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Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement

Version de l'article 115 du 2007-07-01 au 2021-03-31 :

  •  (1) Tout expéditeur de cargaison solide en vrac destinée à être chargée à bord d’un bâtiment dans les eaux canadiennes doit se conformer :

    • a) à la règle 2 du chapitre VI et à la règle 10 du chapitre XII de SOLAS;

    • b) à la section 4 du Recueil BC;

    • c) le cas échéant, aux dispositions relatives à cette cargaison qui figurent dans une annexe de l’appendice 1 du Recueil BC et qui s’appliquent à l’expéditeur.

  • (2) Si l’expéditeur ne fournit pas au capitaine d’un bâtiment les documents exigés pour se conformer au paragraphe (1), le représentant autorisé du bâtiment et son capitaine refusent de transporter la cargaison.

  • (3) Pendant qu’une cargaison solide en vrac est transportée à bord d’un bâtiment, le capitaine du bâtiment garde à bord les documents suivants :

    • a) ceux exigés pour se conformer aux dispositions visées aux alinéas (1)a) à c);

    • b) le Recueil BC;

    • c) si ce sont des marchandises dangereuses, la plus récente version du Guide de soins médicaux d’urgence à donner en cas d’accidents dus à des marchandises dangereuses (GSMU), publié par l’OMI.

  • (4) Malgré le paragraphe (3), si la cargaison est transportée à bord d’un bâtiment inoccupé qui est remorqué, le capitaine du remorqueur garde les documents à bord du remorqueur.

  • (5) Si la cargaison est transportée à bord d’un bâtiment inoccupé qui n’est pas remorqué, la personne responsable du bâtiment veille à ce que les documents soient gardés à bord de façon qu’ils demeurent propres et secs et soient facilement accessibles pour inspection.

  • (6) Le capitaine d’un bâtiment qui transporte une cargaison solide en vrac autre que des marchandises dangereuses garde à bord un document, tel un plan d’arrimage détaillé, qui décrit la cargaison par sa désignation de transport de cargaison en vrac ainsi que son emplacement.


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