (ii) du pétrole provenant de puits horizontaux situés dans des champs pétrolifères découverts le 1er avril 1974 ou après cette date,

    • (iii) du pétrole supplémentaire provenant d’un procédé autorisé de récupération assistée de pétrole, y compris des procédés de récupération secondaire et tertiaire;

  • b) dans le cas de la Colombie-Britannique :

    • (i) du pétrole provenant de puits situés dans des champs pétrolifères, ou parties de ceux-ci, dans lesquels le forage d’aucun puits n’a été terminé avant le 1er novembre 1975 et qui n’est pas du pétrole de troisième niveau,

    • (ii) du pétrole provenant de puits horizontaux situés dans des champs pétrolifères, ou parties de ceux-ci, dans lesquels le forage d’aucun puits n’a été terminé avant le 1er novembre 1975,

    • (iii) du pétrole supplémentaire provenant d’un procédé autorisé de récupération assistée de pétrole, y compris des procédés de récupération secondaire et tertiaire,

    • (iv) du pétrole provenant de puits assujettis au prix de référence du nouveau pétrole en vertu du Programme énergétique national,

    • (v) du pétrole provenant de puits abandonnés pendant trois années consécutives qui ont été remis en production le 1er janvier 1981 ou après cette date et qui n’ont pas été convertis en puits d’injection, en puits de compensation de fuites ou en puits témoin;

  • c) dans le cas du Manitoba :

    • (i) du pétrole provenant de puits verticaux forés et achevés le 1er avril 1974 ou après cette date, mais avant le 1er avril 1999,

    • (ii) du pétrole provenant de puits horizontaux forés et achevés le 1er avril 1974 ou après cette date,

    • (iii) du pétrole supplémentaire provenant d’un procédé autorisé de récupération assistée de pétrole, y compris des procédés de récupération secondaire et tertiaire, le 1er janvier 1987 ou après cette date, mais avant le 1er avril 1999,

    • (iv) du pétrole provenant de puits abandonnés avant le 1er avril 1974 qui ont été repris le 1er avril 1974 ou après cette date, mais avant le 1er avril 1999,

    • (v) du pétrole obtenu dans le cadre d’un programme d’encouragement;

  • d) dans le cas de la Saskatchewan :

    • (i) du pétrole provenant de puits verticaux forés et achevés le 1er janvier 1974 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 1994,

    • (ii) du pétrole provenant de puits horizontaux forés et achevés le 1er avril 1991 ou après cette date,

    • (iii) du pétrole supplémentaire provenant d’un procédé autorisé de récupération assistée de pétrole, y compris des procédés de récupération secondaire et tertiaire, le 1er janvier 1974 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 1994,

    • (iv) du pétrole provenant de puits produisant moins de 1,6 m3 par jour qui ont été forés et achevés avant le 1er janvier 1994;

  • e) dans le cas des autres provinces :

    • (i) du pétrole provenant de puits verticaux forés et achevés le 1er janvier 1974 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 1994,

    • (ii) du pétrole provenant de puits horizontaux forés et achevés le 1er janvier 1974 ou après cette date. (new oil)

pétrole de troisième niveau

pétrole de troisième niveau S’entend :

  • a) dans le cas de l’Alberta, du pétrole provenant de puits verticaux situés dans des champs pétrolifères découverts le 1er octobre 1992 ou après cette date;

  • b) dans le cas de la Colombie-Britannique, du pétrole provenant de puits verticaux situés dans des champs pétrolifères, ou parties de ceux-ci, dans lesquels le forage d’aucun puits n’a été terminé avant le 2 juin 1998;

  • c) dans le cas du Manitoba :

    • (i) du pétrole provenant de puits, autres que des puits horizontaux, forés et achevés le 1er avril 1999 ou après cette date,

    • (ii) du pétrole supplémentaire provenant d’un procédé autorisé de récupération assistée de pétrole, y compris des procédés de récupération secondaire et tertiaire, le 1er avril 1999 ou après cette date,

    • (iii) du pétrole provenant de puits, autres que des puits horizontaux, abandonnés avant le 1er avril 1999 et repris le 1er avril 1999 ou après cette date,

    • (iv) du pétrole provenant de puits, autres que des puits horizontaux, qui étaient inactifs le 1er avril 1999 et qui ont été remis en service après cette date;

  • d) dans le cas de la Saskatchewan :

    • (i) du pétrole provenant de puits, autres que des puits horizontaux, forés et achevés le 1er janvier 1994 ou après cette date,

    • (ii) du pétrole supplémentaire provenant d’un procédé autorisé de récupération assistée de pétrole, y compris des procédés de récupération secondaire et tertiaire, le 1er janvier 1994 ou après cette date;

  • e) dans le cas des autres provinces, du pétrole provenant de puits, autres que des puits horizontaux, forés et achevés le 1er janvier 1994 ou après cette date. (third tier oil)

recettes de taxe de vente provinciale nettes

recettes de taxe de vente provinciale nettes S’entend des revenus provenant de la source de revenu visée aux sous-alinéas 4(1)c)(i) et (ii) et à l’alinéa 7(1)d), déduction faite des crédits et des remises de taxe de vente provinciale. (net provincial sales tax revenues)

revenu imposable réparti des personnes morales attribuable à la province pour l’exercice

revenu imposable réparti des personnes morales attribuable à la province pour l’exercice En ce qui concerne une province pour un exercice et une année d’imposition d’une personne morale, autre qu’une société de placement appartenant à des non-résidents au sens du paragraphe 133(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qu’une société d’État mandataire de Sa Majesté prévue par règlement d’application de l’article 27 de cette loi, le total des montants ci-après calculé au plus tard le dernier jour du douzième mois de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’année d’imposition se termine :

  • a) le produit de la somme visée au sous-alinéa (i) par la fraction visée au sous-alinéa (ii) :

    • (i) la somme du montant du revenu imposable des personnes morales admissibles à une déduction selon le paragraphe 125(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui est attribuable à la province conformément à la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition de ces personnes morales se terminant durant l’année civile prenant fin au cours de l’exercice et du montant de ce revenu imposable, à l’égard des années d’imposition antérieures, qui n’a pas été inclus dans le revenu imposable de ces années antérieures,

    • (ii) la fraction dont :

      • (A) le numérateur – étant la moyenne pondérée, pour les dix provinces, des taux d’imposition des petites entreprises dans la province – est l’ensemble, pour les dix provinces, des produits du taux d’imposition réel à payer conformément aux lois fiscales provinciales par les personnes morales admissibles à une déduction selon le paragraphe 125(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu au cours de l’année civile par la fraction dont le numérateur est la somme du montant du revenu imposable de ces personnes morales attribuable à la province conformément à la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition de celles-ci se terminant durant l’année civile prenant fin au cours de l’exercice et du montant de ce revenu imposable, à l’égard des années d’imposition antérieures, qui n’a pas été inclus dans le revenu imposable de ces années antérieures et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces numérateurs,

      • (B) le dénominateur – étant la moyenne pondérée, pour les dix provinces, des taux d’imposition généraux des personnes morales dans la province – est l’ensemble, pour les dix provinces, des produits du taux général d’imposition provincial sur le revenu des personnes morales dans la province applicable à l’année civile par la fraction dont le numérateur est la somme déterminée conformément au sous-alinéa b)(i) et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces numérateurs;

  • b) le montant égal à la somme obtenue au sous-alinéa (i) diminuée de celle obtenue au sous-alinéa (ii) :

    • (i) la somme des montants suivants :

      • (A) la somme du montant du revenu imposable des personnes morales non admissibles à une déduction selon le paragraphe 125(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui est attribuable à la province conformément à la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition de ces personnes morales se terminant durant l’année civile prenant fin au cours de l’exercice et du montant de ce revenu imposable, à l’égard des années d’imposition antérieures, qui n’a pas été inclus dans le revenu imposable de ces années antérieures,

      • (B) la somme du montant du revenu imposable, déterminé par le ministre d’après les renseignements qui lui sont fournis par le ministre du Revenu national, des personnes morales visées à l’alinéa a) qui n’était pas attribuable à la province pour les années d’imposition visées à cet alinéa en raison d’une déduction, autre qu’une déduction au titre de ressources minérales autorisée en vertu de l’alinéa 20(1)v.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu jusqu’à ce que cette déduction cesse d’avoir effet,

    • (ii) la somme des montants suivants :

      • (A) la somme, déterminée par le ministre d’après les renseignements qui lui sont fournis par le ministre du Revenu national, du montant du revenu imposable des personnes morales visées à l’alinéa a) qui était attribuable à la province pour les années d’imposition visées à cet alinéa en raison de l’application des divisions 12(1)o)(v)(A) ou (E) et 18(1)m)(v)(A) ou (E) et des paragraphes 69(6) et (7) de la Loi de l’impôt sur le revenu jusqu’à ce que ces dispositions cessent d’avoir effet,

      • (B) la somme du montant du revenu imposable des sociétés de placement et des sociétés de placement à capital variable qui est attribuable à la province pour les années d’imposition de ces personnes morales se terminant durant l’année civile prenant fin au cours de l’exercice, ainsi que pour les années d’imposition antérieures dans la mesure où le montant du revenu imposable pour ces années antérieures n’a pas été pris en compte aux termes du présent sous-alinéa, lequel montant, déterminé par le ministre du Revenu national, est égal au total des produits dont chacun est, pour chaque personne morale, le résultat de la multiplication des fractions suivantes :

        • (I) la fraction dont le numérateur est le remboursement au titre des gains en capital à payer aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu à la personne morale pour cette année d’imposition, ou pour toute année d’imposition antérieure, dans la mesure où le remboursement n’a pas été inclus dans le calcul effectué selon la présente division pour un exercice antérieur, et le dénominateur est le pourcentage visé à l’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant à la définition de impôt en main remboursable au titre des gains en capital au paragraphe 131(6) de cette loi qui s’applique à l’année d’imposition pour laquelle le remboursement au titre des gains en capital est à payer,

        • (II) la fraction dont le numérateur est le revenu imposable de la personne morale gagné dans la province pendant l’année d’imposition pour laquelle le remboursement au titre des gains en capital est à payer et le dénominateur est son revenu imposable pour cette année d’imposition. (allocated corporation taxable income attributable to the province for the fiscal year)

secteur d’activité commerciale

secteur d’activité commerciale

  • a) À l’égard de dépenses pour intrant intermédiaire, l’un des secteurs d’activité commerciale faisant partie de la matrice d’intrant intermédiaire définis par Statistique Canada pour ses comptes d’entrées-sorties provinciaux au niveau de travail W;

  • b) à l’égard des dépenses d’immobilisation pour des machines et de l’outillage et des dépenses d’immobilisation pour la construction non résidentielle, l’un des secteurs d’activité commerciale définis par Statistique Canada pour ses estimations de formation du capital pour ses comptes économiques provinciaux. (business sector industry)

société d’électricité

société d’électricité Les sociétés suivantes :

  • a) British Columbia Hydro and Power Authority;

  • b) Columbia Power Corporation;

  • c) [Abrogé, DORS/2008-318, art. 3]

  • d) Hydro-Québec;

  • e) Hydro-Manitoba;

  • e.1) Corporation de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick et ses filiales;

  • f) Hydro Terre-Neuve-et-Labrador;

  • g) Ontario Power Generation;

  • h) Saskatchewan Power Corporation. (electricity entreprise)

terres domaniales

terres domaniales À l’égard d’une province, les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef de la province. (Crown land)

terres privées

terres privées À l’égard d’une province, s’entend des terres autres que les terres domaniales. Sont également visées les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada. (private land)

valeur marchande estimée des immeubles résidentiels

valeur marchande estimée des immeubles résidentiels À l’égard d’une province pour une année civile, s’entend de l’estimation de la valeur marchande, au 1er juillet de l’année civile précédente, des immeubles résidentiels de la province au 1er janvier de l’année civile, déterminée par le ministre :

  • a) pour le calcul des paiements de péréquation à l’égard de l’exercice 2008-2009 et pour tout autre exercice antérieur à l’exercice pour lequel les données visées à l’alinéa b) sont obtenues, à partir de l’estimation de la valeur marchande des immeubles résidentiels pour l’année civile 2001 produite par le ministère des Finances d’après des renseignements sur les évaluations foncières des résidences à des fins fiscales obtenus des organismes d’évaluation municipale, rajustée par rapport aux niveaux de 2001 de manière à refléter la valeur des immeubles résidentiels de l’année civile voulue;

  • b) pour le calcul des paiements de péréquation à l’égard du premier exercice où les données visées au présent alinéa sont obtenues et pour tous les exercices ultérieurs, à partir des données recueillies par Statistique Canada d’après des renseignements sur les évaluations foncières des résidences à des fins fiscales pour l’année civile obtenus par Statistique Canada auprès des organismes d’évaluation municipale et rajustées de manière à assurer la comparabilité interprovinciale. (assessed market value of residential property)

  • DORS/2008-318, art. 3

SECTION 1Paiements de péréquation aux provinces

Source de revenu

  •  (1) Les revenus provinciaux qui sont tirés ou réputés tirés des sources de revenu visées aux alinéas a) à e) de la définition de source de revenu au paragraphe 3.5(1) de la Loi sont les suivants :

    • a) en ce qui concerne les revenus relatifs aux revenus des particuliers visés à l’alinéa a) de cette définition :

      • (i) les impôts levés par une province sur le revenu des particuliers qui résident dans la province le dernier jour de l’année d’imposition, y compris les prélèvements à taux uniforme, mais à l’exclusion des prélèvements au titre des régimes universels de pensions,

      • (ii) les impôts levés par une province sur le revenu des particuliers qui ne résident pas dans la province le dernier jour de l’année d’imposition et qui ont gagné un revenu d’entreprise dans la province au cours de cette année,

      • (iii) les impôts levés par une province sur la feuille de paie des employeurs,

      • (iv) les revenus provenant de la contribution santé de l’Ontario;

    • b) en ce qui concerne les revenus relatifs aux revenus des entreprises visés à l’alinéa b) de cette définition :

      • (i) les impôts ou taxes levés par une province sur le revenu gagné par les personnes morales dans la province au cours d’une année d’imposition, à l’exclusion des impôts, taxes et revenus visés à l’alinéa e),

      • (ii) les bénéfices remis à un gouvernement provincial par ses propres entreprises commerciales, à l’exclusion :

        • (A) des régies, commissions ou administrations des alcools,

        • (B) des entreprises qui se livrent entièrement ou principalement à la commercialisation du pétrole ou du gaz naturel,

        • (C) des entreprises, offices, commissions ou administrations chargés de gérer une loterie provinciale,

        • (D) des sociétés d’électricité,

      • (iii) les revenus qu’une province tire des impôts levés par elle sur le capital versé des personnes morales;

    • c) en ce qui concerne les revenus relatifs à la consommation visés à l’alinéa c) de cette définition :

      • (i) les taxes de vente – notamment sur les repas, les services hôteliers, les télécommunications et les services de câblodistribution et des impôts sur les spectacles et droits d’entrée – qui ne sont pas visées ailleurs dans le présent paragraphe et qui sont levées par une province ou une administration locale et auxquelles sont assujetties les acheteurs ultimes ou les utilisateurs de certains biens et services,

      • (ii) les sommes versées à une province conformément à un accord d’harmonisation de la taxe de vente,

      • (iii) les taxes spécifiques levées par une province et auxquelles sont assujettis les acheteurs ultimes du tabac et des produits du tabac,

      • (iv) les taxes, autres que celles visées au sous-alinéa (xv), levées par une province et auxquelles sont assujettis les acheteurs ultimes de l’essence et du carburant diesel utilisés dans les moteurs à combustion interne, y compris le carburant d’aviation et le carburant de transport ferroviaire, à l’exclusion des taxes sur les ventes de gaz de pétrole liquéfié,

      • (v) les revenus tirés par une province :

        • (A) des droits versés pour les permis de conducteur et de chauffeur,

        • (B) des droits versés pour les permis et l’immatriculation des voitures de tourisme, des motocyclettes et des cyclomoteurs,

        • (C) que Statistique Canada considère, pour l’application du système de gestion financière, comme des revenus provenant des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur, à l’exclusion des revenus provenant des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur commerciaux,

      • (vi) les revenus tirés par une province des droits versés pour les permis et l’immatriculation des véhicules à moteurs commerciaux, notamment :

        • (A) les droits versés pour les permis et l’immatriculation des camions, autobus, remorques, tracteurs et voitures de tourisme utilisés à des fins commerciales,

        • (B) les droits relatifs aux services publics et au transport public,

        • (C) les revenus réalisés dans le cadre des accords de réciprocité conclus avec d’autres provinces à l’égard des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur commerciaux,

      • (vii) les revenus tirés par une province :

        • (A) des bénéfices remis par sa régie, commission ou administration des alcools et provenant de la vente de boissons alcoolisées,

        • (B) d’une taxe de vente spécifique levée par elle sur les boissons alcoolisées vendues par sa régie, commission ou administration des alcools,

        • (C) des droits versés pour les licences et permis accordant le privilège de distiller, de brasser, de fabriquer, d’acheter ou de distribuer des boissons alcoolisées,

      • (viii) les impôts, taxes ou primes levés par une province pour financer l’assurance-hospitalisation ou l’assurance-maladie, à l’exclusion des taxes et impôts visés à l’alinéa a),

      • (ix) les impôts levés par une province sur les primes d’assurance des sociétés d’assurances,

      • (x) les taxes levées par une province sur les sommes pariées dans la province sur les courses de chevaux attelés et les courses de chevaux au galop,

      • (xi) les bénéfices provenant de l’exploitation de jeux de hasard qui sont remis au gouvernement provincial par :

        • (A) l’entreprise commerciale, la commission, l’administration ou l’office provincial qui gère des jeux de hasard dans sa propre province,

        • (B) l’entreprise commerciale, la commission, l’administration ou l’office appartenant conjointement à la province et à une ou plusieurs autres provinces et qui gère des jeux de hasard dans la province,

        • (C) l’entreprise commerciale, la commission, l’administration ou l’office d’une autre province qui gère des jeux de hasard dans la province,

      • (xii) les impôts levés par la province sur les gains de casino ainsi que les autres impôts similaires directs et indirects rattachés à l’exploitation ou à la vente de jeux de hasard,

      • (xiii) les bénéfices, autres que ceux visés au sous-alinéa (xi), provenant de la vente de biens et de la fourniture de services — y compris de la vente d’aliments et de boissons et de la fourniture de services d’hébergement et de stationnement — remis au gouvernement provincial par un casino appartenant à une entreprise commerciale, un office, une commission ou une administration de la province ou d’une autre province, ou sur lequel ils exercent un contrôle,

      • (xiv) la part provinciale des revenus partagés par le Canada et la province, à l’exclusion des revenus visés aux sous-alinéas e)(vii) et (viii),

      • (xv) les taxes ou impôts sur le carbone, y compris les taxes qui sont levées par une province sur les carburants et qui sont proportionnelles aux émissions de gaz à effet de serre provenant de la combustion de ces carburants;

    • d) en ce qui concerne les revenus provenant des impôts fonciers et revenus divers visés à l’alinéa d) de cette définition :

      • (i) les impôts levés par une province ou une administration locale sur :

        • (A) le propriétaire de biens immeubles ou réels,

        • (B) leurs occupants si le propriétaire est exonéré des impôts fonciers,

        • (C) les personnes occupant ou utilisant des biens immeubles ou réels à des fins commerciales si ces impôts sont calculés en fonction des biens ainsi occupés ou utilisés,

      • (ii) les subventions tenant lieu des impôts visés au sous-alinéa (i) et reçues par une province ou une administration locale à l’égard des biens immeubles ou réels exonérés d’impôt, à l’exception de ceux appartenant à Sa Majesté du chef de la province et occupés par un ministère du gouvernement provincial ou de ceux appartenant à l’administration locale,

      • (iii) les taxes levées par une province ou une administration locale sur le prix de vente ou la valeur des biens immeubles ou réels au moment du transfert de ces biens,

      • (iv) les revenus tirés par une province de sources autres que celles visées ailleurs au présent paragraphe, notamment :

        • (A) des revenus provenant des ressources naturelles, à l’exclusion des revenus visés à l’alinéa e),

        • (B) des revenus provenant des intérêts, amendes et pénalités imposés par la province, y compris ceux imposés à l’égard des impôts,

        • (C) des recettes fiscales provinciales, à l’exclusion des revenus visés ailleurs au présent paragraphe, notamment :

          • (I) celles incluses dans la catégorie « autres impôts » pour l’application du système de gestion financière, y compris les revenus provenant de l’octroi de licences et de permis d’exploitation de jeux de hasard à des organismes de bienfaisance et autres organisations,

          • (II) celles tirées des taxes sur les ventes de gaz de pétrole liquéfié,

        • (D) des recettes non fiscales provinciales incluses dans la catégorie « autres recettes de sources propres » pour l’application du système de gestion financière, à l’exclusion des revenus visés ailleurs au présent paragraphe.

        Sont toutefois exclus :

        • (E) les revenus provinciaux inclus dans la catégorie « ventes de biens et de services » pour l’application du système de gestion financière,

        • (F) les contributions versées à l’égard des congés payés, des indemnités pour accidents du travail, d’un régime universel de pensions, d’un régime de pensions de la fonction publique ou d’un régime de pensions d’enseignants non constitué en fiducie,

        • (G) les revenus inclus dans la catégorie « revenus de placements » pour l’application du système de gestion financière,

        • (H) les paiements de transfert reçus d’autres gouvernements,

        • (I) les taxes, prélèvements ou droits imposés par elle sur la dette des entreprises commerciales lui appartenant qu’elle a garantie et sur les sommes non réglées qu’elle leur a avancées,

        • (J) les sommes que le gouvernement fédéral verse aux provinces aux termes de l’article 99 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre,

      • (v) les revenus ci-après tirés par le secteur des administrations locales de sources autres que celles visées ailleurs au présent paragraphe, notamment :

        • (A) des revenus provenant des intérêts, amendes et pénalités imposés par ce secteur, y compris ceux imposés à l’égard des impôts,

        • (B) les recettes fiscales de ce secteur, autres que celles visées à l’alinéa c), notamment celles incluses dans la catégorie « autres impôts » pour l’application du système de gestion financière, y compris les recettes provenant de l’octroi de licences et de permis d’exploitation de jeux de hasard à des organismes de bienfaisance et autres organisations,

        • (C) des recettes non fiscales de ce secteur incluses dans la catégorie « autres recettes de sources propres » pour l’application du système de gestion financière, à l’exclusion des revenus visés à la division (A).

        Sont toutefois exclus les revenus de ce secteur inclus dans la catégorie « ventes de biens et de services » pour l’application du système de gestion financière;

    • e) en ce qui concerne les revenus provenant des ressources naturelles visés à l’alinéa e) de cette définition :

      • (i) les revenus provenant du pétrole extrait de gisements d’hydrocarbures situés dans la province, que la province tire, notamment :

        • (A) d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège de produire du pétrole à partir de gisements d’hydrocarbures,

        • (B) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur la valeur établie ou estimée des réserves pétrolières,

        • (C) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur le prix du pétrole provenant de gisements d’hydrocarbures,

      • (ii) les revenus qu’une province tire d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège :

        • (A) d’effectuer des opérations minières et de production in situ de bitume pouvant servir à produire du pétrole synthétique,

        • (B) de produire du pétrole dans le cadre du projet expérimental de sables bitumineux assujetti à l’approbation no 2943 de l’Alberta Energy and Utilities Board,

      • (iii) les revenus provenant de la vente intérieure du gaz naturel ou de l’exportation du gaz naturel attribuables à la production du gaz à partir de gisements d’hydrocarbures situés dans une province, que la province tire, notamment :

        • (A) d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège de produire du gaz ou des sous-produits du gaz à partir de gisements d’hydrocarbures,

        • (B) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur la valeur établie ou estimative des réserves de gaz,

        • (C) des bénéfices remis au gouvernement provincial par ses propres entreprises commerciales qui se livrent entièrement ou principalement à la commercialisation du gaz ou des sous-produits du gaz produits à partir de gisements d’hydrocarbures,

      • (iv) les revenus qu’une province tire de concession de baux, de réserves ou d’autres droits sur les terres domaniales situées dans la province, aux fins d’exploration ou d’exploitation de ces terres pour la production de pétrole brut ou la production de gaz ou de sous-produits du gaz à partir de gisements d’hydrocarbures,

      • (v) les revenus qu’une province tire de l’exploration, de la mise en valeur et de la production de pétrole, de gaz naturel, de sous-produits du gaz et d’hélium ou d’autres produits gazeux extraits de gisements d’hydrocarbures situés dans la province, à l’exclusion des sources mentionnées aux sous-alinéas (i) à (iv),

      • (vi) les revenus qu’une province tire de l’exploration, de la mise en valeur et de la production de pétrole, de gaz naturel et de sous-produits du gaz provenant de gisements d’hydrocarbures situés dans la province, lesquels revenus sont visés par une source de revenu mentionnée aux sous-alinéas (i) à (iii), mais qui n’est pas attribuable uniquement à cette source,

      • (vii) les revenus que le gouvernement du Canada verse à Terre-Neuve-et-Labrador en vertu de toute partie de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, à l’exclusion de la partie V,

      • (viii) les revenus que le gouvernement du Canada verse à la Nouvelle-Écosse en vertu de toute partie de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, à l’exclusion de la partie V,

      • (ix) les revenus provenant de l’exploitation minière qu’une province tire :

        • (A) des impôts levés par elle spécifiquement sur le revenu tiré de l’exploitation minière de minerais,

        • (B) des redevances, permis, loyers et droits afférents à des activités d’exploration, de mise en valeur ou de production de minerais,

      • (x) les revenus, à l’exclusion des sommes que le gouvernement fédéral verse aux provinces aux termes de l’article 99 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, qu’une province tire de l’exploitation forestière sur ses terres domaniales et sur des terres privées au titre :

        • (A) d’une taxe spécifique levée par elle sur le revenu provenant des opérations forestières sur ces terres,

        • (B) des redevances, droits de coupe, permis, loyers ou droits afférents à l’exploitation de ressources forestières sur ces terres,

      • (xi) les revenus qu’une province tire du droit d’utilisation ou de l’utilisation des ressources hydrauliques,

      • (xii) les bénéfices que les gouvernements provinciaux tirent d’une société d’électricité.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)e), si une province modifie ses méthodes comptables pour un exercice de sorte que les recettes visées à cet alinéa sont perçues sur une période autre qu’une période de douze mois, le ministre peut rajuster le montant de ces recettes pour l’exercice afin de compenser l’effet de la modification.

  • DORS/2008-318, art. 4

Assiette

 À l’égard d’une source de revenu pour une province pour un exercice, la définition de assiette, au paragraphe 3.5(1) de la Loi, est précisée comme suit :

  • a) dans le cas des revenus relatifs aux revenus des particuliers visés à l’alinéa 4(1)a), cette définition vise la somme des éléments suivants :

    • (i) la fraction, exprimée en pourcentage, pour la province dont :

      • (A) le numérateur est le rendement simulé de l’impôt moyen provincial sur le revenu des particuliers pour la province à l’égard de l’année d’imposition se terminant durant l’exercice déterminé conformément au paragraphe 10(1),

      • (B) le dénominateur est le total, pour les dix provinces, du montant visé à la division (A),

    • (ii) l’excédent du pourcentage obtenu à la division (B) sur celui obtenu à la division (A) :

      • (A) la fraction, exprimée en pourcentage, pour la province dont :

        • (I) le numérateur est le total, pour tous les particuliers de la province (sauf les fiducies), de l’impôt fédéral sur le revenu simulé, calculé pour l’année d’imposition se terminant durant l’exercice, à l’aide du modèle de microsimulation,

        • (II) le dénominateur est le total, pour les dix provinces, du montant visé à la subdivision (I),

      • (B) la fraction, exprimée en pourcentage, pour la province dont :

        • (I) le numérateur est le total, pour tous les particuliers de la province (y compris les fiducies), de l’impôt fédéral sur le revenu à payer calculé pour chacun d’eux pour l’année d’imposition se terminant durant l’exercice,

        • (II) le dénominateur est le total, pour les dix provinces, des montants déterminés conformément à la subdivision (I);

  • b) dans le cas des revenus relatifs aux revenus des entreprises visés à l’alinéa 4(1)b), cette définition vise la somme des produits suivants :

    • (i) le produit de la partie attribuable à l’une ou l’autre des dix provinces du total des bénéfices des personnes morales pour l’ensemble du Canada, avant impôt et avant déduction du total des pertes de celles-ci, pour l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminés par Statistique Canada pour son système de comptabilité nationale, par la fraction dont :

      • (A) le numérateur est le revenu imposable réparti des personnes morales attribuable à la province pour l’exercice,

      • (B) le dénominateur est le total, pour les dix provinces, des montants déterminés conformément à la division (A),

    • (ii) le produit, selon les données établies par Statistique Canada pour l’application du système de gestion financière, du total visé à la division (A) par la fraction visée à la division (B) :

      • (A) le total, pour les dix provinces, de l’ensemble des bénéfices attribuables à la province, pour l’année civile se terminant durant l’exercice, des entreprises commerciales ayant des bénéfices pour cette année civile et qui appartiennent à 90 % ou plus à la province ou à celle-ci conjointement avec une ou plusieurs autres provinces, à l’exclusion des bénéfices, pour cette année civile :

        • (I) d’une régie, commission ou administration des alcools,

        • (II) d’une entreprise qui se livre entièrement ou principalement à la commercialisation du pétrole ou du gaz naturel,

        • (III) d’une entreprise chargée de gérer une loterie provinciale,

        • (IV) d’une société d’électricité,

        • (V) pour le calcul du paiement de péréquation pour chaque exercice à compter du 1er avril 2010, de la Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario et de la Corporation financière de l’électricité du Nouveau-Brunswick,

      • (B) la fraction dont le numérateur est l’ensemble des bénéfices attribuables à la province de toute entreprise commerciale visée à la division (A) moins le montant des pertes qu’elle a accumulées au cours des sept années civiles précédant cette année civile, dans la mesure où ces pertes dépassent la portion qui a été exclue, conformément à la présente division, à l’égard d’une année civile précédente et ne sont pas supérieures à l’ensemble des bénéfices pour cette année civile, et le dénominateur est le total, pour les dix provinces, de ces numérateurs;

  • c) dans le cas des revenus relatifs à la consommation visés à l’alinéa 4(1)c), cette définition vise le montant calculé, à partir des données fournies par Statistique Canada, pour l’année civile se terminant durant l’exercice, selon la formule suivante :

    A + B + C + D + E + F + G + H

    où :

    A
    représente le total, pour l’ensemble des catégories de dépenses personnelles, des sommes dont chacune représente le produit du total des dépenses personnelles effectuées au titre de cette catégorie dans la province par le rapport entre le total de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie au Canada desquelles les provinces tirent des recettes de taxe de vente provinciale nettes et le total de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie au Canada,
    B
    le total, pour l’ensemble des catégories de dépenses de logement, des sommes dont chacune représente le produit du total des dépenses de logement effectuées au titre de cette catégorie dans la province par le rapport entre le total de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie au Canada desquelles les provinces tirent des recettes de taxe de vente provinciale nettes et le total de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie au Canada,
    C
    le total, pour l’ensemble des secteurs d’activité commerciale, des sommes dont chacune représente le produit du total des dépenses d’immobilisation pour des machines et de l’outillage effectuées par un secteur d’activité commerciale dans la province par le rapport entre le total de telles dépenses effectuées par le secteur au Canada desquelles les provinces tirent des recettes de taxe de vente provinciale nettes et le total de telles dépenses effectuées par le secteur au Canada,
    D
    le total, pour l’ensemble des secteurs d’activité commerciale, des sommes dont chacune représente le produit du total des dépenses d’immobilisation effectuées par un secteur d’activité commerciale pour la construction non résidentielle dans la province par le rapport entre le total de telles dépenses effectuées par le secteur au Canada desquelles les provinces tirent des recettes de taxe de vente provinciale nettes et le total de telles dépenses effectuées par le secteur au Canada,
    E
    le total, pour l’ensemble des secteurs d’activité non commerciale, des sommes dont chacune représente le produit du total des dépenses d’immobilisation pour des machines et de l’outillage effectuées par un secteur d’activité non commerciale dans la province par le rapport entre le total de telles dépenses effectuées par le secteur au Canada desquelles les provinces tirent des recettes de taxe de vente provinciale nettes et le total de telles dépenses effectuées par le secteur au Canada,
    F
    le total, pour l’ensemble des secteurs d’activité non commerciale, des sommes dont chacune représente le produit du total des dépenses d’immobilisation effectuées par un secteur d’activité non commerciale pour la construction non résidentielle dans la province par le rapport entre le total de telles dépenses effectuées par le secteur au Canada desquelles les provinces tirent des recettes de taxe de vente provinciale nettes et le total de telles dépenses effectuées par le secteur au Canada,
    G
    le total, pour l’ensemble des secteurs d’activité non commerciale, du total, pour chaque intrant intermédiaire, des sommes dont chacune représente le produit du total des dépenses d’intrant intermédiaire effectuées pour cet intrant intermédiaire par un secteur d’activité non commerciale dans la province par le rapport entre le total de telles dépenses pour cet intrant intermédiaire effectuées par le secteur au Canada desquelles les provinces tirent des recettes de taxe de vente provinciale nettes et le total de telles dépenses effectuées pour cet intrant intermédiaire par le secteur au Canada,
    H
    le total, pour l’ensemble des secteurs d’activité commerciale, du total, pour l’ensemble des intrants intermédiaires, des sommes dont chacune représente le produit du total des dépenses d’intrant intermédiaire effectuées par un secteur d’activité commerciale dans la province par le rapport entre le total de telles dépenses effectuées par le secteur au Canada desquelles les provinces tirent des recettes de taxe de vente provinciale nettes et le total de telles dépenses effectuées par le secteur au Canada;
  • d) dans le cas des revenus provenant des impôts fonciers et revenus divers visés à l’alinéa 4(1)d), cette définition vise la somme pondérée de trois sous-assiettes, établie selon la formule suivante :

    (B1 × W1) + (B2 × W2) + (B3 × W3)

    où :

    B1
    représente la sous-assiette résidentielle de la valeur marchande déterminée selon la formule suivante :

    {[(V × 1/V1) × Q] + [(P × 1/P1) × (1-Q)]} × 1/R

    où :

    V
    représente la valeur marchande estimée des immeubles résidentiels de la province pour l’année civile se terminant durant l’exercice,
    V1
    le total, pour les dix provinces, du montant déterminé à l’élément V pour chacune des provinces,
    Q
    est égal à :
    • (i) 0,7 pour toutes les provinces pour les besoins du calcul d’un paiement de péréquation visé à l’article 3.2 de la Loi,

    • (ii) pour les besoins de l’établissement de l’assiette du revenu visé à l’alinéa 3.3a) de la Loi, lié au calcul d’un paiement de péréquation de transition, 0,5 pour la Colombie-Britannique et 0,7 pour toutes les autres provinces,

    P
    la population de la province, établie conformément à l’article 11, pour l’exercice,
    P1
    le total, pour les dix provinces, de l’élément P établi à l’égard de chacune des provinces,
    R
    le total, pour les dix provinces, du montant déterminé à l’égard de chacune des provinces, selon la formule suivante :

    [(V × 1/V1) × Q] + [(P × 1/P1) × (1- Q)]

    où :

    V, V1, Q, P et P1
    s’entendent au sens des éléments de la formule figurant à l’élément B1.
    B2
    la sous-assiette commerciale-industrielle déterminée selon la formule suivante :

    {[(F + G) × H] + I} × 1/N2

    où :

    F
    représente le produit intérieur brut total, en dollars courants, au coût des facteurs dans la province pour l’année civile se terminant durant l’exercice précédent, diminué du produit intérieur brut, en dollars courants, au coût des facteurs attribuable à l’industrie des cultures agricoles et élevage, à l’industrie des services gouvernementaux d’enseignement pour écoles primaires et secondaires, à l’industrie des universités, à l’industrie des services gouvernementaux d’enseignement pour collèges communautaires et cégeps, à l’industrie des autres services gouvernementaux d’enseignement, à l’industrie des services hospitaliers, des établissements gouvernementaux de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes, à l’industrie des autres services d’administration provinciale et territoriale, à l’industrie des autres services d’administration locale, dans la province pour l’année civile se terminant durant l’exercice précédent, déterminé par Statistique Canada d’après ses comptes d’entrées-sorties provinciaux,
    G
    le produit du résultat obtenu selon le sous-alinéa (i) par la fraction visée au sous-alinéa (ii) :
    • (i) le produit de la population de la province pour l’exercice précédent par :

      • (A) 1,694990, dans le cas de l’Ontario,

      • (B) 1,726083, dans le cas du Québec,

      • (C) 0,704058, dans le cas de la Nouvelle-Écosse,

      • (D) 0,533864, dans le cas du Nouveau-Brunswick,

      • (E) 0,943687, dans le cas du Manitoba,

      • (F) 1,800304, dans le cas de la Colombie-Britannique,

      • (G) 0,490192, dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard,

      • (H) 0,698474, dans le cas de la Saskatchewan,

      • (I) 1,015645, dans le cas de l’Alberta,

      • (J) 0,623713, dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador,

    • (ii) la fraction dont le numérateur est l’ensemble, pour les dix provinces, du tiers des produits intérieurs bruts déterminés selon l’élément F et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, des produits visés au sous-alinéa (i),

    H
    la fraction dont le numérateur est l’ensemble, pour les dix provinces, des valeurs déterminées selon l’élément I multiplié par la fraction 20,945/79,055 et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, des résultats obtenus selon les éléments F et G,
    I
    la valeur, exprimée en dollars courants à la fin de l’année civile se terminant durant l’exercice précédent et déterminée par Statistique Canada pour ses données relatives aux flux et stocks de capital fixe, de la partie du stock net de capital non résidentiel dans la province qui représente la construction de bâtiments dans toutes les industries autres que l’industrie de l’agriculture, de la foresterie, de la pêche et de la chasse, de l’industrie des administrations publiques locales, municipales et régionales, de l’industrie des administrations publiques provinciales et territoriales, de l’industrie des écoles primaires et secondaires, de l’industrie des collèges communautaires et cégeps, de l’industrie des universités, de l’industrie des écoles de commerce et de formation en informatique et en gestion, de l’industrie des écoles techniques et écoles de métiers, de l’industrie des autres établissements d’enseignement et de formation, de l’industrie des services de soutien à l’enseignement, de l’industrie des services hospitaliers, de l’industrie des établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes et de l’industrie des organismes religieux, fondations, groupes de citoyens et organisations professionnelles et similaires,
    N2
    le total, pour les dix provinces, du montant établi à l’égard de chacune des provinces selon la formule suivante :

    [(F + G) × H] + I

    où :

    F, G, H et I
    s’entendent au sens des éléments de la formule figurant à l’élément B2.
    B3
    la sous-assiette agricole déterminée selon la formule suivante :

    [(K × L) + M] × 1/N3

    où :

    K
    représente la valeur des terres agricoles dans la province, exprimée en dollars courants à la fin de l’année civile se terminant durant l’exercice précédent et déterminée par Statistique Canada pour sa publication intitulée Comptes du bilan national,
    L
    la fraction dont le numérateur est l’ensemble, pour les dix provinces, des valeurs déterminées selon l’élément M multiplié par la fraction 84,078/15,922 et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, des valeurs déterminées selon l’élément K,
    M
    la valeur du stock net de capital agricole dans la province qui représente la construction de bâtiments dans l’industrie agricole, exprimée en dollars courants à la fin de l’année civile se terminant durant l’exercice précédent et déterminée par Statistique Canada pour ses données relatives aux flux et stocks de capital fixe,
    N3
    le total, pour les dix provinces, du montant établi à l’égard de chacune des provinces selon la formule suivante :

    (K × L) + M

    où :

    K, L et M
    s’entendent au sens des éléments de la formule figurant à l’élément B3.
    W1
    0,576, étant le facteur de pondération pour la sous-assiette résidentielle de la valeur marchande,
    W2
    0,406, étant le facteur de pondération pour la sous-assiette commerciale-industrielle,
    W3
    0,018, étant le facteur de pondération pour la sous-assiette agricole.
  • DORS/2008-318, art. 5

SECTION 2Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

bénéfice net

bénéfice net À l’égard d’une province, s’entend de la différence obtenue lorsque l’amortissement des immobilisations de l’industrie des mines et carrières – y compris l’amortissement rattaché aux frais d’exploration et d’aménagement d’une mine, mais à l’exclusion de l’amortissement rattaché aux frais d’exploration et d’aménagement d’ordre général – déterminé par Statistique Canada selon la méthode de l’amortissement linéaire et les données relatives aux flux et stocks de capital fixe tirées de ses comptes économiques provinciaux, est retranché des bénéfices nets avant impôt provenant de cette industrie, lesquels sont le total, pour l’année civile se terminant durant l’exercice, des montants ci-après, déterminés par Statistique Canada d’après ses comptes d’entrées-sorties provinciaux :

  • a) le revenu net et les autres excédents d’exploitation de cette industrie;

  • b) les redevances sur les ressources naturelles versées par cette industrie;

  • c) les taxes indirectes à la consommation et les autres taxes indirectes versées par cette industrie, moins les subventions reçues. (calculated net profits)

données pertinentes

données pertinentes À l’égard des alinéas 8(1)m), o), q) et r), s’entend des données sur la production de pétrole pour l’année civile se terminant durant l’exercice ou pour l’année civile la plus récente pour laquelle ces données sont disponibles auprès de Statistique Canada, du ministère des Ressources naturelles, d’une province ou des commissions, administrations ou offices provinciaux de l’énergie ou des ressources. (relevant data)

industrie des mines et carrières

industrie des mines et carrières S’entend de l’industrie des mines et des carrières définie par Statistique Canada pour ses comptes d’entrées-sorties provinciaux, à l’exception des activités ci-après classifiées en vertu du système intitulé Système de classification des industries de l’Amérique du Nord :

  • a) l’extraction de pierre;

  • b) l’extraction de sable, de gravier, d’argile, de céramique et de minerais réfractaires;

  • c) l’extraction diverse de minerais non métalliques. (mining and quarrying industry)

nombre de litres de carburant diesel vendus pour consommation par des camions de ferme dans la province

nombre de litres de carburant diesel vendus pour consommation par des camions de ferme dans la province S’entend du nombre, multiplié par 200, de mètres cubes de carburant diesel consommé par l’industrie de l’agriculture dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin, disponibilité et écoulement d’énergie au Canada ou, à défaut de cette détermination, par le ministre à partir d’autres renseignements pertinents. (number of litres of diesel fuel sold for use by farm trucks in the province)

nombre de litres d’essence vendus pour consommation par des camions de ferme dans la province

nombre de litres d’essence vendus pour consommation par des camions de ferme dans la province S’entend du nombre, multiplié par 300, de mètres cubes d’essence consommée par l’industrie de l’agriculture dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin, disponibilité et écoulement d’énergie au Canada ou, à défaut de cette détermination, par le ministre selon d’autres renseignements pertinents. (number of litres of gasoline sold for use by farm trucks in the province)

nombre rajusté de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière dans la province

nombre rajusté de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière dans la province S’entend du nombre égal au nombre visé à l’alinéa a) diminué de celui visé à l’alinéa b) :

  • a) le nombre de litres de carburant diesel :

    • (i) dans le cas d’une province où la taxe selon le taux d’utilisation routière n’est pas payée pendant toute l’année civile, qui ont été vendus dans la province pour utilisation routière, ce nombre étant déterminé par le ministre à partir des données établies par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin, disponibilité et écoulement d’énergie au Canada ou, en l’absence de ces données, à partir d’autres renseignements pertinents,

    • (ii) dans tout autre cas, qui ont été taxés au taux d’utilisation routière et vendus dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour les tableaux CANSIM numéros 405-0002 et 405-0003 ou, à défaut de cette détermination, par le ministre à partir d’autres renseignements pertinents,

  • b) le nombre suivant :

    • (i) dans le cas de l’Ontario, le nombre de litres de carburant diesel qui ont été vendus pour consommation par des camions de ferme dans cette province, ce nombre étant déterminé par le ministre à partir des renseignements pertinents,

    • (ii) dans le cas de toute autre province, le nombre égal au produit des nombres suivants :

      • (A) le nombre de litres de carburant diesel :

        • (I) dans le cas d’une province où la taxe selon le taux d’utilisation routière n’est pas payée pendant toute l’année civile, qui ont été vendus dans la province pour utilisation routière, ce nombre étant déterminé par le ministre à partir des renseignements pertinents, notamment les données établies par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin, disponibilité et écoulement d’énergie au Canada,

        • (II) dans tout autre cas, qui ont été taxés au taux d’utilisation routière dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour son enquête intitulée Enquête sur les véhicules automobiles – carburants ou, à défaut de cette détermination, par le ministre à partir d’autres renseignements pertinents,

      • (B) le nombre suivant :

        • (I) 0,3, dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard,

        • (II) 0,25, dans le cas du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador,

        • (III) 0,15, dans le cas de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick,

        • (IV) zéro, dans le cas du Manitoba, de la Saskatchewan, de l’Alberta et de la Colombie-Britannique. (adjusted number of litres of diesel fuel taxed at road-use rate in the province)

nombre rajusté de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière dans la province

nombre rajusté de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière dans la province S’entend du nombre de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière qui ont été vendus dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour les tableaux CANSIM numéros 405-0002 et 405-0003 ou, à défaut de cette détermination, par le ministre à partir de renseignements pertinents, notamment les revenus tirés de ces ventes divisés par le taux de taxation, moins, dans le cas d’une province où l’essence vendue pour consommation par un camion de ferme est taxée au taux d’utilisation routière, le nombre de litres d’essence vendus pour consommation par des camions de ferme dans la province. (adjusted number of litres of gasoline taxed at road-use rate in the province)

prix régional

prix régional S’entend du prix unitaire, calculé par Statistique Canada, pour les besoins du certificat, en divisant la valeur de la production par le volume de la production, d’après les données déterminées par Statistique Canada selon son enquête intitulée Enquête annuelle – exploitation forestière, des billes et billons, de la pâte de bois, du bois d’industrie ou du bois de chauffage produits :

  • a) dans le cas de l’Ontario, en Ontario;

  • b) dans le cas du Québec, au Québec;

  • c) dans le cas de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard, dans ces trois provinces combinées;

  • d) dans le cas de la Colombie-Britannique, en Colombie-Britannique;

  • e) dans le cas du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta, dans ces trois provinces combinées;

  • f) dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador, dans les provinces de Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador combinées. (regional price)

revenu net, après versement des prix, provenant de jeux de hasard, à l’exclusion du revenu net provenant de la vente de billets de loterie et des taxes afférentes aux pistes de course

revenu net, après versement des prix, provenant de jeux de hasard, à l’exclusion du revenu net provenant de la vente de billets de loterie et des taxes afférentes aux pistes de course S’entend de la somme des revenus bruts provenant de jeux de hasard, à l’exclusion du revenu tiré de la vente de billets de loterie et des taxes afférentes aux pistes de course, déduction faite des prix versés relativement à ces jeux, notamment :

  • a) le revenu net, après versements des prix provenant de ces jeux de hasard, par :

    • (i) les entreprises commerciales, offices, commissions ou administrations appartenant à la province ou contrôlés par elle visés aux sous-alinéas 7(1)z.3)(i) et (ii),

    • (ii) les organismes de bienfaisance,

    • (iii) les administrations publiques autochtones,

    • (iv) tout autre organisme à but non lucratif, entreprise commerciale et entité, y compris les entités contrôlées, gérées ou exploitées par des autochtones ou en leur nom;

  • b) le revenu net, après versement des prix, provenant :

    • (i) de jeux de hasard joués au moyen d’appareils de loterie vidéo,

    • (ii) de jeux de hasard joués au moyen de machines à sous, y compris les machines à sous situées à une piste de course,

    • (iii) de jeux de hasard, notamment ceux visés aux sous-alinéas (i) et (ii), joués au casino, y compris les casinos organisés à des fins de bienfaisance,

    • (iv) du bingo joué sur cartes en papier, du bingo électronique, du bingo en direct et du bingo joué via satellite,

    • (v) des jeux comportant la vente de billets de loterie au casino, sauf si le revenu net tiré de cette vente est inclus dans l’assiette visée à l’alinéa 8(1)z.2).

Sont toutefois exclus :

  • c) le revenu net, après versement des prix, provenant de la vente de billets de tombola;

  • d) le revenu tiré par un casino de la vente ou de la fourniture d’aliments, de boissons, de services d’hébergement et de stationnement ou de tout autre bien ou service autre que des jeux de hasard. (net revenue after prize payouts from the sale of games of chance, other than net revenue from the sale of lottery tickets and from race track wagers)

revenu net, après versement des prix, provenant de la vente de billets de loterie

revenu net, après versement des prix, provenant de la vente de billets de loterie S’entend du revenu brut tiré de la vente de billets de loterie, déduction faite des prix versés relativement à cette vente, notamment :

  • a) le revenu net tiré de cette vente par :

    • (i) les entreprises commerciales, offices, commissions ou administrations appartenant à la province ou contrôlés par elle visés aux sous-alinéas 7(1)z.2)(i) à (iii),

    • (ii) les organismes de bienfaisance,

    • (iii) les administrations publiques autochtones,

    • (iv) tout autre organisme à but non lucratif, entreprise commerciale et entité, y compris les entités contrôlées, gérées ou exploitées par des autochtones ou en leur nom;

  • b) le revenu net, après versement des prix, provenant de la vente de billets de loterie à l’égard d’un jeu visé à l’alinéa a) de la définition de jeux de hasard à l’article 3.

Est toutefois exclu le revenu net, après versement des prix, provenant de la vente de billets :

  • c) de tombola;

  • d) de loterie dans les casinos, si les profits de la vente qui sont versés ou payés à l’administration provinciale sont traités comme des revenus visés à l’alinéa z.3) de la définition de source de revenu au paragraphe 3.9(1) de la Loi. (net revenue after prize payouts from the sale of lottery tickets)

taux moyen de taxe

taux moyen de taxe S’entend :

  • a) pour l’application du sous-alinéa 8(1)f)(i), de l’ensemble, pour les dix provinces, du produit du taux provincial de taxe sur l’essence applicable à l’essence vendue pour utilisation routière dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice par la fraction dont le numérateur est le nombre rajusté de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière dans la province au cours de cette année civile et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces numérateurs;

  • b) pour l’application du sous-alinéa 8(1)f)(ii), de l’ensemble, pour les dix provinces, du produit du taux de taxe applicable au carburant d’aviation vendu dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice par la fraction dont le numérateur est le nombre de litres de carburant d’aviation vendus dans la province au cours de cette année civile, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada à partir des données de son enquête intitulée Enquête sur les véhicules automobiles – carburants ou, à défaut de cette détermination, par le ministre à partir d’autres renseignements pertinents, et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces numérateurs;

  • c) pour l’application du sous-alinéa 8(1)f)(iii), de l’ensemble, pour les dix provinces, du produit du taux de taxe applicable à l’essence vendue pour consommation par des camions de ferme dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice par la fraction dont le numérateur est le nombre de litres d’essence vendue pour consommation par des camions de ferme dans la province et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces numérateurs;

  • d) pour l’application du sous-alinéa 8(1)g)(i), de l’ensemble, pour les dix provinces, du produit du taux provincial de taxe sur le carburant diesel applicable au carburant diesel vendu pour utilisation routière dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice par la fraction dont le numérateur est le nombre rajusté de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière dans la province au cours de cette année civile et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces numérateurs;

  • e) pour l’application du sous-alinéa 8(1)g)(ii), de l’ensemble, pour les dix provinces, du produit du taux de taxe applicable au carburant de transport ferroviaire vendu dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice par la fraction dont :

    • (i) le numérateur est :

      • (A) dans le cas d’une province où le carburant de transport ferroviaire n’est pas soumis à une taxe pendant toute l’année civile ou d’une province pour laquelle les données ne sont pas disponibles, le nombre de litres de carburant de transport ferroviaire vendus dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par le ministre à partir des renseignements pertinents, notamment les données établies par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin, disponibilité et écoulement d’énergie au Canada,

      • (B) dans les autres cas, le nombre de litres de carburant de transport ferroviaire vendus dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada à partir des données de son enquête intitulée Enquête sur les véhicules automobiles – carburants ou déterminé par le ministre selon d’autres renseignements pertinents,

    • (ii) le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, des numérateurs de cette fraction;

  • f) pour l’application du sous-alinéa 8(1)g)(iii), de l’ensemble, pour les dix provinces, du produit du taux de taxe applicable au carburant diesel vendu pour consommation par des camions de ferme dans la province par la fraction dont le numérateur est le nombre de litres de carburant diesel consommé par les camions de ferme dans la province et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces numérateurs. (average tax rate)

  • DORS/2008-318, art. 6

Source de revenu

  •  (1) Les revenus provinciaux qui sont tirés ou réputés tirés des sources de revenu visées aux alinéas a) à z.5) de la définition de source de revenu au paragraphe 3.9(1) de la Loi sont les suivants :

    • a) en ce qui concerne les impôts sur le revenu des particuliers visés à l’alinéa a) de cette définition :

      • (i) les impôts levés par une province sur le revenu des particuliers qui résident dans la province le dernier jour de l’année d’imposition, y compris les prélèvements à taux uniforme, mais à l’exclusion des prélèvements au titre des régimes universels de pensions,

      • (ii) les impôts levés par une province sur le revenu des particuliers qui ne résident pas dans la province le dernier jour de l’année d’imposition et qui ont gagné un revenu d’entreprise dans la province au cours de cette année,

      • (iii) les revenus provenant de la contribution santé de l’Ontario;

    • b) en ce qui concerne les impôts et revenus visés à l’alinéa b) de cette définition :

      • (i) les impôts ou taxes levés par une province sur le revenu gagné par les personnes morales dans la province au cours d’une année d’imposition, à l’exclusion des impôts, taxes et revenus visés aux alinéas l) et v),

      • (ii) les bénéfices remis à un gouvernement provincial par ses propres entreprises commerciales, à l’exclusion :

        • (A) des régies, commissions ou administrations des alcools,

        • (B) des entreprises qui se livrent entièrement ou principalement à la commercialisation du pétrole ou du gaz naturel,

        • (C) des entreprises, offices, commissions ou administrations chargés de gérer une loterie provinciale;

    • c) en ce qui concerne les impôts sur le capital des personnes morales visés à l’alinéa c) de cette définition :

      • (i) les impôts levés par une province sur le capital versé des personnes morales,

      • (ii) les taxes, prélèvements et droits imposés par une province sur la dette des entreprises commerciales lui appartenant qu’elle a garantie et sur les sommes non réglées qu’elle leur a avancées;

    • d) en ce qui concerne les taxes générales et diverses sur les ventes, taxes harmonisées sur les ventes et impôts sur les spectacles et droits d’entrée visés à l’alinéa d) de cette définition :

      • (i) les taxes de vente – notamment sur les repas, les services hôteliers, les télécommunications et les services de câblodistribution et des impôts sur les spectacles et droits d’entrée – qui ne sont pas visées ailleurs dans le présent paragraphe et qui sont levées par une province ou une administration locale et auxquelles sont assujetties les acheteurs ultimes ou les utilisateurs de certains biens et services,

      • (ii) les sommes versées à une province conformément à un accord d’harmonisation de la taxe de vente,

      • (iii) les taxes ou impôts sur le carbone, y compris les taxes levées par une province sur les carburants et calculées proportionnellement aux émissions de gaz à effet de serre provenant de la combustion de ces carburants;

    • e) en ce qui concerne les taxes sur le tabac visées à l’alinéa e) de cette définition, les taxes spécifiques levées par une province et auxquelles sont assujettis les acheteurs ultimes du tabac et des produits du tabac;

    • f) en ce qui concerne les taxes sur les carburants provenant de la vente de l’essence visées à l’alinéa f) de cette définition, les taxes levées par une province et auxquelles sont assujettis les acheteurs ultimes de l’essence utilisée dans les moteurs à combustion interne, y compris le carburant d’aviation, à l’exclusion des taxes ou impôts visés au sous-alinéa d)(iii) et des taxes sur les ventes de gaz de pétrole liquéfié;

    • g) en ce qui concerne les taxes sur les carburants provenant de la vente du carburant diesel visées à l’alinéa g) de cette définition, les taxes levées par une province et auxquelles sont assujettis les acheteurs ultimes du carburant diesel utilisé dans les moteurs à combustion interne, y compris le carburant de transport ferroviaire, à l’exclusion des taxes ou impôts visés au sous-alinéa d)(iii) et des taxes sur les ventes de gaz de pétrole liquéfié;

    • h) en ce qui concerne les revenus provenant des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur non commerciaux visés à l’alinéa h) de cette définition :

      • (i) les droits versés pour les permis de conducteur et de chauffeur,

      • (ii) les droits versés pour les permis et l’immatriculation des voitures de tourisme, des motocyclettes et des cyclomoteurs,

      • (iii) les droits que Statistique Canada considère, pour l’application du système de gestion financière, comme des revenus provenant des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur, à l’exclusion des revenus provenant des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur commerciaux;

    • i) en ce qui concerne les revenus provenant des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur commerciaux visés à l’alinéa i) de cette définition, les revenus tirés par une province des droits versés pour les permis et l’immatriculation des véhicules à moteurs commerciaux, notamment :

      • (i) les droits versés pour les permis et l’immatriculation des camions, autobus, remorques, tracteurs et voitures de tourisme utilisés à des fins commerciales,

      • (ii) les droits relatifs aux services publics et au transport public,

      • (iii) les revenus réalisés dans le cadre des accords de réciprocité conclus avec d’autres provinces à l’égard des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur commerciaux;

    • j) en ce qui concerne les revenus provenant de la vente de boissons alcoolisées visés à l’alinéa j) de cette définition, les revenus qu’une province tire :

      • (i) des bénéfices remis par sa régie, commission ou administration des alcools et provenant de la vente de boissons alcoolisées,

      • (ii) d’une taxe de vente spécifique levée par elle sur les boissons alcoolisées vendues par sa régie, commission ou administration des alcools,

      • (iii) des droits versés pour les licences et permis accordant le privilège de distiller, de brasser, de fabriquer, d’acheter ou de distribuer des boissons alcoolisées;

    • k) en ce qui concerne les primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie visées à l’alinéa k) de cette définition, les revenus qu’une province tire des impôts, taxes ou primes levés par elle pour financer l’assurance-hospitalisation ou l’assurance-maladie, à l’exclusion des taxes et impôts visés aux alinéas a), d) et y);

    • l) en ce qui concerne les revenus provenant des exploitations forestières tirés des sources visées aux sous-alinéas l)(i) et (ii) de cette définition, selon le cas, les taxes spécifiques levées par une province sur le revenu provenant des opérations forestières sur ses terres domaniales ou sur des terres privées ainsi que les redevances, droits de coupe, permis, loyers et droits afférents à l’exploitation de ressources forestières sur ces terres;

    • m) en ce qui concerne les revenus visés à l’alinéa m) de cette définition, les revenus provenant du nouveau pétrole extrait de gisements d’hydrocarbures situés dans une province, autres que ceux visés aux alinéas o) et p), que la province tire notamment :

      • (i) d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège de produire du pétrole à partir de gisements d’hydrocarbures,

      • (ii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur la valeur établie ou estimative des réserves pétrolières,

      • (iii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur le prix du pétrole provenant de gisements d’hydrocarbures;

    • n) en ce qui concerne les revenus visés à l’alinéa n) de cette définition, les revenus provenant du pétrole extrait de gisements d’hydrocarbures situés dans une province, autres que ceux visés aux alinéas m) et o) à r), que la province tire notamment :

      • (i) d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège de produire du pétrole à partir de gisements d’hydrocarbures,

      • (ii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur la valeur établie ou estimative des réserves pétrolières,

      • (iii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur le prix du pétrole provenant de gisements d’hydrocarbures;

    • o) en ce qui concerne les revenus provenant du pétrole lourd visés à l’alinéa o) de cette définition, les revenus, autres que ceux visés à l’alinéa p), attribuables au pétrole qui est extrait de gisements d’hydrocarbures situés dans une province, qui a une densité d’au moins 935 kg/m3 et qui n’est pas classé comme du pétrole de troisième niveau, que la province tire notamment :

      • (i) d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège de produire du pétrole à partir de gisements d’hydrocarbures,

      • (ii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur la valeur établie ou estimative des réserves pétrolières,

      • (iii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur le prix du pétrole provenant de gisements d’hydrocarbures;

    • p) en ce qui concerne les revenus provenant du pétrole obtenu par des opérations minières visés à l’alinéa p) de cette définition, les revenus qu’une province tire d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège :

      • (i) d’effectuer des opérations minières et de production in situ de bitume pouvant servir à produire du pétrole synthétique,

      • (ii) de produire du pétrole dans le cadre du projet expérimental de sables bitumineux assujetti à l’approbation no 2943 de l’Alberta Energy and Utilities Board;

    • q) en ce qui concerne les revenus visés à l’alinéa q) de cette définition, les revenus provenant du pétrole de troisième niveau extrait de gisements d’hydrocarbures situés dans une province, autres que ceux visés aux alinéas p) et r), que la province tire notamment :

      • (i) d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège de produire du pétrole à partir de gisements d’hydrocarbures,

      • (ii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur la valeur établie ou estimative des réserves pétrolières,

      • (iii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur le prix du pétrole provenant de gisements d’hydrocarbures;

    • r) en ce qui concerne les revenus visés à l’alinéa r) de cette définition, les revenus provenant du pétrole de troisième niveau qui est extrait de gisements d’hydrocarbures situés dans une province et qui a une densité d’au moins à 935 kg/m3, autres que ceux visés à l’alinéa p), que la province tire notamment :

      • (i) d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège de produire du pétrole à partir de gisements d’hydrocarbures,

      • (ii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur la valeur établie ou estimative des réserves pétrolières,

      • (iii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur le prix du pétrole provenant de gisements d’hydrocarbures;

    • s) en ce qui concerne les revenus provenant du gaz naturel vendu à l’intérieur du pays et du gaz naturel exporté visés à l’alinéa s) de cette définition, les revenus provenant de la production du gaz à partir de gisements d’hydrocarbures situés dans une province, que la province tire notamment :

      • (i) d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège de produire du gaz ou des sous-produits du gaz à partir de gisements d’hydrocarbures,

      • (ii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur la valeur établie ou estimative des réserves pétrolières,

      • (iii) des bénéfices remis au gouvernement provincial par ses propres entreprises commerciales qui se livrent entièrement ou principalement à la commercialisation du gaz ou des sous-produits du gaz produits à partir de gisements d’hydrocarbures;

    • t) en ce qui concerne la vente des concessions de la Couronne et des droits de réserve sur les terrains recelant du pétrole ou du gaz naturel visée à l’alinéa t) de cette définition, les revenus qu’une province tire de la concession de baux, de réserves ou d’autres droits sur les terres domaniales situées dans la province, pour l’exploration ou l’exploitation de ces terres en vue de la production de pétrole brut ou de la production de gaz ou de sous-produits du gaz à partir de gisements d’hydrocarbures;

    • u) en ce qui concerne les revenus visés à l’alinéa u) de cette définition, les revenus qu’une province tire de l’exploration, de la mise en valeur et de la production de pétrole ou de gaz naturel extrait de gisements d’hydrocarbures situés dans la province, de sous-produits du gaz produits à partir de gisements d’hydrocarbures et d’hélium ou d’autres produits gazeux produits à partir de gisements d’hydrocarbures, à l’exclusion des revenus mentionnés aux alinéas m) à t); est également visé tout revenu provenant du pétrole ou du gaz qui, bien qu’il corresponde à la définition d’une source de revenu mentionnée aux alinéas m) à s), ne provient pas uniquement de cette source;

    • v) en ce qui concerne les revenus provenant de l’exploitation minière visés à l’alinéa v) de cette définition, les revenus qu’une province tire :

      • (i) des impôts levés par elle spécifiquement sur le revenu tiré de l’exploitation minière de minerais,

      • (ii) des redevances, permis, loyers et droits afférents à des activités d’exploration, de mise en valeur ou de production de minerais;

    • w) en ce qui concerne la location d’énergie hydro-électrique visée à l’alinéa w) de cette définition, les revenus qu’une province tire du droit d’utilisation ou de l’utilisation des ressources hydrauliques;

    • x) en ce qui concerne les impôts sur les primes d’assurance visés à l’alinéa x) de cette définition, les impôts levés par une province sur les primes d’assurance des sociétés d’assurances;

    • y) en ce qui concerne les impôts sur la feuille de paie visés à l’alinéa y) de cette définition, les impôts levés par une province sur la feuille de paie des employeurs;

    • z) en ce qui concerne les impôts fonciers provinciaux et locaux visés à l’alinéa z) de cette définition :

      • (i) les impôts levés par une province ou une administration locale sur :

        • (A) le propriétaire de biens immeubles ou réels,

        • (B) leurs occupants si le propriétaire est exonéré des impôts fonciers,

        • (C) les personnes occupant ou utilisant des biens immeubles ou réels à des fins commerciales si ces impôts sont calculés en fonction des biens ainsi occupés ou utilisés,

      • (ii) les subventions tenant lieu des impôts visés au sous alinéa (i) et reçues par une province ou une administration locale à l’égard des biens immeubles ou réels exonérés d’impôt, à l’exception de ceux appartenant à Sa Majesté du chef de la province et occupés par un ministère du gouvernement provincial ou de ceux appartenant à l’administration locale,

      • (iii) les taxes levées par une province ou une administration locale sur le prix de vente ou la valeur des biens immeubles ou réels au moment du transfert de ces biens;

    • z.1) en ce qui concerne les taxes afférentes aux pistes de course visées à l’alinéa z.1) de cette définition, les taxes levées par une province sur les sommes pariées dans la province sur les courses de chevaux attelés et les courses de chevaux au galop;

    • z.2) en ce qui concerne les revenus provenant de la vente de billets de loterie visés à l’alinéa z.2) de cette définition, les bénéfices provenant de l’exploitation des jeux visés à l’alinéa a) de la définition de jeux de hasard à l’article 3, qui sont remis au gouvernement provincial par :

      • (i) l’entreprise commerciale, la commission, l’administration ou l’office provincial qui gère des jeux de hasard dans sa propre province,

      • (ii) l’entreprise commerciale, la commission, l’administration ou l’office appartenant conjointement à la province et à une ou plusieurs autres provinces et qui gère des jeux de hasard dans la province,

      • (iii) l’entreprise commerciale, la commission, l’administration ou l’office d’une autre province qui gère des jeux de hasard dans la province;

    • z.3) en ce qui concerne les revenus provenant des jeux de hasard visés à l’alinéa z.3) de cette définition :

      • (i) les bénéfices provenant de l’exploitation des jeux visés aux alinéas b) à e) de la définition de jeux de hasard à l’article 3 qui sont remis au gouvernement provincial par :

        • (A) l’entreprise commerciale, la commission, l’administration ou l’office provincial qui gère des jeux de hasard dans sa propre province,

        • (B) l’entreprise commerciale, la commission, l’administration ou l’office appartenant conjointement à la province et à une ou plusieurs autres provinces et qui gère des jeux de hasard dans la province,

        • (C) l’entreprise commerciale, la commission, l’administration ou l’office d’une autre province qui gère des jeux de hasard dans la province,

      • (ii) les impôts levés par la province sur les gains de casino ainsi que les autres impôts similaires directs et indirects rattachés à l’exploitation ou à la vente des jeux visés aux alinéas b) à e) de la définition de jeux de hasard à l’article 3,

      • (iii) les bénéfices provenant de la vente de biens et de la fourniture de services — y compris de la vente d’aliments et de boissons et de la fourniture de services d’hébergement et de stationnement — remis au gouvernement provincial par un casino appartenant à une entreprise commerciale, un office, une commission ou une administration de la province ou d’une autre province, ou sur lequel ils exercent un contrôle;

    • z.4) en ce qui concerne les revenus et impôts provinciaux divers, les revenus provinciaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services, les revenus locaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services et taxes et les revenus locaux divers visés à l’alinéa z.4) de cette définition :

      • (i) les revenus tirés par une province de sources autres que celles visées ailleurs au présent paragraphe, notamment :

        • (A) des revenus provinciaux inclus dans la catégorie « ventes de biens et de services » pour l’application du système de gestion financière, à l’exclusion des revenus visés au sous-alinéa c)(ii) et des revenus tirés par le sous-secteur des administrations provinciales et territoriales générales de la vente de biens et de la fourniture de services à d’autres sous-secteurs de l’administration publique mais non à une composante du secteur de l’administration fédérale,

        • (B) des revenus tirés par la province de ressources naturelles, à l’exclusion des revenus visés aux alinéas l) à w) et de la partie des revenus visés à l’alinéa z.5) qui se rapportent aux ressources naturelles,

        • (C) des revenus provenant des intérêts, amendes et pénalités imposés par la province, y compris ceux imposés à l’égard des impôts,

        • (D) des recettes fiscales provinciales, à l’exclusion des revenus visés ailleurs au présent paragraphe, notamment celles incluses dans la catégorie « autres impôts » pour l’application du système de gestion financière, y compris les revenus provenant de l’octroi de licences et de permis d’exploitation de jeux de hasard à des organismes de bienfaisance et autres organisations,

        • (E) des recettes non fiscales provinciales incluses dans la catégorie « autres recettes de sources propres » pour l’application du système de gestion financière, à l’exclusion des revenus visés ailleurs au présent paragraphe,

        • (F) des autres recettes fiscales et non fiscales provinciales non visées ailleurs au présent paragraphe, notamment les taxes sur les ventes de gaz de pétrole liquéfié.

        Sont toutefois exclus :

        • (G) les contributions versées à l’égard des congés payés, des indemnités pour accidents du travail, d’un régime universel de pensions, d’un régime de pensions de la fonction publique ou d’un régime de pensions d’enseignants non constitué en fiducie,

        • (H) les revenus inclus dans la catégorie « revenus de placements » pour l’application du système de gestion financière, à l’exclusion des redevances et autres revenus à l’égard de ressources naturelles visés à la division (B) et des intérêts à l’égard d’impôts visés à la division (C),

        • (I) les paiements de transfert reçus d’autres gouvernements,

        • (J) les sommes que le gouvernement fédéral verse aux provinces aux termes de l’article 99 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre,

      • (ii) les revenus tirés par les administrations locales des sources suivantes :

        • (A) les revenus inclus dans la catégorie « ventes de biens et de services » pour l’application du système de gestion financière, à l’exclusion des revenus tirés par le sous-secteur des administrations locales générales et par le sous-secteur des conseils et des commissions scolaires de la vente de biens et de la fourniture de services à d’autres sous-secteurs de l’administration publique,

        • (B) les revenus provenant des intérêts, amendes et pénalités imposés par le secteur des administrations locales, y compris ceux imposés à l’égard des impôts,

        • (C) les recettes fiscales des administrations locales, autres que celles visées aux alinéas d) et z), notamment celles incluses dans la catégorie « autres impôts » pour l’application du système de gestion financière, notamment les revenus d’une administration locale provenant de l’octroi de licences et de permis d’exploitation de jeux de hasard à des organismes de bienfaisance et autres organisations,

        • (D) les recettes non fiscales des administrations locales incluses dans la catégorie « autres recettes de sources propres » pour l’application du système de gestion financière, à l’exclusion des revenus visés à la division (B);

    • z.5) en ce qui concerne les revenus provenant des sources visées respectivement aux sous-alinéas z.5 )(i), (ii) et (iii) de cette définition, les revenus :

      • (i) que Terre-Neuve-et-Labrador reçoit du gouvernement du Canada en vertu de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, exception faite de la partie V,

      • (ii) que la Nouvelle-Écosse reçoit du gouvernement du Canada en vertu de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, exception faite de la partie V,

      • (iii) qu’une province reçoit de toute autre source mentionnée dans cette définition qui sont partagés par le Canada et la province.

  • (2) Lors du calcul du revenu tiré par une province aux termes de l’alinéa (1)c) pour un exercice, le ministre déduit la moitié du montant indiqué dans le certificat au titre de la part de cette source de revenu visée au sous-alinéa (1)c)(ii).

  • (3) Lors du calcul du revenu tiré par une province aux termes de l’alinéa (1)(z.4) pour un exercice, le ministre déduit la moitié du montant indiqué dans le certificat au titre des parts de cette source de revenu visées aux divisions (1)z.4)(i)(A) et (ii)(A).

  • DORS/2008-318, art. 7

Assiette

  •  (1) Pour l’application des articles 3.6 à 3.9 de la Loi, assiette, à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, s’entend :

    • a) dans le cas des impôts sur le revenu des particuliers visés à l’alinéa 7(1)a), de la somme des éléments suivants :

      • (i) la fraction, exprimée en pourcentage, pour la province dont :

        • (A) le numérateur est le rendement simulé de l’impôt moyen provincial sur le revenu des particuliers pour la province à l’égard de l’année d’imposition se terminant durant l’exercice, déterminé conformément au paragraphe 10(1),

        • (B) le dénominateur est le total, pour les dix provinces, des montants déterminés conformément à la division (A),

      • (ii) l’excédent du pourcentage obtenu à la division (B) sur celui obtenu à la division (A) :

        • (A) la fraction, exprimée en pourcentage, pour la province dont :

          • (I) le numérateur est le total, pour tous les particuliers de la province (sauf les fiducies), de l’impôt fédéral sur le revenu simulé, calculé pour l’année d’imposition se terminant durant l’exercice, à l’aide du modèle de microsimulation,

          • (II) le dénominateur est le total, pour les dix provinces, des montants déterminés conformément à la subdivision (I),

        • (B) la fraction, exprimée en pourcentage, pour la province dont :

          • (I) le numérateur est le total, pour tous les particuliers de la province (y compris les fiducies), de l’impôt fédéral sur le revenu à payer calculé pour chacun d’eux pour l’année d’imposition se terminant durant l’exercice,

          • (II) le dénominateur est le total, pour les dix provinces, des montants déterminés conformément à la subdivision (I);

    • b) dans le cas des impôts et revenus visés à l’alinéa 7(1)b), de la somme des produits suivants :

      • (i) le produit de la partie attribuable à l’une ou l’autre des dix provinces du total des bénéfices des personnes morales pour l’ensemble du Canada, avant impôt et avant déduction du total des pertes de celles-ci, pour l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminés par Statistique Canada pour son système de comptabilité nationale, par la fraction dont :

        • (A) le numérateur est le revenu imposable réparti des personnes morales attribuable à la province pour l’exercice,

        • (B) le dénominateur est le total, pour les dix provinces, des montants déterminés conformément à la division (A),

      • (ii) le produit, selon les données établies par Statistique Canada pour l’application du système de gestion financière, du total visé à la division (A) par la fraction visée à la division (B) :

        • (A) le total, pour les dix provinces, de l’ensemble des bénéfices attribuables à la province, pour l’année civile se terminant durant l’exercice, des entreprises commerciales ayant des bénéfices pour cette année civile et qui appartiennent à 90 % ou plus à la province ou à celle-ci conjointement avec une ou plusieurs autres provinces, à l’exclusion des bénéfices, pour cette année civile :

          • (I) d’une régie, commission ou administration des alcools,

          • (II) d’une entreprise qui se livre entièrement ou principalement à la commercialisation du pétrole ou du gaz naturel,

          • (III) d’une entreprise chargée de gérer une loterie provinciale,

          • (IV) pour le calcul du paiement de péréquation pour chaque exercice à compter du 1er avril 2010, de la Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario et de la Corporation financière de l’électricité du Nouveau-Brunswick,

        • (B) la fraction dont le numérateur est l’ensemble des bénéfices attribuables à la province de toute entreprise commerciale visée à la division (A) moins le montant des pertes qu’elle a accumulées au cours des sept années civiles précédant cette année civile, dans la mesure où ces pertes dépassent la portion qui a été exclue, conformément à la présente division, à l’égard d’une année civile précédente et ne sont pas supérieures à l’ensemble des bénéfices pour cette année civile, et le dénominateur est le total, pour les dix provinces, de ces numérateurs;

    • c) dans le cas des impôts sur le capital des personnes morales visés à l’alinéa 7(1)c), de la somme des montants suivants :

      • (i) l’ensemble du capital versé imposable employé dans la province au cours d’une période — appelée « exercice social » au présent alinéa — de douze mois consécutifs déterminée par Statistique Canada et se terminant durant l’exercice des personnes morales classées par Statistique Canada dans les industries suivantes :

        • (A) l’agriculture, la foresterie, la pêche et la chasse,

        • (B) l’extraction de pétrole et de gaz et l’exploitation minière de charbon,

        • (C) les mines et carrières, sauf l’extraction de pétrole et de gaz et l’exploitation minière de charbon,

        • (D) les services publics,

        • (E) la construction,

        • (F) la fabrication,

        • (G) le commerce de gros,

        • (H) le commerce de détail,

        • (I) le transport et l’entreposage,

        • (J) l’information et la culture,

        • (K) les services immobiliers et les services de location et de location à bail,

        • (L) les services professionnels, scientifiques et techniques,

        • (M) les services administratifs, les services de soutien, les services de gestion des déchets et les services d’assainissement,

        • (N) les services d’enseignement,

        • (O) les soins de santé et l’assistance sociale,

        • (P) les arts, les spectacles et les loisirs,

        • (Q) l’hébergement et les services de restauration,

        • (R) les autres services, sauf l’administration publique,

        • (S) l’intermédiation financière non faite au moyen de dépôts,

        • (T) les autres activités d’intermédiation financière,

        • (U) l’intermédiation financière au moyen de dépôts,

        calculé pour chaque industrie selon la formule suivante :

        [(A × C) / At] + [(AA × CC) / AAt]

        où :

        A
        représente l’actif total des entreprises ayant un actif total de plus d’un million de dollars, à l’exclusion de la partie de l’industrie de l’agriculture, de la foresterie, de la pêche et de la chasse qui se rapporte à l’industrie de l’agriculture, et dont Sa Majesté est propriétaire à moins de 90 %, attribué à la province pour l’industrie à l’égard de l’exercice social et déterminé par la Division de l’organisation et des finances de l’industrie de Statistique Canada,
        AA
        l’actif total, à l’égard de l’exercice social, des entreprises ayant un actif total de plus d’un million de dollars et dont Sa Majesté du chef de la province est propriétaire à 90 % ou plus, déterminé pour chaque province par la Division de l’organisation et des finances de l’industrie de Statistique Canada,
        At
        l’actif total, pour le Canada, de l’industrie à l’égard de l’exercice social, déterminé par la Division de l’organisation et des finances de l’industrie de Statistique Canada,
        AAt
        l’actif total, pour le Canada, de toutes les industries — à l’exclusion des caisses de crédit, caisses populaires et autres coopératives de crédit et l’industrie des assurances — à l’égard de l’exercice social, déterminé par la Division de l’organisation et des finances de l’industrie de Statistique Canada,
        C
        représente :
        • (I) pour chaque industrie, à l’exclusion de l’industrie de l’intermédiation financière au moyen de dépôts et de celle des assurances, le montant calculé selon la formule suivante :

          {1 - [(D + E + F + G + H) / (R + (I × (K - J))/K)]} × {(L + M + N + P + Q) + [I × (K - J)/K]}

          où :

          D
          représente l’encaisse et les dépôts,
          E
          les placements et les comptes auprès des sociétés affiliées,
          F
          les investissements de portefeuille, à l’exclusion des bons du Trésor du Canada,
          G
          les prêts hypothécaires à des sociétés non affiliées,
          H
          les prêts non hypothécaires à des sociétés non affiliées, à l’exclusion des prêts aux particuliers, aux entreprises agricoles, aux entreprises non personnalisées, aux organismes sans but lucratif et aux caisses de crédit, caisses populaires ou autres coopératives de crédit locales ou centrales,
          I
          l’amortissement cumulé,
          J
          la déduction pour amortissement,
          K
          l’amortissement comptable de l’industrie à l’égard de l’exercice social pour le Canada, déterminé par la Division de l’organisation et des finances de l’industrie de Statistique Canada,
          L
          les créances des sociétés mères, des filiales et des sociétés affiliées,
          M
          les emprunts des sociétés non affiliées,
          N
          l’impôt sur le revenu reporté,
          P
          les autres éléments du passif, y compris les intérêts minoritaires dans les filiales consolidées,
          Q
          l’avoir total,
          R
          l’actif total de l’industrie à l’égard de l’exercice social pour le Canada, déterminé par la Division de l’organisation et des finances de l’industrie de Statistique Canada,
        • (II) pour l’industrie de l’intermédiation financière au moyen de dépôts, à l’exclusion des caisses de crédit, caisses populaires et autres coopératives de crédit, le produit de l’avoir total employé dans la province au cours de cet exercice par les personnes morales classées par Statistique Canada dans cette industrie, par la fraction dont :

          • 1 le numérateur est l’ensemble, pour les dix provinces, des produits du taux provincial d’impôt sur le capital applicable aux institutions financières par la fraction dont le numérateur est l’avoir total employé dans la province par les personnes morales classées par Statistique Canada dans l’industrie de l’intermédiation financière au moyen de dépôts, à l’exclusion des caisses de crédit, caisses populaires et autres coopératives de crédit, et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces numérateurs,

          • 2 le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, des produits du taux provincial d’impôt sur le capital applicable aux institutions non financières par la fraction dont le numérateur est le capital versé total employé dans la province par les personnes morales classées par Statistique Canada, sauf celles classées dans l’industrie de l’intermédiation financière au moyen de dépôts, et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces numérateurs,

        CC
        32 % de l’ensemble, pour toutes les industries, du montant de l’élément C,
      • (ii) le produit du résultat obtenu à la division (A) par celui obtenu à la division (B) :

        • (A) le total du montant de la dette non réglée des services d’électricité appartenant à la province qui est garantie par elle et de l’ensemble des sommes qu’elle a avancées à ces services et non remboursées, au dernier jour de l’année d’imposition de chaque service se terminant durant l’exercice précédent, ce total étant déterminé par le ministre selon les comptes publics de la province et d’autres renseignements pertinents,

        • (B) la fraction dont :

          • (I) le numérateur est le quotient de l’ensemble, déterminé par le ministre, des revenus des dix provinces pour l’exercice tirés des taxes, prélèvements et droits visés au sous-alinéa 7(1)c)(ii), par le total, pour les dix provinces, des montants déterminés conformément à la division (A) pour l’exercice,

          • (II) le dénominateur est le quotient de l’ensemble, déterminé par le ministre, des revenus des dix provinces pour l’exercice tirés des impôts visés au sous-alinéa 7(1)c)(i) par le total, pour les dix provinces, des montants visés au sous-alinéa (i) pour l’exercice;

    • d) dans le cas des taxes générales et diverses sur les ventes, des taxes harmonisées sur les ventes et des impôts sur les spectacles et droits d’entrée visés à l’alinéa 7(1)d), du montant calculé, à partir des données fournies par Statistique Canada, pour l’année civile se terminant durant l’exercice, selon la formule suivante :

      A + B + C + D + E + F + G + H

      où :

      A
      représente le total, pour l’ensemble des catégories de dépenses personnelles, des sommes dont chacune représente le produit du total des dépenses personnelles effectuées au titre de cette catégorie dans la province par le rapport entre le total de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie au Canada desquelles les provinces tirent des recettes de taxe de vente provinciale nettes et le total de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie au Canada,
      B
      le total, pour l’ensemble des catégories de dépenses de logement, des sommes dont chacune représente le produit du total des dépenses de logement effectuées au titre de cette catégorie dans la province par le rapport entre le total de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie au Canada desquelles les provinces tirent des recettes de taxe de vente provinciale nettes et le total de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie au Canada,
      C
      le total, pour l’ensemble des secteurs d’activité commerciale, des sommes dont chacune représente le produit du total des dépenses d’immobilisation pour des machines et de l’outillage effectuées par un secteur d’activité commerciale dans la province par le rapport entre le total de telles dépenses effectuées par le secteur au Canada desquelles les provinces tirent des recettes de taxe de vente provinciale nettes et le total de telles dépenses effectuées par le secteur au Canada,
      D
      le total, pour l’ensemble des secteurs d’activité commerciale, des sommes dont chacune représente le produit du total des dépenses d’immobilisation effectuées par un secteur d’activité commerciale pour la construction non résidentielle dans la province par le rapport entre le total de telles dépenses effectuées par le secteur au Canada desquelles les provinces tirent des recettes de taxe de vente provinciale nettes et le total de telles dépenses effectuées par le secteur au Canada,
      E
      le total, pour l’ensemble des secteurs d’activité non commerciale, des sommes dont chacune représente le produit du total des dépenses d’immobilisation pour des machines et de l’outillage effectuées par un secteur d’activité non commerciale dans la province par le rapport entre le total de telles dépenses effectuées par le secteur au Canada desquelles les provinces tirent des recettes de taxe de vente provinciale nettes et le total de telles dépenses effectuées par le secteur au Canada,
      F
      le total, pour l’ensemble des secteurs d’activité non commerciale, des sommes dont chacune représente le produit du total des dépenses d’immobilisation effectuées par un secteur d’activité non commerciale pour la construction non résidentielle dans la province par le rapport entre le total de telles dépenses effectuées par le secteur au Canada desquelles les provinces tirent des recettes de taxe de vente provinciale nettes et le total de telles dépenses effectuées par le secteur au Canada,
      G
      le total, pour l’ensemble des secteurs d’activité non commerciale, du total, pour chaque intrant intermédiaire, des sommes dont chacune représente le produit du total des dépenses d’intrant intermédiaire effectuées pour cet intrant intermédiaire par un secteur d’activité non commerciale dans la province par le rapport entre le total de telles dépenses pour cet intrant intermédiaire effectuées par le secteur au Canada desquelles les provinces tirent des recettes de taxe de vente provinciale nettes et le total de telles dépenses effectuées pour cet intrant intermédiaire par le secteur au Canada,
      H
      le total, pour l’ensemble des secteurs d’activité commerciale, du total, pour l’ensemble des intrants intermédiaires, des sommes dont chacune représente le produit du total des dépenses d’intrant intermédiaire effectuées par un secteur d’activité commerciale dans la province par le rapport entre le total de telles dépenses effectuées par le secteur au Canada desquelles les provinces tirent des recettes de taxe de vente provinciale nettes et le total de telles dépenses effectuées par le secteur au Canada;
    • e) dans le cas des taxes sur le tabac visées à l’alinéa 7(1)e), du nombre de cigarettes vendues aux acheteurs ultimes dans la province au cours de l’exercice, lequel est égal au quotient du montant des revenus tirés par la province au cours de l’exercice des taxes sur le tabac selon le certificat, par la taxe annuelle moyenne par cigarette applicable à la province pour l’exercice;

    • f) dans le cas des taxes sur les carburants retirées de la vente de l’essence visées à l’alinéa 7(1)f), de la somme des produits suivants :

      • (i) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice par le nombre rajusté de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière dans la province au cours de cette année,

      • (ii) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice par le nombre de litres de carburant d’aviation vendus dans la province au cours de cette année, déterminé par Statistique Canada à partir des données de son enquête intitulée Essence et autres combustibles de pétrole vendus,

      • (iii) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice par le nombre de litres d’essence vendus pour consommation par des camions de ferme dans la province au cours de cette année;

    • g) dans le cas des taxes sur les carburants retirées de la vente de carburant diesel visées à l’alinéa 7(1)g), de la somme des produits suivants :

      • (i) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice par le nombre rajusté de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière dans la province au cours de cette année,

      • (ii) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice par le nombre de litres de carburant de transport ferroviaire vendus dans la province au cours de cette année déterminé :

        • (A) soit par Statistique Canada à partir des données de son enquête intitulée Enquête sur les véhicules automobiles – carburants, dans le cas où ce carburant est soumis à une taxe dans la province pendant toute l’année civile et les données sur les taxes sont complètes et disponibles,

        • (B) soit par le ministre à partir des données établies par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin, disponibilité et écoulement d’énergie au Canada, dans les autres cas,

      • (iii) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice par le nombre de litres de carburant diesel vendus pour consommation par des camions de ferme dans la province au cours de cette année;

    • h) dans le cas des revenus provenant des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur non commerciaux visés à l’alinéa 7(1)h), de la somme des nombres ci-après à l’égard de la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, chacun étant déterminé par Statistique Canada pour le tableau CANSIM numéro 405-0004, ou, à défaut de cette détermination, par le ministre :

      • (i) le nombre de voitures de tourisme immatriculées,

      • (ii) les quatre dixièmes du nombre de motocyclettes immatriculées,

      • (iii) les quatre dixièmes du nombre de cyclomoteurs immatriculés, ou du nombre de cyclomoteurs utilisés si la province n’en exige pas l’immatriculation;

    • i) dans le cas des revenus provenant des permis et de l’immatriculation des véhicules à moteur commerciaux visés à l’alinéa 7(1)i), de la somme des montants applicables aux catégories de véhicules ci-après correspondant au produit du nombre de véhicules immatriculés dans chacune des catégories – déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Enquête sur les véhicules au Canada – par la moyenne pondérée, pour les dix provinces, calculée selon les données relatives aux droits d’immatriculation imposés par chacune des provinces, pour chacune des catégories de véhicules, prévus dans la publication intitulée Canadian and International Registration Manual de R.L. Polk & Co. :

      • (i) véhicules agricoles de 4 500 kg à 15 000 kg,

      • (ii) véhicules agricoles de plus de 15 000 kg,

      • (iii) véhicules non agricoles de 4 500 kg à 15 000 kg,

      • (iv) véhicules non agricoles de plus de 15 000 kg;

    • j) dans le cas des revenus retirés de la vente de boissons alcoolisées visés à l’alinéa 7(1)j), de la somme des produits suivants :

      • (i) le produit du montant des recettes que les provinces tirent de la vente de spiritueux au cours de l’exercice, déterminé par le ministre d’après les renseignements fournis par les provinces et Statistique Canada, par la fraction dont le numérateur est le volume de spiritueux vendu dans la province au cours de l’exercice, déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Le contrôle et la vente des boissons alcooliques au Canada, et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces numérateurs,

      • (ii) le produit du montant des recettes que les provinces tirent de la vente de vin au cours de l’exercice, déterminé par le ministre d’après les renseignements fournis par les provinces et Statistique Canada, par la fraction dont le numérateur est le volume de vin vendu dans la province au cours de l’exercice, déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Le contrôle et la vente des boissons alcooliques au Canada, et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces numérateurs,

      • (iii) le produit du montant des recettes que les provinces tirent de la vente de bière au cours de l’exercice, déterminé par le ministre d’après les renseignements fournis par les provinces et Statistique Canada, par la fraction dont le numérateur est le volume de bière vendu dans la province au cours de l’exercice, déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Le contrôle et la vente des boissons alcooliques au Canada, et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces numérateurs;

    • k) dans le cas des primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie visés à l’alinéa 7(1)k), du montant calculé selon la formule suivante :

      (A × B/C) + (D × E/F) + (G × H/I)

      où :

      A
      représente la valeur des primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie simulée à l’aide du modèle de microsimulation pour l’année d’imposition se terminant durant l’exercice précédent que :
      • (i) l’Alberta a perçu au titre de son système de primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie,

      • (ii) toute autre province aurait pu percevoir si ce système avait été en vigueur sur son territoire,

      B
      les recettes perçues par l’Alberta au cours de l’exercice, à même ces primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie, selon le certificat,
      C
      l’ensemble, pour les dix provinces, du montant visé à la division A pour chaque province,
      D
      la valeur des primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie établie à l’aide du modèle de microsimulation pour l’année d’imposition se terminant durant l’exercice précédent que :
      • (i) la Colombie-Britannique a perçu au titre de son système de primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie,

      • (ii) toute autre province aurait pu percevoir si ce système avait été en vigueur sur son territoire,

      E
      les recettes perçues par la Colombie-Britannique au cours de l’exercice à même ces primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie, selon le certificat,
      F
      l’ensemble, pour les dix provinces, du montant calculé à la division D pour chaque province,
      G
      la valeur des primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie établie à l’aide du modèle de microsimulation pour l’année d’imposition se terminant durant l’exercice précédent que :
      • (i) le Québec a perçu au titre de son système de primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie,

      • (ii) toute autre province aurait pu percevoir si ce système avait été en vigueur sur son territoire,

      H
      les recettes perçues par le Québec au cours de l’exercice à même ces primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie, selon le certificat,
      I
      l’ensemble, pour les dix provinces, du montant calculé à la division G pour chaque province;
    • l) dans le cas des revenus visés à l’alinéa 7(1)l) provenant des exploitations forestières tirés :

      • (i) des terres domaniales dans la province, de la valeur de la production forestière sur ces terres au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, laquelle correspond à la somme des produits ci-après, les volumes marchands nets étant déterminés selon les données établies par le Service canadien des forêts pour sa publication intitulée Abrégé de statistiques forestières canadiennes :

        • (A) le produit du volume marchand net des billes et billons de feuillus provenant de ces terres par le prix régional des billes et billons de feuillus,

        • (B) le produit du volume marchand net des billes et billons de résineux provenant de ces terres par le prix régional des billes et billons de résineux,

        • (C) le produit du volume marchand net de la pâte de bois résineux provenant de ces terres par le prix régional de la pâte de bois résineux,

        • (D) le produit du volume marchand net de la pâte de feuillus provenant de ces terres par le prix régional de la pâte de feuillus,

        • (E) le produit du volume marchand net du bois d’industrie, autre que celui visé aux divisions (A) à (D), provenant de ces terres par le prix régional du bois d’industrie, autre que celui visé aux divisions (A) à (D),

        • (F) le produit du volume marchand net du bois de chauffage provenant de ces terres par le prix régional le plus récent disponible du bois de chauffage,

      • (ii) des terres privées de la province, de la valeur de la production forestière sur ces terres au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, laquelle correspond à la somme des produits visés aux divisions (i)(A) à (F) à l’égard de ces terres, les volumes marchands nets étant déterminés selon les données établies par le Service canadien des forêts pour sa publication intitulée Abrégé de statistiques forestières canadiennes;

    • m) dans le cas des revenus tirés du pétrole visés à l’alinéa 7(1)m), du produit de la valeur visée au sous-alinéa (i) par le facteur visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) la valeur totale de la production marchande de nouveau pétrole réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminée par le ministre selon les données pertinentes et diminuée de la valeur de la somme des parties de cette production marchande, déterminée conformément au sous-alinéa o)(i) et à l’alinéa p),

      • (ii) le facteur d’ajustement pour le pétrole visé au paragraphe (3);

    • n) dans le cas des revenus tirés du pétrole visés à l’alinéa 7(1)n), du produit de la valeur visée au sous-alinéa (i) par le facteur visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) la valeur totale de la production marchande de pétrole brut réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminée par Statistique Canada pour sa publication intitulée Extraction de pétrole et de gaz, diminuée de la valeur des parties de cette production marchande, déterminée conformément aux sous-alinéas m)(i) et o)(i), à l’alinéa p) et aux sous-alinéas q)(i) et r)(i),

      • (ii) le facteur d’ajustement pour le pétrole visé au paragraphe (3);

    • o) dans le cas des revenus retirés du pétrole lourd visés à l’alinéa 7(1)o), du produit de la valeur visée au sous-alinéa (i) par le facteur visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) la valeur totale de la production marchande de pétrole brut ayant une densité égale ou supérieure à 935 kg/m3, réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminée par le ministre selon les données pertinentes, et diminuée de la valeur de la somme des parties de cette production marchande, déterminée conformément à l’alinéa p) et au sous-alinéa r)(i),

      • (ii) le facteur d’ajustement pour le pétrole visé au paragraphe (3);

    • p) dans le cas des revenus retirés du pétrole obtenu par des opérations minières visés à l’alinéa 7(1)p), de la valeur totale de la production marchande de pétrole synthétique réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminée par Statistique Canada pour sa publication intitulée Extraction de pétrole et de gaz;

    • q) dans le cas des revenus tirés du pétrole visés à l’alinéa 7(1)q), du produit de la valeur visée au sous-alinéa (i) par le facteur visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) la valeur totale de la production marchande de pétrole de troisième niveau réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminée par le ministre selon les données pertinentes, diminuée de la valeur de la somme des parties de cette production marchande, déterminée conformément à l’alinéa p) et au sous-alinéa r)(i),

      • (ii) le facteur d’ajustement pour le pétrole visé au paragraphe (3);

    • r) dans le cas des revenus tirés du pétrole visés à l’alinéa 7(1)r), du produit de la valeur visée au sous-alinéa (i) par le facteur visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) la valeur totale de la production marchande de pétrole de troisième niveau ayant une densité égale ou supérieure à 935 kg/m3, réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminée par le ministre selon les données pertinentes, diminuée de la valeur des parties de cette production marchande, déterminée conformément à l’alinéa p),

      • (ii) le facteur d’ajustement pour le pétrole visé au paragraphe (3);

    • s) dans le cas des revenus provenant du gaz naturel vendu à l’intérieur du pays et du gaz naturel exporté visés à l’alinéa 7(1)s), du produit de la valeur visée au sous-alinéa (i) par le facteur visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) la valeur totale de la production marchande de gaz et de sous-produits du gaz réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminée par Statistique Canada pour sa publication intitulée Extraction de pétrole et de gaz,

      • (ii) le facteur d’ajustement pour le gaz naturel visé au paragraphe (5);

    • t) dans le cas de la vente des concessions de la Couronne et des droits de réserve sur les terrains recelant du pétrole ou du gaz naturel visés à l’alinéa 7(1)t), de l’un ou l’autre des montants suivants :

      • (i) si le revenu sujet à péréquation provenant de cette vente dans la province à l’égard de l’exercice est égal ou supérieur au total des produits obtenus, pour chacune des sources de revenu visées aux alinéas m), o), q), r) et s) de la définition de source de revenu au paragraphe 3.9(1) de la Loi, par multiplication de l’assiette de la source de revenu dans la province à l’égard de l’exercice par le taux national moyen de l’impôt applicable à cette source de revenu pour l’exercice, le revenu sujet à péréquation provenant de cette vente dans la province à l’égard de l’exercice,

      • (ii) si le revenu sujet à péréquation provenant de cette vente dans la province à l’égard de l’exercice est inférieur à ce total, ce total réduit du moindre des montants suivants :

        • (A) le montant de l’excédent du total sur le revenu,

        • (B) le montant de l’excédent du total visé à la subdivision (I) sur celui visé à la subdivision (II) :

          • (I) le total des montants pour les exercices précédents commençant le 1er avril 1987 ou après cette date, dont chacun représente l’excédent du revenu sujet à péréquation provenant de cette vente pour la province à l’égard de chacun de ces exercices sur le total visé au sous-alinéa (i) pour chacun de ces exercices comme si ce sous-alinéa s’y appliquait,

          • (II) le total, pour ces exercices précédents, des montants visés à la division (A) ou de cette division, selon le cas, qui, aux termes du présent sous-alinéa, sont déduits du total visé au sous-alinéa (i);

    • u) dans le cas des revenus provenant du pétrole et du gaz visés à l’alinéa 7(1)u), de la somme des volumes suivants :

      • (i) le volume total de la production marchande de pétrole, de pétrole synthétique et de condensat réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ces pétroles et ce condensat étant classés et déterminés par Statistique Canada pour sa publication intitulée Extraction de pétrole et de gaz,

      • (ii) le produit de 0,968 par le volume total de la production nette de gaz réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ce gaz étant classé et déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Extraction de pétrole et de gaz;

    • v) dans le cas des revenus provenant de l’exploitation minière visés à l’alinéa 7(1)v) :

      • (i) si la différence obtenue, lorsque les bénéfices nets sont retranchés des revenus sujets à péréquation provenant des revenus tirés de l’exploitation minière dans la province au cours de l’exercice, est supérieure à zéro, des revenus sujets à péréquation provenant des revenus tirés de l’exploitation minière dans la province au cours de l’exercice,

      • (ii) si la différence obtenue, lorsque les bénéfices nets sont retranchés des revenus sujets à péréquation provenant des revenus tirés de l’exploitation minière dans la province au cours de l’exercice, est inférieure ou égale à zéro, des bénéfices nets de l’exercice pour la province moins le total, pour les exercices précédents, à compter de l’exercice 2004-2005, des montants positifs de la différence visée au sous-alinéa (i) qui n’ont pas été déduits au titre du présent sous-alinéa pour des exercices précédents, ce résultat ne pouvant toutefois être inférieur aux revenus sujet à péréquation provenant des revenus tirés de l’exploitation minière dans la province au cours de l’exercice;

    • w) dans le cas de la location d’énergie hydro-électrique visée à l’alinéa 7(1)w) :

      • (i) pour une province autre que le Québec, la Colombie-Britannique ou Terre-Neuve-et- Labrador, du nombre de mégawatt-heures d’électricité produits dans la province à partir des ressources hydro-électriques par les services d’électricité et les établissements industriels au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Production, transport et distribution d’électricité,

      • (ii) pour le Québec ou Terre-Neuve-et-Labrador, du produit du total des mégawatt-heures d’électricité produits à la fois au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador à partir des ressources hydro-électriques par les services d’électricité et les établissements industriels au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ce total étant déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Production, transport et distribution d’électricité, par la fraction dont :

        • (A) le numérateur est le produit de l’ensemble des revenus tirés de la vente d’électricité produite dans la province à partir de toutes les ressources par les services d’électricité et les établissements industriels au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ces revenus étant déterminés par Statistique Canada pour sa publication intitulée Production, transport et distribution d’électricité, par la fraction dont le numérateur est le nombre qui serait déterminé selon le sous-alinéa (i) relativement à la province s’il s’y appliquait, et le dénominateur est le nombre de mégawatt-heures d’électricité produits dans la province par les services d’électricité et les établissements industriels à partir de toutes les ressources au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Production, transport et distribution d’électricité,

        • (B) le dénominateur est la somme des numérateurs déterminés à la division (A) pour le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador,

      • (iii) pour la Colombie-Britannique, du total des nombres suivants :

        • (A) le nombre de mégawatt-heures d’électricité produits dans la province à partir des ressources hydro-électriques par les services d’électricité et les établissements industriels au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ce total étant déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Production, transport et distribution d’électricité,

        • (B) le nombre de mégawatt-heures d’électricité, dans l’année civile se terminant durant l’exercice, correspondant à la portion de la quantité annuelle moyenne d’énergie hydro-électrique utilisable des avantages énergétiques pour les régions de l’aval à laquelle le gouvernement du Canada a droit au titre du Traité entre les États-Unis d’Amérique et le Canada concernant l’exploitation des ressources hydriques du bassin du fleuve Columbia, y compris les protocoles, les modifications ou les ajouts au traité,

    • x) dans le cas des impôts sur les primes d’assurance visés à l’alinéa 7(1)x), de la somme – déterminée par le ministre selon les renseignements qui lui sont fournis par le Bureau du surintendant des institutions financières et les provinces sur les valeurs visées au sous-alinéa (i) et à la division (ii)(A) – pour la province, à l’égard de l’année civile se terminant durant l’exercice, des valeurs ci-après relativement aux sociétés enregistrées auprès de l’administration fédérale et aux sociétés autorisées par permis par les administrations provinciales, y compris les entreprises publiques provinciales exerçant des activités d’assurance :

      • (i) l’excédent de la valeur des primes directes souscrites pour l’assurance de biens sur la valeur des primes directes souscrites pour l’assurance maritime de biens,

      • (ii) le produit de l’excédent visé à la division (A) sur la fraction visée à la division (B) :

        • (A) l’excédent de la valeur des primes d’assurance sur la vie, les accidents et la maladie sur la valeur totale des dividendes payés aux détenteurs de police d’assurance-vie,

        • (B) la fraction dont :

          • (I) le numérateur est l’ensemble, pour les dix provinces, du produit du taux provincial d’impôt sur les primes d’assurance sur la vie, les accidents et la maladie par la fraction dont le numérateur est l’excédent visé à la division (A) pour la province et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces numérateurs,

          • (II) le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, du produit du taux provincial d’impôt sur les primes d’assurance de biens par la fraction dont le numérateur est l’excédent visé au sous-alinéa (i) pour la province et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces numérateurs;

    • y) dans le cas des impôts sur la feuille de paie visés à l’alinéa 7(1)y), du résultat de la formule suivante :

      {A × [(W1× P1) + (W2 × P2) + (W3 × P3) + (W4 × P4)] / (W × P)}+ M

      A
      représente le total des traitements et salaires, à l’exclusion du revenu supplémentaire du travail, déterminés par Statistique Canada pour son système de comptabilité nationale, versés dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, à l’exclusion des traitements et salaires versés par :
      • (i) le secteur de l’administration fédérale aux employés de l’industrie de la défense,

      • (ii) le secteur des administrations locales et le secteur des administrations provinciales et territoriales aux employés de l’industrie des administrations provinciales, de l’industrie des administrations locales, de l’industrie de l’enseignement primaire et secondaire, de l’industrie des services hospitaliers et de l’industrie des services institutionnels de santé,

      W
      le total, calculé par le ministre conformément aux paragraphes 9(5) et (6), des revenus tirés des impôts sur la feuille de paie pour l’exercice par les provinces qui perçoivent un tel impôt,
      W1, W2, W3 et W4
      les facteurs de pondération, calculés par le ministre conformément aux paragraphes 9(5) et (6), dont la valeur est égale aux revenus tirés des impôts sur la feuille de paie pour l’exercice :
      • (i) au Québec, dans le cas de l’élément W1,

      • (ii) à Terre-Neuve-et-Labrador, dans le cas de l’élément W2,

      • (iii) en Ontario, dans le cas de l’élément W3,

      • (iv) au Manitoba, dans le cas de l’élément W4,

      P
      la valeur brute en dollars, avant les déductions applicables, des feuilles de paie de tous les employeurs de la province pour l’année civile se terminant durant l’exercice, calculée par Statistique Canada à partir son enquête intitulée La rémunération, l’emploi et les heures de travail, à l’exception des feuilles de paie :
      • (i) des employeurs non inclus dans l’enquête,

      • (ii) des employeurs de l’industrie des administrations provinciales, de l’industrie des administrations locales, de l’industrie de l’enseignement primaire et secondaire, de l’industrie des services hospitaliers et de l’industrie des services institutionnels de santé,

      P1, P2, P3 et P4
      sont égaux à l’élément P, déduction faite d’un montant représentant le total des feuilles de paie de tous les employeurs de la province dont la masse salariale est inférieure au montant seuil en dollars et d’un montant égal au produit de ce montant seuil et du nombre d’employeurs dont la masse salariale est supérieure à ce montant seuil, ce montant seuil étant exonéré de l’impôt provincial sur la feuille de paie en vertu de la loi au 1er juin de l’exercice :
      • (i) au Québec, dans le cas de l’élément P1,

      • (ii) à Terre-Neuve-et-Labrador, dans le cas de l’élément P2,

      • (iii) en Ontario, dans le cas de l’élément P3,

      • (iv) au Manitoba, dans le cas de l’élément P4,

      M
      les allocations et soldes militaires, à l’exclusion du revenu supplémentaire du travail, versées dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ces allocations et soldes étant déterminées par Statistique Canada pour son système de comptabilité nationale;
    • z) dans le cas des impôts fonciers provinciaux et locaux visés à l’alinéa 7(1)z), de la somme pondérée de quatre sous-assiettes, déterminée selon la formule suivante :

      (B1 × W1) + (B2 × W2) + (B3 × W3) + (B4 × W4)

      où :

      B1
      représente la sous-assiette résidentielle de la valeur marchande déterminée selon la formule suivante :

      {[(V × 1/V1) × Q] + [(P × 1/P1) × (1-Q)]} × 1/R

      où :

      V
      représente la valeur marchande estimée des immeubles résidentiels de la province pour l’année civile se terminant durant l’exercice,
      V1
      le total, pour les dix provinces, du montant de l’élément V déterminé pour chacune des provinces,
      Q
      0,5 pour la Colombie-Britannique et 0,7 pour toutes les autres provinces,
      P
      la population de la province, établie conformément à l’article 11, pour l’exercice,
      P1
      le total, pour les dix provinces, de l’élément P établi à l’égard de chacune des provinces,
      R
      le total, pour les dix provinces, de la somme déterminée à l’égard de chacune des provinces selon la formule suivante :

      [(V × 1/V1) × Q] + [(P × 1/P1) × (1-Q)]

      où :

      V, V1, Q, P et P1
      s’entendent au sens des éléments de la formule figurant à l’élément B1,
      B2
      la sous-assiette commerciale-industrielle déterminée selon la formule suivante :

      {[(F + G) × H] + I} × 1/N2

      où :

      F
      représente le produit intérieur brut total, en dollars courants, au coût des facteurs dans la province pour l’année civile se terminant durant l’exercice précédent, diminué du produit intérieur brut, en dollars courants, au coût des facteurs attribuable à l’industrie des cultures agricoles et de l’élevage, de l’industrie des services gouvernementaux d’enseignement pour écoles primaires et secondaires, de l’industrie des universités, de l’industrie des services gouvernementaux d’enseignement pour collèges communautaires et cégeps, de l’industrie des autres services gouvernementaux d’enseignement, de l’industrie des services hospitaliers, des établissements gouvernementaux de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes, de l’industrie des autres services d’administration provinciale et territoriale, de l’industrie des autres services d’administration locale, dans la province pour l’année civile se terminant durant l’exercice précédent, tels qu’ils ont été déterminés par Statistique Canada d’après ses comptes d’entrées-sorties provinciaux,
      G
      le produit du résultat déterminé selon le sous-alinéa (i) par la fraction visée au sous-alinéa (ii) :
      • (i) le produit de la population de la province pour l’exercice précédent par :

        • (A) 1,694990, dans le cas de l’Ontario,

        • (B) 1,726083, dans le cas du Québec,

        • (C) 0,704058, dans le cas de la Nouvelle-Écosse,

        • (D) 0,533864, dans le cas du Nouveau-Brunswick,

        • (E) 0,943687, dans le cas du Manitoba,

        • (F) 1,800304, dans le cas de la Colombie-Britannique,

        • (G) 0,490192, dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard,

        • (H) 0,698474, dans le cas de la Saskatchewan,

        • (I) 1,015645, dans le cas de l’Alberta,

        • (J) 0,623713, dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador,

      • (ii) la fraction dont le numérateur est l’ensemble, pour les dix provinces, du tiers des produits intérieurs bruts déterminés selon l’élément F et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, du produit déterminé selon le sous-alinéa (i),

      H
      la fraction dont le numérateur est l’ensemble, pour les dix provinces, des valeurs déterminées selon l’élément I multiplié par la fraction 20,945/79,055 et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, des résultats déterminés selon les éléments F et G,
      I
      la valeur, exprimée en dollars courants à la fin de l’année civile se terminant durant l’exercice précédent et déterminée par Statistique Canada pour ses données relatives aux flux et stocks de capital fixe, de la partie du stock net de capital non résidentiel dans la province qui représente la construction de bâtiments dans toutes les industries autres que l’industrie de l’agriculture, de la foresterie, de la pêche et de la chasse, de l’industrie des administrations publiques locales, municipales et régionales, de l’industrie des administrations publiques provinciales et territoriales, de l’industrie des écoles primaires et secondaires, de l’industrie des collèges communautaires et cégeps, de l’industrie des universités, de l’industrie des écoles de commerce et de formation en informatique et en gestion, de l’industrie des écoles techniques et écoles de métiers, de l’industrie des autres établissements d’enseignement et de formation, de l’industrie des services de soutien à l’enseignement, de l’industrie des services hospitaliers, de l’industrie des établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes et de l’industrie des organismes religieux, fondations, groupes de citoyens et organisations professionnelles et similaires,
      N2
      le total, pour les dix provinces, de la somme déterminée à l’égard de chacune des provinces selon la formule suivante :

      [(F + G) × H] + I

      où :

      F, G, H et I
      s’entendent au sens des éléments de la formule figurant à l’élément B2,
      B3
      la sous-assiette agricole déterminée selon la formule suivante :

      [(K × L) + M] × 1/N3

      où :

      K
      représente la valeur des terres agricoles dans la province, exprimée en dollars courants, à la fin de l’année civile se terminant durant l’exercice précédent et déterminée par Statistique Canada pour sa publication intitulée Comptes du bilan national,
      L
      la fraction dont le numérateur est l’ensemble, pour les dix provinces, des valeurs déterminées selon l’élément M multiplié par la fraction 84,078/15,922 et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, des valeurs déterminées selon l’élément K,
      M
      la valeur du stock net de capital agricole dans la province qui représente la construction de bâtiments dans l’industrie agricole, exprimée en dollars courants, à la fin de l’année civile se terminant durant l’exercice précédent et déterminée par Statistique Canada pour ses données relatives aux flux et stocks de capital fixe,
      N3
      le total, pour les dix provinces, de la somme déterminée à l’égard de chacune des provinces selon la formule suivante :

      (K × L) + M

      où :

      K, L et M
      s’entendent au sens des éléments de la formule figurant à l’élément B3,
      B4
      la sous-assiette résidentielle multi-concept déterminée selon la formule suivante :

      {[(A + B + C) × D] + E} × 1/N4

      où :

      A
      représente la valeur du revenu disponible des particuliers pour l’année civile se terminant durant l’exercice précédent, diminuée des impôts indirects provinciaux et locaux pour cette année, autres que les impôts fonciers provinciaux et locaux, les impôts frappant les personnes morales autres que ceux sur les bénéfices, les droits payés par les entreprises pour l’immatriculation et les permis de véhicule à moteur, les taxes diverses sur les ressources naturelles et les taxes provinciales et locales sur le prix de vente et la valeur des biens immeubles ou réels au moment de leur transfert, dans chaque province, déterminés par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux,
      B
      le produit du résultat visé au sous-alinéa (i) par la fraction visée au sous-alinéa (ii) :
      • (i) le produit de la population de la province pour l’exercice précédent par :

        • (A) 1,694990, dans le cas de l’Ontario,

        • (B) 1,449733, dans le cas du Québec,

        • (C) 0,704058, dans le cas de la Nouvelle-Écosse,

        • (D) 0,533864, dans le cas du Nouveau-Brunswick,

        • (E) 0,943687, dans le cas du Manitoba,

        • (F) 1,800304, dans le cas de la Colombie-Britannique,

        • (G) 0,490192, dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard,

        • (H) 0,698474, dans le cas de la Saskatchewan,

        • (I) 1,015645, dans le cas de l’Alberta,

        • (J) 0,623713, dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador,

      • (ii) la fraction dont le numérateur est l’ensemble, pour les dix provinces, des valeurs déterminées selon l’élément A et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, du produit déterminé selon le sous-alinéa (i),

      C
      le produit de la population établie selon le sous-alinéa (i) par la fraction visée au sous-alinéa (ii) :
      • (i) la population de la province, y compris le nombre estimatif de résidents non permanents, pour l’exercice précédent, moins la population de la province, y compris le nombre estimatif de résidents non permanents, pour l’exercice qui précédait de cinq ans cet exercice précédent,

      • (ii) la fraction dont le numérateur est l’ensemble, pour les dix provinces, des valeurs déterminées selon l’élément A et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, du produit déterminé selon le sous-alinéa (i),

      D
      la fraction dont le numérateur est le produit de l’ensemble, pour les dix provinces, de la valeur déterminée selon l’élément E par 0,6056 et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de la somme des résultats déterminés selon les éléments A, B et C,
      E
      la valeur du stock net de capital résidentiel dans la province, exprimée en dollars courants, à la fin de l’année civile se terminant durant l’exercice précédent, cette valeur étant déterminée par Statistique Canada pour ses données relatives aux flux et stocks de capital fixe,
      N4
      le total, pour les dix provinces, de la somme déterminée à l’égard de chaque province selon la formule suivante :

      [(A + B + C) × D] + E

      où :

      A, B, C, D et E
      s’entendent au sens des éléments de la formule figurant à l’élément B4,
      W1
      0,576 / 2, étant le facteur de pondération pour la sous-assiette résidentielle de la valeur marchande,
      W2
      0,406, étant le facteur de pondération pour la sous-assiette commerciale-industrielle,
      W3
      0,018, étant le facteur de pondération pour la sous-assiette agricole,
      W4
      0,576 / 2, étant le facteur de pondération pour la sous-assiette résidentielle multi-concept;
    • z.1) dans le cas des taxes afférentes aux pistes de course visées à l’alinéa 7(1)z.1), de l’ensemble des sommes brutes pariées dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice dans le cadre du pari mutuel sur les courses de chevaux attelés et les courses de chevaux au galop, ces sommes brutes étant déterminées par l’Agence canadienne du pari mutuel;

    • z.2) dans le cas des revenus retirés de la vente de billets de loterie visés à l’alinéa 7(1)z.2), du produit de 1 000 000 multiplié par la somme des produits suivants :

      • (i) le produit du revenu net, après versement des prix, provenant de la vente de billets de loterie dans la province pour l’exercice par une fraction dont le numérateur est 0,8 et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces revenus nets,

      • (ii) le produit du revenu personnel disponible dans la province pour l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminé par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux, par une fraction dont le numérateur est 0,1 et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces revenus personnels disponibles,

      • (iii) le produit de la population de la province pour l’exercice par une fraction dont le numérateur est 0,1 et le dénominateur est la population des dix provinces pour l’exercice;

    • z.3) dans le cas des revenus visés à l’alinéa 7(1)z.3), du produit de 1 000 000 par la somme des produits suivants :

      • (i) le produit du revenu net, après versement des prix, provenant de jeux de hasard, à l’exclusion du revenu net provenant de la vente de billets de loterie et des taxes afférentes aux pistes de course, dans la province pour l’exercice, par une fraction dont le numérateur est 0,2 et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces revenus nets,

      • (ii) le produit du revenu personnel disponible dans la province pour l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminé par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux, par une fraction dont le numérateur est 0,4 et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de ces revenus personnels disponibles,

      • (iii) le produit de la population de la province pour l’exercice par une fraction dont le numérateur est 0,4 et le dénominateur est la population des dix provinces pour l’exercice;

    • z.4) dans le cas des revenus et impôts provinciaux divers, des revenus provinciaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services, des revenus locaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services et des taxes et revenus locaux divers visés à l’alinéa 7(1)z.4), de l’ensemble – pour les sources de revenu visées aux alinéas a) à k) et x) à z.3) de la définition de source de revenu au paragraphe 3.9(1) de la Loi et pour la partie de la source de revenu visée à l’alinéa z.5) de cette définition qui ne se rapporte pas aux ressources naturelles – des produits de l’assiette visée au sous-alinéa (i) par la fraction visée au sous-alinéa (ii) :

      • (i) l’assiette de chacune de ces sources de revenu de la province pour l’exercice, déterminée conformément au présent article, à l’alinéa 14(2)b) et aux paragraphes 14(3) à (5),

      • (ii) la fraction dont le numérateur est l’ensemble, pour les dix provinces, des revenus tirés de cette source de revenu et déterminés conformément au paragraphe 7(1) et à l’alinéa 14(2)a), et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces, de l’assiette de cette source de revenu, déterminée conformément au présent article, à l’alinéa 14(2)b) et aux paragraphes 14(3) à (5);

    • z.5) dans le cas des revenus que le gouvernement du Canada partage avec les provinces provenant des sources visées respectivement aux sous-alinéas 7(1)z.5 )(i), (ii) et (iii) :

      • (i) des revenus reçus par Terre-Neuve-et-Labrador du gouvernement du Canada en vertu de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve, déterminés par Statistique Canada,

      • (ii) des revenus reçus par la Nouvelle-Écosse du gouvernement du Canada en vertu de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, déterminés par Statistique Canada,

      • (iii) de la part de la province des revenus provenant de toute autre source mentionnée dans la définition de source de revenu au paragraphe 3.9(1) de la Loi, déterminée par Statistique Canada.

  • (2) Pour l’application des alinéas (1)e) et t), si une province modifie ses méthodes comptables pour un exercice de sorte que les revenus visés à ces alinéas sont perçus sur une période autre qu’une période de douze mois, le ministre peut rajuster le montant de ces revenus pour l’exercice afin de compenser l’effet de la modification.

  • (3) Pour l’application des alinéas (1)m) à o), q) et r), le facteur d’ajustement pour le pétrole est calculé selon la formule ci-après, lequel est égal à 0 lorsque « (A + X) » est égal à 0 :

    [(A × C) / B + (X × Z) / Y] × [(B + Y) / (C + Z) × 1 / (A + X)]

    où :

    A
    représente la valeur, déterminée par le ministre à partir des renseignements fournis par la province, du pétrole produit dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et qui est dévolu à Sa Majesté du chef de la province,
    B
    la valeur, déterminée par le ministre à partir des renseignements fournis par les provinces, du pétrole produit dans les dix provinces au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et qui est dévolu à Sa Majesté du chef de ces provinces,
    C
    le montant, déterminé par le ministre à partir des renseignements fournis par les provinces, pour les dix provinces au cours de l’exercice, des revenus tirés du pétrole qui est dévolu à Sa Majesté du chef de ces provinces,
    X
    la valeur, déterminée par le ministre à partir des renseignements fournis par la province, du pétrole produit dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et qui n’est pas dévolu à Sa Majesté du chef de la province,
    Y
    la valeur, déterminée par le ministre à partir des renseignements fournis par les provinces, du pétrole produit dans les dix provinces au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et qui n’est pas dévolu à Sa Majesté du chef de ces provinces,
    Z
    le montant, déterminé par le ministre à partir des renseignements fournis par les provinces, pour les dix provinces au cours de l’exercice, des revenus tirés du pétrole qui n’est pas dévolu à Sa Majesté du chef de ces provinces.
  • (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (3).

    revenus tirés du pétrole

    revenus tirés du pétrole Les revenus visés aux alinéas 7(1)m) à o), q) et r). (revenue from oil)

    valeur du pétrole

    valeur du pétrole La valeur, déterminée par Statistique Canada pour sa publication intitulée Extraction de pétrole et de gaz, de la production marchande de pétrole brut réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice. (value of oil)

  • (5) Pour l’application de l’alinéa (1)s), le facteur d’ajustement pour le gaz naturel est calculé selon la formule ci-après, lequel est égal à 0 lorsque « (A + X) » est égal à 0 :

    [(A × C) / B + (X × Z) / Y] × [(B + Y) / (C + Z) × 1 / (A + X)]

    où :

    A
    représente la valeur, déterminée par le ministre à partir des renseignements fournis par la province, du gaz naturel produit dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et qui est dévolu à Sa Majesté du chef de la province;
    B
    la valeur, déterminée par le ministre à partir des renseignements fournis par les provinces, du gaz naturel produit dans les dix provinces au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et qui est dévolu à Sa Majesté du chef de ces provinces;
    C
    le montant, déterminé par le ministre à partir des renseignements fournis par les provinces, pour les dix provinces, au cours de l’exercice, des revenus tirés du gaz naturel qui est dévolu à Sa Majesté du chef de ces provinces;
    X
    la valeur, déterminée par le ministre à partir des renseignements fournis par la province, du gaz naturel produit dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et qui n’est pas dévolu à Sa Majesté du chef de la province;
    Y
    la valeur, déterminée par le ministre à partir des renseignements fournis par les provinces, du gaz naturel produit dans les dix provinces au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et qui n’est pas dévolu à Sa Majesté du chef de ces provinces;
    Z
    le montant, déterminé par le ministre à partir des renseignements fournis par les provinces, pour les dix provinces, au cours de l’exercice, des revenus tirés du gaz naturel qui n’est pas dévolu à Sa Majesté du chef de ces provinces.
  • (6) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (5).

    revenus tirés du gaz naturel

    revenus tirés du gaz naturel Les revenus visés à l’alinéa 7(1)s). (revenue from natural gas)

    valeur du gaz naturel

    valeur du gaz naturel La valeur, déterminée par Statistique Canada pour sa publication intitulée Extraction de pétrole et de gaz, de la production marchande de gaz et de sous-produits de gaz réalisée à partir de gisements d’hydrocarbures dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice. (value of natural gas)

  • (7) Pour l’application de l’alinéa (1)x), les sommes reçues par une entreprise publique provinciale du Trésor de l’administration provinciale, ou de son équivalent, ou provenant d’une taxe spécifique sont réputées être des primes de cette entreprise.

  • DORS/2008-318, art. 8

SECTION 3Dispositions générales

Revenu sujet à péréquation

  •  (1) Le revenu d’une province pour un exercice provenant d’une source de revenu visée aux paragraphes 4(1) et 7(1) inclut la subvention tenant lieu de taxes, de permis, d’impôts et de droits que le gouvernement du Canada verse à la province à l’égard de cette source de revenu et qui n’est pas par ailleurs mentionnée de façon précise à ces paragraphes.

  • (2) Dans le calcul du revenu que le Manitoba et l’Ontario tirent d’une source de revenu visée aux alinéas 4(1)a) et 7(1)a) au cours d’un exercice, la somme que ces provinces recouvrent des trop payés en impôt sur les gains en capital en vertu des accords de perception fiscale n’est pas déduite du revenu pour l’exercice.

  • (3) Le revenu d’une province pour un exercice provenant d’une source de revenu visée aux paragraphes 4(1) et 7(1) inclut le revenu tiré par le sous-secteur des administrations provinciales et territoriales générales, le sous-secteur des administrations locales générales et le sous-secteur des conseils et des commissions scolaires. Toutefois, le revenu provenant d’une source de revenu visée au sous-alinéa 4(1)d)(iv) et à l’alinéa 7(1)z.4) n’inclut pas le revenu tiré par les sociétés d’habitation provinciales et municipales.

  • (4) Il est entendu que le revenu visé au paragraphe (3) n’inclut pas le revenu tiré par le sous-secteur des universités et des collèges et par le sous-secteur des institutions de services de santé et de services sociaux.

  • (5) Dans le calcul du revenu qu’une province tire d’une source de revenu pour un exercice, le ministre peut déduire de la somme indiquée dans le certificat :

    • a) le montant du revenu que la province ou une administration locale se verse, qui constituerait par ailleurs un montant compté en double dans le total des revenus sujets à péréquation à l’égard de toutes les sources de revenu visées par la définition de source de revenu aux paragraphes 3.5(1) ou 3.9(1) de la Loi;

    • b) le montant du revenu que la province reçoit d’une administration locale ou vice versa, qui constituerait par ailleurs un montant compté en double dans le total des revenus sujets à péréquation à l’égard de toutes les sources de revenus visées par la définition de source de revenu aux paragraphes 3.5(1) ou 3.9(1) de la Loi.

    • c) [Abrogé, DORS/2008-318, art. 9]

  • (6) Dans le calcul du revenu qu’une province tire d’une source de revenu visée au sous-alinéa 4(1)a)(ii) et à l’alinéa 7(1)y) pour un exercice, le montant déduit conformément aux alinéas (5)b) et c) est égal à l’excédent du produit visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :

    • a) le produit du taux d’imposition de la feuille de paie dans la province pour l’exercice par le total des traitements et salaires versés dans la province au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice par le secteur des administrations provinciales et territoriales et le secteur des administrations locales aux employés des industries suivantes déterminées par Statistique Canada pour l’application de son système de comptabilité nationale :

      • (i) l’industrie des administrations provinciales,

      • (ii) l’industrie des administrations locales,

      • (iii) l’industrie de l’enseignement primaire et secondaire,

      • (iv) l’industrie des services hospitaliers,

      • (v) les industries des autres institutions de services de santé et de services sociaux;

    • b) le montant d’impôt sur la feuille de paie versé par les ministères provinciaux qui a déjà été exclu par le statisticien en chef du Canada du calcul du revenu tiré par la province de ces impôts pour l’exercice, ce montant étant indiqué dans le certificat.

  • (7) Dans le calcul du revenu qu’une province tire des sources de revenu ci-après pour un exercice, le ministre peut :

    • a) s’agissant de la source de revenu visée à l’alinéa e) de la définition de source de revenu au paragraphe 3.5(1) de la Loi ou de toute source de revenu visée aux alinéas l) à w) de cette définition au paragraphe 3.9(1) de la Loi, rajuster le montant indiqué dans le certificat pour cette source de revenu – si cela n’a pas été fait – en y ajoutant ou en retranchant toute charge subie ou toute subvention ou tout dégrèvement ou réduction d’impôt accordé par le gouvernement de cette province pour cette source de revenu;

    • b) s’agissant de toute autre source de revenu, déduire de la somme indiquée dans le certificat le montant – déterminé par Statistique Canada ou, à défaut, par le ministre – de tout dégrèvement, crédit ou réduction d’impôt, ayant trait à ce revenu ou à ses composantes, accordé par la province ou une administration locale pour cet exercice à l’un de ses contribuables, jusqu’à concurrence de la somme qui ramène à zéro le montant de l’impôt à payer par le contribuable et qui est inclus dans cette source de revenu; pour l’application du présent alinéa, si un dégrèvement, un crédit ou une réduction au titre de l’impôt levé par la province ou l’administration locale est porté en diminution de la somme réelle ou estimative due par le contribuable au titre d’un autre impôt levé par la province ou l’administration locale, le montant du dégrèvement, du crédit ou de la réduction peut être déduit du revenu par ailleurs établi pour la source de revenu qui comprend cet autre impôt jusqu’à concurrence de la somme qui ramène à zéro la somme due.

  • DORS/2008-318, art. 9

Rendement simulé

  •  (1) Pour l’application des divisions 5a)(i)(A) et 8(1)a)(i)(A), le rendement simulé de l’impôt moyen provincial sur le revenu des particuliers pour la province à l’égard d’une année d’imposition se terminant durant un exercice est déterminé à l’aide du modèle de microsimulation, selon les étapes suivantes :

    • a) simuler, tour à tour, les montants cumulatifs, applicables à tous les particuliers de la province, de l’impôt provincial sur le revenu des particuliers qui seraient perçus de ces particuliers par la province au cours de l’année d’imposition, en vertu de chacun des régimes fiscaux des dix provinces, si ces régimes s’appliquaient aux particuliers de la province;

    • b) simuler, tour à tour, les montants cumulatifs de l’impôt provincial sur le revenu des particuliers – applicables à tous les particuliers dans les dix provinces – qui seraient perçus auprès de ces particuliers par les dix provinces au cours de l’année d’imposition, en vertu de chacun des régimes fiscaux des dix provinces, si ces régimes s’appliquaient aux particuliers de ces provinces;

    • c) diviser, pour chaque régime fiscal, le montant simulé aux termes de l’alinéa a) pour la province par le montant simulé en fonction du régime fiscal aux termes de l’alinéa b) pour les dix provinces;

    • d) calculer le coefficient de pondération applicable à chaque régime fiscal des dix provinces, correspondant à une fraction dont :

      • (i) le numérateur correspond au revenu pour l’exercice – tel qu’il est établi dans le certificat – de l’impôt établi au sous-alinéa 4(1)a)(i) ou à l’alinéa 7(1)a), selon le cas, perçu par la province dont le régime fiscal correspond au facteur de pondération établi,

      • (ii) le dénominateur est le total, pour les dix provinces, du revenu visé au sous-alinéa (i);

    • e) multiplier chaque montant calculé aux termes de l’alinéa c) par le coefficient de pondération applicable calculé à l’alinéa d);

    • f) additionner les dix produits obtenus à l’alinéa e).

  • (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    impôt fédéral sur le revenu rajusté à payer au cours de l’exercice

    impôt fédéral sur le revenu rajusté à payer au cours de l’exercice À l’égard d’un particulier d’une province pour une année d’imposition, montant de « l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie », au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le calcul de cet impôt étant effectué au cours de l’année d’imposition suivante, déduction faite de toute somme se rapportant à des fiducies. (current year’s adjusted federal income tax payable)

    impôt provincial sur le revenu des particuliers

    impôt provincial sur le revenu des particuliers À l’égard d’un particulier et d’une année d’imposition, l’impôt provincial sur le revenu d’un particulier calculé aux termes d’un régime fiscal provincial à l’aide du modèle de microsimulation :

    • a) après avoir tenu compte de tout aspect de ce régime, notamment des crédits d’impôt pouvant être simulés pour les dix provinces à partir d’informations disponibles dans le modèle même ou attribuables à ce modèle de microsimulation;

    • b) dans le cas du régime fiscal du Québec, en soustrayant un montant égal à 16,5 % de l’impôt fédéral sur le revenu rajusté à payer au cours de l’exercice par ce particulier. (provincial personal income tax)

  • DORS/2008-318, art. 10

Population

 Pour l’application de la partie I de la Loi et de la présente partie, le statisticien en chef du Canada détermine la population d’une province pour un exercice en se fondant sur l’estimation officielle de cette population au 1er juin de l’exercice effectuée par Statistique Canada.

Certificat

  •  (1) À chaque exercice, le statisticien en chef du Canada établit un certificat et le présente au ministre au plus tard le 1er décembre de l’exercice.

  • (2) L’information devant figurer au certificat :

    • a) est fondée sur la publication la plus récente de Statistique Canada ou, si le présent règlement exige de l’information non publiée, sur l’information la plus récente de Statistique Canada, disponible au plus tard le 22 novembre de l’exercice au cours duquel le certificat est présenté;

    • b) est présentée pour :

      • (i) l’exercice au cours duquel le certificat est présenté et pour chacun des trois exercices antérieurs, si l’information est requise par exercice,

      • (ii) l’année civile se terminant durant l’exercice au cours duquel le certificat est présenté et pour chacune des trois années civiles antérieures, si l’information est requise par année civile.

  • (3) Le certificat fournit l’information suivante :

    • a) la population de chaque province déterminée par le statisticien en chef du Canada conformément à l’article 11;

    • b) les renseignements produits par Statistique Canada visés aux articles 5 et 8 qui sont nécessaires au calcul de chaque assiette visée à ces articles;

    • c) le revenu provenant de chaque source de revenu pour chaque province; toutefois, le statisticien en chef du Canada peut réunir les revenus de deux sources de revenu ou plus s’il est incapable de faire la distinction entre le revenu que tire une province de chacune de ces sources de revenu.

  • (4) Le statisticien en chef du Canada informe le ministre dans le certificat :

    • a) s’il a réuni deux sources de revenu ou plus pour les besoins du certificat;

    • b) de toute information devant figurer au certificat qui n’est pas disponible.

  • DORS/2008-318, art. 11

Calcul et estimation

 Le ministre calcule le paiement de péréquation qui peut être fait à une province au titre des articles 3.2 à 3.4 de la Loi en se fondant sur :

  • a) l’information visée au paragraphe 12(3) pour les exercices commençant les 1er avril 2005, 1er avril 2006 et 1er avril 2007 ou pour les années civiles commençant les 1er janvier 2005, 1er janvier 2006 et 1er janvier 2007, dans le cas d’un paiement pour l’exercice commençant le 1er avril 2009;

  • b) l’information figurant dans le certificat pour l’exercice précédent, dans le cas d’un paiement pour tout autre exercice.

  • DORS/2008-318, art. 12

 Pour le calcul du paiement de péréquation ou du montant de péréquation visés respectivement aux articles 3.6 et 3.72 de la Loi, le ministre utilise la population de chaque province déterminée par le statisticien en chef du Canada et calcule, pour chaque province, le revenu sujet à péréquation pour toute source de revenu et assiette y afférente :

  • a) pour l’exercice précédant celui à l’égard duquel le calcul est effectué, en se fondant sur l’information figurant dans le certificat présenté au cours de ce dernier exercice;

  • b) pour les exercices qui précèdent de deux ou trois ans celui à l’égard duquel le calcul est effectué, en se fondant sur l’information figurant dans le certificat présenté au cours de l’exercice précédant celui à l’égard duquel le calcul est effectué.

  • DORS/2008-318, art. 12
  •  (1) Pour chaque exercice, le ministre effectue, au cours du mois de décembre de l’exercice précédent, une estimation :

    • a) de tout paiement de péréquation qui peut être fait au titre de l’article 3.6 de la Loi pour le calcul d’une avance de ce paiement;

    • b) de tout montant de péréquation visé à l’article 3.72 de la Loi.

  • (2) Le ministre effectue les estimations en se fondant sur l’information figurant dans le certificat présenté pour l’exercice précédant celui à l’égard duquel le paiement ou le montant est calculé.

  • (3) Le ministre communique à son homologue provincial l’estimation visée à l’alinéa (1)b) au plus tard le 31 décembre de l’exercice précédant celui à l’égard duquel l’estimation est effectuée.

  • DORS/2008-318, art. 12
  •  (1) Pour l’exercice commençant le 1er avril 2009, si l’information visée à l’alinéa 13a) est incorrecte ou n’est pas disponible, le ministre :

    • a) dans le cas où l’information est nécessaire à la détermination du revenu sujet à péréquation provenant d’une source de revenu pour un exercice, estime le revenu à partir de l’information dont il dispose au moment du calcul;

    • b) dans le cas où l’information est nécessaire au calcul d’une assiette pour un exercice, estime l’assiette à partir de l’information dont il dispose pour le dernier exercice ou la dernière année civile, selon le cas, précédant l’exercice à l’égard duquel l’assiette est calculée.

  • (2) Si l’information relative aux calculs ou estimations visés à l’alinéa 13b) ou aux articles 14 et 14.1 devant figurer au certificat est incorrecte ou n’est pas disponible, le ministre :

    • a) dans le cas où l’information est nécessaire à la détermination du revenu sujet à péréquation provenant d’une source de revenu pour un exercice, estime le revenu à partir de l’information dont il dispose au moment du calcul;

    • b) dans le cas où l’information est nécessaire au calcul d’une assiette pour un exercice, estime l’assiette à partir de l’information dont il dispose pour le dernier exercice ou la dernière année civile, selon le cas, précédant l’exercice à l’égard duquel l’information est fournie dans le certificat.

  • (3) Si le ministre effectue l’estimation visée aux alinéas (1)b) ou (2)b) à l’égard d’une assiette visée aux alinéas 5a) ou c) ou 8(1)a), d) à f), h), j), k), z.2) et z.3), l’assiette est remplacée par le produit de l’estimation et d’une fraction dont :

    • a) le numérateur est égal à un plus la fraction dont le numérateur est le pourcentage de la population de la province par rapport à la population de l’ensemble des dix provinces pour l’exercice et le dénominateur est ce pourcentage pour l’exercice antérieur à l’égard duquel l’information relative à l’assiette est fournie dans le certificat ou autrement disponible;

    • b) le dénominateur est deux.

  • (4) Si l’assiette pour un exercice est estimée conformément aux alinéas (1)b) ou (2)b) ou remplacée conformément au paragraphe (3) à partir de l’information pour un exercice antérieur, le ministre peut rajuster l’assiette pour tenir compte des facteurs ou tendances économiques – intervenant entre l’exercice antérieur et l’exercice – susceptibles de provoquer des changements des parts provinciales de l’assiette.

  • (5) Si toute information nécessaire au calcul d’une assiette pour un exercice devant figurer au certificat est incorrecte, n’est pas fournie ou n’est pas autrement disponible et que le ministre ne peut effectuer l’estimation conformément aux alinéas (1)b) ou (2)b) ou le remplacement conformément au paragraphe (3), celui-ci estime, en consultation avec Statistique Canada, l’assiette à partir de l’information dont il dispose.

  • (6) Si le statisticien en chef du Canada réunit les revenus de deux sources de revenu ou plus au titre de l’alinéa 12(3)c), le ministre détermine la fraction de la somme qui correspond à chacune des sources de revenu.

  • DORS/2008-318, art. 12

Choix

 La province qui fait le choix visé aux paragraphes 3.2(2), 3.7(3) ou 3.9(5) de la Loi le communique par écrit au ministre au plus tard le 1er mars de l’exercice à l’égard duquel le choix est exercé.

  • DORS/2008-318, art. 12

Paiements

 S’il décide de faire un paiement de péréquation à une province au titre des articles 3.2 à 3.4 de la Loi pour un exercice, le ministre verse à la province une somme égale à 1/24 du paiement, les premier et troisième jours ouvrables suivant le quinzième jour civil de chaque mois de l’exercice.

  • DORS/2008-318, art. 12

 S’il décide de faire un paiement de péréquation à une province au titre de l’article 3.6 de la Loi pour un exercice, le ministre :

  • a) si les avances sont inférieures au paiement, verse à la province une somme égale à 1/6 de la différence du paiement, les premier et troisième jours ouvrables suivant le quinzième jour civil des mois de janvier, février et mars de l’exercice;

  • b) si les avances sont supérieures au paiement, recouvre la différence à titre de paiement en trop.

  • DORS/2008-318, art. 12

Rajustements en raison de l’exercice d’un choix

 S’il décide de faire un paiement de péréquation à une province au titre des articles 3.2 et 3.4 de la Loi pour un exercice en raison du choix fait, au titre du paragraphe 3.7(3) de la Loi, après le début de l’exercice, le ministre :

  • a) rajuste le paiement de manière à en retrancher les paiements ou avances faits à la province pour cet exercice au titre de l’article 3.6 de la Loi, déduction faite de toute somme recouvrée sur ceux-ci;

  • b) soit répartit également le montant rajusté sur les sommes qui restent à payer à la province, les premier et troisième jours ouvrables suivant le quinzième jour civil de chaque mois de l’exercice, soit recouvre tout paiement en trop.

  • DORS/2008-318, art. 12

 S’il décide de faire un paiement de péréquation à une province au titre des articles 3.2 à 3.4 et 3.6 de la Loi pour un exercice et que celle-ci fait le choix visé aux paragraphes 3.2(2) ou 3.9(5) de la Loi après le début de l’exercice, le ministre effectue tout rajustement nécessaire et, soit répartit également le montant rajusté sur les sommes qui restent à payer à la province au cours de l’exercice, soit recouvre tout paiement en trop.

  • DORS/2008-318, art. 12

Recouvrement des paiements en trop

 Pour l’application de l’alinéa 3.93a) de la Loi, si le ministre établit qu’il a versé à une province une somme en trop à l’égard d’un paiement prévu par la partie I de la Loi, la somme en trop peut, sous réserve de l’article 41, être recouvrée :

  • a) au cours de l’exercice pour lequel le paiement est fait, sur toute somme à payer à la province en vertu de la Loi;

  • b) au cours de l’exercice suivant, à la demande de la province, sur toute somme à payer à celle-ci en vertu de la Loi.

  • DORS/2008-318, art. 12

Avances

Avances sur les paiements faits au titre de l’article 3.6 de la Loi
  •  (1) Pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2008, le ministre verse une avance sur le paiement de péréquation qui peut être fait à toute province à laquelle l’article 3.6 de la Loi s’applique.

  • (2) L’avance équivaut aux trois quarts du montant de l’estimation calculée au titre de l’alinéa 14.1(1)a) et est faite en dix-huit versements égaux, les premier et troisième jours ouvrables suivant le quinzième jour civil des mois d’avril à décembre de l’exercice.

  • (3) Si, avant le 1er décembre d’un exercice, une province qui touche une avance durant l’exercice fait le choix visé au paragraphe 3.9(5) de la Loi à l’égard de cet exercice, le ministre doit :

    • a) réviser l’estimation calculée pour la province au titre de l’alinéa 14.1(1)a) en tenant compte du choix;

    • b) rajuster le montant de l’avance et répartir également le montant rajusté sur les sommes qui restent à payer.

  • DORS/2008-318, art. 12
Avances sur les paiements faits au titre de l’article 3.71 de la Loi

 Pour l’application des articles 16.7 et 16.8, période s’entend au sens du paragraphe 3.71(3) de la Loi.

  • DORS/2008-318, art. 12
  •  (1) Si le montant relatif à une avance, calculé au titre de l’article 16.8, sur un paiement de péréquation additionnel qui peut être fait à la province au titre de l’article 3.71 de la Loi pour chaque exercice de la période est :

    • a) supérieur à l’ensemble des avances versées sur ce paiement, déduction faite des avances qui doivent être compensées à l’égard de tout autre paiement à la province, le ministre verse la différence à la province avant la fin de l’exercice;

    • b) inférieur à l’ensemble des avances versées sur ce paiement, déduction faite de l’ensemble des avances compensées ou recouvrées sur tout paiement fait à la province pour les exercices antérieurs, le ministre compense ou recouvre, avant la fin de l’exercice suivant, la différence à l’égard de tout paiement fait à la province en vertu de la Loi.

  • (2) Le ministre calcule toute avance ou tout recouvrement pour une province pour un exercice entre les 1er et 14 mars de l’exercice.

  • DORS/2008-318, art. 12
  •  (1) Le montant relatif à une avance sur un paiement de péréquation additionnel fait à la province au titre de l’article 3.71 de la Loi, pour chaque exercice de la période, est le plus élevé de zéro et du résultat du calcul suivant :

    (A + B + C) - (D + E + F) + (G - H)

    où :

    A
    représente le total des montants de péréquation calculés au titre de l’article 3.72 de la Loi pour la province pour chaque exercice de la période jusqu’à l’exercice à l’égard duquel l’avance est calculée, inclusivement,
    B
    le total des paiements de péréquation compensatoires supplémentaires et des paiements de transition qui seraient payés à la province pour chaque exercice de la période jusqu’à l’exercice à l’égard duquel l’avance est calculée, inclusivement, aux termes de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, si les montants étaient calculés :
    • (i) conformément à cette loi dans sa version au 1er avril 2007,

    • (ii) compte non tenu des réserves prévues aux articles 9 et 23 de cette loi,

    • (iii) comme si le paiement de péréquation pour la province, pour chacun de ces exercices, était égal au montant de péréquation calculé au titre de l’article 3.72 de la Loi,

    C
    le total des montants qui seraient payés à la province pour chaque exercice de la période jusqu’à l’exercice à l’égard duquel l’avance est calculée, inclusivement, aux termes de la partie V de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada–Terre-Neuve, si les montants étaient calculés :
    • (i) conformément à cette loi dans sa version au 1er avril 2007,

    • (ii) comme si le paiement de péréquation pour la province, pour chacun de ces exercices, était égal au montant de péréquation calculé au titre de l’article 3.72 de la Loi,

    • (iii) conformément au paragraphe 174(3) de la Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007 si les conditions prévues à ce paragraphe sont réunies,

    • (iv) comme si, pour chaque exercice à l’égard duquel le paragraphe 3.72(4) de la Loi s’appliquerait à la province du fait de l’alinéa 3.72(6)a) de la Loi, le montant qui serait payé aux termes de la partie V était de zéro,

    D
    le total des paiements de péréquation qui peuvent être faits à la province au titre des articles 3.2 et 3.4 de la Loi pour chaque exercice de la période jusqu’à l’exercice à l’égard duquel l’avance est calculée, inclusivement,
    E
    le total des paiements de péréquation compensatoires supplémentaires et des paiements de transition qui seraient payés à la province aux termes de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador pour chaque exercice de la période jusqu’à l’exercice à l’égard duquel l’avance est calculée, inclusivement, si les paiements étaient calculés compte non tenu des réserves prévues aux articles 9 et 23 de cette loi,
    F
    le total des montants qui peuvent être faits à la province aux termes de la partie V de la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada–Terre-Neuve pour chaque exercice de la période jusqu’à l’exercice à l’égard duquel l’avance est calculée, inclusivement,
    G
    le montant, établi pour l’exercice commençant le 1er avril 2011, équivalant à l’excédent de huit cent trente millions de dollars pour la Nouvelle-Écosse ou de deux milliards de dollars pour Terre-Neuve-et-Labrador, sur la somme des montants suivants :
    • (i) le total des paiements de péréquation compensatoires supplémentaires qui peuvent être faits à la province aux termes de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, compte non tenu des réserves prévues aux articles 9 et 23 de cette loi, pour chaque exercice à compter du 1er avril 2004 jusqu’à l’exercice précédant le premier exercice de la période, inclusivement, ou l’exercice commençant le 1er avril 2011, selon la première éventualité,

    • (ii) le total des paiements de péréquation compensatoires supplémentaires qui seraient faits à la province aux termes de cette loi pour chaque exercice de la période jusqu’à l’exercice commençant le 1er avril 2011, inclusivement, si les montants étaient calculés :

      • (A) conformément à cette loi dans sa version au 1er avril 2007,

      • (B) compte non tenu des réserves prévues aux articles 9 et 23 de cette loi,

      • (C) comme si le paiement de péréquation pour la province, pour chacun de ces exercices, était égal au montant de péréquation calculé au titre de l’article 3.72 de la Loi,

    H
    le montant, établi pour l’exercice commençant le 1er avril 2011, équivalant à l’excédent de huit cent trente millions de dollars pour la Nouvelle-Écosse ou de deux milliards de dollars pour Terre-Neuve-et-Labrador, sur l’ensemble des paiements de péréquation compensatoires supplémentaires qui peuvent être faits à la province aux termes de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, compte non tenu des réserves prévues aux articles 9 et 23 de cette loi, pour chaque exercice à compter du 1er avril 2004 jusqu’à l’exercice commençant le 1er avril 2011, inclusivement.
  • (2) Toutefois, si l’une des conditions mentionnée au paragraphe (3) se réalise, les règles ci-après s’appliquent au calcul prévu au paragraphe (1) :

    • a) l’élément B est interprété compte non tenu du sous-alinéa (ii);

    • b) l’élément E est interprété compte non tenu du passage « compte non tenu des réserves prévues aux articles 9 et 23 de cette loi »;

    • c) les éléments G et H sont considérés comme égaux à zéro.

  • (3) Les conditions visées au paragraphe (2) sont les suivantes :

    • a) le premier exercice de la période pour la Nouvelle-Écosse ou pour Terre-Neuve-et-Labrador, selon le cas, est un exercice commençant avant le 1er avril 2011 et le paiement de péréquation fait à la province au titre de la Partie I de la Loi pour ce premier exercice est calculé au titre de l’alinéa 3.2(1)a) de la Loi et le montant du paiement de péréquation suite à l’application de l’article 3.4 de la Loi est inférieur au résultat obtenu selon la formule suivante :

      (A - B) / C

      où :

      A
      représente la somme de huit cent trente millions de dollars pour la Nouvelle-Écosse ou de deux milliards de dollars pour Terre-Neuve-et-Labrador,
      B
      le total des paiements de péréquation compensatoires supplémentaires qui seraient payés à la province, pour chaque exercice à compter du 1er avril 2004 jusqu’au premier exercice de la période, inclusivement, aux termes de la Loi sur les paiements de péréquation compensatoires supplémentaires à la Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, compte non tenu des réserves prévues aux articles 9 et 23 de cette loi,
      C
      le nombre d’exercices à compter du deuxième exercice de la période pour la province jusqu’à l’exercice commençant le 1er avril 2011, inclusivement;
    • b) le premier exercice de la période pour la Nouvelle-Écosse ou pour Terre-Neuve-et-Labrador, selon le cas, est un exercice commençant avant le 1er avril 2011 et le paiement de péréquation fait à la province au titre de la Partie I de la Loi pour ce premier exercice est calculé au titre de l’alinéa 3.2(1)b) de la Loi;

    • c) la période pour la Nouvelle-Écosse ou pour Terre-Neuve-et-Labrador, selon le cas, commence le 1er avril 2011 ou après cette date.

  • DORS/2008-318, art. 12

PARTIE 1.1Paiements de transfert aux territoires

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

certificat

certificat Le certificat visé à l’article 28. (certificate)

gouvernement autochtone spécifique du Yukon

gouvernement autochtone spécifique du Yukon

  • a) Les Premières Nations de Champagne et de Aishihik;

  • b) la Première Nation de Little Salmon / Carmacks;

  • c) la Première Nation des Nacho Nyak Dun;

  • d) la Première Nation de Selkirk;

  • e) le Conseil des Ta’an Kwach’an;

  • f) le Conseil des Tlingits de Teslin;

  • g) les Tr’ondëk Hwëch’in;

  • h) la Première Nation des Vuntut Gwitchin;

  • i) la Première Nation de Kluane;

  • j) la Première Nation de Kwanlin Dun. (specified Yukon aboriginal government)

impôt fédéral sur le revenu à payer

impôt fédéral sur le revenu à payer À l’égard d’un particulier d’un territoire, y compris une fiducie de fonds commun de placement, pour une année d’imposition, montant de « l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie », au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, déterminé par l’Agence du revenu du Canada au cours de l’année d’imposition suivante :

  • a) incluant les montants d’impôt additionnels établis par voie de cotisation pour des années d’imposition antérieures et qui n’ont pas été inclus dans l’impôt de ces années;

  • b) incluant les montants d’impôt additionnels établis par voie de cotisation pour des années d’imposition ultérieures et qui ne seront pas inclus dans l’impôt de ces années;

  • c) déduction faite de toute somme se rapportant aux remboursements de l’impôt fédéral sur les gains en capital à l’égard d’une fiducie de fonds commun de placement établi par voie de cotisation à compter du 31 décembre 2002 pour l’exercice débutant le 1er avril 2001;

  • d) dans le cas du Yukon, déduction faite des versements à l’égard de cette année d’imposition que tout gouvernement autochtone spécifique du Yukon a reçus en vertu d’un accord de partage de l’espace fiscal concernant l’impôt des particuliers conclu avec le gouvernement du Canada. (federal income tax payable)

impôt fédéral sur le revenu simulé

impôt fédéral sur le revenu simulé À l’égard d’un particulier d’un territoire pour une année d’imposition, montant de « l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie », au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le calcul de cet impôt étant effectué au moyen du modèle de microsimulation; il est entendu que sont exclues les cotisations :

  • a) pour des années d’imposition antérieures, dans les cas de production tardive, ou pour des années d’imposition ultérieures, dans les cas de production hâtive;

  • b) à l’égard des fiducies. (simulated federal income tax)

nombre de litres de carburant diesel vendus pour consommation par des camions de ferme dans le territoire

nombre de litres de carburant diesel vendus pour consommation par des camions de ferme dans le territoire S’entend du nombre, multiplié par 200, de mètres cubes de carburant diesel consommé par l’industrie de l’agriculture dans le territoire au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin, disponibilité et écoulement d’énergie au Canada ou, à défaut de cette détermination, par le ministre à partir d’autres renseignements pertinents. (number of litres of diesel fuel sold for use by farm trucks in the territory)

nombre de litres d’essence vendus pour consommation par des camions de ferme dans le territoire

nombre de litres d’essence vendus pour consommation par des camions de ferme dans le territoire S’entend du nombre, multiplié par 300, de mètres cubes d’essence consommée par l’industrie de l’agriculture dans le territoire au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin, disponibilité et écoulement d’énergie au Canada ou, à défaut de cette détermination, par le ministre à partir d’autres renseignements pertinents. (number of litres of gasoline sold for use by farm trucks in the territory)

nombre rajusté de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière dans le territoire

nombre rajusté de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière dans le territoire S’entend du nombre égal au nombre visé à l’alinéa a) diminué de celui visé à l’alinéa b) :

  • a) le nombre de litres de carburant diesel :

    • (i) dans le cas d’un territoire où la taxe selon le taux d’utilisation routière n’est pas payée pendant toute l’année civile, qui ont été vendus dans le territoire pour utilisation routière, ce nombre étant déterminé par le ministre à partir des données établies par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin, disponibilité et écoulement d’énergie au Canada ou, en l’absence de ces données, à partir d’autres renseignements pertinents,

    • (ii) dans tout autre cas, qui ont été taxés au taux d’utilisation routière et vendus dans le territoire au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour les tableaux CANSIM numéros 405-0002 et 405-0003 ou, à défaut de cette détermination, par le ministre à partir d’autres renseignements pertinents,

  • b) le nombre suivant :

    • (i) dans le cas de l’Ontario, le nombre de litres de carburant diesel qui ont été vendus pour consommation par des camions de ferme dans cette province, ce nombre étant déterminé par le ministre à partir des renseignements pertinents,

    • (ii) dans le cas de toute autre province ou d’un territoire, le nombre égal au produit des nombres suivants :

      • (A) le nombre de litres de carburant diesel :

        • (I) dans le cas d’un territoire où la taxe selon le taux d’utilisation routière n’est pas payée pendant toute l’année civile, qui ont été vendus dans la province ou le territoire pour utilisation routière, ce nombre étant déterminé par le ministre à partir des renseignements pertinents, notamment les données établies par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin, disponibilité et écoulement d’énergie au Canada,

        • (II) dans tout autre cas, qui ont été taxés au taux d’utilisation routière dans la province ou le territoire au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Véhicules automobiles, ventes de carburants ou, à défaut de cette détermination, par le ministre à partir d’autres renseignements pertinents,

      • (B) le nombre suivant :

        • (I) 0,91, dans le cas du Nunavut,

        • (II) 0,8, dans le cas des Territoires du Nord-Ouest,

        • (III) 0,31, dans le cas du Yukon,

        • (IV) 0,3, dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard,

        • (V) 0,25, dans le cas du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador,

        • (VI) 0,15, dans le cas de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick,

        • (VII) zéro, dans le cas du Manitoba, de la Saskatchewan, de l’Alberta et de la Colombie-Britannique. (adjusted number of litres of diesel fuel taxed at road-use rate in the territory)

nombre rajusté de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière dans le territoire

nombre rajusté de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière dans le territoire S’entend du nombre de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière qui ont été vendus dans le territoire au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour les tableaux CANSIM numéros 405-0002 et 405-0003 ou, à défaut de cette détermination, par le ministre à partir de renseignements pertinents, notamment les revenus tirés de ces ventes divisés par le taux de taxation, moins, dans le cas d’un territoire où l’essence vendue pour consommation par un camion de ferme est taxée au taux d’utilisation routière, le nombre de litres d’essence vendus pour consommation par des camions de ferme dans le territoire. (adjusted number of litres of gasoline taxed at road-use rate in the territory)

revenu imposable réparti des personnes morales attribuable au territoire pour l’exercice

revenu imposable réparti des personnes morales attribuable au territoire pour l’exercice En ce qui concerne un territoire pour un exercice et une année d’imposition d’une personne morale, autre qu’une société de placement appartenant à des non-résidents au sens du paragraphe 133(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qu’une société d’État mandataire de Sa Majesté prévue par règlement d’application de l’article 27 de cette loi, le total des montants ci-après calculé au plus tard le dernier jour du douzième mois de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’année d’imposition se termine :

  • a) le produit de la somme visée au sous-alinéa (i) par la fraction visée au sous-alinéa (ii) :

    • (i) la somme du montant du revenu imposable des personnes morales admissibles à une déduction selon le paragraphe 125(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui est attribuable au territoire conformément à la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition de ces personnes morales se terminant durant l’année civile prenant fin au cours de l’exercice et du montant de ce revenu imposable, à l’égard des années d’imposition antérieures, qui n’a pas été inclus dans le revenu imposable de ces années antérieures,

    • (ii) la fraction dont :

      • (A) le numérateur – étant la moyenne pondérée, pour les dix provinces et les trois territoires, des taux d’imposition des petites entreprises dans le territoire – est l’ensemble, pour les dix provinces et les trois territoires, des produits du taux d’imposition réel à payer conformément aux lois fiscales territoriales par les personnes morales admissibles à une déduction selon le paragraphe 125(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu au cours de l’année civile par la fraction dont le numérateur est la somme du montant du revenu imposable de ces personnes morales attribuable au territoire conformément à la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition de celles-ci se terminant durant l’année civile prenant fin au cours de l’exercice et du montant de ce revenu imposable, à l’égard des années d’imposition antérieures, qui n’a pas été inclus dans le revenu imposable de ces années antérieures et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces et les trois territoires, de ces numérateurs,

      • (B) le dénominateur – étant la moyenne pondérée, pour les dix provinces et les trois territoires, des taux d’imposition généraux des personnes morales dans le territoire – est l’ensemble, pour les dix provinces et les trois territoires, des produits du taux général d’imposition territorial sur le revenu des personnes morales dans le territoire applicable à l’année civile par la fraction dont le numérateur est la somme déterminée conformément au sous-alinéa b)(i) et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces et les trois territoires, de ces numérateurs,

  • b) le montant égal à la somme obtenue au sous-alinéa (i) diminuée de celle obtenue au sous-alinéa (ii) :

    • (i) la somme des montants suivants :

      • (A) la somme du montant du revenu imposable des personnes morales non admissibles à une déduction selon le paragraphe 125(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui est attribuable au territoire conformément à la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition de ces personnes morales se terminant durant l’année civile prenant fin au cours de l’exercice et du montant de ce revenu imposable, à l’égard des années d’imposition antérieures, qui n’a pas été inclus dans le revenu imposable de ces années antérieures,

      • (B) la somme du montant du revenu imposable, déterminé par le ministre d’après les renseignements qui lui sont fournis par le ministre du Revenu national, des personnes morales visées à l’alinéa a) qui n’était pas attribuable au territoire pour les années d’imposition visées à cet alinéa en raison d’une déduction, autre qu’une déduction au titre de ressources minérales autorisée en vertu de l’alinéa 20(1)v.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, jusqu’à ce que cette déduction cesse d’avoir effet,

    • (ii) la somme des montants suivants :

      • (A) la somme, déterminée par le ministre d’après les renseignements qui lui sont fournis par le ministre du Revenu national, du montant du revenu imposable des personnes morales visées à l’alinéa a) qui était attribuable au territoire pour les années d’imposition visées à cet alinéa en raison de l’application des divisions 12(1)o)(v)(A) ou (E) et 18(1)m)(v)(A) ou (E) et des paragraphes 69(6) et (7) de la Loi de l’impôt sur le revenu, jusqu’à ce que ces dispositions cessent d’avoir effet,

      • (B) la somme du montant du revenu imposable des sociétés de placement et des sociétés de placement à capital variable qui est attribuable au territoire pour les années d’imposition de ces personnes morales se terminant durant l’année civile prenant fin au cours de l’exercice, ainsi que pour les années d’imposition antérieures dans la mesure où le montant du revenu imposable pour ces années antérieures n’a pas été pris en compte aux termes du présent sous-alinéa, lequel montant, déterminé par le ministre du Revenu national, est égal au total des produits dont chacun est, pour chaque personne morale, le résultat de la multiplication des fractions suivantes :

        • (I) la fraction dont le numérateur est le remboursement au titre des gains en capital à payer aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu à la personne morale pour cette année d’imposition, ou pour toute année d’imposition antérieure, dans la mesure où le remboursement n’a pas été inclus dans le calcul effectué selon la présente division pour un exercice antérieur, et le dénominateur est le pourcentage visé à l’alinéa a) de l’élément A de la formule figurant à la définition de impôt en main remboursable au titre des gains en capital au paragraphe 131(6) de cette loi qui s’applique à l’année d’imposition pour laquelle le remboursement au titre des gains en capital est à payer,

        • (II) la fraction dont le numérateur est le revenu imposable de la personne morale gagné dans le territoire pendant l’année d’imposition pour laquelle le remboursement au titre des gains en capital est à payer et le dénominateur est son revenu imposable pour cette année d’imposition. (allocated corporation taxable income attributable to the territory for the fiscal year)

taux moyen de taxe

taux moyen de taxe S’entend :

  • a) pour l’application du sous-alinéa 19(1)d)(i), de l’ensemble, pour les dix provinces et les trois territoires, du produit du taux provincial ou territorial de taxe sur l’essence applicable à l’essence vendue pour utilisation routière dans le territoire au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice par la fraction dont le numérateur est le nombre rajusté de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière dans le territoire au cours de cette année civile et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces et les trois territoires, de ces numérateurs;

  • b) pour l’application du sous-alinéa 19(1)d)(ii), de l’ensemble, pour les dix provinces et les trois territoires, du produit du taux de taxe applicable au carburant d’aviation vendu dans le territoire au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice par la fraction dont le numérateur est le nombre de litres de carburant d’aviation vendus dans le territoire au cours de cette année civile, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada à partir des données de son enquête intitulée Enquête sur les véhicules automobiles – carburants ou, à défaut de cette détermination, par le ministre à partir d’autres renseignements pertinents, et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces et les trois territoires, de ces numérateurs;

  • c) pour l’application du sous-alinéa 19(1)d)(iii), de l’ensemble, pour les dix provinces et les trois territoires, du produit du taux de taxe applicable à l’essence vendue pour consommation par des camions de ferme dans le territoire au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice par la fraction dont le numérateur est le nombre de litres d’essence vendue pour consommation par des camions de ferme dans le territoire et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces et les trois territoires, de ces numérateurs;

  • d) pour l’application du sous-alinéa 19(1)e)(i), de l’ensemble, pour les dix provinces et les trois territoires, du produit du taux territorial de taxe sur le carburant diesel applicable au carburant diesel vendu pour utilisation routière dans le territoire au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice par la fraction dont le numérateur est le nombre rajusté de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière dans le territoire au cours de cette année civile et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces et les trois territoires, de ces numérateurs;

  • e) pour l’application du sous-alinéa 19(1)e)(ii), de l’ensemble, pour les dix provinces et les trois territoires, du produit du taux de taxe applicable au carburant de transport ferroviaire vendu dans le territoire au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice par la fraction dont :

    • (i) le numérateur est :

      • (A) dans le cas d’un territoire où le carburant de transport ferroviaire n’est pas soumis à une taxe pendant toute l’année civile ou d’un territoire pour lequel les données ne sont pas disponibles, le nombre de litres de carburant de transport ferroviaire vendus dans le territoire au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par le ministre à partir des renseignements pertinents, notamment les données établies par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin, disponibilité et écoulement d’énergie au Canada,

      • (B) dans les autres cas, le nombre de litres de carburant de transport ferroviaire vendus dans le territoire au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada à partir des données de son enquête intitulée Enquête sur les véhicules automobiles – carburants ou déterminé par le ministre à partir d’autres renseignements pertinents,

    • (ii) le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces et les trois territoires, des numérateurs de cette fraction;

  • f) pour l’application du sous-alinéa 19(1)e)(iii), de l’ensemble, pour les dix provinces et les trois territoires, du produit du taux de taxe applicable au carburant diesel vendu pour consommation par des camions de ferme dans le territoire par la fraction dont le numérateur est le nombre de litres de carburant diesel consommé par les camions de ferme dans le territoire et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces et les trois territoires, de ces numérateurs. (average tax rate)

Source de revenu

 Les revenus territoriaux qui sont tirés ou réputés tirés des sources de revenu visées aux alinéas a) à g) de la définition de source de revenu au paragraphe 4(1) de la Loi sont les suivants :

  • a) en ce qui concerne les revenus provenant des revenus des particuliers visés à l’alinéa a) de cette définition :

    • (i) les impôts levés par un territoire sur le revenu des particuliers qui résident dans le territoire le dernier jour de l’année d’imposition, y compris les prélèvements à taux uniforme, mais à l’exclusion des prélèvements au titre des régimes universels de pensions,

    • (ii) les impôts levés par le territoire sur le revenu des particuliers qui ne résident pas dans le territoire et ont gagné un revenu d’entreprise ou un revenu d’emploi dans le territoire au cours de cette année;

  • b) en ce qui concerne les revenus provenant des revenus des entreprises et des activités commerciales de l’État visés à l’alinéa b) de cette définition :

    • (i) les impôts ou taxes levés par un territoire sur le revenu gagné par les personnes morales dans le territoire au cours d’une année d’imposition,

    • (ii) les bénéfices remis à un gouvernement territorial par ses propres entreprises commerciales, à l’exclusion :

      • (A) des régies, commissions ou administrations des alcools,

      • (B) des entreprises qui se livrent entièrement ou principalement à la commercialisation du pétrole ou du gaz naturel,

      • (C) des entreprises, offices, commissions ou administrations chargés de gérer une loterie territoriale;

  • c) en ce qui concerne les revenus provenant du tabac visés à l’alinéa c) de cette définition, les taxes spécifiques levées par un territoire et auxquelles sont assujettis les acheteurs ultimes du tabac et des produits du tabac;

  • d) en ce qui concerne les revenus provenant des taxes sur les carburants tirées de la vente de l’essence visés à l’alinéa d) de cette définition, les taxes levées par un territoire et auxquelles sont assujettis les acheteurs ultimes de l’essence utilisée dans les moteurs à combustion interne, y compris le carburant d’aviation, sauf les taxes sur les ventes de gaz de pétrole liquéfié;

  • e) en ce qui concerne les revenus provenant des taxes sur les carburants tirées de la vente du carburant diesel visés à l’alinéa e) de cette définition, les taxes levées par un territoire et auxquelles sont assujettis les acheteurs ultimes du carburant diesel utilisé dans les moteurs à combustion interne, y compris le carburant de transport ferroviaire, sauf les taxes sur les ventes de gaz de pétrole liquéfié;

  • f) en ce qui concerne les revenus provenant de la vente de boissons alcoolisées visés à l’alinéa f) de cette définition, les revenus qu’un territoire tire :

    • (i) des bénéfices remis par sa régie, commission ou administration des alcools et provenant de la vente de boissons alcoolisées,

    • (ii) d’une taxe de vente spécifique levée par lui sur les boissons alcoolisées vendues par sa régie, commission ou administration des alcools,

    • (iii) des droits versés pour les licences et permis accordant le privilège de distiller, de brasser, de fabriquer, d’acheter ou de distribuer des boissons alcoolisées;

  • g) en ce qui concerne les revenus provenant de la masse salariale visés à l’alinéa g) de cette définition, les impôts levés par un territoire sur la feuille de paie des employeurs.

  • DORS/2008-318, art. 13

Assiette

  •  (1) À l’égard d’une source de revenu pour un territoire pour un exercice, la définition de assiette, au paragraphe 4(1) de la Loi, est précisée comme suit :

    • a) dans le cas des revenus provenant des revenus des particuliers visés à l’alinéa 18a), cette définition vise la somme des éléments suivants :

      • (i) la fraction, exprimée en pourcentage, pour le territoire dont :

        • (A) le numérateur est le rendement simulé de l’impôt moyen provincial et territorial sur le revenu des particuliers à l’égard de l’année d’imposition se terminant durant l’exercice, déterminé conformément au paragraphe 21(1),

        • (B) le dénominateur est le total, pour les dix provinces et les trois territoires, des montants déterminés conformément à la division (A),

      • (ii) l’excédent du pourcentage obtenu à la division (B) sur celui obtenu à la division (A) :

        • (A) la fraction, exprimée en pourcentage, pour le territoire dont :

          • (I) le numérateur est le total, pour tous les particuliers du territoire (sauf les fiducies), de l’impôt fédéral sur le revenu simulé, calculé pour l’année d’imposition se terminant durant l’exercice, à l’aide du modèle de microsimulation,

          • (II) le dénominateur est le total, pour les dix provinces et les trois territoires, des montants déterminés conformément à la subdivision (I),

        • (B) la fraction, exprimée en pourcentage, pour le territoire dont :

          • (I) le numérateur est le total, pour tous les particuliers du territoire (y compris les fiducies), de l’impôt fédéral sur le revenu à payer calculé pour chacun d’eux pour l’année d’imposition se terminant durant l’exercice,

          • (II) le dénominateur est le total, pour les dix provinces et les trois territoires, des montants déterminés conformément à la subdivision (I);

    • b) dans le cas des revenus provenant des revenus des entreprises et des activités commerciales de l’État visés à l’alinéa 18b), cette définition vise la somme des produits suivants :

      • (i) le produit de la partie attribuable à l’une ou l’autre des dix provinces ou à l’un ou l’autre des trois territoires du total des bénéfices des personnes morales pour l’ensemble du Canada, avant impôt et avant déduction du total des pertes de celles-ci, pour l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminés par Statistique Canada pour son système de comptabilité nationale, par la fraction dont :

        • (A) le numérateur est le revenu imposable réparti des personnes morales attribuable au territoire pour l’exercice,

        • (B) le dénominateur est le total, pour les dix provinces et les trois territoires, des montants déterminés conformément à la division (A),

      • (ii) le produit, selon les données établies par Statistique Canada pour l’application du système de gestion financière, du total visé à la division (A) par la fraction visée à la division (B) :

        • (A) le total, pour les dix provinces et les trois territoires, de l’ensemble des bénéfices attribuables au territoire, pour l’année civile se terminant durant l’exercice, des entreprises commerciales ayant des bénéfices pour cette année civile et qui appartiennent à 90 % ou plus au territoire ou à celui-ci conjointement avec une ou plusieurs provinces ou autres territoires, à l’exclusion des bénéfices, pour cette année civile :

          • (I) d’une régie, commission ou administration des alcools,

          • (II) d’une entreprise qui se livre entièrement ou principalement à la commercialisation du pétrole ou du gaz naturel,

          • (III) d’une entreprise chargée de gérer une loterie provinciale ou territoriale,

        • (B) la fraction dont le numérateur est l’ensemble des bénéfices attribuables au territoire de toute entreprise commerciale visée à la division (A) moins le montant des pertes qu’elle a accumulées au cours des sept années civiles précédant cette année civile, dans la mesure où ces pertes dépassent la portion qui a été exclue, conformément à la présente division, à l’égard d’une année civile précédente et ne sont pas supérieures à l’ensemble des bénéfices pour cette année civile, et le dénominateur est le total, pour les dix provinces et les trois territoires, de ces numérateurs;

    • c) dans le cas des revenus provenant du tabac visés à l’alinéa 18c), cette définition vise le nombre de cigarettes vendues aux acheteurs ultimes dans le territoire au cours de l’exercice, lequel est égal au quotient du montant des revenus tirés par le territoire au cours de l’exercice des taxes sur le tabac selon le certificat, par la taxe annuelle moyenne par cigarette applicable au territoire pour l’exercice;

    • d) dans le cas des revenus provenant des taxes sur les carburants tirées de la vente de l’essence visés à l’alinéa 18d), cette définition vise la somme des produits suivants :

      • (i) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et du nombre rajusté de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière dans le territoire au cours de cette année,

      • (ii) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et du nombre de litres de carburant d’aviation vendus dans le territoire au cours de cette année, déterminé par Statistique Canada à partir des données de son enquête intitulée Essence et autres combustibles de pétrole vendus,

      • (iii) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et du nombre de litres d’essence vendus pour consommation par des camions de ferme dans le territoire au cours de cette année;

    • e) dans le cas des revenus provenant des taxes sur les carburants tirées de la vente du carburant diesel visés à l’alinéa 18e), cette définition vise la somme des produits suivants :

      • (i) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et du nombre rajusté de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière dans le territoire au cours de cette année,

      • (ii) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et du nombre de litres de carburant de transport ferroviaire vendus dans le territoire au cours de cette année déterminé :

        • (A) soit par Statistique Canada à partir des données de son enquête intitulée Enquête sur les véhicules automobiles – carburants, dans le cas où ce carburant est soumis à une taxe dans le territoire pendant toute l’année civile et les données sur les taxes sont complètes et disponibles,

        • (B) soit par le ministre à partir des données établies par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin, disponibilité et écoulement d’énergie au Canada, dans les autres cas,

      • (iii) le produit du taux moyen de taxe au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice et du nombre de litres de carburant diesel vendus pour consommation par des camions de ferme dans le territoire au cours de cette année;

    • f) dans le cas des revenus provenant de la vente de boissons alcoolisées visés à l’alinéa 18f), cette définition vise la somme des produits suivants :

      • (i) le produit du montant des recettes des provinces et des territoires provenant de la vente de spiritueux au cours de l’exercice, déterminé par le ministre d’après les renseignements fournis par les provinces, les territoires et Statistique Canada, par la fraction dont le numérateur est le volume de spiritueux vendu dans le territoire au cours de l’exercice, déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Le contrôle et la vente des boissons alcooliques au Canada, et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces et les trois territoires, de ces numérateurs,

      • (ii) le produit du montant des recettes des provinces et des territoires provenant de la vente de vin au cours de l’exercice, déterminé par le ministre d’après les renseignements fournis par les provinces, les territoires et Statistique Canada, par la fraction dont le numérateur est le volume de vin vendu dans le territoire au cours de l’exercice, déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Le contrôle et la vente des boissons alcooliques au Canada, et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces et les trois territoires, de ces numérateurs,

      • (iii) le produit du montant des recettes des provinces et des territoires provenant de la vente de bière au cours de l’exercice, déterminé par le ministre d’après les renseignements fournis par les provinces, les territoires et Statistique Canada, par la fraction dont le numérateur est le volume de bière vendu dans le territoire au cours de l’exercice, déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Le contrôle et la vente des boissons alcooliques au Canada, et le dénominateur est l’ensemble, pour les dix provinces et les trois territoires, de ces numérateurs;

    • g) dans le cas des revenus provenant de la masse salariale visés à l’alinéa 18g), cette définition vise le résultat de la formule suivante :

      {A × [(W1× P1) + (W2 × P2) + (W3 × P3) + (W4 × P4)] / (W × P)}+ M

      A
      représente le total des traitements et salaires, à l’exclusion du revenu supplémentaire du travail, déterminés par Statistique Canada pour son système de comptabilité nationale, versés dans la province ou dans le territoire au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, à l’exclusion des traitements et salaires versés par :
      • (i) le secteur de l’administration fédérale aux employés de l’industrie de la défense,

      • (ii) le secteur des administrations locales et le secteur des administrations provinciales et territoriales aux employés de l’industrie des administrations provinciales et territoriales, de l’industrie des administrations locales, de l’industrie de l’enseignement primaire et secondaire, de l’industrie des services hospitaliers et de l’industrie des services institutionnels de santé,

      W
      le total, calculé par le ministre conformément aux paragraphes 20(4) et (6), des revenus tirés des impôts sur la feuille de paie pour l’exercice par les provinces et les territoires qui perçoivent un tel impôt,
      W1, W2, W3 et W4
      les facteurs de pondération, calculés par le ministre conformément aux paragraphes 20(4) et (6), dont la valeur est égale aux revenus tirés des impôts sur la feuille de paie pour l’exercice par :
      • (i) le Québec, dans le cas de l’élément W1,

      • (ii) Terre-Neuve-et-Labrador, dans le cas de l’élément W2,

      • (iii) l’Ontario, dans le cas de l’élément W3,

      • (iv) le Manitoba, dans le cas de l’élément W4,

      P
      la valeur brute en dollars, avant les déductions applicables, des feuilles de paie de tous les employeurs de la province ou du territoire pour l’année civile se terminant durant l’exercice, calculée par Statistique Canada à partir de son enquête intitulée La rémunération, l’emploi et les heures de travail, à l’exception des feuilles de paie :
      • (i) des employeurs non inclus dans l’enquête,

      • (ii) des employeurs de l’industrie des administrations provinciales et territoriales, de l’industrie des administrations locales, de l’industrie de l’enseignement primaire et secondaire, de l’industrie des services hospitaliers et de l’industrie des services institutionnels de santé,

      P1, P2, P3 et P4
      sont égaux à l’élément P, déduction faite d’un montant représentant le total des feuilles de paie de tous les employeurs de la province ou du territoire dont la masse salariale est inférieure au montant seuil en dollars et d’un montant égal au produit de ce montant seuil et du nombre d’employeurs dont la masse salariale est supérieure à ce montant seuil, ce montant seuil étant exonéré de l’impôt provincial ou territorial sur la feuille de paie en vertu de la loi au 1er juin de l’exercice :
      • (i) au Québec, dans le cas de l’élément P1,

      • (ii) à Terre-Neuve-et- Labrador, dans le cas de l’élément P2,

      • (iii) en Ontario, dans le cas de l’élément P3,

      • (iv) au Manitoba, dans le cas de l’élément P4,

      M
      les allocations et soldes militaires, à l’exclusion du revenu supplémentaire du travail, versées dans la province ou le territoire au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice, ces allocations et soldes étant déterminées par Statistique Canada pour son système de comptabilité nationale;
  • (2) Pour l’application de l’alinéa 19(1)e), si un territoire modifie ses méthodes comptables pour un exercice de sorte que les revenus visés à cet alinéa sont perçus sur une période autre qu’une période de douze mois, le ministre peut rajuster le montant de ces revenus pour l’exercice afin de compenser l’effet de la modification.

Dispositions générales

Revenu sujet à péréquation

  •  (1) Le revenu d’un territoire pour un exercice provenant d’une source de revenu visée à l’article 18 inclut la subvention tenant lieu de taxes, de permis, d’impôts et de droits que le gouvernement du Canada verse au territoire à l’égard de cette source de revenu.

  • (2) Le revenu d’un territoire pour un exercice provenant d’une source de revenu visée à l’article 18 inclut le revenu tiré par le sous-secteur des administrations provinciales et territoriales générales, le sous-secteur des administrations locales générales et le sous-secteur des conseils et des commissions scolaires.

  • (3) Il est entendu le revenu visé au paragraphe (2) n’inclut pas le revenu tiré par le sous-secteur des universités et des collèges et par le sous-secteur des institutions de services de santé et de services sociaux.

  • (4) Dans le calcul du revenu qu’un territoire tire d’une source de revenu pour un exercice, le ministre peut déduire de la somme indiquée dans le certificat :

    • a) le montant du dégrèvement, du crédit ou de la réduction qui s’applique à ce revenu ou à ses composantes que le territoire ou une administration locale a accordé pour cet exercice à l’un de ses contribuables, déterminé par Statistique Canada ou, à défaut de cette détermination, par le ministre, jusqu’à concurrence de la somme qui ramène à zéro le montant de l’impôt à payer par un contribuable et qui est inclus dans cette source de revenu; pour l’application du présent alinéa, si un dégrèvement, un crédit ou une réduction au titre de l’impôt levé par le territoire ou l’administration locale est porté en diminution de la somme réelle ou estimative due par le contribuable au titre d’un autre impôt levé par le territoire ou l’administration locale, le montant du dégrèvement, du crédit ou de la réduction peut être déduit du revenu par ailleurs établi pour la source de revenu qui comprend cet autre impôt jusqu’à concurrence de la somme qui ramène à zéro la somme due;

    • b) le montant du revenu que le territoire reçoit d’une administration locale ou qu’une administration locale reçoit du territoire, qui constituerait par ailleurs un montant compté en double dans le total des revenus sujets à péréquation à l’égard de toutes les sources de revenus visées par la définition de source de revenu au paragraphe 4(1) de la Loi;

    • c) le montant du revenu que le territoire ou une administration locale se verse, qui constituerait par ailleurs un montant compté en double dans le total des revenus sujets à péréquation à l’égard de toutes les sources de revenu visées par la définition de source de revenu au paragraphe 4(1) de la Loi.

  • (5) Dans le calcul du revenu que le Yukon tire de la source de revenu visée à l’alinéa 18a), les revenus provenant des revenus des particuliers pour un exercice sont soustraits de tout versement à l’égard de cet exercice que tout gouvernement autochtone spécifique du Yukon a reçu en vertu d’un accord de partage de l’espace fiscal concernant l’impôt des particuliers conclu avec le gouvernement du Yukon.

  • (6) Dans le calcul du revenu qu’un territoire tire d’une source de revenu visée au sous-alinéa 18a)(ii) et à l’alinéa 18g) pour un exercice, le montant déduit conformément aux alinéas (4)b) et c) est égal à l’excédent du produit visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :

    • a) le produit du taux d’imposition de la feuille de paie dans le territoire pour l’exercice par le total des traitements et salaires versés dans le territoire au cours de l’année civile se terminant durant l’exercice par le secteur des administrations provinciales et territoriales et le secteur des administrations locales aux employés des industries suivantes déterminées par Statistique Canada pour l’application de son système de comptabilité nationale :

      • (i) l’industrie des administrations territoriales,

      • (ii) l’industrie des administrations locales,

      • (iii) l’industrie de l’enseignement primaire et secondaire,

      • (iv) l’industrie des services hospitaliers,

      • (v) les industries des autres institutions de services de santé et de services sociaux;

    • b) le montant d’impôt sur la feuille de paie versé par les ministères territoriaux qui a déjà été exclu par le statisticien en chef du Canada du calcul du revenu tiré par le territoire de ces impôts pour l’exercice, ce montant étant indiqué dans le certificat.

  • (7) Pour le calcul du paiement de transfert au Yukon au titre du paragraphe 4.1(1) de la Loi, les sources de revenu visées à l’article 18 et les assiettes visées au paragraphe 19(1) n’incluent pas :

    • a) les revenus, les droits et les assiettes afférentes visés aux articles 7.30 à 7.34 de l’Accord de transfert au Yukon d’attributions relevant du Programme des affaires du Nord;

    • b) les Resources Revenues tirés des terres Onshore, au sens de l’accord intitulé Canada Yukon Oil and Gas Accord.

Rendement simulé

  •  (1) Pour l’application de la division 19(1)a)(i)(A), le rendement simulé de l’impôt moyen provincial et territorial sur le revenu des particuliers pour le territoire à l’égard d’une année d’imposition se terminant durant un exercice est déterminé à l’aide du modèle de microsimulation, selon les étapes suivantes :

    • a) simuler, tour à tour, les montants cumulatifs, applicables à tous les particuliers du territoire, de l’impôt provincial et territorial sur le revenu des particuliers qui seraient perçus de ces particuliers par le territoire au cours de l’année d’imposition, en vertu de chacun des régimes fiscaux des dix provinces et des trois territoires, si ces régimes s’appliquaient aux particuliers du territoire;

    • b) simuler, tour à tour, les montants cumulatifs de l’impôt provincial et territorial sur le revenu des particuliers – applicables à tous les particuliers dans les dix provinces et les trois territoires – qui seraient perçus auprès de ces particuliers par les dix provinces et les trois territoires au cours de l’année d’imposition, en vertu de chacun des régimes fiscaux des dix provinces et des trois territoires, si ces régimes s’appliquaient aux particuliers de ces provinces et territoires;

    • c) diviser, pour chaque régime fiscal, le montant simulé aux termes de l’alinéa a) pour le territoire par le montant simulé en fonction du régime fiscal aux termes de l’alinéa b) pour les dix provinces et les trois territoires;

    • d) calculer le coefficient de pondération applicable à chaque régime fiscal des dix provinces et des trois territoires, correspondant à une fraction dont :

      • (i) le numérateur correspond au revenu pour l’exercice – tel qu’il est établi dans le certificat – de l’impôt perçu par la province ou le territoire sur le revenu des particuliers, tel qu’il est établi au sous-alinéa 18a)(i), perçu par la province ou le territoire dont le régime fiscal correspond au facteur de pondération établi,

      • (ii) le dénominateur est le total, pour les dix provinces et les trois territoires, du revenu visé au sous-alinéa (i);

    • e) multiplier chaque montant calculé aux termes de l’alinéa c) par le coefficient de pondération applicable calculé à l’alinéa d);

    • f) additionner les treize produits obtenus à l’alinéa e).

  • (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    impôt fédéral sur le revenu rajusté à payer au cours de l’exercice

    impôt fédéral sur le revenu rajusté à payer au cours de l’exercice À l’égard d’un particulier d’un territoire pour une année d’imposition, montant de « l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie », au sens du paragraphe 120(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le calcul de cet impôt étant effectué au cours de l’année d’imposition suivante, déduction faite de toute somme se rapportant à des fiducies. (current year’s adjusted federal income tax payable)

    impôt provincial et territorial sur le revenu des particuliers

    impôt provincial et territorial sur le revenu des particuliers à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition, l’impôt provincial ou territorial sur le revenu d’un particulier calculé aux termes d’un régime fiscal provincial ou territorial à l’aide du modèle de microsimulation :

    • a) après avoir tenu compte des crédits d’impôt provincial ou territorial pouvant être simulés pour les dix provinces et les trois territoires à partir d’informations disponibles dans le modèle même ou attribuables à ce modèle de microsimulation;

    • b) dans le cas du régime fiscal du Québec, en soustrayant un montant égal à 16,5 % de l’impôt fédéral sur le revenu rajusté à payer au cours de l’exercice par ce particulier. (provincial and territorial personal income tax)

  • DORS/2008-318, art. 14

Base des dépenses brutes

Facteur de majoration des dépenses brutes rajustées en fonction de la population
Exactitude du calcul

 Tout calcul servant à établir le facteur de majoration des dépenses brutes rajustées en fonction de la population est exact à la cinquième décimale près.

Facteur de rajustement en fonction de la population
  •  (1) À l’égard d’un exercice pour lequel le paiement de transfert peut être fait à un territoire, le facteur de rajustement en fonction de la population, défini au paragraphe 4(1) de la Loi, est précisé au moyen de la formule suivante :

    1 + A : 1 + B

    où :

    A
    représente la moyenne mobile de trois ans du taux de changement de la population du territoire,
    B
    la moyenne mobile de trois ans du taux de changement de la population du Canada.
  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), la moyenne mobile de trois ans est calculée selon la formule suivante :

    [(P4/P5 – 1) + (P3/P4 – 1) + (P2/P3 – 1)] /3

    où :

    P2
    représente la population du territoire ou du Canada, selon le cas, du deuxième exercice antérieur à celui pour lequel le paiement de transfert peut être fait à un territoire,
    P3
    la population du territoire ou du Canada, selon le cas, du troisième exercice antérieur à celui pour lequel le paiement de transfert peut être fait à un territoire,
    P4
    la population du territoire ou du Canada, selon le cas, du quatrième exercice antérieur à celui pour lequel le paiement de transfert peut être fait à un territoire,
    P5
    la population du territoire ou du Canada, selon le cas, du cinquième exercice antérieur à celui pour lequel le paiement de transfert peut être fait à un territoire.
Indice provincial des dépenses des administrations locales
  •  (1) L’indice provincial des dépenses des administrations locales, défini au paragraphe 4(1) de la Loi, est précisé au moyen de la formule suivante :

    1 + {[(P4/P5 – 1) + (P3/P4 – 1) + (P2/P3 – 1)] /3}

    où :

    P2
    représente les dépenses des administrations locales des provinces du deuxième exercice antérieur à celui pour lequel le paiement de transfert peut être fait à un territoire;
    P3
    les dépenses des administrations locales des provinces du troisième exercice antérieur à celui pour lequel le paiement de transfert peut être fait à un territoire;
    P4
    les dépenses des administrations locales des provinces du quatrième exercice antérieur à celui pour lequel le paiement de transfert peut être fait à un territoire;
    P5
    les dépenses des administrations locales des provinces du cinquième exercice antérieur à celui pour lequel le paiement de transfert peut être fait à un territoire.
  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), les dépenses non désaisonnalisées des administrations locales des provinces pour un exercice sont calculées d’après les données fournies par Statistique Canada dans sa publication intitulée Comptes nationaux des revenus et dépenses : estimations trimestrielles dont dispose le ministre au moment du calcul visé à l’article 4.3 de la Loi. Ces dépenses représentent la somme des dépenses visées aux alinéas a) et b) :

    • a) dans le cas du secteur des administrations provinciales et territoriales, les dépenses calculées selon la formule suivante :

      A – B – C – D + E

      où :

      A
      représente les déboursés bruts,
      B
      le total des transferts de capital nets,
      C
      le total des transferts aux administrations locales,
      D
      le total des provisions pour consommation de capital,
      E
      le total des investissements en immobilisations;
    • b) dans le cas du secteur des administrations locales, les dépenses calculées selon la formule suivante :

      F – G – H – I + J

      où :

      F
      représente les déboursés bruts,
      G
      le total des transferts de capital nets,
      H
      le total des transferts aux administrations provinciales et territoriales,
      I
      le total des provisions pour consommation de capital,
      J
      le total des investissements en immobilisations.
Rajustement
  •  (1) Dans le cas où un accord de partage de l’espace fiscal concernant l’impôt des particuliers est conclu entre le gouvernement du Yukon et le gouvernement de la Première Nation de Kwanlin Dun et que le ministre établit, au titre du sous-alinéa 4.2a)(iii) de la Loi, que la base des dépenses brutes du Yukon doit être rajustée selon le montant établi conformément à la formule ci-après, le montant du rajustement s’appliquant sur une base non cumulative pour chacun des deuxième, troisième et quatrième exercices qui suit la signature de l’accord correspond à la formule suivante :

    A – (70 % × B)

    où :

    A
    représente le montant total des versements faits par le gouvernement du Canada à la Première Nation de Kwanlin Dun en vertu de cet accord au cours de l’année d’imposition de la signature de l’accord;
    B
    la différence entre le rendement mesuré des revenus du Yukon provenant des revenus des particuliers, déduction faite de l’impôt fédéral et de l’impôt du territoire du Yukon sur le revenu des particuliers dont la cotisation a été établie à l’égard des résidents du Yukon pour l’exercice au cours duquel l’accord a été signé :
    • a) sans tenir compte de l’abattement de l’impôt fédéral ni du crédit d’impôt du territoire pour la Première Nation de Kwanlin Dun;

    • b) en tenant compte de ces abattement et crédit.

  • (2) Le montant du rajustement pour le quatrième exercice est assujetti au facteur de majoration des dépenses brutes rajustées en fonction de la population.

Nouveau calcul

 Pour le nouveau calcul de la base des dépenses brutes aux termes du paragraphe 4(2) de la Loi, les données réglementaires s’entendent de la population figurant au certificat visée à l’alinéa 28(3)b), à l’exclusion des données pour un exercice antérieur à l’exercice 2003-2004.

Population

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, le statisticien en chef du Canada détermine la population d’une province pour un exercice en se fondant sur l’estimation officielle de cette population effectuée par Statistique Canada :

    • a) au 1er juin de l’exercice, pour l’application des alinéas 28(3)a) et 30(3)a);

    • b) au 1er juillet de l’exercice, pour l’application de toute autre disposition de la présente partie.

  • (2) Il est entendu qu’au paragraphe (1), « province » vise le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

  • DORS/2008-318, art. 15(A)

Certificat

  •  (1) À chaque exercice, le statisticien en chef du Canada établit un certificat et le présente au ministre au plus tard le 1er décembre de l’exercice.

  • (2) L’information devant figurer au certificat :

    • a) est fondée sur la publication la plus récente de Statistique Canada ou, si le présent règlement exige de l’information non publiée, sur l’information la plus récente de Statistique Canada, disponible au plus tard le 22 novembre de l’exercice au cours duquel le certificat est présenté;

    • b) est présentée pour :

      • (i) l’exercice au cours duquel le certificat est présenté et pour chacun des trois exercices antérieurs, si l’information est requise par exercice,

      • (ii) l’année civile se terminant durant l’exercice au cours duquel le certificat est présenté et pour chacune des trois années civiles antérieures, si l’information est requise par année civile.

  • (3) Le certificat fournit l’information suivante :

    • a) la population déterminée par le statisticien en chef du Canada conformément à l’alinéa 27(1)a) pour l’ensemble des provinces et des territoires;

    • b) la population déterminée par le statisticien en chef du Canada conformément à l’alinéa 27(1)b) pour l’ensemble des provinces et des territoires et, dans le cas où Statistique Canada publie des résultats d’un recensement au cours d’un exercice, pour les sept années précédant l’exercice;

    • c) les renseignements produits par Statistique Canada visés à l’article 19 qui sont nécessaires au calcul de chaque assiette visée à cet article;

    • d) le revenu provenant de chaque source de revenu pour chaque territoire; toutefois, le statisticien en chef du Canada peut réunir les revenus de deux sources de revenu ou plus s’il est incapable de faire la distinction entre le revenu que tire un territoire de chacune de ces sources de revenu;

    • e) l’information relative aux dépenses des administrations locales des provinces visées au paragraphe 24(1).

  • (4) Le statisticien en chef du Canada informe le ministre dans le certificat :

    • a) s’il a réuni deux sources de revenu ou plus pour les besoins du certificat;

    • b) de toute information devant figurer au certificat qui n’est pas disponible.

  • DORS/2008-318, art. 16

Calcul

 Le ministre calcule le paiement de transfert qui peut être fait à un territoire au titre du paragraphe 4.1(1) de la Loi en se fondant sur :

  • a) l’information visée au paragraphe 28(3) pour les exercices ou années civiles visés à l’alinéa 28(2)b), dans le cas d’un paiement pour l’exercice commençant le 1er avril 2008;

  • b) l’information figurant dans le certificat pour l’exercice précédent, dans le cas d’un paiement pour tout autre exercice.

  • DORS/2008-318, art. 17
  •  (1) Si l’information relative aux calculs visés à l’article 29 devant figurer au certificat est incorrecte ou n’est pas disponible, le ministre :

    • a) dans le cas où l’information est nécessaire à la détermination du revenu sujet à péréquation provenant d’une source de revenu pour un exercice, estime le revenu à partir de l’information dont il dispose au moment du calcul;

    • b) dans le cas où l’information est nécessaire au calcul d’une assiette pour un exercice, estime l’assiette à partir de l’information dont il dispose pour le dernier exercice ou la dernière année civile, selon le cas, précédant l’exercice à l’égard duquel l’assiette est calculée.

  • (2) Si le ministre effectue l’estimation visée à l’alinéa (1)b) à l’égard d’une assiette visée aux alinéas 19(1)a), c), d) ou f), l’assiette est remplacée par le produit de l’estimation et une fraction dont :

    • a) le numérateur est égal à un plus la fraction dont le numérateur est le pourcentage de la population du territoire par rapport à la population de l’ensemble des dix provinces et des trois territoires pour l’exercice et le dénominateur est ce pourcentage pour l’exercice antérieur à l’égard duquel l’information relative à l’assiette est fournie dans le certificat;

    • b) le dénominateur est deux.

  • (3) Si l’assiette pour un exercice est estimée conformément aux alinéas (1)b) ou remplacée conformément au paragraphe (2) à partir de l’information pour un exercice antérieur, le ministre peut rajuster l’assiette pour tenir compte des facteurs ou tendances économiques – intervenant entre l’exercice antérieur et l’exercice – susceptibles de provoquer des changements des parts provinciales de l’assiette.

  • (4) Si toute information nécessaire au calcul d’une assiette pour un exercice devant figurer au certificat est incorrecte ou n’est pas disponible et que le ministre ne peut effectuer l’estimation conformément aux alinéas (1)b) ou le remplacement conformément au paragraphe (2), celui-ci estime, en consultation avec Statistique Canada, l’assiette à partir de l’information dont il dispose.

  • (5) Si le statisticien en chef du Canada réunit les revenus de deux sources de revenu ou plus au titre de l’alinéa 28(3)d), le ministre détermine la fraction de la somme qui correspond à chacune des sources de revenu.

  • DORS/2008-318, art. 17

Paiements

 S’il décide de faire un paiement de transfert en vertu de la Loi à un territoire pour un exercice, autre qu’un paiement au titre du paragraphe 4.1(2) de la Loi, le ministre verse au territoire une somme égale à :

  • a) 16 % du paiement, le premier jour ouvrable de chacun des deux premiers mois de l’exercice;

  • b) un dixième du solde du paiement, le premier jour ouvrable de chaque mois ultérieur.

PARTIE 2Paiements de stabilisation

 La demande de paiement de stabilisation visée au paragraphe 6(7) de la Loi est signée par le ministre des Finances ou le trésorier de la province et contient les renseignements suivants :

  • a) un état indiquant les revenus totaux de la province, pour l’exercice et l’exercice précédent, provenant des impôts sur le revenu des particuliers visés à l’alinéa 7(1)a), ainsi que la partie de ces revenus pour chacun de ces exercices que la province a reçue dans le cadre d’un accord de perception fiscale conclu avec le gouvernement du Canada;

  • b) un état indiquant le montant total des impôts provinciaux sur le revenu des particuliers établis par voie de cotisation ou de nouvelle cotisation pour chacune des années d’imposition se terminant durant l’exercice et l’exercice précédent, de même que le montant total des crédits et remboursements d’impôt réclamés par les contribuables de la province en réduction des impôts provinciaux sur le revenu des particuliers pour chacune de ces années d’imposition et qui ont été déduits des impôts provinciaux sur le revenu des particuliers établis par voie de cotisation ou de nouvelle cotisation;

  • c) un état indiquant les revenus totaux de la province, pour l’exercice et l’exercice précédent, provenant de la partie de la source de revenu visée à l’alinéa 7(1)b) qui représente les revenus tirés des impôts sur le revenu des personnes morales et les revenus tirés d’entreprises publiques visés à cet alinéa, ainsi que la partie de ces revenus pour chacun de ces exercices que la province a reçue dans le cadre d’un accord de perception fiscale conclu avec le gouvernement du Canada;

  • d) un état indiquant le montant total des impôts provinciaux sur le revenu des personnes morales établis par voie de cotisation ou de nouvelle cotisation pour chacune des années d’imposition se terminant durant l’exercice et l’exercice précédent, de même que le montant total des crédits et remboursements d’impôt réclamés par les contribuables de la province en réduction des impôts provinciaux sur le revenu des personnes morales pour chacune de ces années d’imposition et qui ont été déduits des impôts provinciaux sur le revenu des personnes morales établis par voie de cotisation ou de nouvelle cotisation;

  • e) un état indiquant les revenus totaux de la province, pour l’exercice et l’exercice précédent, provenant de chacune des sources de revenu visées aux alinéas 7(1)c) à y), z.1) à z.3) et z.5);

  • f) un état donnant la ventilation des revenus provenant de l’une ou l’autre des sources de revenu visées aux alinéas a) à e) selon les composantes d’impôts, de taxes, de droits, de primes ou de redevances, si un changement a été apporté aux taux ou à la structure de ces composantes soit au cours de l’exercice, soit au cours de l’exercice précédent après le premier jour de celui-ci;

  • g) un état détaillé du changement, avec indication de la date de son entrée en vigueur, apporté aux taux ou à la structure des impôts, des taxes, des droits, des primes ou des redevances levés par la province soit au cours de l’exercice, soit au cours de l’exercice précédent après le premier jour de celui-ci;

  • h) un état estimatif de la variation, par rapport à l’exercice précédent, des revenus de l’exercice qui résulte de chacun des changements mentionnés dans l’état visé à l’alinéa g);

  • i) un état détaillé du changement, par rapport à l’exercice précédent, dans les pratiques comptables employées pour la tenue des comptes publics de la province.

  •  (1) Pour corriger le revenu sujet à stabilisation d’une province pour un exercice en application de l’alinéa 6(1)b) de la Loi, le ministre :

    • a) d’une part, ajoute au revenu par ailleurs déterminé le montant de la diminution des revenus de la province au cours de l’exercice qui résulte de changements apportés aux taux ou à la structure soit des impôts provinciaux, soit des autres mécanismes de prélèvement du revenu de la province, notamment les changements suivants :

      • (i) l’abolition d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance au cours de l’exercice ou de l’exercice précédent,

      • (ii) la diminution, en moyenne pour une année, du taux d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance,

      • (iii) un changement apporté à la base à laquelle s’applique le taux d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance et qui résulte dans une diminution des revenus, en moyenne pour une année, provenant de cette base,

      • (iv) un changement apporté à la classification des contribuables qui résulte dans une diminution des revenus, lorsque le taux d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance varie selon une caractéristique du contribuable, notamment la nature de l’activité qu’il exerce, le genre d’entreprise, le type de participation dans son entreprise ou l’âge du contribuable,

      • (v) l’augmentation, en moyenne pour une année, des déductions, des crédits ou des allocations que le contribuable peut réclamer dans le calcul de son impôt ou de la base à laquelle son taux d’impôt s’applique,

      • (vi) l’adjonction, l’élargissement ou l’augmentation des exemptions, en moyenne pour une année, d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance,

      • (vii) l’augmentation, en moyenne pour une année, des dégrèvements relatifs à un impôt, à une taxe, à un droit, à une prime ou à une redevance,

      • (viii) la diminution, en moyenne pour une année, de la marge de bénéfice sur les biens ou les services vendus au public par la province ou ses organismes,

      • (ix) la diminution de la proportion des bénéfices remis au gouvernement de la province par ses propres entreprises,

      • (x) la diminution des frais de location ou d’utilisation des biens du gouvernement, y compris la location d’énergie hydro-électrique;

    • b) d’autre part, soustrait du revenu par ailleurs déterminé le montant de l’augmentation des revenus de la province au cours de l’exercice qui résulte de changements apportés aux taux ou à la structure soit des impôts provinciaux soit des autres mécanismes de prélèvement du revenu de la province, notamment les changements suivants :

      • (i) l’introduction d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance au cours de l’exercice ou de l’exercice précédent,

      • (ii) l’augmentation, en moyenne pour une année, du taux d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance,

      • (iii) un changement apporté à la base à laquelle s’applique le taux d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance et qui résulte dans une augmentation des revenus, en moyenne pour une année, provenant de cette base,

      • (iv) un changement apporté à la classification des contribuables qui résulte dans une augmentation des revenus, lorsque le taux d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance varie selon une caractéristique du contribuable, notamment la nature de l’activité qu’il exerce, le genre d’entreprise, le type de participation dans son entreprise ou l’âge du contribuable,

      • (v) la diminution, en moyenne pour une année, des déductions, des crédits ou des allocations que le contribuable peut réclamer dans le calcul de son impôt ou de la base à laquelle son taux d’impôt s’applique,

      • (vi) la suppression, la limitation ou la réduction des exemptions, en moyenne pour une année, d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance,

      • (vii) la diminution, en moyenne pour une année, des dégrèvements relatifs à un impôt, à une taxe, à un droit, à une prime ou à une redevance,

      • (viii) l’augmentation, en moyenne pour une année, de la marge de bénéfice sur les biens ou les services vendus au public par la province ou ses organismes,

      • (ix) l’augmentation de la proportion des bénéfices remis au gouvernement de la province par ses propres entreprises,

      • (x) l’augmentation des frais de location ou d’utilisation des biens du gouvernement, y compris la location d’énergie hydro-électrique.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), un changement résultant d’une mesure d’indexation qui a pour effet de modifier périodiquement le taux ou la structure d’un impôt ou d’un autre mécanisme de prélèvement du revenu de la province à la suite de la modification du niveau des prix de façon générale ou de la modification du prix réel ou présumé des biens ou services auxquels ils s’appliquent, est considéré comme un changement apporté aux taux ou à la structure soit des impôts, soit des autres mécanismes de prélèvement du revenu de la province.

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, le revenu total que tire une province, pour un exercice, des sources de revenu visées au paragraphe 7(1) est égal :

    • a) dans le cas des impôts sur le revenu des particuliers, pour la province qui a conclu un accord de perception fiscale avec le gouvernement du Canada conformément à la partie III de la Loi, à la somme déterminée conformément au paragraphe 6(3) de la Loi selon les renseignements dont dispose le ministre pour la mise en oeuvre de cet accord;

    • b) dans le cas de la partie de la source de revenu visée à l’alinéa 7(1)b) qui a trait aux impôts sur le revenu des personnes morales, pour la province qui a conclu un accord de perception fiscale avec le gouvernement du Canada conformément à la partie III de la Loi, à la somme déterminée conformément au paragraphe 6(5) de la Loi selon les renseignements dont dispose le ministre pour la mise en oeuvre de cet accord;

    • c) dans le cas de toute autre source de revenu ou autre partie de source de revenu, à la somme déterminée par le ministre d’après les renseignements mis à sa disposition par la province dans sa demande, rajustés par lui au besoin, et ceux contenus dans le certificat visé à l’article 12.

  • (2) Dans le calcul du revenu qu’une province tire pour un exercice d’une source de revenu, sauf celles visées aux alinéas 7(1)a) et b), le ministre peut déduire de la source de revenu les sommes visées aux alinéas 9(5)a) et b), compte non tenu dans l’alinéa 9(5)b) de la mention du paragraphe 3.5(1) de la Loi.

  • (3) Pour l’application de la présente partie, le ministre peut, dans le calcul du revenu qu’une province tire d’une source de revenu, faire les rajustements nécessaires pour tenir compte des changements suivants :

    • a) tout changement, par rapport à l’exercice précédent, dans les pratiques comptables employées pour la tenue des comptes publics de la province au cours de l’exercice pour lequel une demande de paiement de stabilisation a été reçue;

    • b) tout changement, par rapport à l’exercice précédent, dans la méthodologie employée par Statistique Canada pour faire état du revenu qu’une province tire d’une source de revenu au cours de l’exercice pour lequel une demande de paiement de stabilisation a été reçue.

 Toute province peut demander le versement d’avances sur les paiements de stabilisation qui peuvent devenir à payer à l’égard d’un exercice. Cette demande est signée par le ministre des Finances ou le trésorier de la province et :

  • a) est fondée sur des renseignements concernant les revenus qui portent sur au moins les cinq premiers mois de l’exercice;

  • b) est étayée des renseignements comparatifs dont dispose la province pour la période visée à l’alinéa a) et pour la période correspondante de l’exercice précédent, y compris les renseignements sur toute variation du revenu sujet à stabilisation qui résulte de changements apportés aux taux ou à la structure soit des impôts provinciaux soit des autres mécanismes de prélèvement du revenu de la province par rapport aux taux ou à la structure applicables à l’exercice précédent.

  •  (1) Sur réception d’une demande dûment remplie présentée conformément aux articles 32 ou 35 pour un exercice, le ministre peut faire une ou plusieurs estimations d’un paiement de stabilisation qui peut devenir à payer à la province pour l’exercice.

  • (2) S’il estime qu’un paiement de stabilisation est à la province, le ministre peut lui verser une pour plusieurs avances dont le total n’excède pas la limite prévue au paragraphe 6(8) de la Loi.

  •  (1) Le montant d’un prêt consenti à une province aux termes du paragraphe 6(9) de la Loi est remboursable ou recouvrable en soixante mensualités égales dont la première échoit et est payable le trentième jour suivant celui où le prêt a été consenti.

  • (2) Malgré toute autre disposition de la présente partie, si un prêt est consenti à une province avant le dernier jour de février de l’exercice pour lequel une demande de paiement de stabilisation a été reçue, il est remboursable ou recouvrable en mensualités égales dont chacune est exigible les premier et troisième jours ouvrables suivant le quinzième jour civil de chaque mois de l’exercice compris dans la période commençant au mois d’avril suivant le jour où le prêt a été consenti et se terminant cinq ans après ce jour.

  •  (1) Le ministre procède au calcul définitif du paiement de stabilisation qui peut être versé à une province à l’égard d’un exercice en vertu de l’article 6 de la Loi dans les trente-deux mois qui suivent la fin de l’exercice pour lequel la demande a été présentée en vertu de cet article et il remet à la province un état décrivant le mode de calcul utilisé.

  • (2) Si le paiement à verser dépasse le total des avances versées en application du paragraphe 36(2), le ministre verse à la province le montant de l’excédent jusqu’à concurrence de la limite prévue au paragraphe 6(8) de la Loi.

 Sous réserve des articles 37 et 41, le ministre peut déduire, en tout ou en partie, le montant d’un paiement en trop versé à la province au titre d’un paiement de stabilisation de toute somme à payer à la province en application de la Loi. Tout montant qui n’est pas ainsi déduit peut être recouvré à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.

  •  (1) Si le ministre établit que le montant d’un prêt consenti à une province aux termes du paragraphe 6(9) de la Loi est supérieur à la différence entre le paiement de stabilisation calculé conformément aux paragraphes 6(1) à (6) de la Loi et le montant calculé conformément au paragraphe 6(8) de la Loi, il déduit l’excédent de toute somme à payer à la province aux termes de la Loi. Toute partie de cet excédent qui n’est pas ainsi déduite peut être recouvrée à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.

  • (2) La somme remboursée par la province ou recouvrée de celle-ci conformément à l’article 37 avant la date à laquelle sont effectués la déduction ou le recouvrement visés au paragraphe (1) est portée en diminution du solde qui aurait par ailleurs été déterminé comme étant le solde impayé d’un prêt consenti à la province aux termes du paragraphe 6(9) de la Loi.

  • (3) Chaque mensualité qui échoit et est à payer en application de l’article 37 après la déduction ou le recouvrement visé au paragraphe (1) est ramenée au quotient de l’excédent du solde déterminé selon le paragraphe (2) sur le montant de la déduction ou du recouvrement par le nombre de mensualités à échoir.

PARTIE 3Recouvrement des paiements en trop nets

  •  (1) Pour le calcul des paiements en trop nets qui sont recouvrables auprès de chaque province à l’égard de chaque exercice compris dans la période commençant le 1er avril 2007 et se terminant le 31 mars 2014, le ministre détermine :

    • a) le total net des paiements insuffisants et des paiements en trop à l’égard des paiements ci-après effectués aux termes de la Loi, de tout règlement pris en vertu de la Loi ou de tout accord de perception fiscale conclu en vertu de celle-ci, pour chaque exercice antérieur de la période qui a commencé le 1er avril 1994 et qui se termine le 31 mars 2013 :

      • (i) les paiements de péréquation, à l’exclusion des paiements de péréquation additionnels faits au titre de l’article 3.71 de la Loi,

      • (ii) les paiements de stabilisation,

      • (iii) les paiements de l’impôt sur le revenu faits dans le cadre des accords de perception fiscale;

    • b) les paiements en trop révélés au cours de l’exercice avoir été faits à l’égard de l’exercice au titre des paiements de péréquation, des paiements de stabilisation et des paiements de l’impôt sur le revenu faits dans le cadre des accords de perception fiscale.

  • (2) Si la province en fait la demande, le ministre ne recouvre pas au cours d’un exercice le total net des paiements en trop excédant :

    • a) 130 $ par habitant, à l’égard de chaque exercice compris dans la période commençant le 1er avril 2007 et se terminant le 31 mars 2009;

    • b) 140 $ par habitant, à l’égard de chaque exercice compris dans la période commençant le 1er avril 2009 et se terminant le 31 mars 2014.

  • (3) S’il reste un solde à recouvrer de la province à l’égard du total net des paiements en trop au cours d’un exercice, ce solde est reporté à l’exercice suivant et il en est tenu compte dans le calcul du total net des paiements insuffisants et des paiements en trop visés à l’alinéa (1)a) à l’égard de cet exercice suivant.

  • (4) Malgré le paragraphe (2), la partie du solde reporté – qui n’a pas été recouvrée à la fin du deuxième exercice suivant l’exercice à l’égard duquel un recouvrement a été limité pour la première fois aux sommes prévues au paragraphe (2) – est recouvrée pendant l’exercice suivant.

  • DORS/2008-318, art. 18

 Les sommes prévues par règlement visées à l’article 3.95 de la Loi consistent en des versements mensuels égaux totalisant la somme versée au titre de cet article au cours de la période commençant le 1er avril 2007 et se terminant le 31 mars 2016.

PARTIE 4Modification corrélative, abrogations et entrée en vigueur

Modification corrélative

 [Modification]

Abrogations

 [Abrogations]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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